Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 30 ], Société [ 17 ] CHEZ [ 32 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX5X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00204
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 14 juin 2024
APPELANTS :
Madame [L] [F] épouse [O]
née le 27 Mai 1978 à [Localité 31] (76)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Comparante
Monsieur [C] [O]
né le 14 Septembre 1975 à [Localité 31]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparant, représenté par son épouse munie d’un pouvoir.
INTIMÉES :
Société [34]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Société [37] CHEZ [32]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Société [17] CHEZ [32]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Société [26]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [24] CHEZ [38]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Société [21] CHEZ [36]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [23] CHEZ [38]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Société [29]
Chez [22]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Société [20] CHEZ [36]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [19]
[Localité 3]
S.A. [30]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [34]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 février 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2023, Mme [L] [F], épouse [O] et M. [C] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 21 mars 2023 et la commission a imposé un moratoire d’une durée de 24 mois au taux maximum de 0%,subordonnant cette mesure à la vente du bien immobilier leur appartenant.
L’endettement total a été fixé à la somme de 412 416,82 euros.
Sur recours formé par M. et Mme [O], par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2024, notifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions, fixé la capacité de remboursement à 2637,82 euros par mois, déclaré recevable le recours des intéressés et ordonné le rééchelonnement sur 180 mois au taux d’intérêt de 0%.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.
A l’audience du 6 février 2025, Mme [O] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter son époux. Elle a indiqué accepter les termes et conditions du jugement du 14 juin 2024 mais souligné que deux erreurs ont été commises s’agissant du montant des créances au profit de [33] et [21]. Elle explique en outre que le jugement leur a été notifié le 21 juin 2024, qu’ils n’ont pas eu le temps matériel de mettre en place les premiers prélèvements qui devaient débuter le 8 juillet 2024 et sollicite le report du second palier au 5 janvier 2030.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception des sociétés [25] et [30], les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par courrier du 16 janvier 2025, reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2025, la SA [29] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le mérite du recours des époux [O] et s’en remettre à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur les créances
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
M. et Mme [O] contestent les sommes retenues par le premier juge s’agissant des créanciers [33] et [21].
Il apparaît à l’examen des pièces soumises à la cour que la somme due à la société [33] (réf 1553256) se fixe à la somme de 17 449,15 euros au lieu de 54 878,45 euros comme mentionné au jugement et celle due à la SA [30] à 18 293,14 euros au lieu de 3308,74 euros. S’agissant de cette dernière créance, si l’état des créances établi par la commission le 24 novembre 2023, indique la même somme, celui établi le 22 mars 2023 mentionnait un montant initial de 22 000 euros et un montant exigible de 18 293,14 euros, les débiteurs produisant à toutes fins une mise en demeure de payer la somme de 18 886,44 euros. Le montant desdites créances sera rectifiée en conséquence.
Tenant compte du montant non contesté du surplus des créances retenu par le premier juge, le passif de M. et Mme [O] sera fixé à la somme de 415 278,80 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, les éléments relatifs à la situation de M. et Mme [O] ne sont pas remis en cause. Ils sont tous deux employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée percevant en moyenne une somme totale de 4313 euros par mois à titre de salaire et sont propriétaires de leur résidence principale estimée par la commission à la somme de 210 000 euros.
La part des ressources mensuelles de M. et Mme [O] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations s’établit à 2637,82 euros, ainsi que déterminé par le premier juge.
Après réactualisation, les charges de M. et Mme [O] sont déterminées comme suit:
— forfait de base : 853 euros
— forfait dépenses d’habitation : 163 euros
— forfait chauffage : 161 euros
— taxe foncière : 53 euros
— charges courantes : 246 euros
soit un total de 1476 euros et une capacité contributive de 2837 euros par mois.
La somme retenue par le premier juge au titre de la capacité de remboursement, soit 2637,82 euros, sera en conséquence confirmée.
Il est par ailleurs acquis que le produit de la vente du bien immobilier des époux [O], estimé à la somme de 210 000 euros, serait insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, alors que leur charge serait augmentée du coût d’un loyer et de frais accessoires.
Le jugement ayant modifié les mesures imposées par la commission de surendettement, prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 15 ans au taux de 0% sera confirmé, sauf à mentionner la créance de la société [33] (réf 1553256) à la somme de 17 449,15 euros et celle de la SA [30] à 18 293,14 euros, le passif s’en trouvant augmenté de la différence.
M. et Mme [O] formulent une demande de suspension de l’exigibilité de la créance au profit du [25] à hauteur de 1 596,88 euros pendant une durée de trois mois au motif qu’ils n’ont pu organiser les prèlèvements dans le délai très court imparti par le premier juge. L’échéancier prévu s’établissant sur 178 mois, il sera fait droit à la demande à hauteur de deux mois, portant au cas d’espèce la durée du plan à la durée maximale de 180 mois, étant précisé que seules les mensualités dues aux créanciers [33], SA [30] et [25] (40065311P88Y12EH HJ75) subiront des modifications.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf à mentionner la créance de la société [33] (1553256) à la somme de 17 449,15 euros et celle de la SA [30] à 18 293,14 euros ;
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société [33] à la somme de 17 449,15 euros et celle de la SA [30] à 18 293,14 euros ;
Dit que le plan de surendettement sera modifié selon les modalités figurant en annexe à la présente décision, Mme [L] [F], épouse [O] et M. [C] [O] devant poursuivre son exécution ;
Y ajoutant,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [L] [F], épouse [O] et M. [C] [O] en cas de changement significatif de situation ou de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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