Confirmation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 oct. 2022, n° 19/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 juillet 2019, N° F15/02665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/04396 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFQG
Monsieur [L] [T]
Syndicat SUD SAFRAN
c/
SAS ARIANEGROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2019 (R.G. n°F 15/02665) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2019,
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Syndicat Sud Safran, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
repésentés par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS ArianeGroup, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Etablissement LE HAILLAN sis [Adresse 3]
N° SIRET : 519 032 247
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sophie Masson, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 12 octobre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T], né en 1963, a été engagé le 1er août 1989 par la Société Européenne de Propulsion – aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée ArianeGroup – en qualité de collaborateur d’atelier P2 coefficient 190 niveau 2 échelon 3 ; il occupe actuellement le poste de technicien supérieur fabrication composites aéronautique coefficient 305 niveau 5 échelon 1.
Il est délégué syndical Sud Safran au sein de l’établissement du Haillan.
Par lettre en date du 11 septembre puis du 23 septembre puis des 1er et 2 octobre 2015, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire ; il a fait l’objet d’une mise à pied de 5 jours par courrier du 12 octobre 2015.
Le 22 décembre 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en annulation de cette sanction et paiement de diverses sommes.
Le syndicat Sud Safran a également saisi le conseil de prud’hommes le 22 décembre 2015 au soutien de M. [T].
Par jugement prononcé le 3 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a statué ainsi qu’il suit :
— déboute Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute le syndicat Sud Safran de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne le syndicat Sud Safran à payer à la société ArianeGroup la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société ArianeGroup de sa demande de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne M. [T] et le syndicat Sud Safran aux dépens ;
— rejette les autres demandes, plus amples ou contraires ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [T] et le syndicat Sud Safran ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 juillet 2019.
Par dernières conclusions communiquées le 26 octobre 2019 par voie électronique, M. [T] demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté au titre des demandes suivantes :
* annulation de la sanction disciplinaire en date du 12 octobre 2015,
* suppression de toute information relative à la mise à pied du dossier disciplinaire et des bulletins de paie,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la violation des accords collectifs applicables au sein de l’entreprise,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
— constater le caractère infondé de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre ;
— constater que l’employeur n’a pas appliqué l’accord sur la prévention des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail qui s’imposait à la société ;
— ordonner l’annulation de sa mise à pied disciplinaire ;
— condamner la société ArianeGroup à supprimer toute information relative à la mise à pied du dossier disciplinaire de M. [T] ainsi que sur ses bulletins de salaire ;
— condamner la société ArianeGroup à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords collectifs applicables au sein de l’entreprise,
* 15.000 euros en raison du préjudice subi à la suite de la discrimination qu’il a subie sur le fondement de l’article 1132-1 du code du travail,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ArianeGroup aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 26 octobre 2019 par voie électronique, le syndicat Sud Safran demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté le syndicat Sud Safran de l’ensemble de ses demandes,
*condamné le syndicat Sud Safran à verser à la société ArianeGroup la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le syndicat Sud Safran aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Et statuant à nouveau,
— constater que l’employeur n’a pas appliqué l’accord sur la prévention des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail qui s’imposait à la société ;
— condamner la société Arianegroup à verser les sommes suivantes au syndicat Sud Safran :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inobservation par la société d’un accord de groupe,
* 15.000 euros en raison du préjudice subi suite à la discrimination qu’il a subi sur le fondement de l’article 1132-1 du code du travail,
* 2.000 euros sur le foncement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ArianeGroup aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 24 janvier 2020 par voie électronique, la société ArianeGroup demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 3 juillet 2019 ;
— juger fondée la mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [T] le 12 octobre 2015 ;
— juger que l’employeur n’a pas manqué à l’accord de groupe sur la prévention des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail ;
— débouter M. [T] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire ;
— débouter M. [T] de ses demandes de suppression de toute information relative à ladite mise à pied et de dommages et intérêts ;
— débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance de discrimination syndicale ;
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait ;
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes ;
— débouter le syndicat Sud Safran de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite à discrimination ;
— débouter le syndicat Sud Safran du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat Sud Safran au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] et le syndicat Sud Safran aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.1331-1 du code du travail dispose :
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.»
Selon l’article L.1333-1 du même code,
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.»
Enfin, l’article L.1333-2 du code du travail permet au conseil de prud’hommes d’annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au visa de ces textes, M. [T] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir fait droit à sa demande en annulation de la mise à pied dont il a fait l’objet le 12 octobre 2015, sanction dont il soutient qu’elle était injustifiée.
La lettre recommandée qui a notifié sa mise à pied à M. [T] mentionne les éléments suivants :
« Le vendredi 11 septembre 2015 a eu lieu une altercation violente entre vous et le médecin du travail de l’établissement, le Docteur [S] [O].
Par vos propos, vous avez remis en cause l’expertise, le professionnalisme et les responsabilités du médecin du travail qui venait de prendre en charge un salarié de l’établissement.
La violence de ces propos et la pression mise sur le médecin du travail l’ont conduit à consulter immédiatement un autre médecin qui l’a dirigé au plus vite vers son médecin traitant. Le docteur [S] [O] a été en arrêt de travail pendant une durée de 11 jours.
Lors de vos deux entretiens, nous avons recueilli vos explications.
Malgré vos explications, nous ne remettons pas en cause notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Votre comportement n’est pas acceptable et crée de plus une situation grave en termes de risques psychosociaux (stress aigu).
Aussi, nous prononçons à votre égard une sanction disciplinaire, à savoir une mise à pied disciplinaire (suspension temporaire du contrat de travail sans rémunération) de cinq jours.
Nous vous rappelons que, compte tenu de votre statut de salarié mandaté, vous avez la faculté d’accepter ou refuser cette sanction disciplinaire. Nous vous laissons un délai de réflexion jusqu’au 16 octobre 2015 inclus. Sans retour écrit de votre part au plus tard à cette date, la sanction disciplinaire sera effective à compter du lundi 19 octobre 2015.
Compte tenu de la gravité des faits, nous ne pourrons tolérer de votre part des faits similaires ou tout autre écart disciplinaire.»
Dans la mesure où M. [T], salarié protégé, a contesté et refusé la sanction, ce par courrier du 15 octobre 2015, cette sanction n’a pas été exécutée ; elle a toutefois été maintenue dans son principe par l’employeur.
Le fait retenu pour prendre la sanction litigieuse est donc une altercation violente à laquelle aurait participé le salarié, au préjudice du médecin du travail.
Pour établir ce fait, la société ArianeGroup produit le compte-rendu de l’incident réalisé le jour-même par Mme [Y], infirmière et témoin des faits, ainsi que son attestation postérieure ; il est également produit l’attestation de Mme [O] elle-même, ainsi que le message adressé le même jour à l’employeur par le Docteur [G], médecin du travail ayant reçu le Docteur [O] dans les suites de l’incident, et qui évoque les difficultés de cette dernière 'à exercer sereinement ses missions'.
1.]M. [T] conclut tout d’abord à la nullité de la sanction au motif que la procédure conventionnelle prévue par l’accord du 4 juin 2013 relatif à la prévention contre les actes de harcèlement et de violence au travail n’a pas été appliquée en l’espèce.
Il apparaît en effet que le Groupe Safran – aux droits du quel vient la société Arianegroup – a conclu le 4 juin 2013 avec les organisations syndicales un accord sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail, applicable à l’établissement du Haillan au sein duquel se sont déroulés les faits litigieux, et dont le titre 3 porte plus particulièrement sur l’identification et le traitement des actes de harcèlement et de violence au travail.
Au soutien de ce moyen, M. [T] excipe du fait qu’il a adressé un courriel à la direction le 11 septembre 2015 pour dénoncer 'l’agression verbale [qu’il venait] de subir par Mme [O]' ; M. [T] en tire la conséquence que l’employeur se devait alors de mettre en oeuvre la procédure d’enquête prévue au titre 3 de l’accord.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que le seul fait rapporté par
M. [T] était que le médecin du travail avait dit que M. [W] et M. [T] '[la] gonflaient', terme isolé qui exprimait la lassitude du docteur [O] en un langage courant, a retenu que ce propos ne caractérisait pas pour autant une violence verbale ou un acte de harcèlement.
La cour ajoute que les termes, certes discourtois, utilisés par le Docteur [O], devaient être examinés à la lumière du message du Docteur [G] cité supra, qui indique à l’employeur que le médecin du travail du site du Haillan ne peut exercer sereinement ses missions.
Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’accord du 4 juin 2013 est inopérant et sera écarté.
2.]L’appelant conclut par ailleurs à l’annulation de la sanction litigieuse en ce qu’elle serait injustifiée comme reposant sur des faits inexacts.
La cour observe toutefois que les témoignages produits par l’employeur établissent que MM. [T] et [W] ont été tout d’abord désagréables à l’égard du médecin du travail, formulant des remarques sur la prise en charge d’un salarié tiers alors qu’ils n’avaient, ni l’un ni l’autre, aucune connaissance des événements survenus avant leur intervention ; il est en particulier établi que M. [T] s’est posté devant Mme [O], a vociféré des reproches relatifs à la manière de travailler de ce médecin puis l’a poussée de la main, ce qui traduit une agressivité certaine et une remise en cause déplacée des qualités professionnelles de ce médecin qui a d’ailleurs conduità un arrêt de travail de celui-ci.
Une mise à pied de cinq jours n’était donc pas disproportionnée, compte tenu du comportement de M. [T].
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié en nullité, subsidiairement annulation de cette sanction et la demande accessoire en paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] mais aussi le syndicat Sud Safran de leur demande en paiement de 10.000 euros chacun de dommages et intérêts pour violation des accords collectifs applicables au sein de l’entreprise.
3.]En vertu de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du même code prévoit que, lorsque survient un litige à ce titre : « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. (…) Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.»
Au visa de ces textes, M. [T] et le syndicat Sud Safran font valoir que le salarié, délégué du syndicat au sein de l’établissement du Haillan ainsi que son syndicat, ont fait l’objet d’une discrimination de la part de la société ArianeGroup.
Les appelants expliquent que M. [T] mais également quatre autres élus du site du Haillan ont fait l’objet de sanctions injustifiées en l’espace de huit mois ou ont subi des entraves à l’évolution de leur carrière et que ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Il a été jugé supra que la sanction de mise à pied était justifiée par le comportement de M. [T], de sorte que la discrimination syndicale n’est pas démontrée à ce titre. Par ailleurs, il ne peut être excipé de la situation d’autres salariés au soutien d’une action engagée à titre principal par un seul salarié en annulation d’une sanction qui lui est propre, le syndicat n’étant pas ici partie principale.
La demande en paiement de 15.000 euros de dommages et intérêts pour M. [T] d’une part et pour le syndicat d’autre part sera donc rejetée, la cour confirmant de ce chef le jugement déféré.
La cour confirmera également les chefs dispositifs du jugement du 3 juillet 2019 relatifs aux frais irrépétibles respectifs des parties et à la charge des dépens ; y ajoutant, la cour condamnera M. [T] d’une part et le syndicat Sud Safran d’autre part verser chacun la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, in solidum, à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 3 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la société ArianeGroup la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat Sud Safran à payer à la société ArianeGroup la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [T] et le syndicat Sud Safran aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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