Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 mai 2025, n° 24/13261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2024, N° 24/13261;24/54541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 204 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZPD
Décision déférée à la cour : jugement rendu en état de référé du 27 juin 2024 – tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/54541
APPELANTS
Mme [S] [O] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [G] [E]
[Adresse 16]
[Localité 15]
M. [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
M. [Z] [D]
[Adresse 12]
[Localité 14]
M. [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
M. [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
M. [T] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ASSOCIATION LES REPUBLICAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
AUTRE PARTIE
L’ASSOCIATION LES REPUBLICAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par jugement du 27 juin 2024, rendu en état de référé, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne les demandeurs au paiement des dépens
Par déclaration du 16 juillet 2024, Mme [I] et MM. [L], [K], [D], [E] et [A] ont fait appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2024, Mme [I] et M. [A] demandent à la cour de :
leur donner acte de leur désistement ;
constater, en conséquence, le dessaisissement partiel de la cour ;
dire que la procédure d’appel se poursuivra entre les autres parties non concernées par le présent désistement ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2024, MM. [L], [K], [D] et [E] demandent à la cour de :
leur donner acte de leur désistement ;
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
constater l’extinction de l’instance ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Y] et l’association Les Républicains n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, par conclusions des 10 septembre et 20 octobre 2024, les appelants se désistent sans réserve de leur appel.
Les intimés n’ayant pas formé d’appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de dire qu’il emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des appelants sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’appel de Mme [I] et de MM. [L], [K], [D], [E] et [A] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge Mme [I] et de MM. [L], [K], [D], [E] et [A].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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