Confirmation 5 juin 2025
Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 juin 2025, N° /00137;24/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01988
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTWS
MPF
CA DE [Localité 7]
05 juin 2025
RG : 24/00137
SAS GROUPE CGFI
C/
SELARL [D] [T] (SBCMJ)
Société COSMOPOLITAN FUND NO 3 LP
Copie exécutoire délivrée
le 08 janvier 2026
à :
Me Géraldine Atthenont
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance de la cour d’appel de Nîmes en date du 05 juin 2025, N°24/00137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas GROUPE CGFI
RCS de [Localité 7] n° 403 031 701
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine Atthenont de la Scp S2GAvocats, postulante, avocate au barreau d’Alès
Représentée par Me Antoine Beauquier de l’AARPI BCTG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
L’association CLUB [Localité 5] EN CEVENNES VOLLEY-BALL, SIREN 409 579 125, représentée par son mandataire liquidatuer la Selarl [D] [T] (SBCMJ)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La société de droit anglais THE COSMOPOLITAN FUND NO 3 LP
[Adresse 4]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 février 2020 la Selarl [D] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’association Club Alès en Cévennes Volley-Ball a assigné en paiement la société de droit anglais The Cosmopolitan Fund n°3 LP et son représentant légal en France la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (Groupe CGFI) devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 19 décembre 2023 :
— a rejeté les demandes de nullité présentées par cette dernière,
— l’a condamnée solidairement avec la société The Cosmopolitan Fund n°3 LP à payer à la requérante es-qualité les sommes de 100 000 euros en exécution d’un contrat de partenariat et 2 000 000 euros en exécution d’un contrat de mécénat.
La société Groupe CGFI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 janvier 2024.
Le 03 juillet 2024 la Selarl [D] [T] es-qualité a saisi de conclusions aux fins de radiation de l’appel le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 16 janvier 2025 a ordonné la radiation de l’incident.
Le 17 janvier 2025 elle a sollicité la remise au rôle de l’incident et par ordonnance du 05 juin 2025 le conseiller de la mise en état
— a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Groupe CGFI à l’encontre de la société The Cosmopolitan Fund n°3 LP, intimée défaillante, et par voie de conséquence, de la Selarl BCMJ en qualité de mandataire liquidateur de l’association Club [Localité 5] en Cévennes Volley-Ball,
— a constaté l’extinction de l’instance,
— a condamné la société Groupe CGFI aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la Selarl BCMJ en qualité de mandataire liquidateur de l’association Club [Localité 5] en Cévennes Volley-Ball la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe CGFI a le 19 jui n2025 formé une requête en déféré et au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 08 décembre 2025 elle demande à la cour
— d’infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
La réformant
— de déclarer sa déclaration d’appel recevable (sic),
— de condamner la Selarl [D] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions en déféré régulièrement signifiées le 24 novembre 2025 la Selarl [D] [T] représentée par Me [D] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Club [Localité 5] en Cévennes Volley-Ball demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée au fond devant la cour sous le n° RG 24/00137 en l’absence d’exécution par la société Groupe CGFI, appelante, des condamnations prononcées à son bénéfice,
En tout état de cause
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la société Groupe CGFI à lui payer es-qualités la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité ou caducité de la déclaration d’appel
Pour déclarer caduque à l’égard de toutes les parties la déclaration d’appel par la société Groupe CGFI du jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que celle-ci n’avait pas justifié de la signification dans le délai imparti de ses conclusions d’appelante à la société de droit anglais The Cosmopolitan Fund n°3 LP.
Il a ensuite jugé que le litige porté devant la cour au fond était tout aussi indivisible que celui dont le tribunal avait été saisi, dès lors que par arrêt du 09 mars 2022, la cour avait déjà confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déjà prononcé la caducité de la déclaration d’appel par la société Groupe CGFI d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une fin de non-recevoir, faute pour elle d’avoir signifié sa déclaration d’appel de cette ordonnance à cette société non constituée.
La société Groupe CGFI, appelante et requérante au déféré, soutient que la société de droit anglais The Cosmopolitan Fund n°3 LP, dissoute avant même l’introduction de l’instance au fond n’a plus d’existence juridique, et que n’étant pas une personne morale elle ne pouvait être considérée comme une partie au litige ni recevoir de signification d’actes ; que son appel qui ne pouvait être dirigé que contre la Selarl [D] [T] est donc recevable.
Elle soutient à titre subsidiaire que le litige n’est pas indivisible entre cette société de droit anglais et elle de sorte que sa condamnation (en première instance) n’est pas inconciliable avec la reconnaissance du fait qu’elle n’a agi que comme sa représentante ; qu’en l’absence d’indivisibilité du litige, la caducité de l(a déclaration d')'appel à l’encontre de celle-ci n’affecte pas le lien d’instance entre elle et l’association [Localité 5] Club en Cévennes Volley-Ball.
La Selarl [D] [T], es qualité de mandataire liquidateur de l’association [Localité 5] en Cévennes Volley-Ball soutient que l’appelante fait désormais l’aveu du défaut de signification de ses conclusions à la société The Cosmopolitan Fund n°3 LP, devant entraîner la caducité de sa déclaration d’appel, étendue à son égard compte-tenu de l’indivisibilité du litige entre elles, définitivement jugée dans le cadre des recours sur l’incident soulevé en première instance, en l’absence de pourvoi à l’encontre de l’arrêt de déféré du 09 mars 2022.
Elle rappelle solliciter en tout état de cause la condamnation solidaire des deux sociétés pour la même somme au titre des mêmes contrats ce qui constitue une action indivisible, et que la décision déférée résulte de l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelant qu’en cas d’indivisibilité du litige la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification des actes de l’appelant à certains intimés s’étend à l’ensemble d’entre eux.
Le litige au fond porte sur l’inexécution alléguée par l’association Club [Localité 5] en Cévennes Volley-Ball représentée par son mandataire liquidateur, de leurs obligations contractuelles résultant d’un contrat de partenariat d’une part, de mécenat d’autre part par la société de droit anglais The Cosmopolitan Fund n°3 LP et la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (Groupe CGFI) agissant en qualité de représentant légal et 'général partner’ de celle-ci.
Par actes du 28 février 2020 l’association représentée par son mandataire liquidateur a assigné ces deux entités en condamnation solidaire au paiement de diverses sommes en exécution de chacun de ces contrats.
La société Groupe CGFI a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire qui par ordonnance du 10 septembre 2021
— a déclarée recevables comme non prescrites les actions formées à son encontre sur le fondement du contrat de partenariat du 20 décembre 2013 et de la convention de mécénat du 02 août 2014 s’agissant des échéances fixées au 31 juillet 2015 et 31 juillet 2016,
— a constaté la prescription de cette dernière action s’agissant de l’échéance du 24 août 2014,
— a déclaré irrecevable l’action en indemnisation du fait du non-paiement de l’échéance de 1 million d’euros prévue avant le 24 août 2014 dans le cadre de cette dernière convention,
— a condamné la société Groupe CGFI aux dépens et à payer à la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après débats sur la caducité encourue de la déclaration d’appel en vertu de l’article 905-1 du code de procédure civile, la présidente de la chambre a d’office par ordonnance du 15 décembre 2021 :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Groupe CGFI à l’égard de la société The Cosmopolitan Fund n°3 LP, défaillante, et de la Selarl [D] [T] es-qualités, intimée,
— constaté l’extinction de l’instance,
— dit que la société Groupe CGFI supportera les dépens de l’instance.
Cette dernière ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour du 09 mars 2022, aux motifs
— que malgré l’avis adressé par le greffe à l’appelante le 09 novembre 2021 lui enjoignant de signifier sa déclaration d’appel à la société The Cosmopolitan Fund n°3 LP, il n’était ni justifié ni même soutenu qu’il y ait été procédé de sorte que cette déclaration d’appel était donc incontestablement caduque à son égard,
— qu’il était par ailleurs également acquis que le litige était indivisible entre les sociétés Groupe CGFI et The Cosmopolitan Fund n°3 LP, les documents contractuels sur lesquels se fondait le mandataire liquidateur de l’association pour les attraire en justice révélant des imbrications entre elles qui imposaient de donner au litige une solution unique, l’action engagée tendant à obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnisation et cette indivisibilité étant reconnue et confirmée par la société Groupe CGFI elle-même dans sa requête en déféré,
— que cette société déduisait à tort des dispositions de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile qu’elle pouvait se dispenser de signifier sa déclaration d’appel à la société The Cosmopolitan Fund n°3 LP alors même que cette dernière n’était pas, contrairement à ce qu’elle indiquait dans ses écritures, appelante comme elle, mais intimée selon les mentions de sa propre déclaration d’appel, alors que ces dispositions n’avaient pas pour objet de la dispenser de lui signifier sa déclaration d’appel dès lors qu’elle n’avait pas constitué avocat mais seulement de lui permettre de revendiquer le bénéfice de la décision rendue sur son appel quand bien même elle même ne se serait pas constituée et n’aurait pas eu qualité d’appelante.
Il est donc acquis que le litige était, dès son initiation par la société Groupe CGFI, ici appelante, ayant intimé devant la cour, au fond, tant l’association Club [Localité 5] en Cévennes Volley-Ball représentée par son mandataire liquidateur que la société de droit anglais The Cosmopolitan Fund n°3 LP, indivisible entre ces deux sociétés.
Il est ici relevé que le fait que cette société de droit anglais n’ait éventuellement plus d’existence juridique n’empêche pas la régularisation d’actes de procédure à son égard moyennant la désignation possible à tout moment d’un administrateur ad hoc.
Alors qu’elle a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel à la société The Cosmopolitan Fund n°3 LP le 03 avril 2024 par procès-verbal de transmission d’acte à un destinataire demeurant à l’étranger, l’ appelante ne justifie pas avoir régulièrement et de la même manière fait signifier ses conclusions à cette société qu’elle a elle-même intimée, contrairement aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 01 septembre 2024 ici applicables aux termes desquelles 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Selon l’article 905-2 du même code ici applicable, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie (…), l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie (…), d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie (…), d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie (…), d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie (…) peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président (…) statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il en résulte ici que, si la société Groupe CGFI a signifié sa déclaration d’appel à la société de droit anglais The Cosmopolitan Fund n°3 LP, sa déclaration d’appel à l’ encontre de celle-ci est caduque puisqu’elle ne lui a ensuite pas signifié ses conclusions d’appelante.
Le litige étant indivisible entre elles et en conséquence entre celles-ci prises ensemble et l’association Club [Localité 5] en Cévennnes Volley-Ball représenté par son mandataire liquidateur, la déclaration d’appel de la société Groupe CGFI à l’encontre de cette association est caduque et l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée.
La demande de radiation de l’appel formée à titre d’appel incident par la Selarl BCMJ est donc sans objet.
La société Groupe CGFI qui succombe en son appel de l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit supporter les dépens de cette instance et payer en outre à la Selarl BCMJ es-qualité de mandataire liquidateur de l’association Club [Localité 5] en Cévennes Volley-Ball la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 juin 2025
Confirme cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Groupe CGFI à l’encontre de la société de droit anglais The Cosmopolitan Fund n°3 LP, intimée défaillante, et par voie de conséquence, de la Selarl BCMJ en qualité de mandataire liquidateur de l’association Club [Localité 5] en Cévennes Volley-Ball, et constaté l’extinction de l’instance
Déclare la demande de radiation de la Selarl BCMJ en qualité de mandataire liquidateur de l’association Club en [Localité 5] Cévennes Volley-Ball sans objet
Y ajoutant
Condamne la société Groupe CGFI aux dépens de l’entière instance
La condamne à payer à la Selarl BCMJ en qualité de mandataire liquidateur de l’association Club [Localité 5] en Cévennes Volley-Ball la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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