Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 juin 2025
Ordonnance n° 296
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F57T
PV
[N] [L], Société LA CROIX MARINE DE L’ALLIER / [C] [L], [Y] [L] née [E]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-00310
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [N] [L]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2023/001106 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
et
Société LA CROIX MARINE DE L’ALLIER, intervenant volontaire par constitution le 16 avril 2025 es qualité de curateur de M. [N] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
M. [C] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001099 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
INTIME et demandeur à l’incident
Mme [Y] [L] née [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001098 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE, n’intervenant plus à la procédure du fait de la majorité de [C] [L] en cours d’instance
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 mai 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 juin 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [E] et M. [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006. De leur union nés trois enfants : M. [C] [L] (né le [Date naissance 5] 2005), Mme [D] [L] et Mme [R] [L]. Mme [Y] [E] a introduit le 6 juillet 2020 une requête en divorce à l’égard de M. [N] [L].
Le 7 octobre 2017, un Plan d’Epargne Logement a été ouvert au béné’ce de M. [C] [L] mais celui-ci a éte cloturé par son père M. [N] [L] le 29 octobre 2020. L’intégralité du capital de ce compte, soit la somme de 1.917,33 €, a été virée sur le compte personnel de M. [N] [L]. M. [C] [L], se plaignant de la fermeture par son père de ce compte bancaire lui appartenant, a formé une requête devant le Juge des tutelles des mineurs, étant représenté par sa mère en qualite d’administratrice légale. Par ordonnance du 7 octobre 2021, celui-ci s’est declaré incompétent.
M. [C] [L] et Mme [Y] [E] épouse [L] ont assigné le 25 novembre 2021 M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Moulins sur le fondement des articles 385, 386, 496, 382-1 du Code civil et du décret n°2008-1484 du 22 decembre 2008 qui, suivant un jugement n° RG-11-21-000310 rendu le 1er décembre 2022, a :
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur ad hoc ;
— condamné M. [N] [L] à payer à M. [C] [L], representé par sa mère
Mme [E] en qualite d’administratrice légale, la somme de 1.917,33 € au titre de la restitution du capital PEL n°66l04288228 précédemment mentionné ;
— condamné M. [N] [L] à payer à M. [C] [L], representé par sa mère
Mme [E] en qualite d 'administratice légale, la somme de 300,00 € au titre de la perte de chance ;
— condamné M. [N] [L] à payer à M. [C] [L], representé par sa mère
Mme [E] en qualite d’administratrice légale, la somme de 500,00 € au titre de son préjudice moral ;
— rejeté les demandes plus arnples ou contraires ;
— dit n’ y avoir lieu à application cle l’article 700 du code de procedure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
— rappelé que la decision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 janvier 2023, le conseil de M. [N] [L] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 769, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Après échange des pièces et des conclusions entre les parties, une première ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Suivant un arrêt rendu avant dire droit le 17 décembre 2024, la cour d’appel de Riom, constatant, d’une part le passage à la majorité légale de M. [C] [L] (depuis le 28 février 2023) et la nécessité en conséquence d’une démarche de reprise d’instance par ce dernier en application des articles 369 et 373 du code de procédure civile, et d’autre part qu’il était mentionné dans les écritures de M. [N] [L] qu’il « est désormais sous curatelle depuis plusieurs mois », rendant dès lors applicables les dispositions de l’article 468 alinéa 3 du Code civil faisant obstacle à une personne sous curatelle d’introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance de son curateur, a :
— ordonné la réouverture des débats afin de régulariser la procédure en communiquant toutes pièces relatives à ces démarches de régularisation ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 5 septembre 2024 ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 20 mars 2025 à 9h00;
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 avril 2025 et le 9 mai 2025, le conseil de M. [C] [L] a demandé de :
— au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de l’article 468 du Code civil ainsi que des articles 911-1 et 908 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 ;
— déclarer nulles les conclusions d’appelant au nom de M. [N] [L], pour défaut de capacité d’ester en justice, faute d’assistance par son curateur ;
— en conséquence, déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [L].
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 16 avril 2025, le conseil de la CROIX MARINE DE L’ALLIER, agissant en qualité de curateur de M. [N] [L], et de M. [N] [L] a demandé de :
— au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile et de l’article 468 du Code civil ;
— débouter M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [C] [L] de sa demande de nullité, pour irrégularité de fond, des conclusions d’appelant déposées par M.[N] [L] ;
— débouter M. [C] [L] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel réalisée par M. [N] [L] ;
— condamner M. [C] [L] à payer à M. [N] [L] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 15 mai 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
Il convient de constater les conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées par le RPVA le 23 janvier 2025 par le conseil de M. [C] [L], devenu majeur depuis le 28 février 2023. Par voie de conséquence, Mme [Y] [E],
qui n’intervenait qu’en qualité de représentante légale de son fils alors mineur, sera mise hors de cause.
Il convient également de constater l’intervention volontaire à l’instance de l’association LA CROIX MARINE DE L’ALLIER, en qualité de curateur de M. [N] [L], par conclusions de son avocat notifiées par le RPVA le 16 avril 2025.
À l’occasion de ce second passage à la mise en état, M. [C] [L] rappelle dans ses conclusions d’incident que M. [N] [L] a été placé sous une mesure de curatelle renforcée le 22 mars 2022, ce que confirment ce dernier et l’association LA CROIX MARINE DE L’ALLIER dans leurs conclusions de défense à incident. En tout état de cause, il ne peut être fait grief à M. [C] [L] de ne former la demande de caducité de déclaration d’appel ci-après discutée qu’à l’occasion de ce second passage à la mise en état provenant de cette décision avant dire droit dans la mesure où il n’avait pas connaissance lors de la première phase de mise en état de cette situation de placement de M. [N] [L] sous un régime légal de protection des majeurs.
Or, il résulte des dispositions de l’article 468 alinéa 3 du Code civil qu’une personne sous curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur introduire une action en justice ou y défendre. Cette impossibilité d’action en justice d’un majeur protégé sans l’assistance de son représentant légal vaut en conséquence en procédure d’appel tant pour la qualité d’appelant que pour celle d’intimé. Dans ces conditions, force effectivement est de constater que M. [N] [L] ne pouvait sans l’assistance de son curateur formaliser la déclaration d’appel du 10 janvier 2023 à l’encontre du jugement du 1er décembre 2022 du tribunal judiciaire de Moulins dont il demande la réformation. L’assistance et la désignation de ce curateur dans l’acte de déclaration d’appel auraient en effet conféré la pleine capacité juridique à l’accomplissement de cet acte, cette absence constituant dès lors une irrégularité de fond affectant sa validité au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile. Il en est de même de toute évidence pour ses conclusions d’appelant qui ont été dès lors diligentés sans qu’il bénéficie de la pleine capacité juridique du fait de l’existence alors de cette mesure de protection.
De plus, ce défaut de capacité d’agir en justice constitue certes une exception de nullité pour irrégularité de fond pouvant le cas échéant être régularisée en application des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, mais sous réserve toutefois d’intervenir avant l’expiration des délais pour agir. Or, force ici est de constater également que l’intervention volontaire à l’instance de l’association LA CROIX MARINE DE L’ALLIER en qualité de curateur de M. [N] [L] n’a été diligentée à des fins de régularisation que par des conclusions récapitulatives d’appelant formalisées par le RPVA le 16 avril 2025, soit très postérieurement à l’expiration du délai de trois mois ayant couru à compter de la déclaration d’appel du 10 janvier 2023, tel que prévu à l’article 908 du code de procédure civile [ancien].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [C] [L] aux fins de caducité de la déclaration d’appel 10 janvier 2023 pour nullité non régularisée avant l’expiration du délai légal précité de trois mois. Par voie de conséquence, il est sans objet de se prononcer sur la validité subséquente des conclusions d’appelant de M. [C] [L] qui a été notifiées avant l’intervention volontaire de son curateur à l’instance.
Succombant à l’instance, M. [N] [L], assisté de son curateur l’association LA CROIX MARINE DE L’ALLIER, sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
CONSTATE la reprise volontaire d’instance par M. [C] [L] à l’encontre de M. [N] [L].
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de l’association LA CROIX MARINE DE L’ALLIER, en qualité de curateur de M. [N] [L].
CONSTATE la caducité de l’appel interjeté le 10 janvier 2023 par le conseil de M. [N] [L] à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [N] [L], assisté de son curateur l’association LA CROIX MARINE DE L’ALLIER, aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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