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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 déc. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION DE PIECES, S.A.R.L. LUX AUTO c/ S.A. ORANGE |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3311
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier :
N° RG 25/01273
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFLJ
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Nature particulière :
Demande en omission de statuer
Affaire :
S.A.R.L. LUX AUTO
S.A.R.L. SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION DE PIECES
C/
S.A. ORANGE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. LUX AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 401 136 221 00082
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.R.L. SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION DE PIECES – SARL SIDPA -
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 500 910 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audièt siège
agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Christophe GARCIA de la SELARL G & H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. ORANGE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 380 129 866
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur requête en omission de statuer
Arrêt du 16 MAI 2024 – N° 1650 /24
rendue par le COUR D’APPEL DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 16 mai 2024, statuant dans un litige opposant la société Lux Auto et la Société internationale de distribution de pièces (Sidpa) d’une part, à la société Orange, d’autre part, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau':
dit que que la société Orange a failli à son obligation de conseil et de délivrance,
prononcé la résolution du contrat principal conclu le 18 avril 2008 entre la société France télécom, devenue la société Orange, et la société Sidpa, aux torts exclusifs de la société Orange,
déclaré irrecevable la demande de restitution des loyers réglés à la société Orange lease
condamné la société Orange à payer aux sociétés Sidpa et Lux auto services la somme de 22.000 euros au titre des restitutions, outre celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté les sociétés Sidpa et Lux auto services de leurs autres demandes,
condamné la société Orange aux dépens de première instance, en ce compris la somme de 11.564,20 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et d’appel,
condamné la société Orange à payer aux appelantes une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 7 mai 2025, les sociétés Sidpa et Lux auto ont demandé à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de':
constater quel l’arrêt précité a omis de statuer sur le chef de demande d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires
compléter la décision du 16 mai 2024
condamner la société Orange à leur régler la somme de 105.379,30 euros.
Vu les conclusions remises le 9 septembre 2025 par la société Orange qui a demandé à la cour de débouter les requérantes de leur demande.
Vu les conclusions remises le 30 septembre 2025 par les requérantes qui ont repris les termes de la requête en omission de statuer.
* * *
MOTIFS
L’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le deuxième alinéa précise que la demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, la condition de délai est remplie.
Ensuite, aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond notifiées le 23 décembre 2022, les sociétés Sidpa et Lux Auto ont demandé à la cour de condamner la société Orange à leur payer la somme de 545.570,81 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice économique dont elles ont détaillé, dans les motifs, chacun des chefs qui le composent.
La cour a statué sur chacun de ces chefs, qu’elle a rejetés, à l’exception de la perte de chiffre d’affaires dont l’indemnisation était demandée à hauteur de 105.379,30 euros.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée au «'débouté des sociétés Sidpa et Lux Auto de leurs autres demandes'» n’a pas de portée sur la demande d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires qui n’a pas été examinée par la cour.
Il y a donc lieu de statuer sur cette demande dans les limites des dernières conclusions des parties visées dans l’arrêt du 16 mai 2024.
Au soutien de leur demande, les sociétés appelantes ont fait valoir que la fuite de la clientèle, directement due aux dysfonctionnements du réseau, a entraîné de manière évidente une perte conséquente du chiffre d’affaires de la société Sidpa sur trois années consécutives.
Elles ont produit une pièce unique «'compte de résultat pour les exercices 2007 à 2010'» (pièce 21).
Mais, outre son caractère partiel, ce seul document est impropre à démontrer que les dysfonctionnements récurrents de l’installation ont entraîné une perte de clientèle à l’origine d’une baisse du chiffre d’affaires de la société Sidpa.
Il y a donc lieu de débouter les sociétés de leur demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 16 mai 2024 (RG 22/2606),et le complétant en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’indemnisation de la perte de chiffres d’affaires,
DEBOUTE les sociétés Sidpa et Lux Auto de leur demande d’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires,
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt complété,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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