Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 avr. 2025, n° 22/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/343
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 22 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03775
N° Portalis DBVW-V-B7G-H55B
Décision déférée à la Cour : 29 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Groupement GCS ES RHENA,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 817 915 713 00025
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, substitué par Me Sandrine DOGUET, avocats au barreau de STRASBOURG,
INTIME :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1999, la fondation ADASSA a embauché M. [I] [J] en qualité d’infirmier diplômé d’état.
Par décision du 04 février 2014, la MDPH a reconnu à M. [J] la qualité de travailleur handicapé.
Suite à un accident du travail, M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’au mois d’octobre 2017. Il a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pendant plusieurs mois puis à temps plein.
Au mois de mars 2017, le contrat de travail a été transféré au groupement de coopération sanitaire (G.C.S.) ES RHENA qui a repris les activités de la clinique ADASSA.
Par courrier du 25 janvier 2019, le G.C.S. ES RHENA a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 08 février 2019, le G.C.S. ES RHENA a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Le 05 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de M. [J] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et discriminatoire, donc nul,
— condamné le G.C.S. ES RHENA au paiement des sommes suivantes :
* 30 671 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 9 201,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 920,11 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 17 635,54 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison pour manquements à l’obligation de sécurité,
* 1 600,71 euros bruts à titre de rappel sur salaires, outre 160,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la moyenne mensuelle brute des salaires s’élève à 3 067,05 euros,
— condamné le G.C.S. ES RHENA aux dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le G.C.S. ES RHENA a interjeté appel le 10 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, le G.C.S. ES RHENA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement nul et alloué à M. [J] des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaire au titre du temps de pause mais également et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses prétentions au titre de l’irrégularité de procédure et de l’indemnité pour travail dissimulé.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2023, M. [J] demande à la cour, in limine litis, de prononcer l’irrecevabilité des demandes du GCS ES RHENA non mentionnées au dispositif de ses premières conclusions en date du 05 janvier 2023, à savoir l’infirmation du jugement en ce qu’il a été jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Au fond, il demande à la cour de :
— constater que le G.C.S. ES RHENA ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné le G.C.S. ES RHENA à verser les sommes suivantes :
* 30 671 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement nul,
* 9 201,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 920,11 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 17 635,54 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— en conséquence, se déclarer non-saisie de ces chefs de jugement,
— confirmer le jugement entrepris dans la limite de l’appel incident,
— constater que le G.C.S. ES RHENA ne sollicite pas le rejet de l’appel incident,
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation du G.C.S. ES RHENA à 30 671 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier, de l’indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner le G.C.S. ES RHENA au paiement de la somme de 92 011,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur [J] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en tant que de besoin, requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le G.C.S. ES RHENA au paiement de la somme de 46 005,79 euros à titre d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— condamner le G.C.S. ES RHENA au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 18 402,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter le G.C.S. ES RHENA de ses demandes,
— condamner le G.C.S. ES RHENA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Il résulte des pièces produites qu’entre 1998 et 2015, M. [J] n’a pas bénéficié d’une visite médicale tous les six mois, comme cela aurait dû être le cas jusqu’en 2016 en sa qualité de travailleur de nuit. M. [J] fait également valoir qu’à l’issue de la visite de reprise du 02 octobre 2017, le médecin du travail avait préconisé un temps partiel thérapeutique et une aide pour les manutentions lourdes en demandant une nouvelle visite médicale avant la reprise à temps plein, préconisation dont l’employeur ne soutient pas qu’elle aurait été respectée. Le médecin de travail n’a dès lors pas été en mesure de vérifier si l’état de santé du salarié était compatible avec une reprise du travail à temps plein.
M. [J] justifie par ailleurs de son statut de travailleur handicapé et produit un courrier établi par un pneumologue en date du 18 avril 2019 qui démontre la dégradation de son état de santé.
Au vu de ces éléments, M. [J] démontre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a causé au salarié un préjudice. La cour considère par ailleurs que le conseil de prud’hommes a procédé à une juste évaluation de ce préjudice en allouant au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Vu les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail,
M. [J] sollicite un rappel de salaire au titre d’un temps de pause de trente minutes par nuit qui était systématiquement déduit de son temps de travail. Il fait valoir que, pendant ce temps, il ne pouvait pas quitter le service et qu’il se tenait à la disposition de l’employeur.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur fait valoir que chaque service dispose d’une salle de pause et que les salariés avaient la possibilité d’indiquer à leur chef de service lorsqu’ils n’avaient pas été en mesure de bénéficier de leur pause pour que ce temps de travail supplémentaire soit rémunéré.
Il apparaît toutefois que le G.C.S. ES RHENA ne soutient pas que M. [J] ne restait pas à la disposition de l’employeur et qu’il pouvait vaquer à ses occupations pendant ses temps de pause. Ceux-ci doivent donc être considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés à ce titre. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Vu les articles L. 8221-5 et suivants du code du travail,
M. [J] fait valoir que le G.C.S. ES RHENA avait connaissance du fait qu’il ne pouvait quitter son lieu de travail pendant les temps de pause qui n’étaient pas mentionnés sur les bulletins de paie. Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
M. [J] soulève l’irrecevabilité des demandes tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que ces demandes ne figuraient pas dans les premières conclusions de la partie appelante, transmises le 05 janvier 2023, et qu’elles ont été ajoutées au dispositif dans les conclusions transmises le 11 juillet 2023.
Le dispositif des conclusions transmises le 05 janvier 2023 par la partie appelante est rédigé de la manière suivante :
« INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de STRASBOURG en date du 29 septembre 2022 en ce qu’il a été jugé le licenciement de Monsieur [J] discriminatoire et donc, nul.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de STRASBOURG en date du 29 septembre 2022 en ce qu’il a été alloué à Monsieur [J] des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaire au titre du temps de pause.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de STRASBOURG en date du 29 septembre 2022 pour le surplus, Monsieur [J], ayant été débouté de ses prétentions au titre de l’irrégularité de procédure mais également de l’indemnité pour travail dissimulé.
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [J] revêtu d’une faute grave
— DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement n’est pas entachée d’irrégularité
— DIRE ET JUGER que la Clinique RHENA n’a pas manqué à son obligation de sécurité
— DIRE ET JUGER que Monsieur [J] ne peut prétendre à un rappel de salaire lié au temps de pause
Par conséquent,
— DÉBOUTER Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
— LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens
— LE CONDAMNER à un montant de 2.000 ' au titre de l’article 700 du CPC. "
Il apparaît que la partie appelante ne sollicitait pas dans ses premières conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes, ajoutées dans les conclusions du 11 juillet 2023 doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur le licenciement
Sur l’effet dévolutif
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
M. [J] soutient que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [J] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement « en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et discriminatoire donc nul ». Il apparaît toutefois que les mentions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse et au caractère discriminatoire du licenciement constituent des éléments de motivation qui n’avaient pas à figurer dans le dispositif du jugement, lequel déclarait le licenciement nul et condamnait l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par ailleurs, dès lors que le G.C.S. ES RHENA sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était nul, la cour est implicitement et nécessairement saisie de la demande du salarié relative au caractère réel et sérieux du licenciement qui présente un caractère subsidiaire par rapport à la demande de nullité du licenciement.
Sur la recevabilité des preuves
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
M. [J] soulève dans la discussion l’irrecevabilité des relevés du dispositif 'd’appel malade’ produits par l’employeur au motif que ce mode de preuve présenterait un caractère déloyal. Il convient toutefois de constater que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et que la cour n’est dès lors saisie d’aucune prétention à ce titre.
Sur la faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il résulte de l’article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif que toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée, qu’il n’en sera conservé aucune trace et que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une sanction disciplinaire.
Dans la lettre de licenciement du 08 février 2019, l’employeur fait état d’un signalement des infirmiers du service de médecine qui ont constaté à deux reprises qu’un patient, qui souffrait de troubles cognitifs et qui ne pouvait utiliser l’appel malade, avait été retrouvé dans ses urines à la sortie de la nuit. Il précise que, lors de l’entretien préalable, le salarié a expliqué qu’il avait changé ce patient en début de nuit. L’employeur relève par ailleurs qu’après analyse du dispositif d’appel malade, il est apparu que M. [J] s’installait dans une chambre vide pendant une durée pouvant représenter jusqu’à 60 % de son temps de travail pour regarder la télévision, se limitant à répondre aux appels des patients sans assurer une surveillance active adaptée à l’état de santé des malades ni vérifier l’efficacité des traitements et la bonne tenue d’un dispositif médical notamment pour les patients se trouvant dans l’incapacité d’exprimer un besoin. L’employeur ajoute également que, pendant ces périodes creuses, le salarié n’accédait pas au système de gestion informatique du dossier des patients et ne profitait pas de ce temps pour réaliser les transmissions ou accéder à la gestion documentaire pour assurer sa formation continue aux protocoles et procédures en vigueur. Il considère que ce comportement génère un danger pour les patients et ses collègues de travail et qu’il se révèle maltraitant pour les patients.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, le G.C.S. ES RHENA produit les relevés informatiques des soins enregistrés par M. [J] dans les dossiers des patients pendant ses nuits travaillées du 03 au 15 janvier 2019 qui montrent que le salarié effectue des interventions pendant la première partie de la nuit, que ces interventions s’arrêtent à un horaire qui varie entre 22h18 et 00h19 pour reprendre à un horaire compris entre 05h43 et 06h24. Pour la nuit du 04 au 05 février 2019 en revanche, alors que le salarié avait été convoqué à l’entretien préalable, l’interruption des interventions a été beaucoup plus courte, entre 02h07 et 4h44.
L’employeur produit également un historique des appels de patients duquel il résulte que, pendant une partie de la nuit, le salarié s’enregistre dans une chambre inoccupée. Ainsi, dans la nuit du 04 janvier 2019, il s’installe dans la chambre 615 de 00h11 à 04h57, pendant une durée de 04h25. Cet historique montre toutefois que, pendant la même plage horaire, M. [J] répond aux appels des patients et se déplace dans leur chambre à cinq reprises cette nuit-là. M. [J] reconnaît à ce titre qu’il pouvait parfois s’installer dans une chambre inoccupée pour s’asseoir dans un fauteuil afin de soulager ses douleurs au dos mais soutient qu’il laissait le système de présence allumé dans une chambre vide pour que le bruit de la sonnette ne réveille pas le patient s’il était en train d’effectuer des soins dans une chambre. Cette explication apparaît toutefois peu crédible dès lors qu’il n’enregistrait aucun soin dans les dossiers des patients pendant cette plage horaire.
Il résulte par ailleurs des explications des parties que le service dans lequel travaille M. [J] comporte trente lits et que, chaque nuit, deux infirmiers prennent chacun en charge quinze lits S’agissant de la nuit du 08 au 09 janvier 2019, la comparaison du récapitulatif des soins enregistrés par les deux infirmiers de service permet de constater que l’enregistrement des soins réalisés par M. [J] s’interrompt entre 00h19 et 6h16. Si sa collègue interrompt également ses soins pendant une partie de la nuit, force est de constater qu’elle le fait sur une durée beaucoup plus réduite, entre 01h50 et 05h28.
Le G.C.S. ES RHENA soutient également que le comportement de M. [J] n’est pas sans conséquence pour les patients. Elle produit pour le démontrer deux fiches de signalement d’évènement indésirable. Dans la première, datée du 08 janvier 2019, une infirmière indique que, lors des transmissions du matin relatives au patient M. [V], l’infirmier de nuit a indiqué « avoir mis en place un penilex au patient car celui-ci présentait une diurèse très importante et qu’il était difficile à mobiliser pour les changes (patient raide présentant des troubles cognitifs donc peu coopérant) ». Elle ajoute que, lors de la tournée, elle a retrouvé le patient dans un lit trempé d’urines, protection saturée, draps mouillés de la tête au pied. Dans une seconde fiche relative au même patient pour la période du 02 au 09 janvier, le rédacteur, qui ne précise pas son identité mais qui intervient sur un poste du matin, signale qu’après mis en place d’une protection et transmissions à l’équipe de nuit, le patient a été retrouvé le lendemain matin dans les urines de la tête aux pieds à deux reprises. Il est par ailleurs justifié que le patient en question se trouvait dans la partie du service dont M. [J] avait la charge.
M. [J] conteste tout manquement de sa part en faisant valoir que le patient en question souffrait d’une diurèse importante. Il précise que les préconisations du médecin du travail sur le port de charges lourdes ne lui permettaient pas de changer seul ce patient, qu’il avait donc changé ce patient en début de nuit avec l’autre infirmière présente dans le service et qu’au cours de sa dernière tournée avant les transmissions avec l’équipe de jour, le patient en question était sec et que l’évènement indésirable signalé le 08 janvier a pu se produire entre son dernier passage et le premier passage de l’équipe de jour.
Il résulte de ces éléments que M. [J] s’installait dans une chambre inoccupée pendant plusieurs heures et limitait ses interventions aux réponses aux appels des malades. Si aucun élément ne permet de considérer que la pratique de M. [J] aurait été acceptée ou tolérée par l’employeur, il convient toutefois de souligner qu’elle s’inscrit dans un service de nuit qui se caractérise par une période creuse en milieu de nuit.
Il apparaît également que cette situation n’a donné lieu à aucune observation avant la convocation du salarié à l’entretien préalable et le G.C.S. ES RHENA ne peut se prévaloir d’aucune sanction antérieure au licenciement. En effet, si l’employeur invoque l’avertissement dont M. [J] avait fait l’objet le 03 février 2016, cette sanction a été annulée par l’effet de la convention collective puisque le salarié n’a pas été de nouveau sanctionné dans un délai de deux ans.
L’employeur échoue par ailleurs à démontrer que cette situation aurait eu des conséquences préjudiciables directes pour les malades placés sous la responsabilité de M. [J]. Il en résulte que, si l’employeur établit la réalité des griefs reprochés au salarié, il échoue en revanche à démontrer que ces griefs rendaient impossibles le maintien du salarié dans l’établissement pendant la durée du préavis et qu’ils étaient constitutifs d’une faute grave.
Dès lors que le salarié n’avait pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire dans les deux ans, le licenciement disciplinaire du salarié ne peut être prononcé que pour une faute grave, ce que le G.C.S. ES RHENA échoue à établir. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère discriminatoire du licenciement
Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
M. [J] soutient que le véritable motif de son licenciement est en lien avec son état de santé. Il fait valoir qu’il a obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qu’il a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique pendant six mois et que, s’il travaille de nouveau à temps plein depuis le mois de février 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie à de nombreuses reprises dans l’année qui a précédé le licenciement.
Il a toutefois été jugé ci-dessus que le G.C.S. ES RHENA démontrait la réalité des griefs reprochés à M. [J] dans la lettre de licenciement mais que ces griefs ne permettaient pas de caractériser la faute grave qui, seule, pouvait permettre de le licencier. Il en résulte que le G.C.S. ES RHENA démontre que le licenciement était fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était nul et de débouter M. [J] des demandes formées à ce titre.
Sur l’indemnisation du licenciement
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son état de santé, à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le G.C.S. ES RHENA au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et de condamner l’employeur à payer à M. [J] la somme de 36 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par ailleurs confirmé quant aux montants mis à la charge de l’employeur au titre de l’indemnité de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis qui sont contestées dans leur principe mais pas dans leur montant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
À l’appui de cette demande, M. [J] soutient que le licenciement avait un caractère brutal et vexatoire dès lors que l’employeur avait convoqué deux autres salariés le jour de l’entretien préalable pour les interroger sur les griefs reprochés à M. [J]. Il ne produit toutefois aucune pièce susceptible de démontrer une faute imputable à l’employeur dans la conduite de la procédure de licenciement et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [J] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure qu’il soulève. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le G.C.S. ES RHENA aux dépens.
La demande additionnelle relative à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ayant été jugée irrecevable, la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de cette condamnation qui ne pourra qu’être confirmée, conformément à la demande de M. [J].
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner le G.C.S. ES RHENA aux dépens de l’appel. Par équité, le G.C.S. ES RHENA sera en outre condamné à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes additionnelles d’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à M. [I] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné le G.C.S. ES RHENA au paiement des sommes suivantes :
* 9 201,15 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 920,11 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 17 635,54 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison pour manquements à l’obligation de sécurité,
* 1 600,71 euros bruts à titre de rappel sur salaires, outre 160,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la moyenne mensuelle brute des salaires s’élève à 3 067,05 euros,
— débouté M. [I] [J] de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure, de l’indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné le G.C.S. ES RHENA aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de M. [I] [J] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et discriminatoire, donc nul,
— condamné le G.C.S. ES RHENA au paiement de la somme de 30 671 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [I] [J] de ses demandes au titre du licenciement nul ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le G.C.S. ES RHENA à payer à M. [I] [J] la somme de 36 000 euros brut (trente-six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par le G.C.S. ES RHENA à PÔLE EMPLOI – FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [I] [J], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE le G.C.S. ES RHENA aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE le G.C.S. ES RHENA à payer à M. [I] [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le G.C.S. ES RHENA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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