Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 octobre 2024, N° 21/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03673 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4R6
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01205
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Z], alors salariée de la société [5] (la société), en qualité de restauratrice a adressé le 16 mars 2020 à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail survenu le 18 octobre 2019.
La déclaration d’accident du travail renseignée par ses soins mentionne:
Date : 18/10/2019 heure: 0000
Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : vérification pour fermeture du restaurant
Nature de l’accident : Agression verbale et menace
Objet dont le contact a blessé la victime: les mots ont eu un effet dévastateur
Siège des lésions: le psychologique
Nature des lésions: idem
La victime a été transportée : voir la déclaration
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 11 heures à 15 heures 30 et de 18 heures à 23 heures 30.
Après instruction du dossier la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision adressée à la société le 24 août 2020.
Contestant la prise en charge de l’accident déclaré par Mme [J] [G] au titre de la législation professionnelle la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse ([8]) puis après rejet implicite de son recours, le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement en date du 14 octobre 2024 a:
— déclaré inopposable à la société la décision du 24 août 2020 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [D] [J] [G],
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
La caisse a interjeté appel de la décision par une déclaration en date du 18 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de recevoir ses conclusions ;
— d’infirmer le jugement du 14 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre;
— statuant à nouveau de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse du 24 août 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [J] [G].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ayant prononcé, dans les rapports entre la société et la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des faits déclarés par Madame [J] [G].
— A titre subsidiaire, de juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [G] ne sont pas imputables aux faits déclarés le 18 octobre 2019.
— D’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité des faits:
Au soutien de ses prétentions la caisse expose que les faits décrits se sont produits aux temps et lieu de travail, que la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer. Elle ajoute que le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident fait état de lésions cohérentes par rapport au fait accidentel déclaré, que le témoignage indirect de M. [T] [B] accrédite la version de Mme [J] [G].
La société soutient que la matérialité des faits n’est pas établie, que la salariée ne l’a pas informée immédiatement, qu’elle n’a pris connaissance de ses déclarations qu’au cours de l’instruction diligentée
par la caisse, que le certificat médical initial rectificatif est daté de plus de cinq mois après la survenance des faits allégués, qu’il n’existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité des faits déclarés et que le témoin cité par Mme [J] [G] est un témoin indirect. Elle fait valoir également que les faits allégués se sont étonnamment produits le lendemain d’une enquête diligentée contre Mme [J] [G] en raison de son comportement agressif à l’égard de salariés de la société.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la tardiveté de la déclaration d’accident rendait impossible toute mesure d’investigation et que la caisse, non comparante, ne présentait aucune observation ni pièce. Ils ont relevé en particulier qu’il n’était pas possible de prendre connaissance du témoignage de M. [T] [B] mis en avant par Mme [J] [G].
S’il est constant que la déclaration d’accident est tardive puisqu’elle survient cinq mois après les faits, il est par contre établi que Mme [J] [G] avait consulté un médecin dès le 19 octobre 2019 qui l’ avait examinée et avait initialement prescrit un arrêt de travail « maladie » d’un mois.
Ce médecin a ensuite établi un certificat médical rectificatif dans lequel il constate un « épuisement professionnel, syndrome anxio-dépressif réactionnel » cohérent avec les faits décrits dans la déclaration d’accident du travail qui mentionne au titre de l’accident une agression verbale, des menaces et des lésions psychologiques.
En cause d’appel la caisse produit les éléments de son instruction et notamment le témoignage de M. [T] [B], cité comme témoin des faits par Mme [J] [G].
Celui-ci indique " j’ai été appelé par Mme [D] [J] ( j’étais rentré chez moi un peu plus tôt) en larmes et en sanglot le 18/10/2019 vers 23h50 car un employé du nom de [I] [H] l’ a insultée à plusieurs reprises cet employé était alors en CDD. Mon adjointe n’était plus en état de faire quoique ce soit après cet incident j’ai fait la caisse et fermé le restaurant avec elle toujours en larmes et je l’ai raccompagnée chez elle".
Si M. [B] n’ a pas été témoin direct du fait accidentel, il a été contacté immédiatement après les faits, témoigne du choc ressenti par Mme [J] [G] et de la nécessité dans laquelle il a été de se rendre sur les lieux du travail ce qui lui a permis d’être témoin direct de l’état de Mme [J] [G].
Les circonstances décrites sont concordantes avec celles figurant dans la déclaration d’accident du travail.
La concomitance avec l’enquête diligentée contre Mme [J] [G] n’est pas de nature à faire douter de la matérialité des faits. Elle témoigne au contraire d’un climat professionnel conflictuel de nature à générer des réactions inappropriées des salariés.
Ces éléments établissent la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail.
La présomption d’imputabilité doit s’appliquer et la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail:
La caisse fait valoir que la société, sur laquelle repose la charge de la preuve n’apporte aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail ou pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
La société fait valoir que Mme [J] [G] a été arrêtée pendant 379 jours, que les arrêts de travail ont été prescrits en considération d’une cause totalement étrangère au travail au titre de la maladie. Elle expose ne disposer d’aucun élément permettant de s’assurer de la continuité de soins et symptômes ainsi que du lien exclusif et direct entre les arrêts de travail prescrits et les lésions prises en charge.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Le certificat initial prescrit à Mme [J] [G] un arrêt de travail initial jusqu’au 10 novembre 2019.
La présomption d’imputabilité doit donc trouver à s’appliquer.
La société sur laquelle repose la charge de la preuve ne produit pas le moindre élément de nature à justifier que les arrêts de travail aient pour origine une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
Dès lors la demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail sera rejetée sans qu’il soit besoin d’ organiser une mesure de consultation ou d’expertise.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la [6] du 24 août 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 octobre 2019 à Mme [J] [G] ;
Déclare opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [J] [G] et pris en charge par la [6] au titre de l’accident du travail du 18 octobre 2019 ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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