Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 juin 2025, n° 24/09776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 décembre 2024, N° 2024j612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09776 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCSW
Décision du
Tribunal de Commerce de lyon
Au fond
du 18 décembre 2024
RG : 2024j612
ch n°
Etablissement Public EHPAD LES [6]
C/
S.A.S.U. XEFI [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
EHPAD’LES'[6],
Etablissement’d'Hébergement’pour’Personnes’Agées’Dépendantes,
n°'SIREN'[Numéro identifiant 2],'représenté’par’son’Directeur
Sis'[Adresse 4],'
[Localité 1],'
Représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, toque : 145, avocat postulant et Me HONG-ROCCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société XEFI [Localité 5],
société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 51 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 802 395 293, prise en personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis au [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Xefi [Localité 5], société par actions simplifiée unipersonnelle, exerce une activité de prestataire informatique.
L’établissement public EHPAD Les [6] exerce une activité d’hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Dans le cadre de ses activités, l’EHPAD Les [6] a conclu divers contrats de maintenance informatique, anti-spam, antivirus et hébergement avec la société Xefi [Localité 5], tacitement reconduits à plusieurs reprises, par périodes de trente-six mois, portant leurs termes jusqu’au 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025.
Par courriel du 16 juin 2023, l’EHPAD Les [6] a informé la société Xefi [Localité 5] de la résiliation de l’ensemble de ces contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023, la société Xefi [Localité 5] a indiqué à l’établissement l’EHPAD Les [6] qu’elle demeurait engagée au titre des contrats précités jusqu’à leur terme et qu’elle serait redevable à son égard de la somme totale de 4 311,99 euros TTC au titre des échéances dues, jusqu’aux termes respectifs des contrats.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2023, la société Xefi Bourgoin a été condamnée à restituer à l’EHPAD Les [6] l’ensemble des données et codes d’accès nécessaires à l’accès et à l’utilisation du matériel et des logiciels et services informatiques, après la résiliation de ces contrats.
Des démarches amiables ont été engagées sans succès par les parties, pour le règlement des sommes dues au titre des contrats.
Par acte introductif d’instance du 27 mars 2024, la société Xefi Bourgoin a fait assigner l’EHPAD Les [6] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 4 311,99 TTC au titre des factures émises, outre la somme de 80 euros au titre de deux factures demeurées impayées, avec intérêts, et une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement EHPAD Les [6],
— s’est déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire,
— ordonné à l’établissement EHPAD Les [6] de conclure au fond et renvoyé à l’audience du juge de l’orientation du vendredi 24 janvier 2025 en salle 10 à 9 h 00,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024, l’établissement EHPAD Les [6] a interjeté appel de ce jugement statuant sur la compétence.
Sur autorisation délivrée le 7 janvier 2025 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, l’EHPAD Les [6] a assigné à jour fixe, pour l’audience du 2 avril 2025, la SASU Xefi [Localité 5], par acte du 29 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, la copie de l’assignation à jour fixe a été remise au greffe le 10 mars 2025.
La société Xefi [Localité 5] a constitué avocat le 8 janvier 2025.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelant demande à la cour, au visa de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 décembre 2024 en ses dispositions ayant :
' déclaré le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître de l’affaire au fond,
' ordonné de conclure au fond à l’EHPAD Les [6] et renvoyé à l’audience du juge de l’orientation du vendredi 24 janvier 2025,
A titre principal :
— dire que l’ensemble des contrats conclus entre l’EHPAD Les [6] et la société Xefi [Localité 5] constituent des contrats administratifs,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— dire qu’il n’a pas contracté en qualité de commerçant,
— dire que les clauses des contrats litigieux attribuant au tribunal de commerce de Lyon la compétence exclusive de trancher les différents relatifs à ces contrats sont réputées non écrites en application de l’article 48 du code de procédure civile,
— déclarer le tribunal de commerce de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Vienne,
Dans tous les cas :
— condamner la société Xefi [Localité 5] à lui payer la somme de 6 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Xefi [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Xefi [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et 85, 562, 901 et 954 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— déclarer que l’EHPAD n’a mentionné aucun objet de son appel aux termes de sa déclaration du 23 décembre 2024,
— déclarer que la déclaration d’appel de l’EHPAD Les [6], enregistrée le 23 décembre 2024, est dépourvue de toute mention des chefs du dispositif du jugement critiqué,
— déclarer qu’au surplus le dispositif des conclusions de l’EHPAD Les [6] est dépourvu de tout chef du dispositif du jugement critiqué,
Par conséquent,
— prononcer que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de l’EHPAD Les [6] n’a pas opéré,
— prononcer que la cour n’est saisie d’aucune demande, ni d’aucun litige,
— rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de l’EHPAD Les [6],
À titre subsidiaire,
— déclarer que l’EHPAD Les [6] a conclu avec la société Xefi Bourgoin quatre contrats informatiques dont l’ensemble des conditions générales comprenant notamment la clause attributive de juridiction donnant compétence exclusive au tribunal de commerce de Lyon, qui lui est parfaitement opposable,
— déclarer que le tribunal de commerce de Lyon est pleinement compétent pour trancher le litige l’opposant à l’EHPAD Les [6],
— écarter l’exception d’incompétence soulevée par l’EHPAD Les [6] tendant à reconnaitre l’incompétence des juridictions civiles de l’ordre judiciaire,
— écarter l’exception d’incompétence soulevée par l’EHPAD Les [6] tendant à reconnaitre l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon au profit de celui de Vienne du fait du prétendu caractère réputé non écrit de la clause attributive de juridiction,
Par conséquent,
— confirmer le jugement avant dire droit rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon (RG n° 2024J00612) en ce qu’il a :
' jugé recevable, mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement l’EHPAD Les [6],
' déclaré sa compétence pour connaître au fond de la présente affaire,
' ordonné à l’établissement l’EHPAD Les [6] de conclure au fond et renvoyé à l’audience du juge de l’orientation du vendredi 24 janvier 2025 en salle 10 à 9 h 00,
' réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
En tout état de cause,
— débouter l’EHPAD Les [6] de l’intégralité de ses demandes, moyens fins et conclusions,
— condamner l’EHPAD Les [6] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel.
— condamner l’EHPAD Les [6] en tous les dépens de l’instance d’appel.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que les demandes qui tendent à ce qu’elle « déclare que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur l’effet dévolutif de l’appel de l’EHPAD Les [6]
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
La société Xefi [Localité 5] excipe de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par l’EHPAD Les [6] en relevant, en premier lieu, que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, en violation des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024.
Elle souligne que seule figure la mention imposée par l’article 85 du code de procédure civile, précisant que l’appel est formé contre un jugement statuant sur la compétence, mention nécessaire mais qui n’est pas suffisante.
Si l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, prévoit expressément que la déclaration d’appel doit comporter l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, le texte ne sanctionne pas le non respect de cette exigence formelle par l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel mais par sa nullité, que la société intimée ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions.
En second lieu, la société Xefi [Localité 5] fait valoir que la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, en violation de l’article 901 du code de procédure civile.
Elle précise que l’acte d’appel ne fait aucune référence aux annexes qui sont invoquées par cette dernière aux termes de ses dernières écritures, ce qui explique qu’elle ne pouvait qu’ignorer que l’appelante utilisait ses premières conclusions comme une annexe à sa déclaration d’appel.
Elle ajoute que le dispositif des conclusions d’appelante déposées devant la cour par l’EHPAD Les [6] est également exempt de toute mention des chefs du dispositif du jugement critiqués.
Elle en déduit que la cour n’est saisie d’aucune demande, faute de mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqués.
L’EHPAD Les [6] objecte, qu’en application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel peut comporter, le cas échéant, une annexe, et que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
Il prétend que sa déclaration d’appel est régulière dès lors qu’elle contient, outre les mentions exigées par l’article 901 du code de procédure civile, la précision qu’il s’agit d’un appel d’un jugement statuant sur la compétence et qu’elle est par ailleurs motivée dans les conclusions jointes à cette déclaration, conformément aux dispositions de l’article 85 du code de procédure civile.
Il fait enfin valoir que l’annexe à la déclaration d’appel précise très clairement l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation du jugement entrepris, mais aussi les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués.Il en déduit que sa déclaration d’appel du 23 décembre 2024 est régulière et qu’elle opère effet dévolutif.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, à défaut, elle n’emporte pas effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par l’EHPAD Les [6] mentionne, sous l’objet de l’appel, « appel d’un jugement sur la compétence », et les conclusions qui y sont jointes, conformément aux dispositions de l’article 918 du code de procédure civile, mentionnent dans leur dispositif qu’il est demandé à la cour d’appel de Lyon d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 décembre 2024 entre les parties.
La Cour de cassation admet désormais que la déclaration d’appel dont l’objet est suffisamment précisé pour permettre d’appréhender les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués emporte effet dévolutif de l’appel [ 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.602, publié ].
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un cas de figure où la déclaration d’appel ne mentionnait pas expressément les chefs du dispositif du jugement critiqués alors cependant que le dispositif du jugement ne comportait qu’un seul chef de dispositif qui était nécessairement celui concerné par l’appel, avait préalablement jugé que constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, alors que tant l’intimé que la cour d’appel étaient en mesure d’appréhender le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel, portait une atteinte disproportionnée à l’accès au juge [ 2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.878].
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel comporte la mention du jugement statuant sur la compétence et le dispositif du jugement déféré ne comporte, en plus de la décision retenant la compétence du tribunal saisi, qu’un premier chef déclarant recevable l’exception d’incompétence soulevée par l’EHPAD Les [6], dont il ne pouvait être relevé appel faute de succombance, et deux autres chefs relatifs à des mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de recours.
Ce contenu de la déclaration d’appel permet donc d’appréhender les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués et le but recherché par l’article 901 précité est atteint.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ».
Si l’article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret du 29 décembre 2023, prévoit que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, et, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, ces dispositions légales ne sont pas applicables à la procédure à jour fixe qui n’est pas soumise aux délais des articles 906-2 et 908 et suivants.
L’article 918 qui régit la procédure à jour fixe n’interdit pas à la partie qui a assigné à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire.
Or les conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2025 par la société appelante comportent, dans leur dispositif, l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués, et satisfont ainsi aux prescriptions de l’article 954 susvisé.
En conséquence, la cour est saisie des demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître de l’affaire et en ce qu’il a enjoint à la défenderesse de conclure au fond et renvoyé l’affaire à une audience d’orientation.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon
Pour se déclarer compétent pour connaître du litige initié par la société Xefi Bourgoin, le tribunal a retenu qu’il a trait à l’exécution de contrats de droit privé qui ne relève pas de la compétence exclusive de la juridiction administrative, les contrats de prestations de service résiliés le 16 juin 2023 n’en faisant pas mention, en relevant que les prestations fournies par la société Xefi Bourgoin étaient destinées à assurer la sécurité et l’accès à la messagerie des postes informatiques des agents de la maison de retraite qui les utilisaient.
Il a également retenu que la société Xefi [Localité 5] ne s’est vue confier aucune mission de service public et qu’aucun but d’intérêt général n’a été qualifié par l’EHPAD Les [6] aux termes des contrats, puis lors des prestations exécutées par la société demanderesse à la procédure.
Les premiers juges ont, d’autre part, considéré que la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 16 des conditions générales des quatre contrats litigieux, dûment acceptées par l’EHPAD Les [6] qui a apposé son tampon sur chacun des contrats conclus, en paraphant chacune des pages des conditions générales, ne souffrait d’aucune contestation.
L’EHPAD Les [6] prétend, au soutien de son appel, que les contrats litigieux constituent’des’marchés’publics’régis’par’les’textes’relatifs’aux’marchés’publics en rappelant que les critères jurisprudentiels des contrats administratifs ne doivent être examinés que lorsque les contrats en cause ne relèvent pas du champ d’application de la réglementation relative aux marchés publics.
Il ajoute qu’aucune des jurisprudences qui justifieraient, selon l’intimée, la qualification des contrats litigieux en contrats de droit privé n’est applicable au cas d’espèce, car elles concernent des conventions qui ne relèvent pas de la réglementation applicable aux marchés publics.
Il fait valoir que les’EHPAD’publics’sont’des’personnes’morales de droit public 'soumises aux règles de la commande publique, que les contrats litigieux renouvelés après l’entrée en vigueur du code de la commande publique, soit à compter 'du’ 1er’ avril’ 2019, sont soumis’aux’dispositions’de’ce’code, et qu’il s’agit de contrats conclus à titre onéreux entre une personne morale de droit public et un opérateur économique privé, pour répondre aux besoins de cette personne morale de droit public en matière de fournitures et de services.
Il en déduit qu’ils sont des marchés publics au sens des articles L.'2 'et L.'6 du code de la commande publique et qu’il s’agit de contrats administratifs par détermination de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le prestataire était investi d’une mission de service public comme il serait nécessaire de le faire pour un contrat autre qu’un marché public, cette qualification étant d’ordre public, et que les litiges relatifs à l’exécution de ces contrats relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives.'
Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la société Xefi [Localité 5] prétend que, par principe, les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes lorsque le contrat est de droit privé et que le litige a trait à l’exécution d’un contrat de droit privé et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Elle fait valoir que l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 instaurant la partie législative du code de la commande publique détermine le champ d’application temporel de celui-ci, qui est applicable pour les marchés et concessions dont la consultation est engagée après le 1er avril 2019, en relevant que les contrats en cause ont tous été conclus antérieurement à cette date.
Elle ajoute que l’accueil des personnes âgées ne constitue pas en lui-même une mission de service public, qu’elle ne s’est vu confier expressément aucune mission de service public et qu’aucun but d’intérêt général n’a été qualifié par l’EHPAD Les [6] aux termes des contrats, puis lors des prestations qu’elle a exécutées.
Elle précise que ses prestations étaient destinées à assurer la sécurité et l’accès à la messagerie des postes informatiques des seuls agents de la résidence de retraite qui les utilisaient et ne répondaient qu’à des intérêts privés, les contrats de prestation informatique conclus étant d’ailleurs dépourvus de clause exorbitante de droit commun, s’agissant des mêmes contrats qu’elle propose au reste de sa clientèle.
Aux termes de l’article 1er du code de la commande publique, en vigueur à la date des contrats litigieux, « Les marchés publics sont les contrats à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. »
Aux termes de l’article 2 de ce même code, « les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : /1° l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial. »
L’EHPAD Les [6] étant un établissement public de santé, les contrats conclus entre la société Xefi Bourgoin et cet établissement, qui répondent aux besoins de ce dernier en matière de services informatiques, sont des contrats administratifs relevant de la compétence du juge administratif sans que les parties puissent y déroger, ce qu’avait d’ailleurs jugé le tribunal administratif de Grenoble, par ordonnance de référé du 14 décembre 2023.
Infirmant le jugement entrepris, il convient ainsi de se déclarer incompétent et, l’affaire relevant de la compétence d’une juridiction administrative, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les frais de procédure et les dépens
La société Xefi [Localité 5] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l’EHPAD Les [6] et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Dit que la déclaration d’appel formée le 23 décembre 2024 par l’EHPAD Les [6] emporte effet dévolutif de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige opposant la société Xefi [Localité 5] à l’EHPAD Les [6],
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la SAS Xefi [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Xefi [Localité 5] à payer à l’EHPAD Les [6] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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