Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 mai 2026, n° 22/16073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 novembre 2022, N° 22/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2026
N° 2026/98
Rôle N° RG 22/16073
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNUN
[W] [E]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 MAI 2026
à :
Me Charles-andré PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00491.
APPELANTE
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-André PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [1], prise en la personne de son représentant légal, venant aux intérêts et aux droits de la Société [2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En novembre 2020, le groupe [3] a cédé à [4] en France 550 magasins [5] dont deux sous enseigne Casino et trois entrepôts.
Les magasins [5] ont été transformés en magasin [4] et intégrés au sein des sociétés Régionales [4].
La société [2] était une société qui exploitait un magasin à prédominance alimentaire qui est devenu un magasin [4] depuis le 31 mai 2021.
Le 31 mai 2022, la société [2] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au sein de la société [Adresse 3] laquelle intervient désormais en ses lieu et place.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Mme [W] [E] a été initialement engagée le 1er avril 1991 par les Etablissements [L] et [D] à l’enseigne [3] en qualité de caissière. Elle travaillait pour la société [2] depuis le mois de mars 2019 et bénéficiait d’une reprise d’ancienneté au 5 avril 1991 acquise chez [6].
Elle a été reconnue travailleur handicapé depuis le mois de février 2016.
Le 16 janvier 2020, elle a été déclarée inapte à son poste de travail dans les termes suivants: 'Avis d’inaptitude – propositions de reclassement à un poste avec alternance de positions assise/debout: sans port de charges ni mouvements répétitifs des bras'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 juillet 2020, elle a été licenciée le 3 août 2020 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité, une exécution fautive du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 26 mai 2021 lequel par jugement du 04 novembre 2022 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes; a également débouté l’employeur de ses demandes et a condamné la salariée aux entiers dépens.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 05 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Les parties ont échangé leurs conclusions dans les délais légaux.
Afin de permettre à l’intimée de régulariser des conclusions pour le compte de la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] et à l’appelante de former ses demandes à son encontre, l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 janvier 2026 a été révoquée avec nouvelle clôture le 26 février 2026 et renvoi de l’affaire à l’audience du 2 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions n°3 d’appelante notifiées par voie électronique le 23 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 4 novembre 2022.
Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 3.032,84 euros à titre de rappel de salaire : article 6 de convention collective outre 303,28 euros de congés payés afférents ;
— 9 093,55 euros à titre de rappel de salaire un mois après l’avis d’inaptitude jusqu’au licenciement.
Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à remettre à Mme [E] , sous astreinte de 500 € par jour de retard sous huit jours à compter de la notification du jugement les bulletins de salaires rectifiés.
Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l’obligation de sécurité ;
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et notamment défaut de visite de reprise ;
— 50.000 euros au titre de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire :
— 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— 1.088,25 euros de congés payés acquis au cours de la période de maladie ;
— 5.456,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 545,61 euros de congés payés afférents ;
— 3.467,46 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement.
Ordonner le versement des intérêts capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] en tous les dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [E] au titre du complément d’indemnité 'compensatrice de préavis’ (sic).
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes :
— 3.032,84 € à titre de rappel de salaire sur le fondement de l’article 6 de la convention collective applicable; – 9.093,55 € à titre de rappel de salaire un mois après l’avis d’inaptitude jusqu’au licenciement ;
— 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l’obligation de sécurité;
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat ;
de travail ;
— 50.000 € au titre de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.456,13 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 545,61 € à titre de congés payés sur préavis ;
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et en conséquence :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Si le licenciement était jugé nul :
— réduire à six mois de salaire, soit 9.602,4 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— réduire à 4.801,2 € l’indemnité compensatrice de préavis et à 480,12 € les congés payés afférents ;
— débouter Mme [E] de toutes ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Si le licenciement était jugé sans cause réelle ni sérieuse :
— réduire à 3 mois de salaire, soit 4.801,2 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réduire à 4.801,2 € l’indemnité compensatrice de préavis et à 480,12 € les congés payés afférents ;
— limiter le rappel de congés payés à 15,2 jours correspondant à 775,5€ bruts.
En tout état de cause :
— condamner Mme [E] aux entiers dépens et à verser à la Société la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] bien qu’elle indique dans le dispositif de ses conclusions solliciter l’irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [E] au titre du complément d’indemnité 'compensatrice de préavis’ demande en réalité l’irrecevabilité de la seule demande nouvelle formée par la salariée qui est une demande d’indemnité au titre des congés payés acquis par la salariée au cours de la période d’arrêt maladie, cette erreur matérielle étant ainsi rectifiée d’office.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre des congés payés acquis durant la période de maladie
Mme [E] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1.088,25 euros au titre des congés payés acquis durant les périodes d’arrêt maladie représentant 17 jours de congés payés en se fondant sur les arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2023 et sur l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 ayant institué un droit à congés payés y compris pendant la période de suspension du contrat de travail dans le cadre d’une maladie non professionnelle.
L’employeur lui oppose l’irrecevabilité de cette demande nouvelle qui ne figurait ni dans sa requête introductive d’instance, ni dans ses conclusions de première instance pas plus que dans ses premières conclusions d’appel n’ayant été formée que dans ses secondes conclusions d’appel notifiées le 14 avril 2025, soit 5 ans après le licenciement et 4,5 ans après avoir saisi la juridiction prud’homale et à titre subsidiaire la prescription de celle-ci, une telle demande ne pouvant porter par application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail que sur des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, il indique que cette demande doit être rejetée alors qu’il a correctement appliqué les dispositions légales en vigueur à l’époque des faits lesquelles ne prévoyaient pas l’acquisition de congés payés lorsque le contrat de travail était suspendu pour maladie non professionnelle, la salariée ayant intégralement perçu le montant de ses congés payés dans le cadre de son solde de tout compte alors qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé l’évolution jurisprudentielle du 13 septembre 2023, la cour de cassation n’étant pas compétente pour se substituer au pouvoir législatif en déclarant inapplicables les dispositions des articles L.3141-3 et L 3141-5 du code du travail, au surplus ces nouvelles dispositions, qui n’étaient imposées par aucune source de droit, ne peuvent être appliquées rétroactivement sans porter une atteinte excessive au principe de sécurité juridique.
Réponse de la cour :
Depuis la suppression du principe de l’unicité de l’instance, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions dérivant d’un même contrat de travail ne figurant pas dans la requête initiale, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Ne sont pas nouvelles les prétentions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait (article 564 du code de procédure civile), celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (art. 565 du même code) ou qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge (art. 566 du même code).
En outre, selon les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile alors applicables, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 908 et 909, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette irrecevabilité pouvant être également invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures.
En l’espèce, la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés portant sur les périodes de suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie ne figurait pas dans la requête initiale de Mme [E] et n’a été formée en cause d’appel par conclusions notifiées le 15 avril 2025 que par référence à l’évolution de la jurisprudence de la cour de cassation du 13 septembre 2023 suivie de la loi du 22 avril 2024 ayant modifié l’article L.3141-5 du code du travail lequel retient désormais comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé celles pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel; cependant, cette demande ne constitue pas la conséquence nécessaire des demandes formées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail survenue le 3 août 2020 à une période où le droit positif était contraire et ni l’évolution jurisprudentielle, ni l’intervention législative ultérieure inapplicable aux instances en cours ne caractérisent la révélation d’un fait nouveau permettant à l’appelante de soumettre à la cour une demande nouvelle laquelle contrevient au surplus au principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions d’appel de Mme [E] notifiées le 09 février 2023 de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable.
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur les rappels de salaire, la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [E] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3.032,84 euros de rappel de compléments de salaire lui restant dûs par application de l’article 6 de la convention collective applicable outre 303,28 euros de congés payés afférents ainsi qu’une somme de 9.093,55 euros au titre des salaires dus dans le cadre de la reprise de salaire un mois après la déclaration d’inaptitude outre 15.000 euros de dommages-intérêts du fait de la situation financière dramatique dans laquelle elle s’est trouvée placée alors que l’employeur n’a pas effectué de visite de reprise à l’issue de son arrêt maladie.
L’employeur sollicite le rejet de ces demandes en indiquant que la salariée a été remplie de ses droits ayant perçu les compléments de salaire dus par application de l’article 6 de la convention collective applicable alors qu’il a repris le paiement du salaire dès février 2020 et qu’il n’a commis aucun manquement dans l’organisation de la visite de reprise et à, titre subsidiaire, demande de réduire le montant des sommes réclamées alors que la salariée ne justifie d’aucun élément établissant l’existence d’un préjudice distinct de celui allégué au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Réponse de la cour
L’article L 1226-4 du code du travail dispose que 'lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Mme [E] ayant été déclarée inapte à son poste de travail le 16 janvier 2020, l’employeur devait reprendre le versement de son salaire à compter du 16 février 2020 ce qu’il justifie avoir fait ainsi que cela ressort de la lecture des bulletins de paie des mois de février à août 2020 mentionnant une ligne 'reprise salaire inaptitude’ s’élevant à 750,33 euros en février 2020 puis à 1.524,16 euros les mois suivants.
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande.
L’article 6 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire prévoit que les salariés de la catégorie employés justifiant de plus de 20 ans de présence au sein de l’entreprise ont droit en cas d’arrêt maladie à un maintien complémentaire de salaire à 100% pendant 120 jours puis à 65% pendant 60 jours.
Alors qu’il ressort des bulletins de salaire d’octobre et de novembre 2018 que la salariée a perçu également des compléments de salaire en raison de 35 jours d’arrêt maladie, qu’il s’en déduit qu’elle ouvrait droit en mars 2019 à un maintien complémentaire de salaire à 100% pendant 85 jours, soit deux mois et 25 jours qu’elle a perçu en avril 2019 un complément de salaire de 262,43 euros, en mai 2019 de 188,77 euros et de 497,39 euros en juillet 2019 alors que ses indemnités journalières s’élevaient à 37,35 euros (pièce n°20) , soit un montant mensuel de 1.120,5 euros, que l’employeur lui a également versé des compléments maladie en septembre 2019 (594,21 euros), en octobre 2019 (107,27 euros), en novembre 2019 (190,02 euros) et en janvier 2020 (571,33 euros), le manquement allégué n’est pas établi de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire et de remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés.
Alors qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Mme [E] ni au titre de la reprise de son salaire après l’avis d’inaptitude ni au titre du complément pour arrêt maladie et qu’elle ne peut valablement se prévaloir au titre de l’exécution fautive du contrat de travail du manquement de l’employeur à son obligation d’organisation d’une visite de reprise qui fonde également sa demande indmnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
2 – sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens qu’il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité.
Il lui incombe d’évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d’aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu’une information supplémentaire est recueillie notamment à l’occasion de la survenance d’un accident du travail.
Par ailleurs, l’article L 5213-6 du code du travail prévoit : 'Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend en fonction des besoins dans une situation concrète les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux articles 1° à 4° et 9° à 11° de l’article 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leur besoins leur soit dispensée'.
Mme [E] soutient que l’employeur, informé de son statut de travailleur handicapé, était tenu d’assurer une surveillance médicale accrue, qu’il aurait dû la faire convoquer à une visite médicale de reprise le 1er juillet 2019 à l’issue de son arrêt maladie débuté le 8 mars précédent ce qu’il n’a pas fait, de même qu’il n’a pas aménagé ni adapté son poste de travail, celle-ci ayant continué lors de sa reprise du 1er juillet 2019 à consentir des efforts physiques en mettant les produits dans les rayons du libre-service malgré la tendinite dont elle souffrait, ce qui est à l’origine du nouvel arrêt maladie puis de l’inaptitude médicalement constatée alors même qu’elle s’était plainte de cette situation par courrier adressé par son conseil à l’employeur en juillet 2019.
La société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] réplique ne pas avoir été en mesure d’organiser la visite médicale de reprise de la salarié avant janvier 2020 alors qu’elle disposait d’un délai de 8 jours pour l’organiser à compter de la reprise de celle-ci du 1er juillet 2019 puisque le 5 juillet 2019, la salariée était en absence injustifiée, le 6 juillet en absence autorisée non payée, du 8 au 11 juillet 2019 en absence autorisée payée, en arrêt maladie du 12 au 24 juillet 2019 puis sans discontinuer du 29 juillet au 31 décembre 2019. Elle ajoute que la salariée ne verse aucune pièce aux débats démontrant qu’elle se serait plainte à plusieurs reprises d’une tendinite auprès de l’employeur qui n’aurait pris aucune mesure protectrice et n’établit pas que durant les 4 jours du mois de juillet 2019 durant lesquels elle a travaillé, elle était spécifiquement affectée en rayons.
Il ressort des avis d’arrêt de travail produits par Mme [E] que celle-ci a été arrêtée à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 30 juin 2019 pour 'arthropathie cervico dorsale et tendinopathie épaule gauche’ et qu’elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 12 juillet 2019 pour 'Lombosciatique gauche’ ne s’agissant donc pas de la même affection, qu’il n’est pas contesté qu’elle a repris son poste de travail le 1er juillet 2019, que cependant alors que par application de l’article R 4624-31 du code du travail, l’employeur doit organiser la visite médicale de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise de travail, il est constant que dès le 5 juillet suivant la salariée a été absente jusqu’au 11 juillet 2019, puis placée de nouveau en arrêt maladie le 12 juillet, une visite médicale de reprise ayant ainsi régulièrement été organisée le 7 janvier 2020 à l’issue de cet arrêt maladie pour un constat d’inaptitude le 16 janvier suivant, aucune pièce de la salariée ne démontrant que durant sa reprise du 1er au 4 juillet inclus sans visite médicale de reprise ni préconisations médicales, elle se soit plainte auprès de l’employeur d’une difficulté à placer des produits dans les rayons lequel le lui aurait imposé et que cette activité ait dégradé son état de santé et causé son inaptitude alors qu’en outre, si elle justifie bénéficier d’une reconnaissance du statut de travailleur handicapé depuis le 08 février 2016 (pièce n°12), elle ne justifie pas en avoir fait état auprès de l’employeur avant le 22 juillet 2019 date à laquelle elle se trouvait de nouveau en arrêt maladie sans plus avoir repris son activité professionnelle.
Dès lors, en l’absence de tout élément probant, la salariée n’établit ni le caractère tardif de la visite médicale de reprise ni le manquement de l’employeur à son obligation d’aménager le poste de travail du fait de son statut de travailleur handicapé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce manquement n’étant pas à l’origine de l’inaptitude physique , le licenciement n’étant pas privé de cause réelle et sérieuse de ce fait.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – sur la nullité du licenciement
En l’absence de tout moyen développé au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de la nullité du licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [E] de cette demande.
2 – sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Mme [E] soutient qu’alors que l’employeur a visé dans la lettre de licenciement plusieurs recherches de reclassement, il n’en a pas pour autant justifié devant le conseil de prud’hommes n’ayant communiqué que quatre pièces constituées des bulletins de paie, de l’avis d’inaptitude, de la lettre de convocation à entretien préalable et de la lettre de licenciement de sorte qu’en n’ayant produit ni les recherches auxquelles il a procédé ni les réponses éventuellement obtenues ni aucun élément permettant de déterminer précisément le périmètre du groupe de reclassement, il n’établit pas avoir effectué la recherche approfondie exigée par le statut de travailleur handicapé de la salariée.
La société [Adresse 3] réplique qu’elle a organisé un entretien avec la salariée afin de faire le point sur sa situation professionnelle, qu’elle a procédé à des recherches de reclassement en interne et au sein du groupe [3] sans avoir trouvé de poste compatible avec les restrictions médicales et le profil de la salariée de sorte qu’ayant respecté son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est fondé.
En fait, si l’employeur fait état dans la lettre de licenciement de ce qu’il a procédé à des recherches de reclassement, pour autant, il ne verse aux débats aucun élément, notamment le registre du personnel, démontrant la réalité des recherches mentionnées et l’absence de tout poste disponible conforme aux préconisations médicales, de même qu’il ne démontre pas avoir consulté le CSE ce qui prive le licenciement de Mme [E] de cause réelle et sérieuse, la juridiction prud’homale ayant inversé la charge de la preuve en indiquant que la salariée ne prouvait pas que l’employeur n’avait pas fait de recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
3 – sur l’indemnisation de la rupture
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la salariée est fondée à solliciter la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dont la durée, du fait de sa situation de travailleur handicapé, correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de trois mois.
Tenant compte d’un salaire de référence de 1.600,4 euros, Mme [E] a droit à une somme de 4.801,2 euros outre 480,12 euros de congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
— sur le complément de l’indemnité de licenciement
La salariée soutient que l’employeur n’a pas tenu compte de la période de préavis, ni de la période d’un mois ayant suivi l’avis d’inaptitude jusqu’au licenciement pour calculer celle-ci et reste lui devoir une somme de 3.467,46 euros à titre de complément d’indemnité de préavis.
En l’absence de toute réplique de l’employeur qui ne conteste pas le montant réclamé par la salariée, alors que celui-ci n’a effectivement pas tenu compte de la période de préavis, il convient de faire droit à cette demande et de le condamner au paiement d’une somme de 3.467,46 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant, pour une ancienneté de 29 années révolues, une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut, tenant compte d’un âge de 52 ans, d’un salaire de référence de 1.600,4 euros, des circonstances de la rupture, de ce que la salariée justifie de son inscription au chômage, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [Adresse 3] à lui payer une somme de 30.407,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné Mme [E] aux dépens de première instance et l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infirmé.
La société [1] venant aux droits de la société [2] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [E] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Mme [W] [E] au titre des congés payés acquis durant les périodes de maladie.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté Mme [W] [E] de ses demandes :
— de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— de rappel d’indemnité de licenciement;
— de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire de référence à 1.600,4 euros brut.
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 4.801,2 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 480,12 euros de congés payés afférents ;
— 3.467,46 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement.
— 30.407,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel et à payerà Mme [W] [E] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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