Confirmation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 août 2024, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 07 AOUT 2024
N° RG 23/00117 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDPM
Pole social du TJ de NANCY
10 Janvier 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [K] [L]
[Adresse 5]
Entrée 2
[Localité 2]
Représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2023-000192 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [C], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;
Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [K] [L] perçoit de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) une pension d’invalidité depuis le 1er mars 2012 ainsi qu’une allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er juin 2012.
Le 28 décembre 2018, la caisse, après enquête, lui a notifié un indu d’un montant de 28 113 euros correspondant au trop perçu de ces prestations pour défaut de déclaration de la totalité de ses ressources.
Par jugement du 8 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour de céans du 11 mai 2021, décision contre laquelle Mme [K] [L] s’est pourvue en cassation, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 24 671,22 euros au titre du reliquat d’indu de ces prestations.
La caisse a opéré des retenues sur sa pension d’invalidité en exécution de cette décision.
Le 8 février 2022, Mme [K] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de remise de dettes.
Par décision du 14 mars 2022, ladite commission a rejeté sa demande aux motifs que sa créance fait suite à une omission de déclarer la totalité de ses ressources et qu’un avertissement lui avait déjà été notifié dans le cadre de la procédure des pénalités le 27 novembre 2018.
Le 4 mai 2022, Mme [K] [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de Mme [K] [L] ;
— le dit mal fondé ;
— débouté Mme [L] de sa demande ;
— confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté la demande de remise de dette pour l’indu au remboursement duquel Mme [K] [L] a été condamnée par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 11 mai 2021 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ;
— condamné Mme [K] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par acte du 12 janvier 2023, Mme [K] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’effet pour les parties de produire leurs observations sur l’incidence d’une contestation toujours en cours quant à la fixation de la dette et celle portant sur les délais de paiement qui avaient été sollicités, avec renvoi de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour a :
— sursis à statuer sur la demande de remise de dette en l’attente qu’il soit définitivement statué sur la demande de contestation de l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle le 28 décembre 2018 et celle subséquente de demande de délais de paiement formée à cette occasion par Mme [K] [L] ;
— dit qu’à l’issue, l’affaire sera rappelée à l’audience à la requête de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 1er février 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [L] contre l’arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Nancy.
L’affaire a été rappelée à l’audience, à la requête de Mme [K] [L] du 23 février 2024.
Suivant conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 23 février 2024, Mme [K] [L] demande à la cour de :
— rappeler l’affaire à l’audience de la chambre sociale de la cour,
— statuer sur son appel,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
Déclaré recevable le recours de Mme [K] [L] ;
Dit ce recours mal fondé ;
Débouté Mme [L] de sa demande ;
Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté la demande de remise de dette pour l’indu au remboursement duquel elle a été condamnée par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 11 mai 2021 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ;
Condamné Mme [K] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Et, statuant à nouveau,
— juger son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté sa demande de remise de dette ;
— lui octroyer une remise totale de sa dette ;
— débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Selon conclusions après reprise d’instance reçues au greffe par voie électronique le 17 mai 2024, la caisse demande de :
— déclarer le recours de madame [K] [L] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8 , L. 374-1 , L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5 , L. 454-1 et L. 811-6 , peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Si la jurisprudence (avis du 28 novembre 2019, no 19-70.019, 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512, publié au rapport, 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044) considère qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, cette appréciation reste cependant subordonnée à l’absence de de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations (en ce sens 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.837).
L’intéressée soutient que le Tribunal dans son jugement dont appel a retenu que Madame [L] avait été condamnée par jugement du 8 septembre 2020 à payer à la [4] la somme de 24.671,22 euros au titre d’un indu de prestations et que l’existence d’une fraude avait été relevée. Le Tribunal a retenu également que cette décision avait été confirmée dans un arrêt du 11 mai 2021. Le Tribunal a poursuivi en indiquant que si Madame [L] s’est pourvue en cassation contre cet arrêt ce pourvoi n’est pas suspensif. Le Tribunal en a conclu qu’en présence d’une fraude Madame [L] ne pouvait obtenir de remise de dette. Son raisonnement est insuffisant et inexact. Les premiers juges se sont contentés d’affirmer que « En l’espèce, il a été souligné par les deux décisions susvisées que Madame [L] a commis une fraude ». Cela ne saurait suffire à motiver la décision de confirmation de la décision de rejet de la CRA. Ceci étant dit, il convient de rappeler que Madame [L] est présumée de bonne foi. Force est de constater en l’espèce qu’il n’est pas rapporté la preuve que Madame [L] avait conscience de ne plus pouvoir percevoir les sommes qui lui étaient versées ni qu’elle avait sciemment omis de déclarer l’évolution de sa situation. La CPAM ne rapporte pas l’existence de la connaissance qu’aurait eu Madame [L] avant la réception de son courrier de réclamation de l’étendue de ses droits et obligations. La fraude est assimilée à un acte positif réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à obtenir un avantage indu. Cet acte positif n’a jamais été démontré.
La caisse soutient que la demande ne saurait être acceptée dès lors que par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 et arrêt confirmatif de la cour de Nancy du 11 mai 2021, le moyen tiré de l’application de la prescription biennale été écarté en raison de la fraude de l’intéressée.
Au cas présent, il convient de constater que selon les énonciations du jugement du 8 septembre 2020 et de l’arrêt du 8 septembre 2020, devenus définitifs, il a été relevé que l’intéressée s’était abstenue pendant de longues années de ne pas signaler l’évolution de sa situation personnelle et la perception d’une pension et d’une allocation supplémentaire d’invalidité, caractérisant une fraude. Selon ces mêmes énonciations, non seulement l’intéressée n’a pas fait mention de ses revenus d’activité professionnelle mais a précisé ne pas exercer d’activité professionnelle, dont elle ne pouvait ignorer le caractère inexact puisqu’elle produisait des documents faisant état de ses démêlés avec son administration d’origine. Ce faisant, le montant de l’indu a été fixé en considération de l’exclusion des règles de prescription biennale.
L’intéressée n’apparait faire état d’aucun justificatif de nature à remettre en cause ces éléments caractérisant une fraude alors qu’il lui appartient en tant que sollicitant une remise de dette de justifier des conditions lui permettant d’en bénéficier et que si elle fait état d’une présomption de bonne foi, celle-ci ne saurait recevoir application qu’en l’absence d’élément propre à établir une quelconque mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de remise de dette.
L’intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2023 ;
Condamne Mme [K] [L] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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