Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 13 février 2025, n° 21/06550
CA Rennes
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de pièces pour établir le co-emploi et l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que les pièces demandées ne sont pas indispensables à la solution du litige et que la demande de communication de pièces est dilatoire, ne démontrant pas leur utilité pour la résolution du litige.

  • Rejeté
    Carence dans l'administration de la preuve

    La cour a jugé que la demande de communication de pièces ne peut pallier la carence de la partie salariée dans l'administration de la preuve, et que les pièces sollicitées ne sont pas suffisamment déterminées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [O] [A] demande la communication de diverses pièces pour établir une situation de co-emploi entre Mory Global et Arcole Industries, ainsi que pour évaluer l'obligation de reclassement. Le tribunal de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'aucune situation de co-emploi n'était caractérisée et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, estimant que les pièces demandées ne sont pas nécessaires à la résolution du litige et que la demande de communication est dilatoire. En conséquence, la cour déboute l'appelant de sa demande et rejette les demandes d'indemnités de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 13 févr. 2025, n° 21/06550
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/06550
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 13 février 2025, n° 21/06550