Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU |
|---|
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/887
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/01408 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGYE
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[V] [X]
C/
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/428
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2021, Mme [V] [X] a sollicité :
— l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
— la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
— le complément de ressources.
Par décision du 27 juillet 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes, sauf celle relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 4 août 2021, Mme [X] a déposé un recours gracieux contre cette décision.
Par décision du 9 novembre 2021, suite à une nouvelle évaluation de l’équipe pluridisciplinaire du 16 septembre 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a maintenu le rejet de l’attribution de l’AAH, considérant que les difficultés rencontrées par Mme [X] correspondent à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait du handicap.
Par requête du 10 décembre 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Z], acceptée par Mme [X], étant observé que la Maison Landaise des Personnes Handicapées était, à sa demande, dispensée de comparaître.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— débouté Mme [X] de son recours,
— condamné Mme [X] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [X] le 17 mai 2022.
Le 19 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [X] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024. Mme [X] a accusé réception de sa convocation le 15 mars 2024, n’a pas comparu ni sollicité une dispense de comparution ni fait connaître un motif d’absence. La Maison Landaise des Personnes Handicapées a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [X], appelante, n’a pas comparu.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Landaise des Personnes Handicapées, intimée, demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Mme [X] comme non fondée dès lors que sa situation en mars 2021 ne lui ouvrait pas droit à l’AAH.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
Mme [X], bien que régulièrement avisée par lettre du 13 mars 2024 qu’elle a réceptionnée le 15 mars 2024 pour l’audience du 10 octobre 2024, n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’attribution de l’AAH
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Dès lors que Mme [X] n’est ni présente ni représentée à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense de comparution, la cour n’est saisie par elle d’aucune demande ni d’aucun moyen au soutien de son appel.
La Maison Landaise des Personnes Handicapées demande de rejeter l’appel et donc de confirmer le jugement au motif que l’Allocation aux Adultes Handicapées peut être versée à une personne qui, telle Mme [X], présente une incapacité permanente comprise entre 50 ou 79 % à la condition qu’elle présente également une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui ne peut être retenue si la personne effectue plus d’un mi-temps, ce qui était le cas de Mme [X] en mars 2021.
Le jugement entrepris contre lequel aucune critique n’est formulée, et qui a fait une application exacte des textes aux faits de l’espèce, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Mme [X] sera en conséquence condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [X] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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