Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 4 avr. 2025, n° 21/15230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 octobre 2021, N° 19/02788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 21/15230 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJWB
[Z] [R]
C/
S.A.S. TRANSAGRUE
Copie exécutoire délivrée
le :
04 AVRIL 2025
à :
Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-paul CAMOIN avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02788.
APPELANT
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. TRANSAGRUE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Jean-paul CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme par actions simplifiée Transagrue immatriculée au RCS de Marseille sous le n°055 800 056 a engagé M. [Z] [R] par contrat à durée indéterminée du 17 mars 2004 en qualité de chauffeur routier.
2. Au dernier état de la relation de travail, M. [R] était classé comme chauffeur indice 138 M et percevait un salaire brut de base de 1 859 euros par mois.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) applicable au transport routier de voyageurs et de marchandises.
4. Le contrat de travail de M. [R] est suspendu pour motif médical depuis un accident de travail survenu le 19 décembre 2018.
5. Par requête du 23 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de son employeur à lui payer 1 206,66 euros de salaires, 5 260 euros de primes et 8 600,56 euros de complément de salaire arrêté au 31 décembre 2020 ainsi que 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [R] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer 50 euros à la société Transagrue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
7. Par déclaration au greffe du 27 octobre 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
8. Vu les dernières conclusions de M. [Z] [R] déposées au greffe le 20 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de constater que le taux horaire conventionnel minimal ne lui a pas été appliqué sur la période de décembre 2016 à mars 2018 ;
' de constater que la société Transagrue a instauré un usage de versement d’une prime de vacances et d’une prime de Noël, qui n’a jamais été dénoncé ;
' de constater que la société Transagrue ne lui a jamais versé le plein complément de salaire ;
' de constater que la société Transagrue a violé les dispositions sur le travail dissimulé ;
' de constater que la société Transagrue a fait preuve d’une résistance abusive ;
' d’infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné à verser à la société Transagrue la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
' de condamner la société Transagrue à lui verser les sommes suivantes :
— 1 017,90 euros de rappels de salaire ;
— 101,79 euros de congés payés afférents ;
— 4 600 euros de rappel de primes ;
— 2 307 euros de complément de salaire ;
— 12 300 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' de condamner la société Transagrue à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la société Transagrue aux entiers dépens ;
9. Vu les dernières conclusions de la société Transagrue déposées au greffe le 14 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée ;
' de confirmer le jugement déféré ayant débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
' de juger en conséquence irrecevables les prétentions nouvelles en appel de M. [R] relatives au travail dissimulé et à la résistance abusive ;
' de débouter en conséquence M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à cause d’appel ;
Subsidiairement, si la cour jugeait que les primes de Noël 2017 et 2018 sont dues à M. [R],
' de fixer leur montant à la somme de 1 000 euros ;
Subsidiairement, si la cour jugeait que la prime de vacances 2019 est due à M. [R],
' de fixer son montant à la somme de 487,50 euros ;
' de condamner M. [R] aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
12. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de rappel de salaire,
13. M. [R] fonde sa demande de rappel de salaires sur l’avenant n°106 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe I « Ouvriers » de la convention collective modifiant les grilles de salaires à compter du 1er janvier 2016, revalorisé ensuite chaque année.
14. Ainsi que le souligne à juste titre la société Transagrue, l’article 1er de cet avenant n°106 limite son application aux rémunérations des ouvriers des « entreprises de transport routier de voyageurs » (pièce appelant n°9).
15. M. [R] est employé comme chauffeur routier pour la société Transagrue dont l’activité est exclusivement liée au transport routier de marchandises, ce qui justifie la classification du salarié 138M (comme « marchandises »), l’avenant n°106 invoqué ne s’appliquant qu’aux chauffeurs classés V (comme « voyageurs »).
16. En qualité de chauffeur routier transportant des marchandises, M. [R] relève de l’accord du 3 novembre 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles applicables à partir du 1er janvier 2016 et des avenants ultérieurs revalorisant ces rémunérations à compter du 1er mai 2017 et du 1er avril 2018.
17. Il résulte de ces derniers textes que le taux minimal horaire de rémunération de M. [R] était 9,73 euros à compter du 1er janvier 2016, de 9,82 euros à compter du 1er mai 2017 et de 9,97 euros à compter du 1er avril 2018.
18. Pour un salarié présentant une ancienneté supérieure à 10 ans, ce taux minimal horaire est majoré de 6 % et s’élève donc pour M. [R] respectivement à 10,3138 euros, 10,4092 euros et 10,5682 euros pour chacune des périodes précitées.
19. L’examen des bulletins de salaire de M. [R] depuis le 1er décembre 2016 montre qu’il a été rémunéré sur la base des taux horaires suivants :
' 9,73 euros/h du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 ;
' 10,00 euros/h du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017 ;
' 10,06 euros/h du 1er mai 2017 au 31 mars 2018 ;
' 11,00 euros/h à compter du 1er avril 2018.
20. La cour constate que les taux de rémunération horaire de base appliqués par l’employeur à M. [R] ont toujours été supérieurs aux taux minimaux conventionnels en vigueur et que l’employeur a régulièrement appliqué la prime de 6 % correspondant à l’ancienneté de M. [R].
21. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire de M. [R] de 1 017,90 euros.
Sur la demande en paiement de primes de vacances et de Noël,
22. M. [R] sollicite l’octroi de 650 euros de prime de vacances et 500 euros de prime de Noël (soit 1 150 euros par année) pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 soit un montant total de 4 600 euros.
23. La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage (Cass. soc., 7 déc. 1978, n° 78-40.099).
24. Ces trois conditions sont cumulatives et si l’une d’entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l’employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail (Cass. soc., 28 févr. 1996, n° 93-40.883).
Sur la prime de vacances,
25. La société Transagrue a versé à ses salariés de 2007 à 2011 (en juillet ou août) une prime de vacances d’un montant compris entre 610 et 630 euros. En août 2012, le montant de ce versement a été réduit à 315 euros. Cette prime n’a pas été versés en 2013 et 2014. En dernier lieu, l’employeur a versé une prime de 650 euros en août 2015. Plus aucune prime de vacances n’est versée depuis 2016 inclus.
26. Il résulte des constatations précédentes que la prime de vacances alléguée par M. [R] ne remplit pas les critères de fixité et de constance pour être qualifiée d’usage d’entreprise.
27. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la prime de Noël,
28. La société Transagrue a versé à ses salariés une prime de Noël de 670 euros de 2007 à 2011 et une prime de 315 euros en décembre 2012. De décembre 2013 à décembre 2016, elle a versé à ses salariés une prime de 500 euros. Plus aucune prime de Noël n’est versée depuis 2017 inclus.
29. Il résulte des constatations précédentes l’existence au sein de l’entreprise d’un usage consistant à verser chaque année une prime de Noël de 500 euros. M. [R] est donc fondé à invoquer cet usage n’a jamais été dénoncé par la société Transagrue.
30. Il convient toutefois de tenir compte de la suspension du contrat de travail de M. [R] pour raison de santé depuis le 19 décembre 2018 suite à un accident du travail.
31. La prime de Noël étant un accessoire du salaire, la société Transagrue est tenue de la verser conformément aux dispositions de l’article 10 ter de l’accord du 16 juin 1961 de la convention collective imposant à l’employeur de garantir la rémunération d’un salarié victime d’un accident de travail et d’une ancienneté supérieure à 10 ans dans les conditions suivantes :
' 100 % de la rémunération du 1er au 90ème jour d’arrêt ;
' 75 % de la rémunération du 91ème au 210ème jour d’arrêt.
32. Cette prime de Noël n’est donc due à M. [R] qu’au titre des années 2018 et 2019, soit 1 000 euros, la garantie de rémunération par l’employeur s’interrompant à compter du 16 juillet 2019.
33. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de complément de salaire,
34. M. [R] sollicite la somme de 2 307 euros représentant une partie de son salaire d’avril à septembre 2019.
35. L’article 10 ter de l’accord du 16 juin 1961 de la convention collective qui impose à l’employeur de garantir la rémunération d’un salarié victime d’un accident de travail et d’une ancienneté supérieure à 10 ans dans les conditions suivantes :
' 100 % de la rémunération du 1er au 90ème jour d’arrêt (c’est-à-dire du 19 décembre 2019 au 18 mars) ;
' 75 % de la rémunération du 91ème au 210ème jour d’arrêt (c’est-à-dire du 19 mars au 16 juillet 2019).
36. Ainsi que le soulève la société Transagrue, l’article 10 ter §3 de l’accord du 16 juin 1961 garantit la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler :
« Les indemnités versées par l’employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
(') En tout état de cause, l’application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article. »
37. Il en résulte que M. [R] n’est pas fondé à exiger le maintien d’un salaire brut moyen de 2 050 euros par mois mais qu’il bénéficie de la garantie du salaire net moyen retenu par l’assurance-maladie de :
' 1 693,75 euros net (pièce appelant n°17) du 19 décembre 2018 au 18 mars 2019 ;
' 1 270,31 euros (représentant 75 % de 1 693,75 euros) du 19 mars au 16 juillet 2019.
38. En avril 2019, M. [R] a perçu un salaire net de 211,99 euros et 1 621,73 euros net de l’assurance maladie, soit une rémunération globale nette de 1 833,73 euros.
39. En mai, juin et juillet 2019, M. [R] a perçu de l’assurance-maladie respectivement euros 1 610,45 euros, 1 558,50 euros et 1 610,45 euros.
40. Il en résulte que M. [R] a bénéficié de la totalité de sa rémunération nette du 19 décembre 2019 au 18 mars 2019 ainsi que de 75 % de sa rémunération nette du 19 mars au 16 juillet 2019. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de complément de salaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
41. M. [R] présente pour la première fois en cause d’appel une demande nouvelle de 12 300 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail. Il fonde sa demande sur le seul fait « que les heures accomplies par Monsieur [R] n’ont pas été correctement déclarées puisque déclarées au mauvais taux, ce qui caractérise le délit de travail dissimulé ».
42. La société Transagrue soutient que cette demande nouvelle en cause d’appel est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
43. Une juridiction d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (Civ. 3e, 25 février 2016 n°14-29.760).
44. Les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile disposent respectivement :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (article 564) ;
' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (article 565) ;
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566) ;
' Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel (article 567).
45. Cette demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ne relève ni d’une compensation, ni d’un moyen en défense, ni de l’intervention d’un tiers ni d’un élément nouveau au sens de l’article 564. Elle n’est pas davantage une demande reconventionnelle telle qu’autorisée par l’article 567.
46. Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l’article 565. En effet, le conseil de prud’hommes n’a été saisi que de demandes salariales (salaire minimum conventionnel, primes d’usage et garantie de rémunération conventionnelle en cas d’accident du travail) sans aucun lien avec un quelconque travail dissimulé.
47. Enfin, cette demande de dommages-intérêts n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge dès lors que les parties n’ont jamais évoqué de litige afférent à un travail dissimulé, ni soumis un litige tenant à l’existence ou à la dissimulation d’heures supplémentaires dont le travail dissimulé pourrait être la conséquence (Soc., 11 septembre 2024 n°23-11.771).
48. La demande de 12 300 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé de M. [R] est donc irrecevable.
Sur la résistance abusive,
49. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est une demande accessoire aux prétentions soumises au premier juge. Elle est donc recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
50. Le droit d’agir en justice ou de résister à une telle action ne dégénère en abus qu’en cas de comportement fautif caractérisé de la part d’une partie.
51. En l’espèce, M. [R] succombe partiellement en cause d’appel et ne démontre aucune faute de nature à établir un abus de droit commis par la société Transagrue dans le cadre du présent procès. Cette demande indemnitaire est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
52. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
53. La société Transagrue succombe partiellement en appel. Les entiers dépens de première instance et d’appel seront donc mis à sa charge.
54. L’équité commande en outre de condamner la société Transagrue à payer à M. [R] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant intégralement débouté M. [R] de sa demande en paiement des primes de Noël et l’ayant condamné à supporter les dépens et à payer une indemnité de 50 euros à la société Transagrue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Transagrue à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 000 euros en paiement des primes de Noël des années 2018 et 2019 ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [Z] [R] pour travail dissimulé ;
Déboute M. [Z] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Transagrue à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Transagrue à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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