Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 31 juil. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
LB/HB
Numéro 25/2309
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 31/07/2025
Dossier :
N° RG 25/00434
N° Portalis DBVV-V-B7J-JC6C
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[F] [M] [H]
C/
Société [49], Société [72], Société [41], Société [Adresse 54], Société [34], Société [Adresse 33], Société [46], Etablissement Public [37], Société [65] [Localité 64], Société [30], Société [Adresse 58], [50], Société [69], Société [42], Société [35], Société [53]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Madame Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [M] [H]
née le 20 Juin 1988 à [Localité 56]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 62]
[Localité 22]
comparante en personne
INTIMES :
Société [49]
[Adresse 10]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [72]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [41]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [Adresse 54]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [34]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [Adresse 33]
Service Clients
[Localité 25]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [46]
Chez [43]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[37]
Service surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP [Localité 64]
[Adresse 61]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [30]
Chez [67]
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [Adresse 58]
[Adresse 17] [Adresse 52]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[50]
Service recouvrement
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [69]
Service comptabilité-recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [42]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [35]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [53]
[Adresse 19]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 71]
RG : 24/00648
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, la [36] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [F] [M] [H].
Le 30 janvier 2024, la Commission a établi des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 57 mois par mensualités maximum de 298,10 € avec un taux d’intérêts de 0 %, apurant la totalité de l’endettement s’élevant à la somme de 13.850,91 €.
Mme [F] [M] [H] a contesté ces mesures concernant l’échéance mensuelle fixée.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— déclaré la contestation formée par [F] [M] [H] recevable et fondée,
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
— fixé comme suit les quatre paliers :
* 1er palier :
6 mensualités pour :
. [42] (26,15 euros)
. [49] (36,50 euros)
. [51] (38,15 euros)
. [38] n° 416 (12,65 euros)
. [38] n° 412 (178,67 euros)
* 2ème palier :
36 mensualités pour :
. [Localité 28] [27] (36,78 euros)
. [38] n° 416 (161,36 euros)
. [46] (13,63 euros)
13 mensualités pour :
. CANAL PLUS (10,45 euros)
. CLINIQUE [73] (18,61 euros)
. L’IDEAL (12,46 euros)
. [Adresse 54] (25,15 euros)
. TENDANCE N (52,15 euros)
20 mensualités pour :
. [35] (19,05 euros)
. DRESS CODE (10 euros),
* 3ème palier :
15 mensualités pour :
. [Localité 29] (43,87 euros)
. [38] n° 416 (192,42 euros)
. [45] (16,26 euros)
* 4ème palier :
10 mensualités pour :
. SIP [Localité 63] (51,40 euros)
Le jugement a été notifié à Mme [F] [M] [H] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 janvier 2025.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau le 3 février 2025 et reçu le 5 février 2025, Mme [F] [M] [H] a interjeté appel de la décision rendue. Elle a contesté le montant retenu pour les créances suivantes :
* Dress Code pour un montant total de remboursement de 200 euros alors que la commission avait retenu un montant total de 100 euros,
* [35] : 381 euros au lieu de 241,92 euros, soit une hausse de 139,08 euros,
* La villa [68], faisant valoir qu’elle a effectué des paiements et qu’elle ne doit plus que 109 euros,
* Prêt n° 2331416 [38] 8.771,16 euros alors que commission a retenu 7.852,28 euros, soit un surplus de 918,88 euros.
Elle a également contesté la créance de la société [49] en faisant valoir que le créancier ne la retrouve pas dans son fichier.
Elle a fait valoir que le montant de certaines mensualités excède celui retenu par la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
[50] a indiqué que Mme [F] [M] [H] n’était redevable d’aucune créance à leur égard.
Par courrier du 19 mars 2025, la [32] a indiqué que les échéances de février avaient été réglées mais non l’échéance de 178,67 euros (prêt 2331412) du mois de mars. Elle a ajouté que les sommes suivantes restaient dues à ce jour :
* 7.801,68 euros au titre du prêt 2331416,
* 714,66 euros au titre du prêt 2331412.
Par courrier du 20 mars 2025, la société [66] a transmis, s’agissant de la créance [30], un décompte actualisé à ce jour, soit 1.772,63 euros restant dû. Elle a précisé par courrier du 24 février 2025 que la créance [59] avait été cédée à [44] [Localité 28] [27] puis à [48], représentée par [55], qui était désormais titulaire de la créance. Elle a précisé être chargée de la gestion et du suivi de ce dossier.
La [57] a indiqué dans un courrier du 25 février 2025 n’avoir pu identifier le courrier qui ne semble pas la concerner.
La société [60] ([39]), concernant le contrat santé chiens et chats, a écrit pour dire qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
À l’audience, Mme [F] [M] [H] comparaît et sollicite une diminution des mensualités à la somme de 250 euros, et à défaut à 298 euros maximum. Elle indique que ses revenus s’élèvent à la somme totale de 1.774 euros et que ses charges comprennent un loyer d’un montant actualisé de 587,10 euros provision sur charges comprise. Elle ajoute que le coût de son assurance véhicule d’un montant actuel de 116 euros va augmenter de 25 % car elle a eu un accident de voiture. Elle produit notamment un tableau de ses revenus et charges. Elle indique qu’elle ne conteste pas la créance de [49] retenue à hauteur de 219 euros par la commission puis par le juge des contentieux de la protection. Elle ne conteste pas les montants actualisés figurant dans le courrier du 19 mars 2025 de la [32]. Pour le surplus, elle réitère oralement les moyens formulés dans son courrier de recours.
MOTIFS DE LADÉCISION
Sur la vérification de créances':
En vertu de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par contre le débiteur, à qui la commission a adressé un état du passif après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de sa demande, dispose, selon l’article L723-3 du code de la consommation d’un délai de 20 jours pour contester cet état et demander au juge une vérification de la validité des créances, et au-delà de ce délai, il n’est plus recevable à le faire.
Il convient de relever que c’est à tort que le juge des contentieux de la protection a indiqué que le [65] avait justifié d’une dette de 514 euros qui devait être ajoutée au plan établi par la commission (qui avait ramené cette dette à 0), alors que la lettre du 24 octobre 2024 du Centre des Finances Publiques SIP de Saint Gaudens reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tarbes le 30 octobre 2024 mentionnait un reste dû de 0 euro après déduction des acomptes payées par Mme [F] [M] [H]. Cette créance qui a été soldée par la débitrice doit donc être ramenée à 0.
De même il n’était pas justifié d’augmenter le montant des créances Dress Code de 100 euros (retenu par la commission) à 200 euros, [35] de 247,60 euros (retenu par la commission) à 381 euros. Les montants retenus par la commission dans l’état des créances qui n’a pas été contesté seront par conséquent retenus s’agissant de ces créances.
Mme [F] [M] [H] fait valoir des règlements en déduction de la créance de la [Adresse 74] qu’elle n’est pas en mesure de justifier. Le montant arrêté par la commission de 327 euros sera par conséquent retenu.
Il n’est pas justifié de modifier le montant de 219 euros, arrêté par la commission dans l’état des créances et repris par le juge des contentieux de la protection.
C’est à tort que le juge des contentieux de la protection a retenu des montants supérieurs à ceux retenus par la commission pour les créances de la société [37] sans expliquer les motifs de cette modification et en l’absence de courrier et/ou justificatif le justifiant.
Il y a lieu d’actualiser les créances de la [37] conformément au dernier décompte produit par ce créancier que Mme [F] [M] [H] ne conteste pas, compte tenu des règlements intervenus à la date du 19 mars 2025 :
* 7801,68 euros au titre du prêt 2331416,
* 714,66 euros au titre du prêt 2331412.
Le montant déclaré au titre de la créance [30] de 1.772,63 euros est inchangé. Il est constaté qu’en l’état la société [47], représentée par [55] ne justifie pas de la cession de créance alléguée de sorte que la société [30] sera maintenue dans la procédure, sans préjudice des droits éventuels d’une société cessionnaire s’il y a lieu.
La [57] avait indiqué qu’elle avait abandonné sa créance. Il convient de retenir que cette créance est soldée ainsi que l’a retenu la commission et le juge des contentieux de la protection.
La société [70] n’a pas contesté les mesures retenues par le premier juge et n’a pas écrit, de sorte qu’il y a lieu de retenir une créance égale à 0 conformément aux mesures imposées par la commission et à la décision du premier juge.
Sur les mesures contestées':
La cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt, vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (866 € en 2024, 876 euros en 2025, hors loyer pour une personne), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce,
Il résulte des pièces produites que le total des ressources de Mme [F] [M] [H] s’élève à la somme de 1.774 euros environ par mois comprenant un salaire de 1.581,94 euros et une prime d’activité de 192,12 euros.
Ses charges seront fixées à la somme totale de 1.492,10 euros par mois, en ce compris 632 euros de forfait de base (qui inclut un forfait pour les frais de mutuelle santé, l’alimentation, le transport, l’habillement, des dépenses diverses), 150 euros de charges d’habitation (incluant l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone/internet, l’assurance véhicule et habitation au regard de la majoration à venir du montant de l’assurance du véhicule du fait de l’application d’un malus à la suite d’un accident), 123 euros de forfait chauffage, auxquelles il convient d’ajouter un montant de 587,10 euros de loyer mensuel réactualisé.
Mme [F] [M] [H] qui vit seule indique qu’elle doit faire face à des frais particulièrement importants de transport, et à des réparations à venir sur son véhicule (changement de pneus), sans fournir de justificatif de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte des charges supplémentaires à ce titre.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [F] [M] [H] s’élève donc à la somme de 1.492 euros. Le montant des ressources moins les charges s’élève à 282 euros.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 326 € environ.
Mme [F] [M] [H] est âgée de 37 ans. Elle est célibataire et n’a pas de personne à charge. Elle est salariée et travaille comme assistante comptable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Sa situation est stable à ce jour. Elle ne déclare aucun patrimoine immobilier ou mobilier, hormis un véhicule qu’il lui est indispensable dans l’exercice de sa profession.
L’endettement total de Mme [F] [M] [H] s’élève à 13.442,97 '€ selon l’état des créances dressé par la Commmission de surendettement actualisé par le présent arrêt.
Au regard de ces éléments, Mme [F] [M] [H] est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
Il convient de retenir une mensualité de remboursement de 280 euros sur une durée de 50 mois. C’est à tort que le premier juge a établi un plan sur une durée supérieure à 60 mois alors qu’il est nécessaire de tenir compte de la durée des mesures dont elle a déja bénéficié, soit 24 mois, étant rappelé que la totalité des mesures prises ne peut excéder 84 mois.
Par conséquent au regard de la situation actualisée de Mme [F] [M] [H], il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif.
Il convient en outre de fixer un taux d’intérêt à 0 % afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 71] en ce qui concerne le montant de certaines créances, la mensualité maximum de remboursement et la durée du plan de rééchelonnement des dettes de Mme [F] [M] [H] ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [F] [M] [H] s’acquittera de ses dettes par mensualités maximum de 280 euros pendant une durée de 50 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision ;
Dit qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt ;
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [F] [M] [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
Rappelle au besoin que les paiements justifiés intervenus antérieurement au présent arrêt venant en déduction des créances arrêtées par le plan qui y est annexé, devront être imputés par le créancier sur le montant restant dû en capital dès le début de la mise en oeuvre du dit plan ;
Rappelle que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [F] [M] [H] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
Dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [F] [M] [H] devra reprendre contact avec la commission ;
Dit que Mme [F] [M] [H] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, greffière, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Tableau annexé à l’arrêt rendu le 31 juillet 2025 par la cour d’appel de Pau (N° RG 25/00434)
Débitrice : Mme [F] [M] [H]
La Présidente, La Greffière,
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