Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 févr. 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 janvier 2025, N° F23/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/43
Rôle N° RG 25/01587 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLFY
[B] [Y] [U]
C/
S.A. [1] (TSAF)
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2026
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° F23/00760.
APPELANT
Monsieur [B] [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [1] (TSAF), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme [1] (ci-après dénommée « société [2] »), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité d’intermédiaire sur les marchés financiers pour le compte de clients bancaires et institutionnels.
2. Le siège social de la société [2] est situé à [Localité 1] tandis qu’elle dispose dans d’autres pays de sociétés filiales ou parfois, comme en Espagne, de succursales lui permettant de développer son activité économique à travers des entités autonomes sur un plan fonctionnel mais dépourvues de personnalité morale.
3. Par contrat signé à [Localité 2] par Mme [X] [V], directrice de sa succursale espagnole, la société [2] a engagé M. [B] [U], résident espagnol depuis 2015, en qualité de « Equity Derivates Broker and Co-head of European index Single Stocks Volatility Desk for the Finacor Brand ». Cette mission consistait à maintenir et à développer un portefeuille clients investis dans les instruments financiers dérivés des mouvements d’une action ou d’un indice boursier.
4. Ce contrat de travail, rédigé en anglais et en espagnol, stipule que le droit applicable est le droit espagnol et que la juridiction compétente est le tribunal du travail de Madrid. Il prévoit une prise d’effet le 1er décembre 2020, sauf accord des parties pour avancer le début de leur collaboration.
5. Les parties ont conclu le 1er septembre 2022 un avenant au contrat initial augmentant la rémunération de M. [U] à hauteur de 193 334 euros brut par an, les autres clauses du contrat initial n’étant pas modifiées.
6. Le contrat de travail a été rompu le 26 janvier 2023 à l’initiative de la société [2] faisant valoir des raisons disciplinaires graves.
7. Le 9 mars 2023, M. [U] a saisi la juridiction espagnole de diverses demandes tenant à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
8. Par requête déposée le 2 mai 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
' 433 333 euros de rappel de salaires ;
' 20 000 euros d’indemnité en réparation du préjudice du fait de l’absence de cotisations en France pendant l’ensemble de la période travaillée ;
' 50 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 8 333 euros d’indemnité de licenciement ;
' 60 000 euros d’indemnité de non-concurrence ;
' 58 333 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 100 000 euros à titre de travail dissimulé ;
' 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
9. Aux termes de deux jugements rendus le 23 octobre 2023 (jugements définitifs suite arrêts d’appel confirmatifs du 16 mai 2024 et du 22 juillet 2024), le tribunal du travail de Madrid a condamné la société [2] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
' 52 260,67 euros d’heures supplémentaires effectuées en 2022, somme majorée de 10 % au titre des intérêts moratoires ;
' 48 333,54 euros en compensation de la clause de non-concurrence, somme majorée des intérêts légaux ;
' 39 667,81 euros d’indemnité pour licenciement abusif.
10. Par jugement du 24 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
'dit que le conseil de prud’hommes se déclarait incompétent au profit des juridictions espagnoles ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' condamné M. [U] à verser à la Société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [U] aux entiers dépens.
11. Par déclaration au greffe du 10 février 2025, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
12. Par ordonnance rendue le 3 mars 2025, la présidente de chambre déléguée par le premier président a autorisé M. [U] à assigner la société [2] à jour fixe devant la cour d’appel.
13. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2025, M. [U] a assigné la société [2] devant la cour d’appel pour l’audience de plaidoirie 23 juin 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 décembre 2025.
14. Vu les dernières conclusions de M. [U] déposées au greffe le 20 mai 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la société [2] de ses demandes au titre d’une procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
' rejeter les exceptions de procédure tendant à l’incompétence du conseil de prud’hommes de Marseille au profit des juridictions espagnoles ;
' juger le conseil de prud’hommes de Marseille compétent pour statuer sur le présent litige ;
' enjoindre la société [2] à conclure sur le fond du litige ;
' débouter la société [2] de ses demandes au titre d’une procédure abusive et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' évoquer le fond du dossier conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile ;
' juger que M. [U] est bien fondé à prétendre à la reconnaissance d’un contrat de droit français ;
' juger que la société [2] est coupable de travail dissimulé ;
' juger que la société [2] doit être considérée comme coemployeur de M. [U] ;
' condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 100 000 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 432 333 euros brut de rappel de salaire pour le travail réalisé en France ;
— 20 000 euros d’indemnité en réparation du préjudice du fait de l’absence de cotisations en France pendant l’ensemble de la période travaillée ;
— 50 000 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 8 333 euros d’indemnité de licenciement ;
— 60 000 euros d’indemnité de non-concurrence ;
— 58 333 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société [2] à régler l’ensemble de ces condamnations assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation, majoré au-delà de deux mois après la décision à intervenir et capitalisés au-delà d’un an ;
' condamner la société [2] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
15. Vu les dernières conclusions de la société [2] déposées au greffe le 13 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles et a renvoyé M. [U] à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement,
' juger irrecevables les demandes de M. [U] en ce qu’elles portent atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée, et notamment au visa des articles 36 et suivants du Règlement Bruxelles I bis ;
A titre infiniment subsidiaire si la cour infirmait le jugement déféré et écartait l’autorité de chose jugée,
' renvoyer le litige devant le conseil de prud’hommes de Marseille afin de préserver le droit à un double degré de juridiction des parties et que l’affaire puisse être jugée sur le fond dans le respect des principes procéduraux les plus fondamentaux ;
En tout état de cause,
' mettre en demeure, si la cour devait évoquer le fond de l’affaire, les parties de conclure sur le fond avant de statuer sur le fond du litige en application des articles 78 et 88 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux entiers dépens ;
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive intentée par M. [U] et a condamné M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais seulement à hauteur de 2 000 euros ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
' condamner M. [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile ;
' condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [U] aux entiers dépens ;
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Marseille,
17. M. [U] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles. Il soutient que le juge français est compétent pour statuer sur un contrat de travail de droit français qui a été dissimulé par la société [2] et déguisé en contrat de travail de droit espagnol.
18. Au soutien de sa demande, M. [U] fait valoir que le règlement de Bruxelles I bis prévoit d’une part la compétence des tribunaux de l’état-membre où le défendeur a son domicile, et d’autre part la compétence du tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et qu’en l’espèce la société employeur [2] a son siège social à Paris tandis que le salarié travaillait principalement à son domicile en France, lieu de résidence et de vie de sa famille.
19. La société [2] conclut à la confirmation du jugement déféré en répliquant qu’en l’espèce aucun élément d’extranéité suffisant ne rattache le litige à la France de sorte les règles de droit international privé ne trouvent pas application en l’espèce.
20. La société intimée fait aussi valoir que les parties ont choisi de soumettre le contrat de travail à la loi et aux juridictions espagnoles et que M. [U] a lui-même saisi le juge espagnol s’agissant d’un contrat de travail qui a été conclu, exécuté et rompu en Espagne.
Appréciation de la cour
21. En premier lieu, la cour constate que la pièce n°5 produite par M. [U] et intitulée « contrat de travail » ne comporte ni date de signature par les parties, ni date d’entrée en vigueur. Ce document ne constitue pas un contrat de travail liant les parties.
22. Le seul contrat de travail susceptible de fonder les demandes de M. [U] est le contrat qu’il produit en pièce n°3. Ce contrat n’est pas daté à sa signature mais mentionne son entrée en vigueur le 1er décembre 2020 au plus tard.
23. L’article 21 du règlement n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 dispose :
« 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ou ;
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou ;
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. »
24. En l’espèce, indépendamment du lieu effectif d’accomplissement du travail, il est constant que l’employeur de M. [U] est la société de droit français [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] où elle a installé son siège [Adresse 3].
25. Il en résulte que les juridictions françaises sont compétentes en raison du domicile de l’employeur situé en France au sens de l’article 21 précité du règlement Bruxelles I bis.
26. L’article 23 de ce même règlement n°1215/2012 fait obstacle au jeu de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de travail ayant pris effet le 1er décembre 2020. En effet, cette clause attributive n’est pas postérieure à la naissance du différend et ne permet pas au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués par ce règlement.
27. Concernant la compétence territoriale interne, l’article R. 1412-1 du code du travail dispose :
« L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
28. En l’espèce, le contrat de travail ayant pris effet le 1er décembre 2020 précise que M. [U] effectuera ses missions dans les bureaux de la société à [Localité 2], qu’il est autorisé à travailler à son domicile un jour par semaine et qu’il est susceptible d’être envoyé parfois en mission hors de [Localité 2], en Espagne ou à l’étranger.
29. Les échanges de SMS entre M. [U] et Mme [V] (pièce M. [U] n°6) confirment que les parties ont convenu le 7 avril 2020 d’établir le lieu de travail principal à [Localité 2] : « T as un jour de télétravail. tu peux venir de temps en temps à [Localité 1] pour la synergie avec l’équipe de michael » et encore le 28 avril 2020 « 'Espagne avec 1 day en working from home ».
30. Les pièces versées aux débats par M. [U] ne contiennent aucun élément matériel objectif démontrant que ce dernier ne travaillait pas effectivement en Espagne, comme le prévoyait son contrat, mais en France et plus particulièrement dans le ressort du conseil de prud’hommes de Marseille.
31. La pièce n°19, adressée par M. [U] à son conseil, confirme que du 22 novembre 2020 au 31 décembre 2022, M. [U] travaillait la majeure partie de son temps à [Localité 2].
32. Les autres pièces ne précisent pas de lieu géographique de travail et n’évoquent pas l’exécution de tout ou partie des prestations de travail sur le ressort du conseil de prud’hommes de Marseille. A titre d’exemple sa pièce n°29 est un courriel du 3 mai 2021 où M. [U] écrit « je travaille de la maison », sans aucune mention du lieu de cette « maison » tandis que sa pièce n°23 évoque la réception ponctuelle d’un colis à [Localité 1] qui ne démontre aucunement le lieu principal d’exécution du travail. La plupart des autres pièces sont des courriels et documents au contenu énigmatique, incompréhensible ou sans aucun lien avec le lieu réel de travail ou le domicile de M. [U].
33. M. [U] ne justifie pas davantage d’un réel domicile ni même d’une résidence habituelle à [Localité 3]. Quelques pièces administratives (pièces M. [U] n°30 et 31) comportent l’adresse de la famille de sa compagne à [Localité 3] mais n’établissent pas que M. [U] aurait accompli tout ou partie de ses prestations de travail pour la société [2] en ce lieu.
34. En revanche, la société [2] verse aux débats un avenant contractuel rédigé en anglais et en espagnol et signé le 1er septembre 2022 à [Localité 2] par Mme [V] et M. [U] portant son salaire à 193 334 euros brut par an (pièce [2] n°1-3). Cet avenant confirme que M. [U] était domicilié en Espagne ([Adresse 4]) et qu’il travaillait pour cette société depuis le 24 novembre 2020. Son adresse en Espagne figure aussi sur la décision de licenciement du 26 janvier 2023 (pièce [2] n°1-5) et sur tous les bulletins de paie (pièces [2] n°1-6).
35. De même, l’aménagement ponctuel du lieu de travail imposé par la crise sanitaire du Covid-19 ne signifie pas que M. [U] accomplissait son travail à domicile en temps normal hors pandémie. Dès le 1er juillet 2022, l’employeur notifiait à M. [U] son obligation de reprendre le travail dans les locaux de l’entreprise en raison de la fin des mesures restrictives liées à la pandémie (pièce TSAF n°1-4).
36. Les productions des parties démontrent de surcroît que M. [U] a toujours été domicilié fiscalement en Espagne entre 2015 et 2022 (pièces TSAF n°2-1 et 2-2).
37. Les échanges précontractuels avec Mme [V] confirment que M. [U] avait installé depuis plusieurs années le principal centre de ses intérêts en Espagne. Le salarié expliquait ainsi le 28 avril 2020 à Mme [V] : « essaye au moins de m’arranger sur le paiement si je reçois l’argent en décembre ma loi Beckham se terminant au 31 décembre ». Cette demande de M. [U] confirme qu’il vivait en Espagne depuis plusieurs années sous son régime fiscal avantageux pour les personnes à hauts revenus (pièce M. [U] n°6).
38. Ce choix personnel de M. [U] de vivre et de travailler en Espagne explique aussi son souhait d’appliquer le même régime fiscal favorable à sa prime de bienvenue de 640 000 euros officiellement appelée « prêt à remboursement conditionnel » ou « forgivable loan agreement » (pièce TSAF n°1-7). M. [U] déclarait en effet le 28 avril 2020 à Mme [V] : « Bref pas envie que mon welcome soit requalifié par le fisc (je ne sais pas si c’est possible)' j’espère que tu tiendras compte de mes dernières remarques ».
39. Jusqu’en décembre 2022, M. [U] était donc fiscalement domicilié en Espagne rattaché par l’administration fiscale française au centre des finances publiques des non-résidents (pièce TSAF n°2-19). Cette situation contredit directement les allégations de M. [U] quant à la fixation de son domicile ou de sa résidence habituelle en [B] durant la même période.
40. M. [U] a lui-même déclaré le 30 septembre 2021 dans le procès-verbal de la société [3], dont il est l’associé unique, qu’il était effectivement domicilié à [Localité 2] (pièce TSAF n°2-3).
41. Toutes les pièces de sa procédure judiciaire devant le tribunal de travail de Madrid et devant la cour supérieure de justice de Madrid mentionnent également qu’il a établi son domicile en Espagne (pièce [2] n°3-1 et 3-2)
42. Les développements précédents convergent ainsi pour établir que durant toute sa relation de travail avec la société [2], M. [U] est resté domicilié à [Localité 2] et qu’il a accompli ses prestations de travail principalement à [Localité 2], dans les locaux de la succursale espagnole de son employeur.
43. En l’absence d’accomplissement habituel du travail du salarié dans un domicile ou un établissement de l’employeur situé l’un ou l’autre dans le ressort du conseil de prud’hommes de Marseille, cette juridiction n’est pas territorialement compétente.
43. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de Marseille incompétent mais infirmé en ce qu’il a désigné la juridiction espagnole comme étant compétente pour juger le litige.
44. L’article 81 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
45. En conséquence, la cour désigne le conseil de prud’hommes de Paris comme compétent pour connaître de ce dossier, le siège social de la société [2] se trouvant dans le ressort territorial de cette juridiction.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
46. La société [2] sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que le présent litige a déjà été jugé et que M. [U] persiste à vouloir voir juger sa cause deux fois en sollicitant l’application de deux droits différents. La société intimée sollicite également le prononcé d’une amende civile de 10 000 euros à l’encontre de l’appelant.
47. M. [U] sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté ces demandes en répliquant qu’il est parfaitement fondé à agir et à maintenir ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Marseille au titre de l’existence d’un contrat de droit français.
Appréciation de la cour
48. La société [2] ne démontre pas que M. [U] a commis une faute caractérisée, dolosive ou équipollente au dol de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice et de son droit de faire appel en abus de ces mêmes droits.
49. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en sa disposition ayant rejeté ce chef de demande.
50. Par ailleurs, la cour n’a pas à répondre à la demande de la société [2] aux fins de prononcé d’une amende civile qu’il n’appartient pas aux parties au litige de requérir ni de solliciter.
Sur les demandes accessoires,
51. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
52. M. [U] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
53. L’équité commande en outre de condamner M. [U] à payer à la société [2] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle déclarant que la juridiction espagnole est compétente pour en connaître ;
Statuant à nouveau sur l’unique disposition infirmée et ajoutant,
Désigne le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour connaître de ce litige ;
Condamne M. [B] [U] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [U] à payer à la société [1] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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