Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/3097
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/02496 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUKG
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[F] [V] [H]
C/
[Y] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 22/00099
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [V] [H] a été embauché par Mme [Y] [P], députée européenne, selon contrat à durée déterminée du 15 janvier 2021 au 15 juillet 2021, en qualité d’assistant parlementaire, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à la somme de 1539,45 euros.
Par avenant du 6 mai 2021, la fin du contrat a été ramenée au 31 mai 2021.
A compter du 1er juillet 2021, il a été embauché par contrat à durée indéterminée au même poste.
La rémunération mensuelle était alors fixée à la somme de 1554,58 euros.
Le 28 janvier 2022, le salarié a signé une demande de congé sans solde, les parties étant contraires sur les circonstances de cette signature.
En février 2022, le salarié est revenu sur cette demande et a sollicité sa réintégration dans ses fonctions, demande réitérée le 9 février 2022 par la voie de son conseil.
M. [F] [V] [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 1er avril 2022.
Le 8 avril 2022, il a été licencié pour faute grave, en ces termes :
« Par courrier du 09 février 2022, votre avocat m’a adressé un courrier dans Iequel était qualifié de travail dissimulé pour mon compte le bénévolat que vous aviez assuré sur la période du 1er au 30 juin 2021 lors de la campagne électorale pour les élections Régionales de juin 2021.
Vous auriez en effet travaillé sur cette période dans mon intérêt sans contrat, ni salaire.
Ce courrier me mettait par ailleurs en demeure de vous réintégrer sous 48 heures dans vos fonctions d’assistant parlementaire local, après que je vous aie prétendument imposé un congé sans solde du 28 janvier au 24 avril 2022, à la suite d’un article paru dans la presse, article qui m’aurait contrariée.
Malgré les explications fournies et les rectifications essentielles immédiatement apportées à votre conseil selon lesquelles vous étiez, d’une part, candidat suppléant à ces élections et que vous aviez, d’autre part, directement contrevenu aux engagements et aux obligations auxquels vous étiez tenu en votre qualité d’assistant parlementaire local, ce qui avait obligé, avec votre plein et entier accord à Ia suspension de votre contrat de travail sur la période du 28 janvier au 24 avril 2022, seul moyen de présenter vos intérêts et de respecter les textes existants en gérant de manière régulière une situation devenue irrégulière de votre seul fait, vous avez fait le choix de persister dans vos accusations et vos critiques à mon égard.
C’est ainsi qu’au jour de notre entretien préalable, vous n’avez pas contesté Ies inadmissibles reproches contenus au courrier de votre conseil.
Je vous aurais ainsi employé de manière dissimulée et donc irrégulière a l’occasion des élections régionales de juin 2021 sans contrat de travail, ni salaire.
Je vous aurais également imposé la suspension de votre contrat de travail d’assistant parlementaire local.
Ces deux accusations distinctes dirigées contre ma personne vont au-delà d’une simple critique portée sur l’exécution d’un contrat de travail.
Ces accusations totalement fausses mettent directement en cause mon honnêteté.
Elles caractérisent un abus fautif de votre liberté d’expression ainsi que des propos excessifs volontairement indélicats visant à ternir sciemment mon image et ma réputation d’élue.
Les reproches que vous m’adressez sont non seulement infondés, ils sont diffamatoires.
Ces reproches insensés qui provoquent un vrai trouble traduisent par ailleurs une forme de déloyauté et interdisent Ia poursuite du contrat de travail qui nous liait. »
Le 2 mai 2022, M. [F] [V] [H] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement de départage du 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— Dit que le licenciement de M. [F] [D] intervenu le 8 avril 2022 n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire moyen brut à la somme de 1808,25 euros,
— Déclaré le congé sans solde du 1er février au 9 avril 2022 infondé,
En conséquence,
— Condamné Mme [Y] [P] à payer à M. [F] [D] les sommes suivantes :
* 4161,27 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2022 au 9 avril 2022 outre 416,13 euros au titre des congés payés y afférents,
* 572,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1809,25 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 180,92 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— Condamné Mme [Y] [P] à délivrer à M. [F] [D] l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2022 modifiés conformément au jugement,
— Débouté les parties pour le surplus,
— Dit qu’il sera fait masse des dépens d’instance qui seront supportés pour moitié par chacune des parties, et que chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle engagés.
Le 15 septembre 2023, M. [F] [V] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] [V] [H] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [F] [V] [H] recevable et bien fondé, et en conséquence:
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 4 septembre 2023, en ce qu’il a :
*Dit que le licenciement de M. [F] [V] [H] n’est pas fondé sur une faute grave,
*Déclaré le congé sans solde du 16 février au 9 avril 2022 infondé,
*En conséquence :
*Condamné Mme [Y] [P] à payer à M. [F] [V] [H] les sommes suivantes :
— 4 161,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2022 au 9 avril 2022, outre 416,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 572,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 809,25 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 180,92 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
* Condamné Mme [Y] [P] à délivrer à M. [F] [V] [H] l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2022 modifiés conformément au présent jugement,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 4 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] [V] [H] de ses demandes de condamnation de Mme [Y] [P] à lui payer les sommes suivantes :
-1 809,25 euros brut au titre du salaire du mois de juin 2021, outre 180,92 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
-10 855,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 237,06 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 323,71 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
— 3 618,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 4 septembre 2023 en ce qu’il a dit qu’il sera fait masse des dépens d’instance qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et que chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle engagés,
En conséquence :
— Condamner Mme [Y] [P] à payer à M. [F] [V] [H] les sommes suivantes :
*1 809,25 euros brut au titre du salaire du mois de juin 2021, outre 180,92 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
*10 855,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*3 237,06 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 323,71 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
*3 618,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Débouter Mme [Y] [P] de ses demandes,
— Condamner Mme [Y] [P] à payer à M. [F] [V] [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Y] [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau du 4 septembre 2023 en ce qu’il a dit qu’aucun contrat de travail ne liait M. [V] [H] à Mme [P] durant la période électorale de juin 2021, qu’il a jugé sans objet les demandes indemnitaires correspondantes pour travail dissimulé, qu’il a débouté M. [V] [H] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires sur la période de juin 2021,
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit que licenciement n’était pas valablement fondé sur une faute grave, en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [V] [H] n’étant pas incompatible avec une activité extérieure de nature politique, que le congé sans solde était dépourvu de base légale, en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de remboursement dirigée contre M. [V] de la somme de 200 euros au titre du remboursement de la mutuelle prise en charge sur la période de suspension du contrat de travail de février à avril 2022,
— Condamner M. [V] [H] à faire retour à Mme [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à sa personne de l’arrêt à intervenir, de la somme de 5 745,68 euros qui lui était adressée par courrier du 05 octobre 2023 en exécution du jugement et de la somme de 200 euros au titre du remboursement de la mutuelle prise en charge sur la période de suspension du contrat de travail de février à avril 2022,
Subsidiairement
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [F] [D] intervenu le 8 avril 2022 fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner M. [V] [H] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un travail dissimulé durant le mois de juin 2021 :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [V] rappelle que son contrat de travail à durée déterminée était fixé du 15 janvier 2021 au 15 juillet 2021 et que le terme de son contrat a été ramené par accord des parties au 31 mai 2021 alors qu’un contrat à durée indéterminée a été signé à effet au 1er juillet 2021, de sorte que la relation contractuelle entre les parties aurait dû être suspendue entre le 1er et le 30 juin 2021.
M. [V] soutient avoir pourtant continué à travailler pour le compte de Mme [P] du 1er au 30 juin 2021 sans être rémunéré, et qualifie cette situation de travail dissimulé.
Il indique que certains parlementaires ont été pénalement sanctionnés pour avoir utilisé leurs attachés parlementaires, payés par des deniers publics, dans le cadre des activités de leurs partis politiques, et donc que pour éviter cet écueil et continuer à bénéficier des services de son attaché parlementaire durant la période des élections régionales, Mme [P] a interrompu son contrat de travail et a continué de le solliciter comme d’habitude sous couvert d’une activité prétendument bénévole.
Il indique que les échanges de mails et de SMS intervenus entre les parties durant le mois de juin 2021 montrent son activité aux côtés de Mme [P].
Il réfute le fait que son activité soit liée à sa candidature aux régionales, et fait valoir qu’il a renoncé à cette candidature, et que dès le 11 mai 2021 il était incontestable qu’il ne serait pas candidat.
Mme [P] explique pour sa part que l’activité de M. [V] à ses côtés pendant la période du 1er au 30 juin 2021 était liée à sa candidature aux élections régionales.
Elle rappelle que M. [V] était un militant Modem très engagé dans la campagne pour les élections régionales.
Elle produit aux débats plusieurs attestations de personnes faisant partie de son groupe de campagne pour les régionales, indiquant dans quelle mesure cette équipe de bénévoles se répartissait différentes tâches, équipe dont faisait partie M. [V].
Mme [P] conteste tout lien de subordination durant cette période et produit les messages dans lesquels il propose son aide, il est actif car il est un militant engagé. Il s’est d’ailleurs prévalu sur les réseaux sociaux de son expérience bénévole de coordinateur de campagne pour le mouvement démocrate de mai à juillet 2021.
Sur ce, après analyse des nombreuses pièces produites par les parties, la cour relève:
— que Mme [P] demandait certaines tâches à M. [V] [H] durant la période litigieuse, sur un ton relativement directif, mais que ces tâches consistaient essentiellement à 'twitter’ sur certains événements, l’accompagner à des rencontres sur le terrain ou à des repas dans le cadre de la campagne électorale, à superviser la distribution de tracts, et que M. [V] [H] agissait selon son rythme et ses disponibilités, notamment entre ses impératifs médicaux et le passage du code de la route ;
— que les témoins décrivent que, dans l’équipe de campagne, tout le monde est bénévole et accomplit les tâches à son rythme même si le ton employé entre eux peut donner l’impression qu’il s’agit d’ordres, en réalité il n’y a pas de formalisme afin de privilégier l’efficacité.
Mme [U] atteste que M. [V] avait accepté de se porter candidat aux élections régionales de juin 2021 sur la liste conduite par Mme [P], et lui avait dit qu’il avait pris un congé à l’effet de respecter les règles relatives à son contrat d’attaché parlementaire. Il savait à la date du 11 mai 2021 que son nom ne figurerait pas sur la liste déposée, puisque n’apparaîtraient pas les noms des suppléants comme lui. M. [V] [H] lui a indiqué que la prime allouée à la fin du contrat à durée déterminée lui permettrait de subvenir à ses besoins durant le mois de juin 2021.
En réalité, M. [V] soutient faussement avoir annulé sa candidature, car il produit un SMS en ce sens adressé à Monsieur [Z] le 3 mai 2021 alors qu’il a changé d’avis par la suite et a déposé sa candidature le 6 mai 2021.
En effet, il s’agissait d’une candidature dite 'de réserve’ en cas de défection d’un candidat ou de dossier incomplet lors du dépôt en préfecture, et il est d’ailleurs allé lui-même à [Localité 5] déposer les dossiers de candidatures dont le sien, sur l’un de ses jours de congés, ainsi que le démontrent les échanges de messages produits.
Dans ce contexte, M. [V] ne démontre pas avoir effectué une quelconque mission liée à ses fonctions d’assistant parlementaire durant le mois de juin 2021, et ne démontre pas davantage avoir réalisé un quelconque travail rémunéré (ou devant l’être) pour le compte de Mme [P] sous la subordination de celle-ci ; son action s’inscrit dans celle d’une équipe de campagne comme les quelques autres bénévoles autour de Mme [P].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de ses demandes relatives au travail dissimulé.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [V] prévoyait 35 heures par semaine aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Le salarié affirme qu’il travaillait en dehors de ces horaires au moins à hauteur de 5 heures supplémentaires par semaine du 15 janvier 2021 au 28 janvier 2022.
Il verse aux débats une attestation de Madame [L] qui atteste que l’employeur l’appelait souvent lors de sa pause déjeuner.
Il produit également des échanges de SMS à toute heure du jour et parfois tard le soir.
Mme [P] conteste l’existence d’heures supplémentaires.
La cour constate que M. [V] [H] procède par simples affirmations mais ne produit aucun récapitulatif précis détaillant les horaires qu’il dit avoir accomplis, et ne met pas en mesure l’employeur d’y répondre par ses propres éléments.
L’attestation de Mme [L] est totalement imprécise sur les horaires et ne permet même pas de savoir si les appels téléphoniques reçus par M. [V] [H] relevaient de la relation de travail, alors même qu’il est manifeste au vu des échanges nourris par les parties, qu’il entretenait également des liens amicaux avec Mme [P].
Les échanges de SMS avec Mme [P] ne caractérisent pas davantage l’exécution d’une prestation de travail aux horaires où ils ont été reçus.
Dans ces conditions, la cour estime comme le juge départiteur que la réalité des heures supplémentaires invoquées n’est pas établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement y afférentes.
Sur la validité du congé sans solde :
Il est constant entre les parties que M. [V] a été placé en congé sans solde du 28 janvier 2022 au 24 avril 2022, un formulaire de demande de congé sans solde étant signé des deux parties.
M. [V] estime néanmoins que ce congé sans solde lui a été imposé à la suite d’un article paru dans la presse locale le 27 janvier 2022, article qui aurait contrarié l’employeur.
M. [V] a écrit le 1er février 2022 à Mme [P] pour lui dire qu’il refusait ce congé sans solde et demandait à être réintégré dans ses fonctions, demande réitérée par la voix de son conseil le 9 février 2022.
Mme [P] indique pour sa part qu’il s’agissait simplement de faire application des dispositions de l’article 8.4 de son contrat de travail prévoyant que le salarié s’engage à prendre congé sans solde lorsqu’il est candidat à une élection, au moins pendant la durée de la campagne officielle.
M. [V] rétorque qu’en janvier 2022 il intégrait l’équipe de communication du candidat [B] dans les Pyrénées-Atlantiques lors de la campagne présidentielle, mais qu’il n’a pas été lui-même candidat à une élection, donc la clause précitée du contrat de travail n’avait pas lieu de s’appliquer.
Il ajoute que le contrat de travail ne prévoit pas qu’il devait se mettre en congé sans solde s’il réalisait des actes qui le mettraient en conflit d’intérêt avec l’employeur, le contrat lui impose simplement d’informer le député de son intention de se livrer à une activité extérieure rémunérée ou non et lui interdit tout comportement le mettant en conflit d’intérêt avec le député.
Il ajoute que si Mme [P] estimait que son engagement aux côtés du candidat [B] lui posait un problème, il lui appartenait de le licencier.
Sur ce, la cour relève que l’article 8.4 du contrat de travail de M. [V] [H] est ainsi rédigé :
'Le salarié s’engage :
a) à se conformer promptement et intégralement aux instructions de l’employeur,
b) à agir à tout moment dans le respect de l’honneur et de la dignité du Parlement européen, à s’abstenir de tout lien professionnel avec des tiers et de toute conduite susceptible de porter préjudice à l’employeur ou à la dignité du Parlement européen,
c) à s’abstenir de tout acte ou comportement qui le mettrait en conflit avec les intérêts du député qu’il assiste ou ceux du Parlement,
d) à informer immédiatement le député de son intention de se livrer à une activité extérieure rémunérée ou non rémunérée ou de se présenter à une élection,
e) à prendre un congé annuel ou un congé sans solde lorsqu’il est candidat à une élection, au moins pendant la durée de la campagne officielle conformément à la réglementation applicable du Parlement Européen,
f) à agir, lorsqu’il est candidat à une élection, conformément aux dispositions nationales sur les campagnes électorales,
g) à agir avec la plus grande discrétion en ce qui concerne les faits et les renseignements dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et à ne divulguer à personne tout document ou tout renseignement qui n’a pas été rendu public, sauf s’il a reçu l’autorisation préalable de l’employeur,
h) à continuer de respecter les obligations en matière de confidentialité et de discrétion fixée au point g) après la résiliation du présent contrat.'
Il est constant entre les parties que M. [V] [H] a intégré en janvier 2022 l’équipe de communication du candidat [B] dans les Pyrénées-Atlantiques lors de la campagne présidentielle ; il ne s’est pas personnellement présenté aux élections de sorte que le paragraphe e) de l’article précité n’est pas applicable et que M. [V] [H] n’était pas contractuellement obligé de prendre un congé sans solde.
Il est certain en revanche que sa participation à l’équipe de campagne d’un candidat appartenant à un autre parti politique que la députée pour laquelle il exerce les fonctions d’attaché parlementaire était de nature à le placer dans une position de conflit d’intérêts prohibé par le paragraphe c) du même article.
M. [V] [H] suggère que Mme [P] aurait alors dû le licencier, ce que cette dernière n’a pas souhaité faire puisqu’elle a préféré, ce qui est plus favorable au salarié, lui proposer de prendre un congé sans solde lui permettant de préserver le contrat.
C’est dans ces circonstances que M. [V] [H] et Mme [P] ont tous deux signé le 28 janvier 2022 le formulaire B11 proposé par le Parlement européen intitulé «déclaration d’activité extérieure de participation à des campagnes électorales ' assistants parlementaires locaux ».
Ce formulaire prévoit expressément dans la rubrique « type d’activité déclarée » deux cases : soit 'assistant candidat aux élections', soit 'assistant participant à des campagnes électorales', M. [V] [H] ayant choisi de cocher cette dernière case.
Suivent alors trois options parmi lesquelles les parties doivent choisir :
'- option n°1 : l’assistant prendra un congé annuel payé du … au …
— option n°2 : l’assistant sera en congé sans solde du … au ….
— option n°3 : (sauf pour les assistants candidat aux élections) : autres dispositions prises par le député pour veiller à ce que les activités n’entravent à l’exercice des fonctions de l’assistant : …….'.
M. [V] [H] a choisi de cocher l’option n°2 en précisant la période de congé sans solde du 28 janvier 2022 au 24 avril 2022.
Il est ensuite spécifié qu’il s’agit des élections présidentielles et, au titre des informations complémentaires il est précisé : 'responsable de la communication pour le département des Pyrénées-Atlantiques pour le parti de la majorité présidentielle'.
Ainsi, il est clair que le système de gestion administrative des assistants parlementaires locaux par le Parlement européen prévoit expressément la possibilité pour l’assistant parlementaire de se placer en congé sans solde lorsqu’il participe à des campagnes électorales, ce qui permet au député européen employeur de ne pas encourir le grief d’utilisation à des fins personnelles et électorales de son ou ses attachés parlementaires rémunérés par le Parlement européen.
Par ailleurs, la cour relève que M. [V] [H] n’invoque aucun vice du consentement à la date à laquelle il a signé sa demande de congé sans solde.
Un changement d’avis de M. [V] [H] postérieurement, avec demande de réintégration dans ses fonctions, n’est pas de nature à annuler cette prise de congé sans solde à défaut d’acceptation par l’employeur, lequel explique d’ailleurs sans être contredit sur ce point qu’il n’a pu placer l’intéressé en congés payés puisque celui-ci avait consommé par anticipation les congés payés à acquérir sur la période contractuelle.
C’est de manière infondée que le juge départiteur a considéré que le congé sans solde pris par M. [V] [H] 'n’avait pas de base légale', alors que tout salarié peut convenir d’un commun accord avec son employeur de prendre un congé sans solde.
Ainsi, la cour estime, contrairement au premier juge, que le congé sans solde est valable, de sorte que M. [V] [H] sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur la période de congé sans solde par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à Mme [P] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [V] de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié de lui avoir fait adresser un courrier par son conseil le 9 février 2022, l’accusant de lui avoir imposé un congé sans solde et de l’avoir fait travailler sans contrat de travail au cours du mois de juin 2021, et d’avoir maintenu les propos de son avocat lors de l’entretien du 1er avril 2022 ; elle estime que ces propos traduisent une déloyauté en ce qu’ils étaient faux, abusifs, diffamatoires et portaient gravement atteinte à l’image de la parlementaire.
Mme [P] précise que ces accusations mettant en jeu son honnêteté sont intervenues dans un contexte sensible où son parti politique faisait l’objet d’une information judiciaire précisément au sujet de l’utilisation des assistants parlementaires européens, et que ces accusations ont été relayées sur les réseaux sociaux et dans la presse ; elle cite par exemple l’article la concernant sur Wikipédia mentionnant encore qu’elle est soupçonnée de travail dissimulé.
M. [V] ne conteste pas les termes du courrier repris par lui lors de l’entretien, mais indique qu’il s’agit de vérités et non de propos diffamatoires, il conteste donc toute faute.
En outre, il fait observer que le courrier incriminé a été reçu de l’employeur le 11 février 2022 et que celui-ci n’a engagé la procédure de licenciement que le 18 mars 2022, ce qui exclut la possibilité de retenir une faute grave.
Sur ce, la cour rappelle qu’il résulte des développements précédents que Mme [P] n’est responsable ni de travail dissimulé, ni de congé sans solde imposé, de sorte que les propos de M. [V] [H], étant rappelé qu’il avait le statut de cadre, sont mensongers et remettent en cause la probité de la députée européenne ; il s’agit effectivement d’une violation de l’obligation de loyauté constitutive d’un manquement disciplinaire justifiant la rupture du contrat de travail.
Pour autant, la cour constate comme le premier juge que l’employeur a sanctionné le salarié plus d’un mois après la réception du courrier litigieux, ce qui, de facto, implique que les faits ne rendaient pas immédiatement impossible toute poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [V] [H] reposait sur une cause disciplinaire réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, et en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à M. [V] [H] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et l’indemnité légale de licenciement, dont les montants ne sont pas remis en cause par Mme [P] devant la présente cour.
Sur le surplus des demandes :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de sommes sous astreinte présentée par Mme [P], dans la mesure où le présent arrêt vaut titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes issues des condamnations infirmées.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles aux dépens.
M. [V] [H], échouant en son appel, sera condamné à en supporter les dépens.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf :
— en ce qu’il a déclaré le congé sans solde du 1er février au 9 avril 2022 infondé,
— en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à M. [V] [H] les sommes de 4161,27 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2022 au 9 avril 2022 outre 416,13 euros au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [V] [H] de ses demandes relatives au congé sans solde du 1er février au 9 avril 2022, lequel est valable,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] [H] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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