Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 9 sept. 2025, n° 24/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 mai 2024, N° 2022F01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05851 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXSS
AFFAIRE :
[G] [J] [K]
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° RG : 2022F01281
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : G 0169
****************
INTIME :
BRED BANQUE POPULAIRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 – N° du dossier 223056
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2010, la société Bred Banque Populaire (la banque) a consenti à la société Planet [Localité 4] un prêt de 350 000 euros.
Le 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Planet Asnières sous sauvegarde ; le 13 août 2015, il a adopté un plan à son profit ; le 8 janvier 2020, il a prononcé la résolution de ce plan et ouvert son redressement judiciaire ; le 13 février 2023, il a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance à la procédure collective.
Puis, le 15 juillet 2022, elle a assigné M. [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre, invoquant un acte de cautionnement du 30 juin 2009 garantissant le prêt du 9 avril 2010.
Le 3 mai 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit M. [K] recevable mais mal fondé dans sa demande de nullité de l’assignation et l’a débouté de son exception de nullité ;
— condamné M. [K] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 115 582,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 ancien du code civil ;
— débouté la société Bred Banque Populaire du surplus de sa demande ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [K] pour s’acquitter de sa dette ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
— condamné M. [K] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens.
Le 2 septembre 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 4 juin 2025, il demande à la cour de :
— infirmer la décision du 10 mai 2024 en ce qu’elle l’a dit mal fondé dans sa demande de nullité de l’assignation et l’a débouté de son exception de nullité ;
— infirmer la décision du 10 mai 2024 en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 115 582,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 ancien du code civil ;
— infirmer la décision du 10 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
— infirmer la décision du 10 mai 2024 en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer la décision du 10 mai 2024 en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— prononcer la nullité de l’assignation de la société Bred Banque Populaire en raison de la signification irrégulière de l’acte ;
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 30 juin 2009 ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans s’estimait insuffisamment informée et avant dire droit,
— ordonner la désignation d’un expert graphologue aux frais de la société Bred Banque Populaire ;
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à son égard l’engagement de caution du 30 juin 2009 ;
— débouter la société Bred Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
— confirmer la décision du 10 mai 2024 en ce qu’elle a qu’elle a déchu la société Bred Banque Populaire de ses demandes de paiement des intérêts échus ;
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 133 950 euros, correspondant à 30 % du montant de ses engagements à titre d’indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter les cautionnements litigieux ;
— ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 133 950 euros due à la caution à titre d’indemnisation et celles auxquelles elle pourrait être condamnée à payer au titre de ses engagements de caution ;
— lui octroyer des délais de paiement sur la base de 24 mensualités d’un montant égal, soit, de deux années, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner la société Bred Banque Populaire à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 juin 2025, la banque demande à la cour de :
— déclarer M. [K] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 115 582,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ;
— ordonner la compensation entre les sommes qui seraient retenues à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au profit M. [K] et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] au titre de l’engagement de caution solidaire en sa faveur ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
En tout état de cause,
— condamner M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lepoutre, avocat associé de la SCP d’avocats Lepoutre BLST, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la validité de l’assignation introductive d’instance
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance, fondée sur les dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, M. [K] n’invoque aucun grief.
C’est donc par des motifs pertinents que, faisant application de l’article 114 du code de procédure civile, le jugement entrepris a écarté cette demande. Il ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur la validité de l’acte de cautionnement
M. [K] soutient que l’acte de cautionnement est nul au regard des dispositions de l’article 1189 du code civil, dès lors qu’il ne porte pas sur une obligation valable ; que le contrat de prêt est nul, parce qu’il n’a pas été signé par le représentant légal de la société emprunteuse.
Invoquant les articles 1109, 1110, 1131 et 2289 anciens du code civil, il poursuit que l’acte de cautionnement est nul pour erreur, absence de cause et indétermination de son objet ; que le cautionnement n’est pas omnibus et qu’à la date de sa conclusion, il n’existait aucun prêt.
La banque fait valoir que sa créance au titre du prêt a été admise à la procédure collective ; que M. [K] était le dirigeant de la société Planet [Localité 4] comme celui de la société SL [Localité 5], à qui elle avait consenti un autre prêt.
Réponse de la cour
L’autorité de chose jugée attachée à la décision définitive d’admission d’une créance à la procédure collective est opposable à la caution en ce qui concerne l’existence de la créance (Com, 24 juin 2003, n°00-18.078, publié ; 30 oct. 2007, n°04-16.655, publié).
Il est constant que la créance de la banque au titre du prêt consenti à la société Planet [Localité 4] a été définitivement admise à la procédure collective ; il n’est pas contesté que M. [K] n’a pas usé de la faculté de contester l’état des créances à la suite de sa publication au BODACC.
Le moyen de nullité de l’acte de cautionnement pris par M. [K] de la prétendue nullité de ce contrat principal se heurte donc à l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire et ne peut en conséquence qu’être écarté. La cour observe de surcroît que la société Planet [Localité 4], dirigée par M. [K], a durant plusieurs années remboursé les échéances de ce prêt dont il soutient aujourd’hui qu’il ne l’aurait pas signé.
Rien ne s’oppose à ce qu’un cautionnement porte sur une dette future, pourvu qu’elle soit clairement identifiée (voir par exemple Com, 19 nov. 1962, bulletin n° 238 ; Com, 3 nov. 2015, n°14-26.051).
L’acte de cautionnement en cause se présente comme souscrit le 30 juin 2009 à concurrence de 175 000 euros pour garantir un prêt à la société Planet [Localité 4] d’un montant de 350 000 euros en principal, remboursable en 84 mensualités après trois mois de franchise, au taux de 4,30% par an.
A la main, M. [K] a entouré le nombre des mensualités pré-rédigé et ajouté la mention « je dis 81 » ; il a, de même, entouré le mot franchise pour ajouter la mention « je dis franchise totale », de quoi il résulte qu’il avait pleine conscience de toutes les caractéristiques de l’obligation principale cautionnée, ce qui exclut toute erreur.
Le prêt en cause a été consenti pour un montant de 350 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux de 4,30%. Il est donc parfaitement conforme à la description qui en avait été faite à l’acte de cautionnement.
Le fait que cet acte de cautionnement soit antérieur de plusieurs mois à l’acte de prêt ne prive le premier ni de cause, ni d’objet précis et déterminable.
La demande d’annulation de l’acte de cautionnement doit ainsi être rejetée.
Sur la disproportion alléguée
M. [K] soutient que selon l’avis d’imposition produit, il avait en 2009 un revenu annuel brut de 67 133 euros, était célibataire et sans enfant à charge ; que son engagement était donc disproportionné ; que c’est à tort que pour apprécier cette disproportion, le tribunal de commerce s’est fondé sur une fiche de renseignements postérieure à l’acte de cautionnement.
La banque expose qu’aucune fiche de renseignements n’a été signée au moment du cautionnement en cause, mais que le 28 mars 2011, M. [K] a renseigné une fiche de renseignements faisait état de la propriété d’un immeuble d’une valeur de 480 000 euros ; que dans une fiche de renseignements du 8 février 2012, il a déclaré un compte courant d’associé créditeur de 1,3 million d’euros dans la société Holding LVY Invest.
Réponse de la cour
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement en cause :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion de l’engagement de la caution personne physique est sanctionnée par l’inopposabilité de son engagement au créancier professionnel.
Si ce texte n’impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement (Com., 13 mars 2024, n° 22-19.900).
Selon l’avis d’imposition produit, M. [K] avait en 2009 un revenu annuel brut de 74 592 euros, était célibataire et sans enfant à charge ; selon ce document, il résidait alors [Adresse 1].
La fiche de renseignements qu’il a renseignée le 28 mars 2011, soit huit mois après, à l’occasion d’un autre contrat passé avec la banque, mentionne la même adresse et indique qu’il est propriétaire de son logement, d’une valeur de 480 000 euros.
M. [K] produit le prêt de 433 279,35 euros souscrit le 15 décembre 2010 en vue de l’acquisition de cet immeuble, de quoi il résulte qu’à la date du cautionnement en cause, il n’en était pas propriétaire.
La fiche de renseignements qu’il a renseignée en 2012 ne permet pas d’apprécier son patrimoine au 30 juin 2009.
Au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour retient que M. [K], qui ne mentionne pas quelle était sa situation maritale ou matrimoniale réelle au jour de son engagement et ne formule aucune allégation quant à son patrimoine à cette date, ne rapporte pas la preuve lui incombant de la disproportion manifeste qu’il allègue entre son engagement et ses biens et revenus à cette date.
Il est donc inutile de rechercher l’existence d’une disproportion au jour où il a été appelé.
Sur le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde
M. [K] prétend qu’il était une caution profane et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard, ce qui lui a causé un préjudice constitué par une perte de chance de ne pas contracter.
La banque soutient que M. [K], était une caution avertie, envers qui elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde.
Réponse de la cour
Un établissement de crédit n’est tenu d’une obligation de mise en garde qu’envers une caution non avertie.
Le 30 juin 2009, au jour de la signature de l’acte de cautionnement litigieux, M. [K] était âgé de 32 ans.
Il a déjà été relevé qu’en 2009, il avait un revenu annuel imposable de 74 592 euros, soit un revenu mensuel imposable de l’ordre de 6 200 euros, ce qui témoigne d’un niveau significatif de responsabilité.
Les mentions manuscrites figurant à l’acte de cautionnement montrent qu’il était en mesure non seulement de comprendre l’étendue de ses engagements, mais encore d’évaluer de manière fine l’impact d’une modification de la durée d’un prêt et sur les finances de l’entreprise qu’il dirigeait.
Le tribunal a relevé de manière pertinente qu’à une époque contemporaine de l’acte de cautionnement, il avait dirigé plusieurs restaurants.
M. [K] était donc une caution avertie, envers qui la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde. Il a été démontré d’autre part que l’engagement de celui-ci n’était pas inadapté à sa situation financière.
Le jugement sera en conséquence confirmé ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [K].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la banque l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation de l’acte de cautionnement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Mme Lepoutre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
Condamne M. [K] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président,
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