Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 88
Rôle N° RG 25/02987 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQL7
[Localité 1] CDC HABITAT
C/
[N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 10 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-0206.
APPELANTE
SAEM CDC HABITAT
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 2]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :
— déclaré recevable l’action de la demanderesse ;
— constaté la résiliation du bail non meublé d’habitation et du contrat de location de stationnement conclus entre la société anonyme d’économie mixte ([Localité 1]) CDC Habitat et M. [N] [S] à effet au 27 avril 2024 à minuit par acquisition de la clause résolutoire ;
— dit qu’à compter de cette date M. [S] est occupant sans droit ni titre des biens donnés à bail ;
— ordonné la libération des lieux loués par le défendeur ;
— dit qu’à défaut du départ volontaire de M. [S] ou de tous occupants de son chef des lieux querellés, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— condamné M. [S] à verser à la [Localité 1] CDC Habitat la somme de 1 771,89 euros à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 27 avril 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formulée par la bailleresse au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
— débouté la [Localité 1] CDC Habitat du surplus de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [S] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Suivant déclaration transmise le 11 mars 2025, la [Localité 1] CDC Habitat a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel le 17 mai 2025, Mme [S] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que Mme [S] n’a pas constitué avocat pour la défense de ses intérêts, le désistement d’appel de la [Localité 1] CDC Habitat est parfait.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Dès lors qu’il n’y a aucun accord des parties pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de la [Localité 1] CDC Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la [Localité 1] CDC Habitat ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la [Localité 1] CDC Habitat.
La greffière La présidente
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