Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 25/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 octobre 2021, N° 21/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03146 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPRY
AFFAIRE :
[O] [Q]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de versailles
N° RG : 21/00211
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [Q]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
APPELANTE
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Alexandre DESCHANEL (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors da la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
'
Le 10 juin 2020, Mme [O] [Q] a formé une demande de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH).
'
Par décision du 8 octobre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) et le complément de ressources au motif au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap.
'
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
'
Par jugement du 15 octobre 2021 (RG 21/00211), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré recevable le recours de Mme [Q] ;
— rejeté les exceptions de nullité ;
— dit que Mme [Q], ne présente pas un taux supérieur ou égal à 80%, ni une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— confirmé en conséquence la décision de la MDPH des Yvelines du 11 février 2021 refusant à Mme [Q] l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources ;
— débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande majorée des intérêts légaux avec capitalisation, de ses dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— condamné la requérante aux dépens.
'
Mme [Q] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l=audience du 20 septembre 2023.
'
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour a :
'
Avant dire droit,
— ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [K] [Y], de déterminer, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 20 juin 2020 :
'
1) le taux d’incapacité présenté par cette dernière en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2 4 du code de l’action sociale et des familles ;
'
2) si Mme [Q], du fait du handicap, connaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;'
pour le bénéfice de l’AAH et la majoration pour la vie autonome';'
— réservé les dépens.
'
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2024, aux termes duquel il conclut que Mme [Q] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème à la date de sa demande et qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
'
Les parties ont été convoquées à l=audience du 15 octobre 2025. L’affaire a été radiée puis réinscrite au rôle.
'
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2025.
'
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] sollicite de la cour':
— de recevoir Mme [Q] en son appel
— d’infirmer le jugement entrepris
— d’ordonner à titre subsidiaire une nouvelle expertise.
'
Mme [Q] conteste le rapport d’expertise du docteur [Y]. Elle reproche à l’expert de s’être contenté de se référer au certificat médical initial du 15 mai 2020 adressé à la MDPH et d’avoir écarté tous les certificats médicaux qu’elle a produits. A défaut pour la cour d’écarter le rapport d’expertise, elle demande un complément d’expertise ou une nouvelle expertise.
Elle fait état de toutes les pathologies dont elle souffre et qui ont pour effet de provoquer une fatigue importante, des céphalées, des difficultés à se déplacer. Elle précise en justifier par la production des différents certificats médicaux. Elle indique que les médecins font état d’un «'retentissement important sur sa qualité de vie, avec une impotence fonctionnelle et fatigabilité permanente.'» Elle déclare ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la MDPH ne considère pas les troubles dont elle souffre comme un handicap. Elle indique qu’un handicap se définit en fonction des conséquences des affections sur la vie quotidienne. Elle estime que ses pathologies ont pour effet de limiter de manière très importante ses capacités et ont un effet invalidant, de sorte qu’elles relèvent du handicap.
Elle fait valoir que les certificats médicaux postérieurs à sa demande d’AAH peuvent être pris en considération contrairement à ce qu’affirme la MDPH dans la mesure où ils permettent de compléter les informations apportées lors de la demande et de montrer la continuité des symptômes.
Elle indique enfin bénéficier du RSA et vivre à [Localité 3] chez son fils, qui est handicapé lui-même, et qui l’aide au quotidien.
'
'
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande la confirmation du jugement.
'
LA MDPH sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et précise que les éléments postérieurs à la demande de Mme [Q] en date du 10 juin 2020 ne peuvent pas être pris en compte. Elle rappelle que le handicap varie en fonction des retentissements d’une pathologie sur une personne de sorte que le taux d’incapacité peut différer entre deux personnes qui souffrent d’une même pathologie. Elle expose que Mme [Q] n’a jamais travaillé depuis son arrivé en France en 2009 et qu’elle souffre essentiellement des conséquences de la barrière de la langue. Elle ajoute qu’il ressort des débats que Mme [Q] ne souffre pas de la station debout prolongée.
LA MDPH fait valoir que Mme [Q] ne présente aucun retentissement du fait de ses pathologies dans son environnement de sorte que la demande d’AAH n’est pas justifiée, tout comme la demande d’attribution de complément de ressources.
'
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
Sur la demande d’AAH
'
Selon les articles L.'821-1, dans sa version issue de la loi n°2016 1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, L.'821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande':
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79'% et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
'
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
'
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d=un trouble de la santé invalidant. '
'
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
'
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c’est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
'
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
'
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.'' '
'
En l’espèce, il est constant que’Mme [Q] âgée de 60 ans lors de sa demande d’AAH déposée le 10 juin 2020, souffre de diabète de type 2, d’une inflammation grave et chronique du foie, des kystes rénal et cérébral, d’un incidentalome surrénalien, des troubles cardio-vasculaires et de l’hypertension artérielle, des oedèmes et lésions cutanées, d’un lymphe-oedème résiduel au sein gauche consécutif à un cancer du sein ainsi que des troubles thyroïdiens.
Les éléments suivants figuraient notamment sur la demande d’AAH présentée :
— Besoin pour la vie sociale': case cochée «'pour s’exprimer, se faire comprendre, entendre'» et il est ajouté «'barrière de la langue'»
— Attentes pour compenser la situation de handicap': cases cochées': vivre à domicile et aide financière afin de s’assurer un revenu minimum.
Il est par ailleurs indiqué que Mme [Q] n’a jamais travaillé en France, qu’elle est sans emploi depuis 2007, a subi une opération en 2003 et un cancer en 2009. Il est également indiqué':
«'reconnue handicapée en Arménie
Etait ingénieur au ministère de l’industrie
Bénévole à l’AMD avant le confinement.'»
Projet professionnel': «'Je ne peux pas travailler du fait de mes problèmes de santé.'»
'
Il ressort par ailleurs du certificat médical joint à la demande d’AAH les éléments suivants':
«'Syndrome métabolique
Cancer du sein opéré en 2014 + radiothérapie= chimiothérapie (masectomie totale)
Arthralgies multiples'»
S’agissant de l’examen clinique, il est noté des douleurs multiples, dysepsie qui sont régulières. La perspective d’évolution globale est notée': «'stabilité'»
Ses traitements médicamenteux sont précisés’et il est noté qu’elle est suivie en service d’hépatologie diabétologie.
Le médecin a coché tous les items de la mobilité manipulation et capacité motrice en «'A'». Il en est de même s’agissant de la communication, cognition/ capacité cognitive.
Il n’est noté aucun retentissement sur sa vie relationnelle et sociale, seule une anxiété est notée.
Le médecin a coché «'A'» tous les items concernant la toilette, habillage, continence, alimentation ainsi que les items de la vie quotidienne et domestique.
Enfin, il est relevé un retentissement sur la vie familiale et sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
'
Il n’est pas contesté que la MDPH n’a pas évoqué un quelconque taux d’incapacité ni la méthode de recherche d’un taux ou d’une fourchette de taux concernant la situation médicale de Mme [Q].
'
Il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [Y] les éléments suivants':
'
«'Elle présente pour antécédents principaux une hystérectomie en 2003 (en raison de fibromes), un cancer du sein gauche en 2009 (mastectomie totale puis chimiothérapie et radiothérapie), une diabète suivi depuis 2015, une hypertension artérielle suivie depuis 2015 et une stéatose hépatique pour laquelle elle est suivie par un gastro-entérologue.
Elle est également suivie dans le cadre d’un kyste cérébelleux et d’un
Adénome’ surrénalien. Elle présente une arthrose diffuse.
Traitements actuels :
Metformine
Exforge'
Crestor
Spasfon si douleurs abdominales
Madame [Q] consulte son médecin traitant deux fois par mois environ en raison de douleurs abdominales diffuses et régulières.
Elle est également suivie par un diététicien.
Sur le plan professionnel, elle déclare qu’elle ne travaille plus depuis le diagnostic de cancer du sein en Arménie en 2009. Elle déclare avoir été « mise en invalidité ». Elle n’a jamais travaillé en France.
Doléances alléguées ce iour :
Se plaint de douleurs diffuses principalement au niveau des mains
Examen clinique réalisé ce iour
Poids : 86 kg Taille : 1m53
Droitière TA : 130/80 FC :
66/min sat : 98%
Auscultation cardio-pulmonaire sans particularité notable ce jour
Abdomen pléthorique, souple, depressible, Indolore
Pas d’hépato-splénomégalie
Bruits hydro-aériques perçus
Pas de masse ni contracture
Marche à plat lente sans boiterie
Marche sur les pointes et les talons possible
Distance mains-sol : O cm
A la date de la demande, le certificat médical adressé à la MDPH daté du 15 mai 2020 ne fait état d’aucun retentissement en lien avec les pathologies présentées par Madame [Q].
'
CONCLUSION :
Compte-tenu des éléments communiqués et des constatations faites ce jour, il y a lieu de dire qu’à la date du 20 juin 2020 :
Madame [Q] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à t’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles
Madame [Q] ne connaissait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de la demande.'
'
Mme [Q] verse aux débats des certificats médicaux qu’elle avait déjà produits lors de la précédente audience, à savoir notamment':
— un certificat médical du 19 décembre 2019 du Dr [H] attestant d’ 'un kyste arachnoïdien cérébelleux de 25 sur 35 mm', celui du Dr [C], du service de diabétologue-endocrinologie du CH de [Localité 4] datant du 5 novembre 2019 décrivant ' un indicentalome surrénalien', une 'masectomie totale avec lymphoedème résiduel consécutif', de diabète de type 2 et de kystes cérébral et rénal', ainsi que le certificat médical du Dr [B] du 17 décembre 2018 relatif à un 'micronodule thyroïdien'
— un certificat médical du 14 janvier 2014 du 'Dr [V] 'qui décrit une 'stéatose hépatique marquée homogène non alcoolique', maladie du foie.
— un 'certificat médical du 24 novembre 2021 du Dr [I] anatomo-pathologiste, qui a décrit le 'lichem plan', maladie cutanée, notamment au niveau des poignets, dont elle souffre.
— un certificat médical du 3 février 2022 du Dr [E], médecin généraliste qui évoque 'une aggravation de l’état de santé de Mme [Q], notamment de sa vue, des oedèmes aux pieds et aux mains et son suivi cardiologique.
'
Mme [Q] verse en outre':
— un certificat médical établi par le docteur [T], médecin généraliste, établi le 24 novembre 2022 faisant état de «'polyarthralgie de toutes les articulations'», «'fonctionnellement elle présente fatigabilité permanente, difficulté à la marche, dorsalgie. Son état de santé nécessite reconnaissance d’adulte handicapé 2ème catégorie.'»
— un certificat médical du 19 septembre 2025 établi par le docteur [Z], diabétologue, fait «'à la demande de l’intéressée'» duquel il ressort qu’elle est suivie régulièrement en consultation de diabétologie.
— un certificat médical du 2 octobre 2025 établi par docteur [T], médecin généraliste faisant état des pathologies de Mme [Q] et de ses suivis médicaux. Il est précisé que Mme [Q] présente de «'multiples douleurs,(') difficulté à la marche’ dépression. Elle doit être toujours accompagnée par son fils et aidée pour tous les gestes de la vie quotidienne'(').'»
'
Mme [Q] reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte des éléments médicaux récents qu’elle a produits et qui justifient selon elle d’écarter le rapport d’expertise des débats.
Cependant, la cour rappelle que la demande d’AAH est appréciée au regard des éléments contemporains de ladite demande.
En conséquence de quoi, il ne peut être tenu compte de la situation actuelle de Mme [Q] pour apprécier sa demande qui a été formulée le 10 juin 2020, étant précisé que l’évaluation de l’état de santé de Mme [Q] doit être appréciée au jour de sa demande ; seuls les éléments contemporains de cette période doivent être retenus.
Outre le fait que la cour relève que Mme [Q] ne justifie pas avoir formalisé de Dire ou avoir adressé des observations à l’expert qui a accompli sa mission en présence d’un médecin généraliste, le docteur [T], la demande de Mme [Q] tendant à voir écarter des débats l’expertise doit être rejetée en ce qu’elle n’est pas justifiée tout comme sa demande de nouvelle expertise.
La cour rappelle que le rapport d’expertise est un élément de preuve soumis à l’appréciation des juges du fond.
'
Il résulte de l’ensemble de la combinaison de l’ensemble de ces éléments, notamment du rapport d’expertise qui est circonstanciée, que Mme [Q] ne démontre pas qu’au jour de sa demande d’AAH, les pathologies dont elle souffre ont des répercussions dans la sphère sociale, domestique et professionnelle. Le taux d’incapacité de Mme [Q] ne dépassant pas 50%, la demande d’AAH de cette dernière sera rejetée.
'
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
'
Sur la demande de complément de ressources
'
L’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1':
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article’L. 146-9'du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article’L. 815-24'dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5'sont applicables au complément de ressources.'»
'
La Cour observe que cet article a été abrogé le 1er décembre 2019, depuis cette date, la complément AAH a donc été supprimé.
'
Le jugement sera confirmé par substitution de motif.
'
Sur les autres demandes
'
Mme [Q] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
'
Déboute Mme [Q] de ses demandes tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise du docteur [Y],
'
Confirme le jugement du 15 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu’il a dit que Mme [Q], ne présente pas un taux supérieur ou égal à 80%, ni une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et confirmé en conséquence la décision de la MDPH des Yvelines du 11 février 2021 refusant à Mme [Q] l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources ;
'
Y ajoutant,
'
Déboute Mme [Q] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale,
'
Condamne Mme [Q] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière,à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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