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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHYI
— ----------------------
S.A.S. [D] & CO
c/
[X] [E]
— ----------------------
DU 22 MAI 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 MAI 2025
Hélène MORNET, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Hervé GOUDOT, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. [D] & CO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 avril 2025,
à :
Monsieur [X] [E]
né le 15 Avril 1952 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Philippe COMBELLES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Sébastien COURTIER de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Corinne VERCAMER, Greffière, le 30 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2023, M. [X] [E] a confié le véhicule Ford GT 40 à la société [S] [Z] Consulting en dépôt vente.
La société [S] [Z] Consulting a remis à la S.A.S [D] & Co ledit véhicule pour la participation de cette dernière à la course [Localité 4] CLASSIC édition 2023.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la saisie conservatoire portant sur ce véhicule.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la restitution du véhicule sans délai.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné à la S.A.S [D] & Co la restitution immédiate du véhicule avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une voiture plateau.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S [D] & Co à restituer le véhicule Ford GT 40 Chassis# P1113, à ses frais et sous sa responsabilité, à son propriétaire M. [X] [I] sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement pendant 3 mois,
— constaté que cette restitution constitue une cause légitime au déplacement du bien saisi conformément à l’article R221-13 du code de procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [I] au titre de la résistance abusive,
— constaté que cette rétractation de la mesure de saisie-appréhension du véhicule ordonnée par le juge de l’exécution de [Localité 3] est sans objet,
— condamné la S.A.S [D] & Co aux dépens,
— condamné la S.A.S [D] & Co à verser à M. [X] [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la S.A.S [D] & Co formée de ce chef,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La S.A.S [D] & Co a interjeté appel de la décision du 20 mars 2025 selon déclaration en date du 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la S.A.S [D] & Co a fait assigner M. [X] [I] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025, soutenues à l’audience, M. [X] [I] sollicite que la demande de suspension de l’exécution provisoire de la S.A.S [D] & Co soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire que cette dernière soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 avril 2025, la S.A.S [D] & Co est absente, sans motifs avancés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par note en délibéré adressée le 5 mai 2025, le conseil de la S.A.S [D] & Co sollicite la réouverture des débats, faisant état, outre de difficultés internes à son cabinet, d’un dysfonctionnement majeur du RPVA qui lui a interdit de recevoir notification de la constitution de l’avocat de M. [X] [I] et de lui adresser ses pièces avant l’audience du 5 juin 2025.
M. [X] [I] ne s’oppose pas à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, le conseil de la S.A.S [D] & Co justifie d’un motif légitime d’absence à l’audience et d’un dysfonctionnement du RPVA qui n’a pas permis le respect du contradictoire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 5 juin 2025 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la réouverture des débats et le RENVOI de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025 à 9 heures ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
La présente ordonnance est signée par Hélène MORNET, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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