Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 24/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 23/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02667 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJI3
CRL
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8]
06 juin 2024
RG :23/00421
[15]
C/
S.A.S. ENTREPRISE A. GIRARD
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— Me MALDONADO
— Me FRISONI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 06 Juin 2024, N°23/00421
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE A. GIRARD
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde PLAGNIOL, avocate au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Entreprise A. Girard a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par une lettre d’observations du 26 octobre 2021, l'[Adresse 16] a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS Entreprise A. Girard, pour un montant global en principal de 66.830 euros portant sur 10 chefs de redressement :
— point n° 1 : frais professionnels non justifiés, voyages périodiques :
— 502,95 euros pour l’établissement d'[Localité 5],
— 4.007,67 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9]
— 439,63 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Adresse 14],
— point n°2 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général ( hors couple et hors nécessité de service ) : 700,43 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n°3 : acomptes, avances, prêts non récupérés : 7.426,93 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n° 4 : frais professionnels non justifiés – indemnité de grand déplacement : 3.052,09 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n° 5 : frais professionnels non justifiés – indemnité de repas versée hors situation de grand déplacement :
— 3.489,47 euros pour l’établissement d'[Localité 5],
— 10.548,16 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— 3.626,97 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Adresse 14],
— point n°6 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) : 347,41 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n°7 : forfait social – assiette – cas général : 3.249,80 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n°8 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées :
— 525 euros pour l’établissement de [Localité 18],
— 4.992 euros pour l’établissement d'[Localité 5],
— 4.166 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— 1.640 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Adresse 14],
— 1.494 euros pour l’établissement d'[Localité 7],
— point n° 9 : contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites : 13.581,80 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n° 10 : primes diverses : 3.563,87 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
Par courrier du 28 décembre 2021, la SAS Entreprise A. Girard a fait valoir ses observations sur les points 1,8, 9 et 10.
En réponse à ces observations, l'[15] a, par courrier du 02 février 2022, annulé les points 9 et 10, ramenant le montant envisagé de redressement à la somme de 50.209 euros.
Par courrier des 19 et 27 mai 2022, l'[Adresse 16] a mis en demeure la SAS Entreprise A. Girard de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 54.962 euros correspondant à 49.685 euros de cotisations et contributions et 5.277 euros de majorations de retard.
La SAS Entreprise A. Girard s’est acquittée des cotisations dues au principal, par versements effectués les 30 mai et 2 juin 2022, et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard, soit un montant de 5.277 euros, qui lui a été accordée en totalité.
La SAS Entreprise A. Girard a parallèlement contesté, pour chacun de ses établissements, cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF le 13 juillet 2022, laquelle dans sa séance du 7 mars 2023, notifiée le 22 mars 2023, a rejeté la demande formulée au titre des frais professionnels non justifiés mais fait droit à celle portant sur la réduction général des cotisations en procédant à l’annulation de ce chef de redressement pour un montant total de 12 292 euros.
Par courrier en date du 26 mai 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours pour chacun de ses établissements contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.( établissement d'[Localité 5] – recours enregistré sous le RG 23 00421, établissement d'[Localité 8] [Localité 9] – recours enregistré sous le RG 23 00422 et établissement d'[Localité 8] Eisenhower – recours enregistré sous le RG 23 00423 )
Par jugement du 06 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction des trois procédures RG 23/00421-422-423 sous le n°RG 23/00421;
— annulé la procédure de contrôle le 26 octobre 2021, ainsi que le redressement et les mises en demeure notifiées à la SAS [12] pour ses établissements,
— condamné l’Urssaf à restituer à la SAS [12] les sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 (sur 33 499 euros) et du 7 juin 2022 (sur 16186 euros);
— condamné l’Urssaf à payer à la SAS [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 1er juillet 2024, reçu le 9 juillet 2024, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juin 2024.
Enregistrée sous le RG 24 02667, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 21 septembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l'[Adresse 16] demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon,
En conséquence et statuant de nouveau,
— déclarer la procédure de contrôle et les mises en demeure des 19 et 27 mai 2022 parfaitement régulières,
— confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°1 relatif aux frais professionnels non justifiés 'voyages périodiques',
— condamner la SAS Entreprise A. Girard A à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge la SAS Entreprise A. Girard les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien des ses demandes, l'[15] fait valoir que:
— aucune irrégularité de procédure n’est encourue, l’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoyant simplement que la lettre d’observations mentionne le ou les documents consultés, en précisant leur nature mais sans qu’il soit nécessaire d’en dresser une liste exhaustive, ou de les lister en totalité,
— la seule exigence posée par la Cour de cassation est que la liste ainsi établie permette au cotisant d’avoir une exacte connaissance des causes du redressement,
— les factures de location et les fiches de pointage des indemnités de grands déplacements n’ayant jamais été communiquées par la SAS Entreprise A. Girard, elles ne peuvent pas figurer dans la liste des documents consultés,
— la lettre d’observations liste de manière détaillée la nature des documents consultés, cette liste étant complète et précise, et corroborée par les mentions portées dans les constatations qui reprennent encore plus en détails les pièces sur lesquelles les inspectrices du recouvrement se sont fondées,
— sur le fond, seul le chef de redressement n°1 relatifs aux frais professionnels est contesté,
— la situation de grand déplacement suppose le respect de deux critères relatifs à la distance entre le lieu du domicile du salarié et le lieu du déplacement : distance supérieure à 50 km et les transports en commun ne permettent pas de la parcourir en moins de 1 heure 30,
— par ailleurs, le recours au véhicule personnel pour de tels déplacements suppose que le recours aux transports en commun ne soit pas possible et ne peut reposer sur de simples convenances personnelles,
— il appartient au cotisant de justifier de la réalité du respect de ces conditions, et donc de produire les éléments nécessaires aux vérifications avant la fin du contrôle, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— la Cour de cassation exige que les éléments justificatifs soient produits avant la fin du contrôle, ce qui n’a pas été le cas, notamment les attestations sur l’honneur des salariés ont été établies postérieurement aux opérations de contrôle,
— le point de redressement n°1 est donc parfaitement justifié.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS Entreprise A. Girard demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du 6 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon en toute ses dispositions, notamment :
— l’annulation de la procédure de contrôle clôturée le 26 octobre 2021 ainsi que le redressement et les mises en demeure notifiées à la SAS [12] pour ses établissements,
— la condamnation de l’Urssaf [13] à restituer à la société les sommes déjà versée, avec intérêts aux taux légal à compter du 25 mai 2022 (sur 33 499 euros) et du 7 juin 2022 (sur 16 186 euros),
A titre subsidiaire, sur le fond :
— concernant l’établissement d'[Localité 6] : annuler le redressement opéré au titre des 'frais professionnels non justifiés -principe généraux : voyages périodiques’ (point n°1 de la lettre d’observation – 503 euros) et condamner l’Urssaf à lui restituer les sommes déjà versées, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 juin 2022,
— concernant l’établissement d'[Localité 8] – [Localité 9] : annuler le redressement opéré au titre des 'frais professionnels non justifiés – principe généraux : voyages périodiques’ (point n°1 de la lettre d’observations – 4008 euros) et condamner l’Urssaf à lui restituer les sommes déjà versées, avec intérêts aux taux légal à compter du 25 mai 2022,
— concernant l’établissement d'[Localité 8]-Eisenhower : annuler le redressement opéré au titre des 'frais professionnels non justifiés -principes généraux : voyages périodiques’ (point n°1 de la lettre d’observations – 440 euros) et condamner l’Urssaf à lui restituer les sommes déjà versées, avec intérêts aux taux légal à compter du 7 juin 2022,
En tout état de cause,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ces demandes,
— condamner l'[Adresse 17] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamner l'[15] aux entier dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS Entreprise A. Girard fait valoir que:
— la lettre d’observations ne respecte pas les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne mentionne pas certains documents qui ont été effectivement consultés par les inspectrices du recouvrement, soit l’ensemble des factures de locations immobilières pour la société et des fiches de pointage des salariés générant les indemnités de grand déplacement, ainsi que la liste exhaustive des chantiers mentionnant les adresses complètes des salariés ainsi que les centres d’imputation correspondant, et qui étaient nécessaires à l’élaboration du redressement,
— il est de son intérêt que ces documents soient mentionnés dans les documents consultés afin de lui permettre le cas échéant, lors d’un contrôle ultérieur, de pouvoir se prévaloir d’un accord tacite,
— par suite, la procédure de contrôle et le redressement subséquent sont entachés de nullité et ont été justement annulés par le premier juge,
— sur le fond, elle produit les pièces considérées comme manquantes par la Commission de Recours Amiable pour justifier du bien fondé des indemnités de grand déplacement allouées à ses salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* Sur la régularité de la lettre d’observations
Selon l’article R. 243-59 III, du code de la sécurité sociale,, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (civ. 2e 24 juin 2021, nº 20-10.136). Cette mention de la liste des documents consultés est essentielle car le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d’une éventuelle décision implicite d’accord dès lors que l’URSSAF a examiné une pratique lors d’un précédent contrôle et n’a pas redressé le cotisant.
Cependant, aucun texte n’exige que les documents consultés soient impérativement contenus dans une liste formalisée en début de document. Il suffit qu’ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d’observations, si bien qu’il n’est pas interdit à l’organisme de recouvrement de les faire figurer dans les paragraphes concernant chaque chef de redressement.
Il convient, en outre, de préciser que, s’il est incontestable que la lettre d’observations se doit de mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement (2e Civ., 24 juin 2021, nº20-10.139), le texte précité n’exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un «inventaire», dès lors que la lettre d’observations vise une pièce, il doit être considéré que l’exigence est satisfaite et que la lettre n’encourt pas la nullité (2e Civ., 18 février 2010, nº09-65.432).
Le texte n’exige pas un formalisme particulier pour la présentation de la lettre d’observations et ne saurait interdire la présentation de pièces consultées dans le corps de la lettre d’observations, en dehors du cadre intitulé «'LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES POUR CE COMPTE'» qui fait apparaître, de façon synthétique, les documents consultés lors du contrôle.
En l’espèce, sur les pages 3 et 4 de la lettre d’observations, sous la rubrique « LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES », est précisé qu’ont été consultés :
' documents sociaux
— accords et homologation ruptures conventionnelles,
— accords transactionnels, jugements prud’homaux …
— avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives )
— contrats de retraite et de prévoyance / Acte fondateur ( CCN, accord d’entreprise … )
— contrats de travail,
— convention collective applicable dans l’entreprise,
— contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations,
— conventions de stage,
— DADS / DSN,
— dossiers de démission ou de licenciement avec le calcul des indemnités correspondantes,
— frais professionnels ( états détaillés et pièces justificatives )
— livre de paie annuels, états récapitulatifs de paie annuels, fiches individuelles annuelles, bulletins de paie non simplifiés, listing des rubriques de paie
Documents comptables et financiers
— balances générales, bilans et comptes de résultats,
— comptabilité du comité d’entreprise,
— copie du fichier des écritures comptables ( FEC ) sous forme dématérialisée suivant l’article L47A du livre des procédures fiscales,
— grands livres de comptabilité générale,
— pièces justificatives de frais de déplacements
Documents administratifs et juridiques
— contrats et accords liés à l’épargne salariale (participation, intéressement, PEE, PPESV, etc)
— extrait d’inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers,
— rapports du commissaire aux comptes,
— statuts et registre des délibérations'
Par ailleurs, pour chaque chef de redressement envisagé dans la lettre d’observations, il est fait références aux pièces concernées de manière plus détaillée; par exemple pour le chef de redressement n° 1, il est indiqué notamment ' l’examen des documents sociaux', ' la convention collective des ouvriers du bâtiment', ' la consultation des documents fournis par l’entreprise ( ordres de mission, affectation…)'.
La SAS Entreprise A. Girard reproche à l’URSSAF de ne pas avoir précisément listé les documents consultés, et notamment de ne pas mentionner:
— les factures de locations immobilières pour la société qui ont été demandées par les inspectrices du recouvrement par courriel du 21 juin 2021,
— les fiches de pointage des salariés générant les indemnités de grand déplacement, qui ont servi de fondement au point de redressement n°4,
— la liste exhaustive des chantiers mentionnant les adresses complètes des salariés ainsi que les centres d’imputation correspondant.
Ceci étant, il résulte de la lettre d’observations que non seulement la 'liste des documents consultés’ détaille la nature des pièces consultées par les inspectrices du recouvrement mais également qu’elle fait référence également dans le corps même de ce document à plusieurs reprises à des documents complémentaires qu’elle cite pour justifier tel ou tel chef de redressement.
Les mentions telles que 'pièces justificatives de frais de déplacements’ ou ' documents fournis par l’entreprise ( ordres de mission, affectation…)' sont suffisamment précises pour permettre l’identification des documents en cause.
Par ailleurs, l’URSSAF fait valoir à juste titre que les différentes pièces visées par la SAS Entreprise A. Girard entrent dans la catégorie des justificatifs des frais de déplacements, sans qu’il ne soit nécessaire de les détailler plus avant.
Enfin, la société a eu connaissance des documents sur lesquels se fonde la lettre d’observations, et donc de la motivation des différents chefs de redressements initialement envisagés et a pu en débattre tant dans la phase contradictoire des observations que devant la Commission de Recours Amiable.
Elle n’a pas estimé nécessaire de faire porter mention de ses documents lorsqu’elle a formulé ses observations.
Par suite, la lettre d’observations mentionne de manière précise et détaillée les documents consultés par les inspectrices du recouvrement et répond en conséquence aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Aucune nullité n’est encourue.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* Sur le fond :
A titre liminaire, il sera observé que :
* les chefs de redressement :
— point n°2 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général ( hors couple et hors nécessité de service ) : 700,43 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n°3 : acomptes, avances, prêts non récupérés : 7.426,93 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9]
— point n° 4 : frais professionnels non justifiés – indemnité de grand déplacement : 3.052,09 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n°6 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) : 347,41 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n°7 : forfait social – assiette – cas général : 3.249,80 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
n’ont pas été contestés par la SAS Entreprise A. Girard, et seront confirmés,
* les chefs de redressement :
— point n° 9 : contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites : 13.581,80 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— point n° 10 : primes diverses : 3.563,87 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
ont été annulés par la Commission de Recours Amiable
* le chef de redressement n°8 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées :
— 525 euros pour l’établissement de [Localité 18],
— 4.992 euros pour l’établissement d'[Localité 5],
— 4.166 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— 1.640 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Adresse 14],
— 1.494 euros pour l’établissement d'[Localité 7],
n’est plus contesté par la SAS Entreprise A. Girard, et sera confirmé.
* seul le chef de redressement n° 5 : frais professionnels non justifiés – indemnité de repas versée hors situation de grand déplacement :
— 3.489,47 euros pour l’établissement d'[Localité 5],
— 10.548,16 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9],
— 3.626,97 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Adresse 14],
est contesté par la SAS Entreprise A. Girard.
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à [10].
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel
— intérêt de l’entreprise
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise.
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
L’article 9 de cet arrêté précise que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale , qui prévoit que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
L’article L 243-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspectrices du recouvrement ont procédé aux constatations suivantes :
' Certains salariés de l’entreprise travaillent sur les chantiers et bénéficient d’indemnités grands déplacements. L’examen des documents sociaux permet de constater qu’ils perçoivent également des indemnités appelées 'voyage périodique’ pour leur retour à domicile, certains week-ends.
La convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit le remboursement de voyage de détente sous certaines conditions.
La consultation des documents fournis par l’entreprise ( ordres de missions, affectations, …) permet de constater que le paiement s’effectue sur la base du tarif transport en commun 2ème classe, soit sur la base d’indemnités kilométriques.
Lors du contrôle, pour procéder aux vérifications, il a été demandé à l’entreprise de justifier les dépenses engagées, celle-ci nous a précisé qu’elle ne disposait d’aucun justificatif, les remboursements étant forfaitaires.' avant de préciser les montants de remboursement concernés et les textes applicables, pour en conclure ' compte tenu des faits et textes susvisés, il appartient à l’entreprise de justifier de l’engagement de dépenses supplémentaires par ses salariés :
en cas d’utilisation d’un transport public : billets de train, avion,
en cas d’utilisation du véhicule personnel : remboursement d’indemnités kilométriques : il devra être justifié du moyen de transport utilisé par le salarié, la distance séparant le domicile du lieu de travail, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets mensuels, remboursement de péages et copie de la carte grise du véhicule et justificatif de domicile. En outre, le salarié devra attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
En l’espèce, après entretien avec l’employeur, il s’avère que les indemnités de voyages périodiques sont versées sans présentation de justificatif.
Il convient donc de réintégrer les indemnités de voyages périodiques dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
S’agissant de salariés bénéficiant de l’abattement de 10% pour frais professionnels, le calcul tient compte de cet abattement.'
Pour remettre en cause le bien fondé de ce point de redressement, la SAS Entreprise A. Girard fait valoir qu’elle a produit de manière dématérialisée, avec sa lettre d’observations du 28 décembre 2021, les éléments justifiant de la réalité des dépenses supplémentaires engagées par ses salariés, et qu’elle liste ainsi en fin de courrier ' Contrats de travail, bulletins de paie, 34 fiches d’affectation ( un fichier pour toutes les fiches ), 34 attestations ( un fichier pour toutes les attestations ), tableau Excel – chiffrage des voyages périodiques'
Ceci étant, comme l’a justement relevé l’URSSAF dans sa réponse aux observations de la SAS Entreprise A. Girard, les pièces ainsi produites si elles justifient de la nécessité de prendre en charge ces déplacements pour les salariés concernés, elles ne répondent pas aux exigences relatives au bien fondé des sommes allouées, en regard des dépenses effectivement engagées, notamment en l’absence de production des cartes grises des véhicules personnels utilisés pour les déplacements, ou de données relatives à d’éventuelles situations de covoiturage.
Au surplus, les attestations de salariés, établies postérieurement aux opérations de contrôle ne répondent pas aux exigences d’antériorité de production des justificatifs dans le cadre des opérations de contrôle, étant observé qu’aux termes des constatations des inspectrices du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve du contraire, la SAS Entreprise A. Girard ne disposait d’aucun justificatif sur ce point à la date du contrôle.
Enfin, peu importe que les indemnités allouées soient inférieures au barème fiscal dès lors qu’il appartient à la SAS Entreprise A. Girard de justifier de la réalité du principe de l’engagement de dépenses par ses salariés, et pas uniquement du montant de celles-ci.
En conséquence, ce chef de redressement est fondé et sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale
et statuant à nouveau,
Juge que la procédure de contrôle de la SAS Entreprise A. Girard mise en oeuvre par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur est régulière,
Valide le redressement de cotisations et contributions notifiés par l'[Adresse 16] à la SAS Entreprise A. Girard à l’exception des chefs de redressement annulés par la Commission de Recours Amiable soit les chefs de redressement 'point n° 9 : contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites : 13.581,80 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9]' et ' point n° 10 : primes diverses : 3.563,87 euros pour l’établissement d'[Localité 8] [Localité 9]',
Condamne la SAS Entreprise A. Girard à verser à l'[15] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Entreprise A. Girard aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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