Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 juin 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 février 2023, N° F21/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00190
04 juin 2025
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N° RG 23/00653 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5W4
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 février 2023
F 21/00491
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SA SCHINDLER FRANCE prise en son établissement sis [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] a été embauché à compter du 4 novembre 1991 par contrat à durée déterminée par la SA Schindler France en qualité d’agent qualifié de travaux réparations, niveau II, échelon 1.
A compter du 11 mai 1992 la relation de travail s’est poursuivie au même poste par contrat à durée indéterminée.
Le 30 mai 1996, M. [T] a été transféré au service maintenance de l’agence de [Localité 8].
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de maintenance, niveau III, échelon 3, coefficient 240.
Il a été placé en arrêt de travail du 22 juin au 3 juillet 2018, puis du 1er août 2018 au 1er novembre 2020.
A compter du 1er janvier 2021, M. [T] a été transféré à l’agence [Adresse 7] et rattaché administrativement à l’agence Service Vosges Lorraine Sud.
Le 13 avril 2021, M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 29 avril 2021.
Par courrier recommandé du 4 mai 2021, la société Schindler France a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête datée du 27 septembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz pour contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 23 février 2023, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz a :
— dit et jugé que la faute grave n’est pas rapportée,
— dit et jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Schindler France à payer à M. [T] les sommes suivantes :
1 631,76 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
163,17 euros brut au titre des congés payés y afférents,
8 043 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
804 euros brut au titre des congés payés y afférents,
23 954,73 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
— dit que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la demande le 27 septembre 2021,
53 620 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— condamné la société Schindler France à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Schindler France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Schindler France aux dépens,
— ordonné à la société Schindler France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois de ces indemnités,
— fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [T] à la somme de 2 837,18 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 mars 2023, M. [T] a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Schindler France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que M. [T] a été formé à tous les aspects de son métier ainsi qu’aux considérations de sécurité. Elle précise que le salarié a plus de 31 ans d’ancienneté à son poste et a bénéficié de 55 formations entre 2001 et 2018, dont 75 heures exclusivement consacrées aux procédures de protection.
Elle indique que l’intimé connaît les obligations réglementaires en termes de suivi des temps d’intervention auxquelles elle est soumise, notamment en matière de déclaration des pointages. Elle précise que les temps d’intervention doivent être déclarés dans le logiciel Fiedlink qui permet aux services de police de vérifier leur concordance avec le carnet d’intervention en cas d’accident grave et ajoute que M. [T] a suivi sur ce logiciel une formation de 14 heures les 3 avril 2006 et 12 décembre 2013. Elle soutient qu’alors que doit être pointé comme temps d’intervention le temps exact passé sur l’appareil, M. [T] a renseigné à plusieurs reprises de fausses déclarations dans le but de gonfler artificiellement son temps d’intervention, son temps de travail et par extension sa rémunération.
La société Schindler France rappelle que M. [T] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en 2015 pour des faits similaires. Elle estime que les premiers juges ont à tort, au visa de l’article L1332-5 du code du travail, écarté des débats ces éléments puisqu’aucune sanction n’a été prononcée et que ces faits ne sont pas invoqués dans la lettre de licenciement. Selon elle, ces événements doivent être pris en compte pour apprécier l’attitude déloyale du salarié au cours de sa carrière.
Elle évoque également trois rappels à l’ordre du salarié en 2018 (non respect du programme d’intervention, absence de réponse au téléphone d’astreinte et non respect d’une procédure de pointage) et une mise à pied disciplinaire notifiée le 3 septembre 2018 pour des faits de falsification de frais pour dissimuler un faux pointage.
Elle fait valoir que le bureau de contrôle Veritas a constaté, à l’Ephad de [Localité 10] que M. [T] n’avait pas vérifié un certain nombre d’éléments alors qu’il lui était demandé un diagnostic complet de l’ascenseur. En réponse au salarié qui prétend ne pas être formé pour ce type d’appareil, elle indique qu’il dispose d’outils documentaires accessibles en ligne ou qu’il peut joindre son supérieur hiérarchique ou même contacter l’assistance technique. Elle estime que les premiers juges se sont trompés en retenant qu’elle avait manqué à son obligation de formation et ne démontrait pas la mise en 'uvre d’une formation spécifique en cas de changement de gamme d’ascenseur.
La société Schindler France fait aussi grief au salarié d’avoir refusé d’effectuer deux contrôles à l’Ephad d'[Localité 6] le 24 mars 2021 et d’avoir adopté une communication inadaptée avec le client. Elle se prévaut d’un courriel de mécontentement de ce dernier du 26 mars 2021. Elle considère que le conseil de prud’hommes a retenu à tort qu’il appartenait au client de prendre contact directement avec elle pour reprogrammer une autre intervention. Elle ajoute que le refus du salarié de réaliser les contrôles ne peut se justifier par l’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires qui lui aurait été signifiée par sa direction.
Elle reproche à M. [T] de fausses déclarations de pointage lors de ses interventions à l’Ephad de [Localité 10] consistant à avoir mentionné une fin de contrôle à 17h au lieu de 16h24 et à avoir falsifié les carnets d’entretien en conséquence. Elle ajoute que ces faits lui ont été signalés par le client dans un courriel du 26 mars 2021. Elle estime que les premiers juges ont à tort, après avoir relevé les inexactitudes de pointage, retenu que le grief tiré de fausses déclarations de pointage n’était pas établi. Elle considère que le salarié n’a pas tenu compte des sanctions prononcées pour des faits de juillet 2018.
Elle affirme également que M. [T] n’a volontairement pas activé le 24 mars 2021 le logiciel du dispositif d’alerte du travailleur isolé (DATI) alors qu’il se trouvait en intervention. Elle ajoute que ce comportement, contraire aux dispositions du règlement intérieur est à lui seul constitutif d’une faute grave. Elle conteste le caractère illisible retenu par le conseil de prud’hommes de sa pièce 32, relative à la localisation du salarié.
La société Schindler France précise que la procédure disciplinaire à l’encontre de M. [T] a été engagée dès qu’elle a été en mesure de disposer des éléments lui permettant de s’assurer de la véracité des griefs reprochés.
Elle souligne que le salarié ne fournit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice résultant du licenciement ni de l’évaluer et considère enfin que le conseil de prud’hommes a commis une erreur en la condamnant à un montant en net à ce titre.
En l’état de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2024, M. [T] demande à la cour de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Schindler France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Schindler France aux dépens.
L’intimé indique, au sujet de son passé disciplinaire, que la procédure initiée à son encontre par son employeur en 2015 n’a donné lieu à aucune sanction et qu’en tout état de cause, par application des dispositions de l’article L1332-5 du code du travail, elle ne peut être invoquée.
Il souligne que, s’il n’a pas adressé de contestation écrite aux trois rappels à l’ordre dont il a fait l’objet en 2018, ceux-ci ne constituent pas une véritable sanction.
Il fait remarquer que celui du 12 avril a été adressé plus de trois ans avant l’engagement de la procédure de licenciement et ne peut plus être pris en compte.
Il ajoute que les rappels à l’ordre des 4 mai et 9 juillet concernaient l’un et l’autre des faits de plus de deux mois et ne pouvaient donner lieu à sanction conformément aux dispositions de l’article L1332-4 du code du travail.
Il justifie l’absence de contestation de sa mise à pied disciplinaire du 3 septembre 2018 par son arrêt de travail pour maladie.
S’agissant du licenciement dont il a fait l’objet, il souligne que les faits invoqués à son encontre se sont déroulés sur la seule journée du 24 mars 2021 et que son employeur, qui en avait connaissance dès le 26 mars 2021, n’a engagé la procédure que le 12 avril 2021, démontrant ainsi qu’il ne s’agissait pas d’une faute imposant son départ immédiat.
Sur le reproche consistant à avoir refusé certains contrôles techniques de sécurité nécessaires à la mission du bureau de contrôle, il fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de les effectuer mais d’accompagner la société Veritas. Il précise que sur les trois contrôles prévus à l’Epahd de [Localité 10], les deux premiers n’ont posé aucune difficulté. Il ajoute qu’il n’avait pas la formation sur la gamme d’ascenseurs concernée par le troisième contrôle compte tenu de son absence pour maladie du 22 juin 2018 au 1er r novembre 2020, soulignant que l’appareil concerné avait été mis en service en 2018 et que sa dernière formation remontait à 2016. Il indique n’avoir procédé auparavant sur ce modèle d’ascenseur qu’à une visite de maintenance sans rapport avec des essais techniques. Il observe que ni le rapport de la société Veritas ni le courriel du client concerné ne mentionnent un refus de sa part mais évoquent un manque de connaissances ou une incapacité. Il souligne qu’il ne peut être déduit de sa fiche de poste qu’il devait être capable d’intervenir sur tout appareil sans formation et fait remarquer qu’il ne l’a pas signée.
Au sujet du refus de poursuivre les contrôles d’installations sur un autre site, M. [T] explique que seul l’accompagnement du bureau de contrôle Veritas sur trois installations à [Localité 10] était prévu sur son agenda le 24 mars 2021, celles d'[Localité 6] n’étaient pas mentionnées et ne figuraient d’ailleurs pas sur le ticket de maintenance. Il relève que le courriel du client sur lequel figure cette intervention n’est pas produit. Il ajoute qu’il a terminé sa journée de travail à 17 heures à [Localité 10] et qu’il ne lui était pas possible de se rendre sur un autre lieu distant de seize kilomètres. Il se prévaut d’un courriel de sa direction du 10 février 2021 indiquant que les heures supplémentaires n’étaient plus acceptées. Il conteste avoir opposé un refus « sec » au client et précise qu’il ne relève pas de ses attributions de fixer une nouvelle intervention.
S’agissant de la mauvaise communication avec le client et le bureau Veritas qui lui est reprochée, M. [T] indique que son comportement n’est pas fautif puisqu’il ne pouvait se rendre à [Localité 6] compte tenu de la fin de service. Il n’était en outre pas informé de cette intervention qu’il n’avait pas les compétences de réaliser dans la mesure où elle concernait une nouvelle gamme d’ascenseurs. Il souligne que ni le courriel adressé par le client ni le rapport du bureau Veritas ne formulent de critique personnelle à son encontre.
Concernant les fausses déclarations dans ses pointages, M. [T] indique que le fait que le client mentionne être arrivé sur les lieux à 16 h30 ne prouve pas que lui-même ne travaillait plus à cette heure étant précisé qu’il était toujours sur place et a rangé ses outils jusqu’à 17 heures.
S’agissant du système d’alerte du travailleur isolé (DATI), l’intimé souligne que la lettre de licenciement évoque une désactivation volontaire. Il ajoute que son employeur utilise en réalité ce dispositif pour contrôler le temps de travail de ses salariés. M. [T] fait valoir que le programme de sa journée de travail du 24 mars 2021 ne justifiait pas l’activation du logiciel DATI puisque sa direction connaissait son lieu d’intervention, le nombre d’appareils à vérifier et qu’accompagnant le bureau Veritas il ne se trouvait donc pas seul. Il ajoute que le document de son employeur relatif aux salariés isolés ne lui est pas contractuellement opposable.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Néanmoins, si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer cette faute lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux agissements procèdent d’un comportement identique, et l’employeur ne peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois que dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 4 mai 2021, la société Schindler France a licencié M. [T] pour faute grave dans les termes suivants :
«Vous avez été convoqué par courrier daté du 12 avril 2021 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 29 avril 2021 à l’agence de [Localité 8], entretien pour lequel vous étiez accompagné par Monsieur [I].
Cette convocation prévoyait également une mise à pied à titre conservatoire, compte tenu de la gravité des faits constatés.
Durant cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et avons entendu vos explications.
Les faits sont les suivants :
Lors d’une journée de véri’cation périodique des ascenseurs d’un EHPAD (à [Localité 10]) en présence du bureau de contrôle VERITAS le 24 mars 2021, nous avons constaté un certain nombre de manquements graves :
— Refus d’effectuer certains contrôles techniques de sécurité nécessaires à la mission du bureau de contrôle.
— Refus de poursuivre les contrôles sur des installations sur un autre site ([Localité 6])
— Fausses déclarations de pointage.
— Désactivation du dispositif d’alerte du travailleur isolé (D.A.T.l.) « Emergency APP ''
— Mauvaise communication avec le client et bureau de contrôle générant une forte insatisfaction client
Le 26 mars 2021 nous avons reçu un mail du client (EPHAD [Localité 10]) qui nous exprime son vif mécontentement suite à votre intervention du 24 mars 2021.
Nous avons pris également connaissance des rapports du bureau de contrôle. »
~ Refus d’effectuer certains contrôles techniques de sécurité nécessaires à la mission du bureau de contrôle.
En effet, le rapport du bureau de contrôle con’rme votre refus de contrôle sur l’appareil 10876096
[…]
Vous connaissiez parfaitement la nature des contrôles à réaliser et vous connaissiez cette installation (la dernière visite de maintenance à été réalisée par vous en février 2021.
Vous n’avez pas pu apporter de justifications à ce refus lors de notre entretien.
— Refus de poursuivre les contrôles sur des installations sur un autre site ([Localité 6])
— Mauvaise communication avec le client et bureau de contrôle
générant une forte insatisfaction client
— Fausses déclarations de pointaqe.
L’examen de vos rapports de pointage pour la journée du 24 mars, ainsi que celui des carnets d’entretien des ascenseurs montrent des incohérences que nous analysons comme une volonté manifeste de dissimuler la réalité des interventions.
En effet, dans son mail le client nous informe qu’apres avoir réalisé les contrôles avec le bureau Veritas sur les 3 appareils de I’EPHAD (fin de contrôle à 16h24), vous avez refusé d’accompagner le bureau de contrôle sur un autre site à [Localité 6]. Compte tenu de votre horaire de 'n de journée à 17h00.
Vous n’avez pas adopté la bonne attitude vis-à~vis du client et bureau de contrôle car vous aviez la possibilité de prendre un rendez-vous pour décaler ce contrôle ou poursuivre après votre 'n de journée après information de votre hiérarchie.
Fait aggravant, vos déclarations de pointage démontrent une réelle intention de dissimulation.
Vous déclarez en effet 3 visites de maintenances
14h06 à 15h17
15h29 à 16h24
16h24 à 17h00
Alors que ces 3 visites en présence du bureau de contrôle ont pris 'n à 16h24 et non 17h00.
En’n vous inscrivez sur les 3 carnets d’entretiens des installations un horaire identique 14h à 17h.
Vous n’avez apporté aucune justification à cette fausse déclaration.
— Désactivation du dispositif d’alerte du travailleur isolé (D.A.T.l.) « Emergency APP »
En’n la situation qui nous semble la plus préoccupante car elle concerne votre propre sécurité est votre action de désactivation de géolocalisation nécessaire au fonctionnement de l’outil DATI.
Vous connaissez parfaitement ce dispositif, puisque début février» constatant que votre DATI n’était pas activé, nous étions intervenus auprès des services supports suite à un dysfonctionnement de l’application.
L’anomalie ayant été résolu, vous avez activé cette application comme le prévoit nos procédures de sécurité.
Or début mars et en particulier le 24 (et 25 mars), votre géolocalisation était de nouveau désactivée, et vous l’avez réactivée le 26 mars.
Cette désactivation le 24 mais, jour du contrôle à l’EPHAD de [Localité 10] coïncide avec les fausses déclarations de pointage.
Une nouvelle fois sur ce dernier point, vous n’avez pas été en mesure de vous justi’er.
Ces manquements graves que nous avons constaté à I’occasion de ce contrôle périodique s’inscrivent dans le cadre de nombreuses sanctions qui vous ont été noti’ées ces dernières années.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes au regret de constater I’impossibilité de poursuivre votre contrat y compris durant le préavis qui vous aurait été applicable en I’absence de faute grave.
Nous tiendrons à votre disposition ou vous transmettrons dans les tous prochains jours, votre solde de tout compte ainsi que les différents documents afférents à la rupture de votre contrat.
Dès réception de la présente lettre, nous vous demandons de bien vouloir vous rapprocher de votre responsable hiérarchique a''n de lui restituer tous les éléments en votre possession (téléphone portable, véhicule, ainsi que l’ensemble du matériel et des documents qui ont été mis à votre disposition). »
Sur le premier grief, tiré du refus d’effectuer certains contrôles techniques de sécurité nécessaires à la mission du bureau de contrôle
A l’appui de ses prétentions, la société Schindler France produit :
— le rapport de vérification générale périodique rédigé par le bureau Veritas suite à son intervention sur le site de l’Ephad [9] à [Localité 10] le 24 mars 2021 (pièce 20). Ce document mentionne notamment s’agissant d’un des trois ascenseurs contrôlés, le n° série 10876096 :
« Points non vérifiés
11.1 Parachute cabine pour ascenseurs électriques
L’ascensoriste n’a pas connaissance de la procédure à suivre.
11.3 Limiteur de vitesse si ascenseur électrique
L’ascensoriste n’a pas connaissance de la procédure à suivre.
11.9 Hors-Course en man’uvre normale
L’ascensoriste n’a pas connaissance de la procédure à suivre. »,
— un tableau de contrôle de l’équipement numéroté 10876096 sur lequel apparaissent les interventions de M. [T] les 25 février et 24 mars 2021 sous le libellé « visite d’inspection » (pièce 31),
— le guide de présentation de l’application Field Wiki, partie technique, édité le 17 juin 2016 (pièce 30),
— la liste des formations suivies par M. [T] entre le 7 mars 2001 et le 14 février 2018 (pièce 13),
— la fiche de poste « technicien de réparation » qui indique dans « les compétences clés », au paragraphe « organisation et réalisation du travail » : « Etre polyvalent/s’adapter à des situations changeantes : types d’interventions, différents appareils et spécificités des sites ». Le document porte la mention « à usage strictement interne » (pièce 23).
Ces pièces ne permettent pas de caractériser un refus exprimé par M. [T] d’intervenir sur l’ascenseur n°de série 10876096, le rapport du bureau Veritas mentionnant uniquement que « l’ascensoriste n’a pas connaissance de la procédure à suivre. ».
Il n’est pas non plus établi que le salarié ait bénéficié d’une formation relative à ce type d’appareil, étant relevé que la dernière formation suivie par M. [T] s’est déroulée le 7 février 2018 et qu’il a été placé en arrêt de travail du 1er août 2018 au 1er novembre 2020.
Il ne peut donc lui être reproché d’ignorer une procédure relative à un équipement dont il n’est pas contesté qu’il a été mis en service en 2018.
De surcroît, la société Schindler France ne justifie pas de la disponibilité en ligne des informations nécessaires à l’intervention sur ce type d’appareil.
Par ailleurs, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de la fiche de poste, rédigée en termes généraux, dont il n’est en outre pas démontré qu’elle ait été portée à la connaissance du salarié et lui soit opposable.
Enfin, le listing produit par l’employeur qui mentionne qu’en date du 25 février 2021 M. [T] a procédé à une visite d’inspection sur l’appareil en cause, en l’absence de précision, ne permet pas de constater qu’il s’agissait d’une intervention identique à celle du 24 mars 2021 à laquelle participait un bureau de contrôle.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le deuxième grief, tiré du refus de poursuivre les contrôles sur des installations sur un autre site ([Localité 6])
A l’appui de ses prétentions, la société Schindler France produit :
— le rapport de vérification générale périodique rédigé par le bureau Veritas suite à son intervention sur le site de l’Ephad [H] [M] à [Localité 6] le 24 mars 2021 (pièce 21). Ce document mentionne notamment dans la rubrique « points non vérifiés » « Absence de l’ascensoriste titulaire du contrat de maintenance »,
— un courriel du 26 mars adressé à M. [E] responsable d’agence de la société Schindler France par M. [G] [U], responsable service-technique magasin des Ephad [9] et [H] [M] qui écrit :
« … ensuite à 16 h 30 où je me suis rendu sur place pour faire un bilan votre technicien a refusé de poursuivre les contrôles à [Localité 6] prétextant que sa journée se finit à 17h00 et laissant donc se débrouiller tout seul le contrôleur.
Je lui ai pourtant bien remis copie du mail où il est indiqué que [Localité 6] est bien prévu dans son planning, refus malgré tout.
Au final [Localité 6] n’a pas été contrôlé également… » (pièce 22).
Il ressort de ces pièces que M. [T] a effectivement refusé de se rendre sur le site d'[Localité 6], ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Le salarié objecte cependant que sa journée se terminait à 17 heures et que ce déplacement n’était pas prévu sur son planning. Il joint la capture d’écran de son agenda (pièce 9) sur lequel apparaît uniquement à la date du 24 mars 2021 de 14h à 17h « contrôle Veritas à la maison de retraite de [Localité 10] » et un ticket de maintenance qui le confirme (pièce 10).
L’employeur ne justifie pas d’un contrôle prévu à [Localité 6] à cette date et ne produit pas le courriel invoqué par le client dans le courriel précité du 26 mars 2021.
Par ailleurs, M. [T] produit un courriel de M. [O] [E], responsable agence service de la société Schindler France, du 10 février 2021, rappelant que la fin de journée était fixée à 17h en semaine et que plus aucune heure supplémentaire n’était acceptée.
Il ne peut donc être reproché à l’intimé de ne pas s’être rendu à [Localité 6] alors que ce contrôle n’était pas prévu à son planning et que sa journée de travail était terminée sans pouvoir la prolonger par l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Le grief n’est pas fondé.
Sur le troisième grief, tiré d’une mauvaise communication avec le client et bureau de contrôle générant une forte insatisfaction client
A l’appui de ce reproche, la société Schindler France se prévaut du courriel du 26 mars 2021 (pièce 22) et de la fiche de poste (pièce 23) précédemment évoqués.
Ces pièces ne permettent pas de caractériser un comportement désinvolte ou déplacé de M. [T] vis-à-vis du client. Aucune attitude particulière imputable au salarié n’est décrite par celui-ci ou la société de contrôle. Il n’est de surcroît pas établi qu’il appartienne au salarié de gérer la planification des interventions, étant relevé qu’aucune demande en ce sens n’a été formée par le client ou le bureau Veritas. Il convient de rappeler que l’intimé exerce les fonctions de technicien de maintenance et à ce titre n’a pas vocation à gérer l’agenda de l’entreprise.
Le grief n’est pas établi.
Sur le quatrième grief, tiré de fausses déclarations de pointage
L’employeur reproche à M. [T] d’avoir terminé le contrôle des ascenseurs de l’Ephad [9] de [Localité 10] à 16h24 et d’avoir mentionné 17 h dans le logiciel de pointage, ainsi que d’avoir inscrit sur les trois carnets d’entretien des installations un horaire identique 14 à 17 heures.
Pour justifier de ce grief, la société Schindler France se prévaut du courriel du 26 mars 2021 adressé par M. [G] [U], responsable service-technique magasin des Ephad [9] et [H] [M], dans lequel celui précise « à 16 h 30 où je me suis rendu sur place pour faire un bilan votre technicien a refusé de poursuivre les contrôles à [Localité 6] » (pièce 22).
M. [T], qui conteste cette chronologie, produit le relevé des pointages de la journée du 24 mars 2021 (pièce 12) sur lequel apparaissent les interventions suivantes :
14h06 à 15h17
15h29 à 16h24
16h24 à 17h00.
En l’absence de précisions supplémentaires contenues dans le courriel précité, il ne peut en être déduit que lorsque le client est arrivé sur le site de [Localité 10], M. [T] avait terminé son intervention.
Par ailleurs, la société Schindler France qui ne produit pas les carnets d’entretien des appareils contrôlés, ne caractérise aucune intention de dissimulation de son salarié.
Enfin, aucun élément produit par l’appelante ne permet de remettre en cause la véracité du pointage effectué par M. [T], qui de surcroît conteste toute falsification.
Dès lors, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration effectuée par son salarié.
Ce grief n’est pas établi
Sur le cinquième grief, tiré de la désactivation du dispositif d’alarme du travailleur isolé (D.A.T.l.)
À l’appui de ses prétentions, l’employeur produit :
— une fiche intitulée « protection des travailleurs isolés par surveillance manuelle via Schindler Télé Contrôle » (pièce 14),
— un document relatif à la présentation du dispositif D.A.T.l. (application d’appel d’urgence « Emergency ») qui mentionne notamment que « l’application Emergency doit être obligatoirement active pendant les heures de travail » et qu’il « faut une action volontaire pour démarrer et arrêter l’application Emergency » (pièce 19)
— le règlement intérieur de la société Schindler France. L’employeur se prévaut notamment des dispositions de l’article 6 « Utilisation des équipements de travail » qui dispose notamment : « Il est rappelé en particulier que l’enlèvement ou la neutralisation délibérée d’un dispositif de protection est un acte grave et comme tel est interdit. » (pièce 18),
— le relevé d’itinéraire des techniciens du 24 mars 2021 (pièce 32). Cette pièce est illisible.
Il ressort de la fiche produite par la société Schindler France (pièce 14) que le travail isolé peut se définir « comme étant la réalisation d’une tâche, par une personne seule, dans un environnement de travail où elle ne peut être vue ou entendue directement par d’autres et où la probabilité de visite est faible ». Ce document précise que « l’intervenant n’a pas lieu d’être considéré comme isolé » dans le cas d’une « intervention dans un bâtiment occupé où la surveillance de l’intéressé sera prise en charge par une personne (service de sécurité, gardien') ». Or, le 24 mars 2021, M. [T] est intervenu sur les différents appareils en compagnie d’un salarié du bureau Veritas, il ne pouvait donc être, au regard des définitions ci-dessus, considéré comme un travailleur isolé.
Par ailleurs, aucune des pièces produites, ne permet d’établir que l’activation du dispositif D.A.T.I était obligatoire pour le salarié quelles qu’en soient les circonstances. La valeur contractuelle du document de présentation du dispositif D.A.T.I ne ressort pas des pièces versées et le règlement intérieur ne l’évoque pas explicitement.
Enfin, il n’est pas démontré par l’employeur que M. [T] ait sciemment omis d’activer son dispositif dans un but de dissimulation.
Ce grief n’est donc pas établi.
Aucun des griefs retenus à l’encontre de M. [T] pour justifier son licenciement pour faute grave n’étant caractérisé par l’employeur, il n’y a pas lieu de les examiner au regard des antécédents « disciplinaires » évoqués par celui-ci.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées au salarié par la décision entreprise, conformes aux dispositions légales, sont également confirmées, leurs montants étant parfaitement justifiés au regard de son salaire mensuel brut, non contesté par l’employeur, de son ancienneté (29 années) et de son âge, (51 ans), au moment du licenciement.
Les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié sont également confirmées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Devant la cour, la société Schindler France, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Schindler France à payer à M. [L] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SA Schindler France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Schindler France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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