Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er déc. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/565
Copie exécutoire à :
— Me Serge MONHEIT
Copie conforme à :
— Me Valérie PRIEUR
— greffe du TPRX [Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00279
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOLE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Sélestat
APPELANTS :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
Madame [R] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Christelle POTY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. FERMETURES MENUISERIE EURO FENETRES , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Thibaut MEYER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 19 janvier 2024, la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres a assigné Monsieur [C] [X] et Madame [R] [F] épouse [X] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 5 500 euros au titre d’un solde sur un contrat de fourniture et pose de placards dans leur maison située à [Localité 3], outre une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [X] a contesté avoir signé un devis ou bon de commande et avoir acquitté un acompte de 1 000 euros.
Madame [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
— condamné solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] à payer à la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres la somme de 5 500 euros majorée des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023 pour la somme de 5 000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] à payer à la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 janvier 2025.
Par écritures notifiées le 4 avril 2025, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, saut en ce qu’il déboute la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres de ses demandes plus amples ou contraires et demandent à la cour de :
— débouter la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X],
— condamner la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres aux entiers dépens de la procédure d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif au tarif de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Ils font valoir qu’ils ont consulté la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres en vue de la création d’un dressing dans leur maison d’habitation ; que le 27 août 2022, le gérant s’est déplacé à leur domicile pour effectuer un devis ; qu’un plan a été réalisé à la main, avec essentiellement des cotes et des dessins de meubles ; qu’ils n’ont pas signé ce plan, puis ont ensuite abandonné l’idée de confier à l’entreprise les travaux, qu’ils ont réalisés seuls.
Ils contestent formellement avoir commandé les travaux cités et font valoir que la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres ne peut se prévaloir d’aucun devis en bonne et due forme, respectant les dispositions de l’article 111-1 du code de la consommation ; que le plan ne comporte pas l’en-tête de la société ni aucune indication permettant d’identifier qu’il émane bien de la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres, comporte des ratures et des ajouts ; qu’il comporte deux signatures qui se ressemblent beaucoup, dont l’une est celle du gérant de la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres, qui a signé à la place de Monsieur [C] [X] ; que l’autre signature ne correspond pas à celle de Madame [R] [X].
Ils nient enfin avoir versé un acompte et font valoir que la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres ne prouve pas avoir effectué les travaux ; que les placards installés ne correspondent en rien à un travail de professionnel et que les éléments ne sont pas conformes au plan.
Ils soutiennent que la procédure abusivement engagée leur a causé un préjudice, justifiant l’allocation d’intérêts de retard.
Par écritures notifiées le 27 juin 2025, la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [C] [X] et de Madame [R] [X] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’à payer les entiers dépens.
Elle maintient que les appelants lui ont confié la fourniture et la pose de divers placards ; qu’un accord est intervenu sur la prestation et son prix, matérialisé par la signature d’un écrit le 27 août 2022 ; qu’un acompte de 1 000 € a été versé en espèces ; que les travaux ont été réalisés à l’automne 2022, sans que le solde de la facture soit acquitté ; que le document contractuel émane bien de la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres, en ce qu’il a été signé par son gérant, ce que reconnaissent les appelants ; qu’il ressort des motifs du jugement déféré que selon propres déclarations de Monsieur [C] [X] à l’audience du 4 mars 2024, les placards ont bien été posés dans leur maison.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise, répondant à la définition posée à l’article 1710 du code civil.
S’agissant d’un contrat consensuel, il peut être prouvé par tous moyens.
La Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres se prévaut d’un document comportant un plan de placards avec cotes et détails, pour le prix de 6 500 € établi le 27 août 2022.
Il comporte, sous le nom de Madame [R] [X], une signature identique à celle figurant sur la carte d’identité de l’appelante, ainsi qu’une signature qui est celle du gérant de la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres.
Les appelants, qui admettent aux termes de leurs écritures d’appel que le gérant de l’entreprise s’est bien déplacé chez eux le 27 août 2022 pour établir un devis pour la création d’un dressing dans leur maison d’habitation et qui reconnaissent que la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres était intervenue précédemment dans leur logement pour d’autres travaux, que Monsieur [X] et son gérant « se connaissaient un peu personnellement », peuvent difficilement soutenir que la preuve ne serait pas rapportée de ce que le document contractuel portant la signature du gérant de la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres ainsi que celle de Madame [R] [X], ne pourrait pas être relié à cette société, faute d’en-tête ou d’autres précisions.
L’existence de relations contractuelles et personnelles antérieures entre les parties justifie par ailleurs le caractère manuscrit et sur papier libre du devis.
Bien que les appelants soutiennent que la seconde signature figurant sur le devis ne correspond absolument pas à celle de Madame [R] [X], il convient de rappeler que cette signature est en parfaite concordance avec celle figurant sur la carte d’identité de l’appelante, de sorte que la cour, tout comme le premier juge, peut se convaincre de ce que l’appelante a bien ratifié le devis.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de l’audience tenue le 4 mars 2024 devant le premier juge que Monsieur [C] [X], qui avait comparu, a indiqué que les placards avaient été posés dans leur maison. Il a ensuite soutenu que la réalisation de ces placards avait été effectuée par son beau-frère. Pour justifier ce fait, les appelants versent aux débats une attestation du 25 mars 2024 de Monsieur [I] [U], qui indique avoir aidé à poser les placards du dressing et du couloir de Monsieur [C] [X] à son domicile.
Outre que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il sera constaté qu’elle est particulièrement laconique et peu circonstanciée ; que le témoin se borne à indiquer avoir aidé à poser les placards, mais n’affirme pas avoir effectué ce travail seul, ni n’affirme que la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres n’est pas intervenue dans la maison de son beau-frère.
En revanche, la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres verse aux débats le justificatif de la livraison, sous une référence comportant le prénom de Monsieur [C] [X], de différents matériaux nécessaires à la réalisation des placards.
Enfin, les photographies versées aux débats par les appelants ont été prises dans des circonstances ignorées et dans un lieu qui ne peut être identifié. Elles ne peuvent dès lors établir que les placards n’auraient pas été mis en 'uvre conformément à la commande.
Il se déduit de ces éléments que Madame [R] [X] a bien ratifié le devis, contenant les précisions nécessaires et suffisantes quant à la prestation commandée, peu important qu’aucune signature ne figure en revanche sous le nom de Monsieur [C] [X] ; que les placards ont effectivement été posés dans leur habitation.
La Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres rapporte en conséquence la preuve de la conclusion et de l’exécution du contrat conclu avec les appelants, ceux-ci échouant en revanche à démontrer que la prestation n’aurait pas été réalisée par elle.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande portant sur le paiement du solde de la prestation.
Corrélativement, en l’absence de toute faute démontrée de la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres, la demande portant sur le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche alloué à l’intimée la somme de 1 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X],
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] à payer à la Sarl Fermetures Menuiserie Euro Fenêtres la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [R] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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