Infirmation partielle 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 26 mai 2026, n° 22/10256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 novembre 2022, N° 21/03020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10256 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03020
APPELANT
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0419
INTIMEE
S.A.[D] [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [E] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008 en qualité de masseur kinésithérapeute.
En 2018, la société [2] a été rachetée par la société [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [E] a été convoqué par lettre du 31 mars 2021 à un entretien préalable fixé au 14 avril , une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par lettre du 21 avril 2021, il a été licencié pour faute grave.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 1 489,50 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
* 148,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 912,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 791,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 965,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [1] aux dépens.
M. [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a que partiellement fait droit à ses demandes et, y ajoutant, de condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
* indemnité légale de licenciement : 13 965,92 euros nets,
* dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (11,5 mois) : 45 498,00 euros nets,
* dommages-intérêts pour comportement déloyal de l’employeur : 23 738 euros nets,
* dommages-intérêts pour préjudices moral et physique : 23 738 euros nets,
* article 700 du CPC pour la cause d’appel : 3 000 euros ;
— réformer également le jugement entrepris en ordonnant à la société [1] de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à lui verser les sommes de :
* rappel de salaire sur mise à pied du 1er au 21 avril 2021 : 1 489,50 euros,
* congés payés sur mise à pied : 148,95 euros
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 7 912,70 euros
* congés payés sur préavis : 791,27 euros
* article 700 du code de procédure civile pour la première instance : 1 200 euros ;
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal et condamné la société [1] aux entiers dépens, y ajoutant ceux d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée et son appel incident ;
Y faisant droit,
Sur les demandes formées au titre du licenciement
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 489,5 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre la somme de 148,95 euros au titre des congés payés afférents ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 7 912,7 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 791,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 13 965,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,
À titre principal
— juger que les faits reprochés à M. [E] sont constitutifs d’une faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. [E] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement ;
À titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave
— juger que les manquements reprochés à M. [E] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de 3 867,96 euros ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que le montant de l’indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 13 645 euros ;
— juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 4 681,2 euros et celui des congés payés afférents la somme de 468,12 euros ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse – juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité par M. [E] est excessif ;
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
En conséquence,
— ramener la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
Sur la demande formée au titre du comportement déloyal de l’employeur
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l’employeur ;
En conséquence,
— juger que la société n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail ;
— juger que M. [E] ne justifie nullement de sa demande ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes y afférents ;
Sur la demande formée au titre des préjudices moral et physique
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et physique ;
En conséquence,
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les prétendus préjudices moral et physique qu’il invoque et le licenciement ;
— juger que la demande au titre des préjudices moral et physique est redondante avec celle formée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [E] de ses demandes y afférents ;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 et des dépens
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' ( …) Nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions de Masseur Kinésithérapeute au sein de notre établissement.
En effet, il a été porté à notre connaissance le caractère inapproprié et humiliant, voire à caractère sexuel, des propos que vous avez tenu vis à vis de certains de vos collègues et des patients, mais également de votre comportement inadapté avec les patients dont vous avez la charge.
Le 31 mars 2021, nous avons été contraints d’apprendre que vous aviez imité une patiente, Mme [T] en lui disant ' [W] ', alors que cette dernière tentait de s’adresser à vous malgré les troubles de la parole dont elle souffre suite à un AVC.
Aussi, nous avons été contraints de relevé que pour certains des patients que nous accueillons vous prenez un ' accent africain ' pour vous adresser eux.
De la même manière, vous avez insinué auprès d’une patiente, Mme [D] qu’elle faisait partie d’une famille de terroristes au regard de la consonance de son nom de famille.
Un tel comportement est intolérable.
Vos convictions personnelles, quelles qu’elle soient, ne doivent aucunement être véhiculées sur la structure et avoir pour conséquence de créer un climat délétère.
Nous ne saurions accepter de tels propos au sein de notre clinique, lesquels présentent un caractère diffamatoire et discriminatoire. La teneur des propos portés à l’égard de certains des patients ne saurait trouver plcae sur votre lieu de travail, d’autant que cela nuit indéniablement à l’image de notre établissement.
En outre le 27 mars 2021, nous avons été contraints d’apprendre que vous aviez eu un comportement inapproprié envers l’une de vos collègues, Mme [A] En effet, en croisant cette dernière sur le parking de la Clinique vous lui avez indiqué : ' tu as une grosse camionette, elle est grande, tu dois faire des cochonneries dedans '.
De la même manière, tandis que plusieurs de vos collègues de travail faisaient du sport à la fin de leur journée, vous avez indiqué à l’un de vos collègues : 'Alors tu vas faire de la Zumba ou tu vas les baiser ' '.
Plus grave encore, le 31 mars dernier, nous avons appris que vous aviez tenu les propos suivants à l’égard d’une patiente de la Clinique : ' dis donc Madame vous avez mis un haut sexy aujourd’hui '.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre établissement.
Par ces propos et cette attitude vous avez placé vos collègues et les patients de la Clinique dans une position dégradante et humiliante ce que nous ne pouvons admettre.
Aussi, l’ensemble de vos allusions à connotation sexuelle, ont eu pour conséquence de provoquer chez certains salariés et patients un fort sentiment de gêne.
Ces comportements sont bien évidemment en totale contradiction avec vos obligations professionnelles et contractuelles et portent gravement atteinte à une ambiance de travail sereine puisqu’ils sont susceptibles de créer un profond mal être des salariés mais également des patients qui doivent subir vos nombreuses remarques déplacées, ayant pour effet notamment de créer un environnement intimidant et humiliant.
De plus, travaillant au sein d’un établissement accueillant des personnes dont l’état de santé est fragilisé, vous n’êtes pas sans ignorer qu’il est nécessaire que chacun travaille dans le calme et le respect de l’autre, tant dans l’intérêt de l’ensemble du personnel, que dans l’intérêt des patients que nous accueillons, et pour lesquels nous nous devons d’assurer en toutes circonstances, une prise en charge de qualité.
En votre qualité de Masseur Kinésithérapeute, il est indispensable que vous fassiez preuve de courtoisie et de politesse dans l’exercice de vos fonctions. Quelles que soient les circonstances, il ne saurait être admis qu’un membre de notre personnel fasse preuve d’un quelconque manque de respect à l’égard de ses collègues et/ou des patients, ou adopte à leur égard un comportement déplacé.
Plus grave encore, en votre qualité de Masseur Kinésithérapeute, vous avez notamment pour mission de veiller à ce que le travail s’exécute dans le calme et le respect des autres afin de garantir une prise en charge de qualité aux patients que nous accueillons.
En effet, en agissant de la sorte, vous contrevenez aux dispositions pourtant claires des articles 12.2 et 24 du règlement intérieur de la Clinique qui disposent notamment que :
' 12.2- Compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
. avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise ;
. rester courtois avec les patients, leurs familles et tout intervenant extérieur en toutes circonstances ;
. rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances ;
. éviter tout esclandre ;
. s’abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées.
24.1- Aucun salarié ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de orter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humilinat ou offensant.
24.2- En conséquence tout salarié ayant procédé à des faits d’agissements sexistes est possible d’une sanction disciplinaires. '
Dans un autre registre, nous avons également eu le regret de constater, le 31 mars 2021, plusieurs autres manquements relatifs à la prise en charge des patients de la Clinique.
A titre d’exemple, le 23 mars dernier, lors d’un transfert du lit au fauteuil d’une patiente, Mme [J] vous avez utilisé un drap plat pour la soulever. La patiente, tétraplégique, vous a demandé à plusieurs reprises d’utiliser le lève malade ce que vous n’avez pourtant pas fait.
Il nous a egalement été remonté, que vous aviez donné de grandes tapes dans le dos d’un patient.
De même, suite à une chute en chambre, il était convenu d’attendre les résultats biologiques avant la prise en charge de la patiente. Toutefois, vous avez pris l’initiative de la faire marcher dans les couloirs de la clinique alors que cette dernière avait beaucoup de douleurs.
Enfin, nous avons été informés qu’à l’issue d’une séance avec une patiente, vous avez laissé cette dernière à 1'extérieur, le patio de la clinique alors qu’il faisait une temperature de 5 degrés.
De tels manquements sont inacceptables au sein de notre établissement.
En votre qualité de Masseur Kinésithérapeute, vous ne pouvez pas valablement ignorer que vous vous devez exercer vos fonctions dans le parfait respect des Chartes [3], de l’intimité et de la dignité du patient, veiller à son confort et à sa sécurité. Votre comportement est d’autant plus grave que cela aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur la santé et la sécurité des patients.
Nous vous rappellons qu’en votre qualité de Masseur Kinésithérapeute, votre fiche de poste prévoit l’exécution des missions suivantes :
— ' le masseur kinesithérapeute réalise sur prescription médicale des soins de rééducation et de réadaptation afin de maintenir ou restaurer le mouvement et les capacités fonctionnelles.
. Par son action, le masseur kinésithérapeute concourt à la prévention, au dépistage, à l’éducation thérapeutique, au diagnostic et au traitement du résident. Il a également un rôle de formateur et de prevention des professionnels.
. Choisir les aides techniques adaptées aux situations de soins et de prévention en respectant les protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques, sous réserve d’une contre-indication médicale . Surveiller le comportement et l’état de santé du résident pendant les soins '
Nous ne pouvons tolérer de telles négligences et un tel manque de professionnalisme de la part d’un membre de notre personnel dont la mission principale est de veiller à la sécurité, à la santé et au bien-être des patients.
Ces faits démontrent également que vous n’agissez pas dans le sens d’une prise en charge sérieuse et optimale de nos patients, et traduisent un manque de rigueur dans l’accomplissement de vos tâches. En effet, vous ne pouvez pas ignorer, en votre qualité de Masseur Kinésithérapeute, qu’il vous incombe de respecter scurpuleusement les règles et procédures en vigueur au sein de la Clinique.
Il est attendu de nos équipes de prendre en charge chaque patient de la meilleure façon et de leur administrer les soins nécessaires.
Vous ne pouvez pas ignorer que, compte tenu du caractère particulier de l’établissement qui reçoit des personnes dont l’état de santé est déjà fortement fragilisé, le personnel est tenu à certaines règles strictes et notamment d’assister les patients dans tous les gestes de la vie quotidienne et plus particulièrement ceux qui ne sont plus en mesure d’effectuer seul.
En conséquence, non seulement vous avez nuit à la qualité de la prise en charge que les patients et leurs familles sont en droit d’attendre d’une Clinique telle que la nôtre mais pire encore vous avez porté atteinte au bien-être et à la dignité des patients dont vous aviez la charge.
De plus, par ce type de comportement vous entachez de manière considérable l’image de la Clinique ce que nous ne pourrons accepter.
Lors de notre entretien du 14 avril 2021, vous n’avez pas semblé prendre conscience de la gravité de la situation.
C’est donc au regard de ces manquements, et de leur caractère extrêmement préjudiciable à une ambiance de travail sereine et constructive, comme à une prise en charge de qualité des patients de la clinique, ainsi que du trouble manifeste qui en résulte, que votre maintien dans l’entreprise, s’avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (…) '
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Aux termes de cette lettre de licenciement, il est reproché à M. [E] les faits suivants :
— avoir imité une patiente ayant des difficultés d’élocution en raison d’un accident vasculaire cérébral ;
— s’être adressé à des patients avec un ' accent africain ' et avoir insinué auprès d’une patiente en raison de son nom qu’elle pouvait faire partie d’une famille de terroristes ;
— avoir adopté un comportement inapproprié en tenant des propos à caractère sexuel auprès de deux collègues et d’une patiente ;
— avoir commis des manquements dans la prise en charge des patients en utilisant un drap plat pour lever une patiente plutôt qu’un lève malade, avoir donné de grandes tapes dans le dos d’un autre patient, avoir débuté une prise en charge d’un patient sans attendre les résultats d’analyse biologiques, avoir laissé une patiente dans le patio alors que la température était de cinq degrés.
M. [E] soutient que son licenciement est dépouvu de cause réelle et sérieuse alors que la société soutient qu’il est fondé sur une faute grave.
Sur le fait d’avoir imité une patiente ayant des difficultés d’élocution en raison d’un accident vasculaire cérébral, de s’être adressé à des patients avec un ' accent africain ', d’avoir insinué auprès d’une patiente en raison de son nom qu’elle pouvait faire partie d’une famille de terroristes et d’avoir commis des manquements dans la prise en charge des patients
M. [E] qui conteste ces faits, fait valoir que :
— il avait acquis une ancienneté de 13 ans sans que de tels comportements lui soient reprochés, les reproches antérieurs étant sans rapport avec le présent litige ;
— le licenciement s’incrit dans la crise sanitaire liée au Covid 19 dans un contexte de travail dégradé, les patients hospitalisés en interne lui étant confiés présentant un état de santé plus dégradé que ceux en hospitalisation externe ;
— les soins étaient dispensés à ces patients dans le réfectoire aménagé pour ce faire de sorte que les attestations de patients qu’il produit ont une force probante car elles sont rédigées par des personnes ayant pu constater ce dont elles témoignent ;
— aucune enquête contradictoire n’a été diligentée, il n’a pas été entendu avant l’entretien préalable ce qui l’a empêché de préparer sa défense, ses patients ont été approchés afin qu’ils témoignent en amont de son licenciement ;
— les six attestations produites par la société n’ont pas de force probante.
La société soutient que les faits sont établis par les pièces qu’elle produit ayant une force probante suffisante et fait valoir que l’anonymisation des noms des patients est imposée par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
D’une part, il appartient à la cour à partir des éléments produits par l’employeur, de rechercher s’il rapporte la preuve des faits qu’il reproche au salarié et, s’ils sont établis, d’apprécier s’ils empêchaient le maintien du salarié dans l’entreprise. A ce titre, l’ancienneté du salarié est inopérante pour apprécier la réalité des faits reprochés.
D’autre part, en matière prud’homale, la preuve est libre et aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne préalablement à l’engagement d’une procédure disciplinaire y compris en cas de signalement d’un harcèlement sexuel. Il appartient à la cour d’apprécier la valeur et la portée des pièces produites par l’employeur et notamment des attestations.
En l’espèce, à l’appui de ces faits, la société produit des attestations de M. [N], masseur kinésithérapeute, Mme [V], adjointe de direction, Mme [G], ergothérapeute, Mme [P], masseur kinésithérapeute, Mme [C], aide-soignante, ainsi qu’un courriel adressé à la société le 24 mars 2021. La cour constate en premier lieu que ces attestations ont été établies par des personnes placées sous un lien de subordination, qu’elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et qu’elles ont été rédigées le même jour, 31 mars 2021. En second lieu, la cour relève que dans son attestation, Mme [V], adjointe de direction, emploie pour relater les faits qu’elle allègue, le conditionnel. En dernier lieu, Mme [G] et Mme [P] évoquent un ' M. [I] ' et non pas M. [E]. En conséquence, la cour retient que ces attestations n’ont pas de valeur probante suffisante. Il en va de même du courriel du 24 mars 2021 à 15:04 dont toutes les mentions essentielles sont occultées, qui a fait l’objet d’un transfert et qui est signé ' Mme X ' ce qui lui retire toute force probante.
En conséquence, la société ne prouve pas que M. [E] a commis les faits qui lui sont reprochés à ce titre de sorte que ces griefs ne sont pas fondés.
Sur le fait d’avoir adopté un comportement inapproprié en tenant des propos à caractère sexuel auprès de deux collègues et d’une patiente
La cour constate que M. [E] ne conteste pas avoir dit à une patiente : ' on a mis un petit haut sexy aujourd’hui ! ', mais il fait valoir dans ses écritures qu’il ' n’avait aucune pensée malséante en tête : il voulait juste être gentil et remonter le moral de l’intéressée, en rendant hommage à sa féminité et en relevant qu’elle avait fait un effort sur son apparence pour l’aider à reprendre confiance en elle et à retrouver sa dignité. ', la patiente ne s’étant pas plainte de son propos. Il ne conteste pas non plus ' avoir parfois fait preuve d’un humour un peu potache auprès de collègue, comme beaucoup de personnes travaillant en milieu médical…' mais ajoute que ' c’est ce que l’on qualifie usuellement d’humour de vestiaire (voire carabin) '. Après avoir repris les passages des attestations produites par l’employeur indiquant qu’il a tenu les propos suivants : ' alors tu vas faire de la zumba avec elles ou tu vas les baiser ' ' et ' t’as une grosse camionette, elle est grande pour faire ce qu’il y a à faire dedans, tu dois en faire des cochonneries ', il indique dans ses écritures que si son comportement peut sembler manquer de finesse, il ne s’agit en aucun cas de comportement sexiste ou sexuel. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu de remarque de ses collègues quant à cet humour ce qui est dommage compte tenu des conséquences et qu’ ' il aurait bien vite arrêté en apprenant que ses propos choquaient.' Il souligne que personne ne déclare avoir été offensé et en déduit que le harcèlement sexuel n’est pas caractérisé. Enfin, il fait valoir que la portée de cet ' humour ' qu’il qualifie de mauvais goût est fortement atténuée par les éléments suivants : il s’adressait à des collègues et personnels d’un certain âge (36 et 51 ans), sur lesquels il n’avait pas d’autorité et qui pouvaient librement lui demander d’arrêter sans craindre pour leur emploi ; ces ' traits d’humour ' n’étaient pas sexistes dans la mesure où il s’est adressé à des interlocuteurs des deux sexes ; ses remarques n’étaient pas sexuelles et il ne cherchait pas à obtenir des faveurs sexuelles ; personne n’a montré un agacement ce qui ne lui a pas permis de ressentir un malaise ; personne n’a indiqué que cet ' humour ' était intimidant ou offensant. Il précise que les patients l’appréciaient et produit à ce titre des attestations.
Il se déduit de ces éléments que M. [E] reconnaît avoir tenu les propos qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Il n’y a pas lieu de rechercher si ces propos caractérisent un harcèlement sexuel dès lors qu’un tel grief n’est pas formulé à son encontre.
En conséquence, la cour constate que M. [E] a tenu à trois reprises sur son lieu de travail des propos inappropriés à connotation sexuelle à l’égard d’une patiente dépendant de ses soins et fragilisée ainsi qu’à l’égard de deux collègues de sorte que le grief est établi. M. [E] ne peut pas invoquer valablement l’existence d’un ' humour un peu potache auprès de collègue '. De même, il est indifférent que les personnes destinataires de ces propos ne lui aient pas dit de cesser son comportement et ne se soient pas plaintes antérieurement. Enfin, le fait que des patients et deux salariés aient établi des attestations favorables à son égard ne remet pas en question la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Alors que la société, établissement de soins notamment pour les personnes ayant été victimes d’accidents vasculaires cérébraux donc fragilisées, doit soigner et protéger les patients qui lui sont confiés et que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés, la faute ainsi commise par M. [E] empêchait son maintien dans l’entreprise nonobstant son ancienneté.
En conséquence, la cour retient que son licenciement est fondé sur une faute grave.
Dès lors, il sera débouté de ses demandes au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a retenu que le licenciement de M. [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a condamné la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
Compte tenu de l’existence d’une faute grave, la mise à pied à titre conservatoire était justifiée. M. [E] sera débouté de sa demande d’annulation de cette mise à pied, de ses demandes corrélatives de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et de sa demande de remise de documents sociaux.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts pour comportement déloyal de l’employeur
M. [E] soutient que la société a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans le seul but de l’évincer.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société conteste avoir fait preuve d’un comportement déloyal et fait valoir que M. [E] ne démontre pas un tel comportement de sa part.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [E] qui l’invoque de prouver la mauvaise foi de l’employeur.
Le licenciement de M. [E] étant fondé sur une faute grave, il ne peut pas être retenu comme le sollicite le salarié que la société a cherché à l’évincer et a fait preuve à ce titre de mauvaise foi et de déloyauté.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et physique
M. [E] soutient que la société n’a pas tenu compte de sa détresse et de sa souffrance alors qu’il a toujours eu à coeur de soigner et soulager au mieux ses patients et qu’il souffre depuis plusieurs années d’un cancer avec métastases ce qu’il lui a rappelé pendant l’entretien préalable. Il fait valoir que son éviction a été brutale car il a refusé la remise en main propre de la lettre de convocation à entretien préalable le 31 mars 2021 et s’est vu évincer de son poste le lendemain sans pouvoir informer ses patients et les saluer. Il ajoute qu’il a été victime d’une campagne de dénigrement auprès des patients dont il s’occupait. Il souligne que l’entretien préalable a été très éprouvant et que son état de santé est attesté par un médecin. Il indique avoir subi de ce fait un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement.
La société soutient que le préjudice allégué n’est pas distinct de celui sollicité par M. [E] au titre de son licenciement et que le certificat médical produit ne permet pas d’établir un lien entre le licenciement notifié et son état de santé.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient donc de rechercher si la société a commis une faute dans la conduite du licenciement, la cour ayant retenu que celui-ci était fondé sur une faute grave.
En premier lieu, la cour a considéré que la mise à pied à titre conservatoire était justifiée ce d’autant que l’employeur devait remplir son obligation de sécurité.
En second lieu, le code du travail ne définit pas les modalités de notification de la mise à pied conservatoire qui peut être aussi bien orale qu’écrite et M. [E] indique que la société a tenté de lui remettre une lettre de convocation à entretien prélable en main propre dès le 31 mars ce qui aurait éviter qu’il apprenne sa mise à pied en prenant son poste. De même, le code du travail n’impose pas à l’employeur de notifier au salarié avant l’entretien préalable les faits qui lui sont reprochés.
En dernier lieu, alors que M. [E] produit de nombreuses attestations de patients, une seule, Mme [M], indique que Mme [C] est venue dans sa chambre, lui a indiqué qu’elle avait deux plaintes contre M. [E] et lui a demandé si elle souhaitait signer une pétition. La cour relève que Mme [C] est aide-soignante et ne représente pas la société de sorte que l’existence d’un dénigrement de la part de l’employeur auprès des patients n’est pas démontrée.
Enfin, M. [L], masseur kinésithérapeute, ancien salarié de la société, ayant assisté M. [E] lors de l’entretien préalable selon les dires de ce dernier, affirme que lors de l’entretien préalable, M. [E] a rappelé son état de santé à son employeur et a indiqué ' je m’accroche à penser à autre chose en travaillant si vous m’enlevez le travail vous me condamnez '. M. [E] produit également un certificat médical établi par le docteur [Z] affirmant avoir examiné le salarié le 1er avril 2021, celui-ci lui ayant fait part de sa convocation à entretien préalable, de son incompréhension et de son anxiété, une tension élevée ayant été constatée et un arrêt de travail de 25 jours ayant été délivré. Cependant, la cour a retenu que l’existence d’une faute grave justifiait la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la cour retient que la société n’a pas commis de faute dans la conduite de la procédure de licenciement et qu’en conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [Q] [E] sera condamné au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a condamné la société à payer à M. [E] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Q] [E] de ses demandes au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l’employeur et pour préjudice moral et physique et en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Q] [E] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Q] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Visioconférence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Construction ·
- Norme ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Marchés de travaux ·
- Demande d'avis ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Durée ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Résidence principale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dédommagement ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Tarifs ·
- Prestation ·
- Alsace ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Pays ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Expertise ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Cancer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.