Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 19 déc. 2025, n° 25/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 25/3503
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix neuf Décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03395 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJIB
Décision déférée ordonnance rendue le 17 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice Présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [D] [E]
né le 27 Décembre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Agathe MASCRIER, Avocat au Barreau de PAU
INTIMÉS :
Le PRÉFET DES DEUX [Localité 4] (79), avisé, absent, a transmis ses observations,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [D] [E] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français le 5 juillet 2020.
Le 7 octobre 2020, il a sollicité l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par décision du 15 décembre 2020 notifiée le 31 décembre 2020.
Le 2 août 2021, le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le 23 novembre 2021, le préfet de Haute-Garonne a prononcé à l’encontre de M. [D] [E] une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans à compter de l’exécution de la présente décision, décision notifiée le même jour.
Le 13 novembre 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 13 novembre 2022, le préfet de Gironde a assigné à résidence M. [D] [E] dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage tous les lundis. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Il n’a respecté qu’une seule obligation de pointage le 14 novembre 2022.
Le 26 mars 2024, le préfet des Deux [Localité 4] a assigné à résidence M. [D] [E] au [Adresse 1] pour une durée de six mois avec obligation de pointage les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis y compris lorqu’il s’agit de jours fériés ou jours chômés. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Il n’a respecté qu’une seule obligation de pointage le 14 novembre 2022.
Le 1er avril 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Selon attestation consulaire du 13 juillet 2024, il est établi que M. [D] [E] a introduit auprès du consulat algérien une demande de renouvellement de passeport.
Le 15 novembre 2024, la préfète des Deux-[Localité 4] a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le refus de délivrance de titre de séjour a été confirmé par le tribunal administratif dans sa décision du 16 décembre 2024.
Le 25 mars 2025, M. [D] [E] a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour violences sur conjoint en état de récidive par le tribunal correctionnel de Niort.
Par décision en date du 18 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel le 24 octobre 2025, je juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [E] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures.
Par requête du 15 décembre 2025, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance du 17 décembre 2025, notifiée à M. [D] [E] à 14 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Deux-[Localité 4]
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [E] régulière.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [E] pour une durée de trente jours à l’issue de la seconde prolongation de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par le conseil reçue le 17 décembre 2025 à 16 heures 46 ; M. [D] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [D] [E] fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale tenant au défaut de motivation
— le défaut de diligences de la part de la préfecture des Deux-[Localité 4]
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Selon mémoire adressé le 18 décembre 2025 à 17 heures 57, le préfet des Deux-[Localité 4] soutient que :
— sa requête est motivée. Elle prend en compte la situation de l’intéressé, ses différentes condamnations et son absence de garanties de représentations.Il ajoute que son refus de délivrance d’une carte de séjour a été validé par le tribunal administratif.
— M. [D] [E] consitue une menace pour l’ordre public et pour sa famille, cette menace justifiant à elle seule la prolongation de sa rétention
— les relations entre la France et l’Algérie ne sont pas rompues et qu’il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
A l’audience, le conseil de M. [D] [E] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [D] [E] bien que régulièrement convoqué a informé la cour ne pas vouloir se présenter à l’audience.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon ce dernier texte, 'le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L’article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1".
L’article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
La requête de l’autorité administrative prend en compte la situation de M. [D] [E], et l’absence de garantie de représentation .
En effet, il est relevé que fait que M. [D] [E] ne dispose pas d’autres adresse que celle de son épouse. Or il a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2025 pour des faits de violence sur conjoint en état de récidive et jugé le 25 mars 2025. Il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Niort. Il avait été condamné pour des faits identiques par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 novembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoires de deux ans. Ce sursis a été révoqué portant ainsi la durée de l’emprisonnement à sept mois.
Par ailleurs il ne dispose d’aucun document de voyage.
En conséquence, il ne peut être assigné à résidence au domicile de sa victime.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [D] [E], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
En outre, la requête en prolongation de la rétention de M. [D] [E] est motivée par la menace à l’ordre public qu’il constitue. Ce dernier a fait l’objet de quatre condamnations pénales :
— le 26 janvier 2021 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné uen incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une circonstance et de violence avec préméditation ou guet-apens suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours
— le 13 novembre 2021 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
— le 16 août 2022 pour des faits de vol
— le 20 février 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Il a enfin été condamné le 25 mars 2025 pour des faits de violence sur conjoint en état de récidive.
Le comportement violent de M. [D] [E] constitue une menace pour l’ordre public et justifie à elle seule la prolongation de la rétention. En effet, elle constitue un des cas relevés par le législateur permettant à l’autorité administrative de solliciter la prolongation de la rétention.
Enfin, s’agissant des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, rien n’indique à ce stade de la procédure qu’elle constitue un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [D] [E] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des deux-sèvres.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 19 Décembre 2025
Monsieur X SE DISANT [D] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet des deux-sèvres, par mail
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