Infirmation partielle 25 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 23/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 4 juillet 2023, N° 21/02893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02839 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5IQ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SARL JBV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02893) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 04 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2023
APPELANTES :
Mme [K] [Z] née [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
SCI [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, madame [K] [Z] née [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Olivier GUITTON, avocat au barreau de LYON substitué et plaidant par Me Amélie DADON, avocat au barreau de LYON
INTIM É :
M. [Y] [P]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Aurélie PONCE de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 27 septembre 2014 et avenant du 3 décembre 2015, la SCI [Localité 9] a confié à M. [Y] [P] une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation et la réalisation d’annexes sur sa propriété. Le permis de construire pour le projet initial a été délivré le 10 avril 2015.
En cours de chantier, le projet a été modifié et les travaux correspondant ont été effectués.
Les travaux se sont poursuivis jusqu’au 29 septembre 2017, date de la réception avec réserves. Les réserves ont été levées le 9 octobre 2017.
Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 11 août 2017 pour régulariser les modifications réalisées en cours de chantier.
Le permis a été tacitement accordé le 11 octobre 2017, mais a fait l’objet d’un retrait par le Préfet de la Drôme le 16 novembre 2017, au motif du non-respect des dispositions du code de l’urbanisme.
Par assignation en date du 24 novembre 2021, la SCI [Localité 9] a assigné M. [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré irrecevables les notes en délibéré reçues le 2 juin 2023, le 6 juin 2023 et le 30 juin 2023 ;
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] [Z] à l’encontre de M. [Y] [P] ;
— rejeté la demande de M. [Y] [P] relative au partage de responsabilité ;
— condamné M. [Y] [P] à verser à la SCI [Localité 9] la somme de 53 088,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
— condamné M. [Y] [P] à verser à la SCI [Localité 9] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration d’appel en date du 25 juillet 2023, Mme [K] [Z] et la SCI [Localité 9] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [Y] [P] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [K] [Z] et la SCI [Localité 9] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— juger que la SCI [Localité 9] et Mme [K] [Z] étaient recevables en leur action dirigée à l’encontre de M. [Y] [P] ;
— juger que M. [P] a commis une faute contractuelle en invitant à déposer des permis de construire modificatif avant la fin du chantier, et non avant les travaux ;
— juger que M. [P] a commis une faute contractuelle en ne proposant pas un projet incluant la serre conforme aux règles d’urbanisme applicables ;
— juger que M. [P] est responsable des préjudices subis par la SCI [Localité 9] et Mme [Z] en raison des fautes commises dans l’exercice de sa mission complète d’architecte ;
— rejeter la demande de M. [P] relative au partage de responsabilité ;
Elles demandent à la cour de confirmer le surplus du jugement du 4 juillet 2023 en ce qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble des demandes de la SCI [Localité 9] et de Mme [K] [Z] et notamment sur le quantum du préjudice et statuant à nouveau de :
— déclarer recevables les notes en délibéré reçues le 2 juin 2023, le 6 juin 2023 et le 30 juin 2023 ;
— juger que M. [P] a commis une faute contractuelle en ne proposant pas un projet excluant la serre conforme aux règles d’urbanisme applicables ;
— condamner M. [P] à verser à la SCI [Localité 9] et à Mme [K] [Z] la somme de 100 436,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [P] ;
— en tout état de cause : rejeter les demandes formulées par M. [P] et le condamner à verser à la SCI [Localité 9] et à Mme [K] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [Y] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les notes en délibéré ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [Y] [P] relative au partage de responsabilité ;
condamné M. [Y] [P] à verser à la SCI [Localité 9] la somme de 53 088,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
condamné M. [Y] [P] à verser à la SCI [Localité 9] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— statuant à nouveau :
débouter la SCI [Localité 9] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
subsidiairement, dire et juger qu’a minima une part de 50 % des préjudices qui seraient retenus devrait rester à leur charge au regard de leur prise de risque et de la perte de chance ;
condamner la SCI [Localité 9] et Mme [Z] à payer à M. [Y] [P] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Me Jay Bal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des notes en délibéré
Moyens des parties
La SCI [Localité 9] et Mme [Z] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les notes en délibéré reçues le 2 juin, le 6 juin et le 30 juin 2023 par lesquelles la SCI [Localité 9] et Mme [Z] ont évoqué les éléments de la procédure pendante devant le Conseil d’Etat. Elles estiment qu’une réouverture des débats s’imposait.
M. [P] réplique que le jugement doit être confirmé sur ce point alors que le tribunal n’avait sollicité aucun éclaircissement.
Réponse de la cour
Cette prétention apparaît à ce jour sans objet puisque les notes litigieuses ont fait l’objet d’une communication régulière dans le cadre de la procédure d’appel.
2. Sur la responsabilité contractuelle de M. [P]
Moyens des parties
La SCI [Localité 9] et sa gérante, Mme [Z], soutiennent que M. [P] a commis deux fautes distinctes de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI [Localité 9] : un manquement à son devoir de conseil et une faute tirée de la présentation d’un projet en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables.
Elles considèrent que M. [P] a doublement manqué à son devoir de conseil, d’une part en n’informant pas les représentants de sa cliente des conséquences liées à la réalisation de travaux en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme (action en démolition et amende), d’autre part en donnant un conseil erroné, en indiquant que la demande de permis modificatif devait être déposée avant la fin du chantier, alors qu’une telle autorisation doit être sollicitée et obtenue préalablement à tous travaux. Elles contestent avoir pris un risque qui pourrait être qualifié de 'délibéré et en connaissance de cause'. Elles soulignent que le défaut de conseil a engendré des années de contentieux et de soucis pour la SCI [Localité 9] et ses représentants. Elles répliquent que la faute de M. [P] est sans lien avec l’appréciation portée par l’administration et le juge administratif sur les dispositions de la loi [Localité 8] ayant justifié les nombreux refus et retraits de permis de construire modificatifs.
Elles estiment que M. [P] se devait de maîtriser les règles d’urbanisme applicables dont la connaissance relève de son art, même lorsqu’elles sont sujettes à une appréciation subjective. Elles considèrent que l’erreur manifeste d’appréciation de M. [P] est constitutive d’une faute contractuelle, à l’origine des préjudices subis par les demanderesses.
M. [P] réplique qu’il a présenté un projet initial qui a fait l’objet d’un permis de construire accordé le 10 avril 2015 et qu’il est donc faux de dire qu’il a présenté un projet méconnaissant les règles d’urbanisme applicables. Il souligne que c’est le maître de l’ouvrage qui a sollicité des modifications en cours de chantier et que la majorité des permis modificatifs est demandée après réalisation des travaux. Il rappelle qu’il n’est soumis qu’à une obligation de moyens en présence de critères subjectifs d’appréciation de la délivrance du permis de construire. Il estime que la faute tenant à la méconnaissance des règles d’urbanisme est sans objet dans cette affaire dont les préjudices sont liés au fait d’avoir réalisé les travaux avant l’obtention de l’autorisation administrative.
S’agissant de son obligation de conseil, il indique avoir accepté la réalisation des travaux sans obtention préalable du modificatif en raison du contexte particulier tenant à l’état de santé de M. [Z], atteint d’un grave cancer qui souhaitait profiter de la serre avant son décès. Il considère que son conseil n’était pas nécessaire dès lors que tout un chacun sait qu’il faut demander une autorisation administrative avant de réaliser des travaux, le contraire étant constitutif d’une infraction. Il ajoute que le maître de l’ouvrage a pris le risque connu de réaliser des travaux modificatifs ne respectant pas le permis de construire initial et avant toute nouvelle autorisation sur ces travaux et que cette faute du maître de l’ouvrage doit l’exonérer totalement ou a minima partiellement de sa responsabilité à hauteur de 80 %.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé entre la SCI [Localité 9], dont Mme [Z] est sociétaire, en qualité de maître de l’ouvrage, et M. [P] en qualité de maître d’oeuvre.
Par suite, comme l’a jugé la juridiction de première instance, Mme [Z] ne peut se prévaloir d’une faute contractuelle du maître d’oeuvre. Elle doit donc être déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [P].
L’architecte est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son cocontractant dans les limites de l’étendue et de la durée de la mission confiée par le maître de l’ouvrage.
Néanmoins, le devoir de conseil du maître d’oeuvre ne l’oblige pas à rappeler au maître de l’ouvrage l’obligation de respecter les prescriptions du permis de construire, qui s’imposent à lui en vertu de la loi (3ème Civ., 14 janvier 2009, n° 07-20.245).
En l’espèce, la SCI [Localité 9] a obtenu un premier permis de construire le 10 avril 2015 portant notamment sur l’aménagement d’une terrasse et la création d’une piscine et de ses annexes.
Par avenant du 26 novembre 2016, la SCI [Localité 9] a donné une mission complète à M. [P] portant sur la construction d’un garage et d’une serre.
Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 11 août 2017 portant sur le 'déplacement du bâtiment local technique et de l’abri à l’extrémité sud ouest de la partie piscine/plage/terrasse, la rotation à 90° du garage pour refermer la cour nord, l’adjonction d’une serre potagère contre le pignon sud du garage', alors que les travaux étaient déjà en cours.
Même si M. [P] n’a pas rappelé cette règle à la SCI [Localité 9], elle ne pouvait ignorer qu’elle faisait exécuter des travaux en violation du permis de construire dont elle disposait alors s’agissant d’une obligation légale, pénalement sanctionnée.
Par ailleurs, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CE, 26 juillet 2022, n° 437765).
C’est donc à raison que M. [P] a recommandé à la SCI [Localité 9] de déposer une demande de permis modificatif avant l’achèvement des travaux en cours, ce qui a été fait par son intermédiaire.
Il ne peut ainsi être reproché à M. [P] d’avoir manqué à son devoir de conseil de ce chef.
Il appartient à l’architecte de respecter les dispositions des règlements d’urbanisme dont la connaissance relève de son art (3ème Civ., 14 février 1973, n° 71-13.659 ; plus récemment :12 septembre 2012, n° 10-28.167).
Toutefois, lorsque l’architecte a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les non-conformités du projet aux règles d’urbanisme, le refus de permis de construire ne peut lui être reproché (3ème Civ., 7 juin 2005, n° 03-13.164).
En l’espèce, la demande de permis modificatif déposée le 11 août 2017 n’ayant pas reçu de réponse, ce permis a été accordé tacitement le 11 octobre 2017.
Par arrêté en date du 16 novembre 2017, le préfet de la Drôme a retiré ce permis de construire aux motifs que 'une annexe de 84 m² de surface ne peut être considérée comme de taille limitée’ et qu’en conséquence le projet de modification du permis initial est illégal sur le fondement de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la SCI [Localité 9] aux motifs suivants :
'la commune de [Localité 9] est classée en zone de montagne et l’opération litigieuse n’est pas située en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Il ressort des pièces du dossier que si le projet litigieux issu du permis de construire initial et modificatif, emporte la démolition d’un abri de jardin de 5,40 m², il permet notamment la création d’un local technique de 6 m², d’une piscine de 36 m², d’un garage de 48 m², d’un abri couvert et d’une serre potagère de 15 m². Il a ainsi pour effet de créer des annexes d’une superficie totale de 105,6 m². Eu égard à l’augmentation de 40,9 % qu’elles représentent par rapport à la surface de plancher de la construction existante et à leur caractère dispersé, ces annexes ne peuvent être regardées comme étant de taille limitée'.
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision aux motifs suivants :
'Il ressort des pièces du dossier que le retrait litigieux porte sur un permis de construire modifiant, au regard de celui délivré le 10 avril 2015, l’implantation du local technique de la piscine et celle du garage tout en augmentant l’emprise de ce dernier de 48,75 m² à 64,6 m² et en lui accolant une serre d’une emprise nouvellement créée de 20,46 m². Par ailleurs, et alors que ce garage était auparavant accolé à la maison et avait été regardé initialement par le préfet comme une extension de celle-ci, il en est désormais détaché, dans ce permis modificatif régularisant les travaux entrepris, et ne peut être considéré désormais que comme une annexe. Compte tenu des dimensions de ce bâtiment qualifié de garage, d’une emprise au sol supérieure à 64 m² et d’une surface de plancher supérieure à 48 m², indépendamment même de la serre qui lui est accolée, il ne peut être regardé comme une annexe de taille limitée, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la construction à laquelle elle se rapporte présente une surface de plancher de plus de 280 m². Dans ces conditions, en retirant pour ce motif le permis de construire modificatif, le préfet n’a pas entâché sa décision d’erreur d’appréciation'.
Une nouvelle demande de permis de construire modificatif a été déposée par M. [P] pour le compte de la SCI [Localité 9] le 30 octobre 2018 portant sur les mêmes travaux que la précédente demande à l’exception de la serre.
Par arrêté du 27 décembre 2018, le préfet de la Drôme a refusé le permis modificatif aux motifs que 'la construction d’une annexe à l’habitation de 64,60 m² de surface ne peut être considérée comme de taille limitée au sens de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme'.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision préfectorale aux motifs que 'l’édification d’un garage d’une surface de plancher de 48,05 m² sur une parcelle comportant déjà une maison d’habitation, doit être regardé comme une annexe de taille limitée eu égard à l’augmentation de 18,6 % qu’il représente par rapport à la surface de plancher de la construction existence de 258,10 m²'. Il a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer le permis de construire modificatif.
Par arrêté du 15 avril 2021, le préfet de la Drôme a refusé d’accorder le permis de construire modificatif aux motifs suivants :
'Considérant que le terrain support du projet est situé en discontinuité de l’urbanisation existante ; qu’en application de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme la construction d’annexes est admise sous réserve d’être de taille limitée ;
Considérant que le projet de construction du garage-atelier de 48,05 m² doit être regardé comme une annexe de taille limitée ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la démolition d’un abri de jardin de 5,40 m², la création d’un local technique et d’un abri de 6 m², d’une piscine de 36 m² et d’un garage de 48 m² ; que dès lors, ces annexes d’une superficie totale de 84,6 m² ne peuvent être regardées eu égard à l’augmentation de 32,7 % qu’elle représente par rapport à la surface de plancher de la construction existante comme étant de taille limitée ;
Considérant dans ces conditions que le projet ne respecte pas les dispositions d’urbanisme applicables au terrain.'
Par arrêt du 14 juin 2022 (n° [Numéro identifiant 1]), la cour administrative d’appel a infirmé cette décision aux motifs suivants :
'Il résulte toutefois de l’instruction que le permis modificatif sollicité par la SCI [Localité 9] ne modifie pas substantiellement les dimensions et l’implantation de la piscine et du pool house par rapport à celles autorisées par le permis délivré par arrêté du 10 avril 2015, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation. Par ailleurs, le jugement attaqué, qui est définitif sur ce point, a censuré le motif de refus de permis, tiré de ce que la construction qualifiée d’annexe et faisant office de garage et d’atelier ne pouvait être considérée comme de taille limitée au sens et pour l’application de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme. Alors que l’appréciation du caractère limité de la taille d’annexes ne saurait s’apprécier, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, par rapport aux dimensions de la construction principale, ni ne saurait faire obstacle à la construction de plusieurs annexes, pourvu qu’elles aient chacune une taille limitée, les caractéristiques des annexes telles qu’elles résultent de la demande de permis de construire en litige, et indépendamment du garage, compte tenu de l’autorité de la chose jugée s’attachant sur ce point au jugement, ne font pas obstacle, compte tenu des circonstances qui viennent d’être rappelées, à la délivrance de l’autorisation sollicitée par la SCI [Localité 9].
En l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation établie ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à la SCI [Localité 9] un permis de construire conformément à sa demande du 30 octobre 2018 dans un délai de deux mois.'
Par arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Drôme a accordé le permis de construire modificatif en exécution de la décision de la cour administrative d’appel.
Par arrêt en date du 12 juin 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° [Numéro identifiant 2] du 14 juin 2022 de la cour administrative d’appel de [Localité 7] aux motifs suivants :
'Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d’appel, en se bornant ainsi à apprécier la taille limitée de chacune des annexes, a commis une erreur de droit, faute d’avoir recherché si pour l’ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées, pouvaient eu égard, d’une part à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières et, d’autre part, à leur taille elle-même limitée, être regardées comme constituant des annexes de taille limitée au sens de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme'.
Par arrêté en date du 28 août 2023, le permis modificatif accordé le 25 juillet 2022 a été retiré en exécution de la décision du Conseil d’Etat.
Par arrêt du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de [Localité 7] a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer le permis modificatif.
Par arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de la Drôme a accordé à la SCI [Localité 9] l’autorisation de déplacement du bâtiment local technique et abri à l’extrémité ouest de la partie piscine/plage/terrasse avec une légère augmentation de la surface couverte de l’abri et du local technique ainsi qu’une augmentation de la surface intérieure du garage et la suppression d’une serre potagère contre le pignon sud du garage en exécution de la décision de la cour administrative d’appel.
Ainsi, postérieurement à l’obtention du permis de construire et au démarrage du chantier, M. [P] a accepté d’intégrer au projet une serre potagère et de modifier l’implantation du garage et d’un bâtiment local technique à la demande de la SCI [Localité 9].
Compte-tenu de la petite surface de la serre dont le retrait a été demandé par le procureur de la République de [Localité 11], cette demande n’était pas prévisible. Il n’a donc commis aucune faute caractérisée par un non-respect de la réglementation en matière d’urbanisme en intégrant cet élément au projet.
De même, il se déduit des appréciations différentes du préfet puis des juridictions administratives sur le projet de modification d’implantation des dépendances que la conformité du projet présenté dans le permis de construire modificatif avec les règles imposées par la loi '[Localité 8]' n’était pas évidente.
Par suite, il n’est pas établi de manière flagrante que M. [P] aurait omis dans le cadre des demandes de permis de construire modificatif de respecter les règles d’urbanisme.
Il convient donc de débouter la SCI [Localité 9] de ses demandes d’indemnisation à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la question de la recevabilité des notes produites en délibéré devant la juridiction de première instance est devenue sans objet ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] [Z] à l’encontre de M. [Y] [P] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SCI [Localité 9] de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de M. [Y] [P] ;
Condamne la SCI [Localité 9] à payer à M. [Y] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Localité 9] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Jay-Bal, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Technologie ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Contingent ·
- Convention de forfait ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Heure de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Madagascar ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Attribution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Vente ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Constat d'huissier ·
- Commandement ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Ès-qualités ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Permis de conduire ·
- Procédure ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Principe du contradictoire ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Adresses
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Signification ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Usage commercial ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.