Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 16 juil. 2025, n° 25/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2201
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU seize Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01964 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGUH
Décision déférée ordonnance rendue le 14 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [M] [L]
né le 04 Septembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Haïtienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 2], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[M] [L] est né le 4 septembre 1998 à [Localité 3] (Haïti) et est de nationalité haïtienne.
Il a été incarcéré le 20 août 2017 dans le cadre d’une procédure criminelle qui a donné lieu à sa condamnation pour viol à une peine de 10 années de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Gironde.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, en vertu d’un arrêté pris par le préfet du Val d’Oise le 24 mai 2025, notifié le 13 mai 2025 à l’intéressé.
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. [L] visant à annuler cet arrêté du 24 avril 2025.
Par décision en date du 9 juillet 2025, notifiée le même jour à 9h35, le préfet des [Localité 2] a ordonné le placement de M. [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dès sa sortie de détention, à l’expiration de sa peine.
Suivant arrêté en date du 11 juillet 2025 notifié à l’intéressé le même jour à 14h58, le préfet des [Localité 2] a maintenu le placement en rétention administrative de M. [L] dans l’attente de l’examen, par l’OFPRA, de sa demande d’asile déposée quelques heures auparavant.
Suivant requête adressée le 11 juillet 2025 à 10h47, M. [L] a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2025 à 15h01, le préfet des [Localité 2] a déposé une demande tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée n’excédant pas 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 14 juillet 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne a :
ordonné la jonction des deux requêtes,
déclaré recevable la requête de M. [L] en contestation de placement en rétention,
rejeté la requête de M. [L] en contestation de placement en rétention,
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 2],
déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] régulière,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [L] et au représentant du préfet le 14 juillet 2025 à 12h13.
Par déclaration d’appel reçue le 15 juillet 2025 à 11h32, M. [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il invoque :
la violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour vers Haïti et fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivé au regard des risques que lui fait encourir un retour en Haïti compte tenu de la situation sécuritaire du pays,
une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation.
A l’audience, son conseil a repris la notion défendue par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour la rattacher à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers Haïti compte tenu des mesures sécuritaires dans le pays et du faible taux de mesures mise en 'uvre en 2024.
Il a également soulevé l’absence de diligences de l’administration relatives à la demande de laissez-passer consulaire puisqu’il n’est pas démontré que les autorités haïtiennes ont effectivement été saisies d’une telle demande.
Enfin, il a invoqué une mauvaise appréciation des garanties de représentation dont bénéficie M. [L], faisant valoir qu’il peut être hébergé chez sa mère.
[M] [L] régulièrement convoqué est présent et a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel et en dernier.
Le préfet des [Localité 2], absent, n’a pas fait d’observations.
Sur ce,
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le fond,
En droit,
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Quant à l’article L.731-1 du CESEDA, il prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur la violation de l’article 3 de la CEDH
M. [L] excipait, lors de son appel, de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui vise l’interdiction de la torture. Il faisait valoir le risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti. Or, un tel moyen revient à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et relève donc de la seule compétence du juge administratif, comme l’a relevé le premier juge.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
M. [L] invoque la situation sécuritaire en Haïti et le faible taux d’éloignement vers ce pays en 2024 pour remettre en question les perspectives d’éloignement le concernant.
Aux termes de l’article 15 §4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive, d’application directe en droit français, trouve sa traduction dans les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration du délai légal de rétention (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, si la situation politique, sécuritaire et humanitaire est instable sur l’île d’Haïti, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement, dès lors qu’il est souligné que la situation en Haïti est évolutive, qu’aucun élément ne permet d’affirmer à ce jour que l’éloignement vers Haïti est matériellement impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires haïtiennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire, étant rappelé que, en tout état de cause, les Etats sont tenus de rapatrier leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour ce faire. En outre, la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure, particulièrement s’agissant de la première prolongation.
L’absence de perspectives d’éloignement invoquée ne peut donc être retenue à ce stade de la procédure.
Sur les diligences de l’administration
Selon l’article R.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Par ailleurs, les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 h. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d’appel dans le délai de recours et après une déclaration d’appel motivée est donc recevable. A contrario, des moyens nouveaux énoncés dans des observations adressées postérieurement à l’expiration du délai de recours sont irrecevables.
En l’espèce, le conseil de M. [L] a déposé des observations complémentaires aux moyens soutenant l’appel le 16 juillet 2025 à 11h47, parmi lesquels le moyen nouveau, non soulevé en première instance ni dans la déclaration d’appel, d’une absence de diligences de l’administration dans les démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire, cette dernière ne démontrant pas que les autorités haïtiennes ont été effectivement saisies de ladite demande.
Or, ce moyen nouveau a été déposé alors que le délai d’appel avait expiré.
Il est donc irrecevable.
Sur les garanties de représentation
M. [L] n’est pas en possession de son passeport.
Il produit une attestation d’hébergement signée de sa mère domiciliée à [Localité 4].
Il indique avoir une compagne depuis une année.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement alors que M. [L] a expressément manifesté son refus de quitter la France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation pour viol à la peine de 10 années d’emprisonnement à l’issue de laquelle il a fait l’objet du présent placement en rétention, étant relevé qu’il fait toujours l’objet d’une procédure pénale qui a donné lieu à son placement en détention provisoire avant que celle-ci ne soit levée au profit d’un placement sous contrôle judiciaire pendant qu’il était en exécution de peine.
C’est donc par une juste appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a estimé qu’il n’existait aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer le départ du territoire français de M. [L].
Sa décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Tatiana PACTEAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 16 Juillet 2025
Monsieur [M] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 2], par mail
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