Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 23/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 janvier 2023, N° 21/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 632 DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00551 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSH7
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01444
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 12]
sis [Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Camille Ceprika, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [M] [K]
[Adresse 12]
sis [Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille Ceprika, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SAS [15] (anciennement [11])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SARL [8] venant aux droits de [15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail et Madame Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 [Localité 7], sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 7 février 2002, signifié le 03 juillet 2002, M. [B] a été condamné à payer à la [13], ci-après [13], la somme de 41.239,39 euros représentant le solde débiteur d’un compte courant qu’il avait ouvert auprès de cette banque en 1992, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 09 octobre 2002, les époux [B] ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section BW n°[Cadastre 5], pour moitié chacun.
Le 31 août 2010, la [13] a cédé sa créance à l’encontre de M. [B] à la société [11].
Par acte du 30 août 2021, la société [11] a assigné M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier situé [Localité 7] et de licitation de ce bien, dans le cadre d’une action oblique en partage.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal a principalement:
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription l’action de la société [11] soulevée par les défendeurs,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] portant sur l’immeuble cadastré section BW n°[Cadastre 5] sur la commune [Localité 7],
— désigné un notaire pour y procéder, ainsi qu’un juge commis,
— préalablement aux opération de partage, et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire du bien susvisé, sur la mise à prix de 260.000 euros,
— fixé les modalités de la vente,
— condamné in solidum M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] à payer à la société [11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 mai 2023, rédigée en ces termes : 'infirmation partielle du jugement du 26 janvier 2023 [RG 21/01444] de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre [afférent au différend [B]/SAS [11]] qui a ordonné notamment l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision [E] [B]/[M] [K] en autorisant préalablement la vente aux enchères publiques de leur parcelle de terre [la BW [Cadastre 5] sise à [Adresse 9]], ceci en violation de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil puisque l’épouse, mariée sous le régime de la séparation de biens, a intégralement financé le prêt bancaire nécessaire à l’acquisition de cette parcelle'.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
La SAS [14], anciennement dénommée [11], a régularisé sa constitution d’intimée le 06 juillet 2023.
Le même jour, la SARL [8], venant aux droits de la société [14] par suite d’une cession de créance du 30 avril 2022, est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la société [14] à leur communiquer, sous astreinte, les pièces et actes de procédure visés dans leur sommation de communiquer du 10 août 2023, soit des pièces relatives aux relations entre M. [B] et la [13],
— condamné in solidum M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] à payer à la SARL [8] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La clôture est intervenue le 18 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [E] [B] et Mme [M] [K], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2023, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré 'pour avoir ordonné la licitation-partage de l’indivision [K]/[B]',
— de condamner la société [14] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, les appelants contestent la recevabilité de l’action engagée par la société [11] en soutenant, d’une part, que le jugement du 7 février 2002 ayant condamné M. [B] était prescrit depuis le 3 juillet 2018 et, d’autre part, qu’aucune des pièces antérieures à ce jugement de 2002 ne leur a été communiquée.
Sur le fond, ils indiquent que le bien en cause a été financé intégralement par Mme [K], que la cession de créance du '31 août 2012" ne lui a pas été notifiée et que les réclamations de [14] sont prescrites.
2/ La SAS [15], anciennement dénommée [11], intimée, et la SARL [8], venant aux droits de [15], intervenante volontaire :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, par lesquelles ces parties demandent à la cour :
— de juger recevable l’intervention volontaire de la société [8],
— de confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à payer à la société [8] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [8] indique qu’elle vient aux droits de la société [14] en vertu d’une cession de créance du 30 avril 2022, et qu’elle a confié à cette dernière mandat pour le recouvrement de la créance détenue à l’encontre de M. [B], de sorte que son intervention volontaire est recevable.
Elle conteste toute prescription de l’action, arguant de l’existence de nombreux actes interruptifs de prescription intervenus jusqu’en 2017.
Elle rappelle que la notification de conclusions mentionnant une cession de créance vaut signification de cette cession à l’égard du débiteur cédé.
Elle soutient enfin que tout débat tendant à faire croire que le bien appartiendrait en propre à Mme [K] est inopérant, dès lors que l’acte authentique indique que ce bien a été acquis en indivision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, M. [B] et Mme [K] ont interjeté appel le 31 mai 2023 du jugement rendu le 26 janvier 2023, sans qu’aucune pièce ne permette de démontrer que cette décision leur aurait été préalablement signifiée.
Leur appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [8] :
Conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la société [8] verse aux débats une attestation de cession de créances datée du 30 avril 2022, dont il ressort qu’à cette date elle a acquis la créance que détenait la société [11] à l’égard de M. [E] [B], avec ses accessoires et garanties.
En conséquence, elle justifie bien de son intérêt à intervenir volontairement à l’instance d’appel aux côtés de la société [16], anciennement dénommée [11].
Son intervention sera donc déclarée recevable.
Sur la portée de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
En l’espèce, la déclaration d’appel formalisée par M. [B] et Mme [K] ne tendait pas à l’annulation du jugement rendu le 26 janvier 2023 mais seulement à son infirmation partielle, en ce qu’il 'a ordonné notamment l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision [E] [B]/[M] [K] en autorisant préalablement la vente aux enchères publiques de leur parcelle de terre [la BW [Cadastre 5] sise à [Adresse 9]]'.
Il ressort de ces termes que les chefs de jugement relatifs à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision, à la désignation d’un notaire et d’un juge commis, à la licitation du bien indivis, aux modalités de cette vente forcée, ainsi qu’à la mise à prix et aux dépens, qui sont tous indivisibles, ont bien été déférés à la cour.
En revanche, en l’absence de toute indivisibilité avec les chefs de jugement précités, l’appel n’a pas déféré à la cour les chefs de jugement par lesquels le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription l’action de la société [11] soulevée par les défendeurs,
— condamné in solidum M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] à payer à la société [11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, qui ne relève pas d’office un moyen lorsqu’elle vérifie simplement de quels éléments du litige elle est saisie, et n’a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations (2e Civ., 4 février 1976, pourvoi n° 74-13.949), ne statuera donc pas sur ces chefs de jugement qui ne lui ont pas été déférés.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [14] :
Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, les appelants soutiennent, dans la motivation de leurs conclusions, que l’action de la société [14] est irrecevable, d’une part en raison de la prescription de son action, acquise selon eux depuis le 3 juillet 2018, et, d’autre part, en raison de l’absence de communication des pièces ou actes de procédure antérieurs au prononcé du jugement du 07 février 2002.
Cependant, ils ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune prétention tendant à voir déclarer cette action irrecevable.
Or, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, la cour n’a pas à examiner des moyens d’irrecevabilité qui ne fondent aucune prétention à ce titre.
Sur le partage et la licitation du bien indivis :
Conformément aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, 'les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis'.
Cette action en partage est une application de l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil, qui dispose que, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Il est dès lors constant que si un créancier peut exercer tous les droits et actions de son débiteur, y compris l’action en partage d’une indivision, c’est à la triple condition que le créancier dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, que le débiteur n’exerce pas ses droits et actions à caractère patrimonial et que cette carence compromette les droits de son créancier, ce dernier ayant la charge de prouver que ces conditions sont réunies.
En l’espèce, par jugement irrévocable du 7 février 2002, signifié le 03 juillet 2002, M. [B] a été condamné à payer à la [13] la somme de 41.239,39 euros arrêtée au 20 avril 2021, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 août 2010, la [13] a cédé sa créance à l’encontre de M. [B] à la société [11], qui a fait signifier cette cession de créance au débiteur par acte d’huissier du 15 janvier 2013.
Quand bien même cette cession de créance n’avait pas à être signifiée à Mme [K], qui n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de la [13] puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, elle lui a été signifiée dans le cadre de la première instance, puisque les conclusions de la société [11], qui y faisaient référence, lui ont été notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, ainsi que l’acte de cession de créance.
En cause d’appel, la société [8] a, de la même façon, signifié à M. [B], mais également à son épouse, la cession de créance intervenue le 30 avril 2022 en notifiant aux appelants ses conclusions remises au greffe le 05 octobre 2023 et en produisant l’attestation de cession de créance correspondante.
Enfin, cette créance n’était pas prescrite puisque la prescription trentenaire du titre exécutoire, devenue décennale à compter du 19 juin 2008, a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la société [11] le 22 février 2013, par les paiements volontaires effectués par M. [B] entre les mois de juin et octobre 2014 et par le commandement de payer aux fins de saisie vente itératif du 07 février 2017.
En conséquence, la société [11], aux droits de laquelle est venue la société [8], justifiait bien à l’égard de M. [B] d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le [Date mariage 1] 2002, les époux [B], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section BW n°[Cadastre 5], pour moitié chacun, conformément à ce qui a été indiqué dans l’acte authentique.
Au-delà du fait qu’il est inopérant pour Mme [K] de tenter de soutenir qu’elle aurait financé seule l’acquisition de ce bien, puisque son caractère indivis et les droits de chaque époux dans l’indivision ont été précisés dans l’acte authentique, dont les énonciations n’ont pas été remises en cause postérieurement, force est de constater que cette affirmation n’est pas étayée par les pièces produites.
En effet, ce bien a été financé à l’aide d’un prêt souscrit solidairement par les deux époux le 07 août 2002, M. [B] étant mentionné sur l’offre de prêt comme co-emprunteur solidaire.
Par ailleurs, les échéances du prêt devaient être prélevées sur un compte n°50330202020, qui ne correspond pas au numéro du compte de Mme [K] qui figure sur le relevé d’identité bancaire que les appelants produisent en pièce 3 de leur dossier (50330209020), et aucun relevé de compte n’est produit par les appelants.
Dès lors, il est démontré que M. [B] est bien propriétaire indivis, avec Mme [K], à hauteur de moitié chacun, de l’immeuble situé à [Adresse 9], cadastré section BW n°[Cadastre 5].
Pourtant, il n’a jamais exercé les droits et actions à caractère patrimonial qu’il détenait sur ce bien afin de régler sa dette à l’égard de la société [11].
En effet, il n’a pas déféré à la sommation d’avoir à provoquer le partage qui lui a été signifiée par la société [11] le 13 juin 2021, alors qu’il n’avait pas entrepris préalablement de démarches sérieuses pour tenter de s’acquitter de sa dette.
A ce titre, il est démontré qu’alors qu’il s’était engagé à régler sa dette par versements mensuels de 400 euros, puis de 1.000 euros par mois à compter de septembre 2017, il n’a procédé qu’à 5 versements de 400 euros chacun, entre juin et octobre 2014.
Postérieurement, il n’a pas déféré au commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 07 février 2017, et n’a jamais tenté de vendre le bien indivis.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la carence de M. [B] dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet bien les droits de son créancier, qui n’a plus reçu le moindre règlement depuis le mois d’octobre 2014.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre M. [B] et Mme [K] sur la parcelle située [Localité 7], ordonné la licitation préalable de la parcelle en cause et désigné un notaire et un juge commis.
Par ailleurs, les appelants ne contestant ni la mise à prix fixée par le premier juge, ni les modalités de la vente, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B] et Mme [K], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, l’équité commande de condamner les appelants in solidum à payer à la société [8] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K],
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL [8],
Confirme le jugement du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] à payer à la SARL [8] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum M. [E] [B] et Mme [M] [O] [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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