Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 avr. 2026, n° 23/08114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/173
Rôle N° RG 23/08114 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPIM
S.A. [1]
C/
[R] [U] [Q]
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 15 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00612.
APPELANTE
S.A. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocate au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [R] [U] [Q] (assigné en étude le 03/11/2023)
né le 04 Février 1965 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
Madame [H] [J] (assignée en étude le 03/11/2023)
née le 15 Septembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a consenti le 4 octobre 2017 un contrat de regroupement de crédits à Monsieur [U] [Q] et à Madame [J] pour un montant de 36.500 euros, remboursable au moyen de 120 mensualités de 449,77 euros chacune, au taux contractuel de 4,93 % l’an.
Ces derniers, ayant rencontré des difficultés pour faire face à leurs engagements financiers, ont bénéficié de mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Alpes Maritimes le 12 novembre 2020.
Aux termes de ces mesures, la créance de la société [1] arrêtée à la somme de 29.361,03 € devait être réglée au moyen de 4 mensualités de 96,16 euros puis de 38 mensualités de 772,99 €.
A la suite d’une série d’échéances impayées, la société [1] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022 à Monsieur [U] [Q] et à Madame [J] les invitant à respecter les mesures mises en place à leur profit.
Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuses, la société [1] leur notifiait la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022.
Le 5 décembre 2022 Monsieur [U] [Q] et à Madame [J] saisissait à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers des Alpes-Maritimes qui, par décision du 15 décembre 2022, déclarait cette demande recevable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, la société [1] assignait Monsieur [U] [Q] et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice aux fins de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes dues au titre du contrat de regroupement de crédits du 4 octobre 2017 assorties des intérêts au taux contractuel de 7,11 % l’an à compter du 22 juin 2021 outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 9 mars 2023.
La société [1] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [U] [Q] et Madame [J] n’étaient ni présents, ni représentés .
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré l’action recevable.
*constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 4 octobre 2017 signé entre la société [1], Monsieur [U] [Q] et Madame [J].
*condamné Monsieur [U] [Q] et Madame [J] solidairement à payer à la société [1] la somme de 19. 719,82 € au titre du capital restant dû et ce sans intérêt, ni contractuel, ni légal.
*débouté la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [U] [Q] et Madame [J] in solidum aux dépens.
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel en date du 20 juin 2023 , la société [1] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— prononce la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt du 4 octobre 2017 signé entre la société [1], Monsieur [U] [Q] et Madame [J].
— condamne Monsieur [U] [Q] et Madame [J] solidairement à payer à la société [1] la somme de 19. 719,82 € au titre du capital restant dû et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal.
— déboute la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société [1] demande à la cour de:
*infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 15 mai 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Monsieur [U] [Q] et Madame [J] solidairement à payer à la société [1] la somme de 19. 719,82 € au titre du capital restant dû et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal.
— débouté la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau de ces chefs,
*condamner Monsieur [U] [Q] et Madame [J] solidairement à payer à la société [1] la somme principale de 29.634,18 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93 % à compter du 22 novembre 2022, date de la notification de déchéance du terme.
*condamner in solidum Monsieur [U] [Q] et Madame [J] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner in solidum Monsieur [U] [Q] et Madame [J] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société [1] soutient que les intimés sont en possession du bordereau de rétractation qui se sont évidemment gardés de produire aux débats soulignant toutefois que ces derniers, en apposant leur signature le 4 octobre 2017 sur le contrat souscrits, ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Aussi elle maintient avoir respecté les obligations légales de sorte que le premier juge ne pouvait pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que l’offre de crédit produit par le prêteur était dénuée de bordereau de rétractation détachable.
******
La société [1] a signifié par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 à Monsieur [U] [Q] la déclaration d’appel et les conclusions.
La société [1] a signifié par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 à Madame [J] la déclaration d’appel et les conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Monsieur [U] [Q] et Madame [J] , assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
******
1°) Sur la demande en paiement de la société [1]
Attendu que la société [1] demande à la Cour de condamner Monsieur [U] [Q] et Madame [J] solidairement à lui payer la somme principale de 29.634,18 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93 % à compter du 22 novembre 2022, date de la notification de déchéance du terme
Qu’elle soutient que le premier juge a prononcé à tort la déchéance du droit aux intérêts contractuels estimant que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur était dénué de bordereau de rétractation détachable et qu’aucune mention contractuelle signée des emprunteurs n’indiquait que ceux-ci avaient reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit en sorte que la preuve de sa régularité n’était pas rapportée.
Attendu que l’article L.312-21 du code de la consommation énonce qu’ « afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. ».
Et l’article L.341-4 dudit code que « le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat conforme aux dispositions de l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’étant alors plus tenu qu’au seul remboursement du capital, à l’exclusion des intérêts contractuels et des pénalités. ».
Attendu que la société [1] soutient que contrairement à ce qu’a cru devoir retenir le tribunal, en apposant leur signature le 4 octobre 2017 sur le contrat souscrit, les intimés ont reconnu rester en possession d’un exemplaire de contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation, cette mention attestant de la délivrance du bordereau de rétractation et donc du respect des obligations légales de l’appelante sur ce point.
Qu’elle ajoute produire également la liasse vierge remise Monsieur [U] [Q] et Madame [J] le 20 septembre 2017 qui comporte 60 pages numérotées de1 à 60 précisant que des pages 29 à 36 de ladite liasse sont bien constituées des deux exemplaires du contrat à conserver par les emprunteurs in fine desquels figure le bordereau de rétractation.
Qu’ainsi la société [1] maintient que c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Attendu qu’en application des dispositions sus visées , il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
Que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt du 21 octobre 2020 que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Que par arrêt en date du 28 mai 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a jugé qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Que dés lors, la production par le prêteur de son propre dossier de financement, même s’il inclut une copie du bordereau de rétractation et une attestation de remise signée par l’emprunteur, ne suffit plus à elle seule.
Qu’il résulte en effet de la jurisprudence que ce type de document, émanant uniquement de la banque, n’est pas considéré comme une preuve corroborante indépendante.
Que les éléments complémentaires attendus par la Cour de cassation devront être des preuves indépendantes, qui ne sont pas générées ou détenues uniquement par la banque, tel un accusé de réception signé par l’emprunteur pour un envoi postal, ou des éléments traçables d’une remise en main propre qui ne soient pas un simple document standardisé pré-rempli par la banque.
Qu’en l’état force est de souligner que l’appelante ne produit pas de preuve corroborante indépendante.
Qu’il convient dés lors de débouter la société [1] de sa demande, de constater que cette dernière a limité son appel à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et non aux intérêts légaux et par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Monsieur [U] [Q] et Madame [J] solidairement à payer à la société [1] la somme de 19. 719,82 € au titre du capital restant dû et ce sans intérêt, ni contractuel, ni légal.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société [1] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la société [1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement du 15 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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