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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longwy, 29 janv. 2016, n° F15/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longwy |
| Numéro(s) : | F15/00145 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
RG n° F 15/00145
SECTION Industrie
AFFAIRE
Y X contre
SAS E.T.F
MINUTE n° 16/26
JUGEMENT DU
29 Janvier 2016
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 02 Février 2016
Date de la réception
par la partie demanderesse :
par la partie défenderesse :
par la partie intervenante :
RECOURS :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
BACA
2054401 LOF
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 29 Janvier 2016
Monsieur Y X
[…]
[…]
Assisté de Monsieur Henri STAWIKOWSKI (Délégué syndical mandaté)
DEMANDEUR
SAS E.T.F
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle PONS (Avocate au barreau de PARIS) substituant Me David Z (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur B C, Président Conseiller (S) Madame Rachel LAURENT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Italo AMBROSI, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gilles SCHMITT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats et du prononcé de Madame D E-F, Greffière
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 15 septembre 2015 Bureau de jugement du : 16 octobre 2015
Débats à l’audience de jugement du : 06 novembre 2015 Prononcé de la décision fixé à la date du : 29 janvier 2016 Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGWY le 29 janvier 2016, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame D E-F, Greffière.
G n°15/00145 Y X c/ SAS E.T.F
RAPPEL DES DEMANDES
Dire et juger que la période de travail de monsieur X du 04 mars 2013 au 13 janvier 2014 constitue un contrat de travail à durée indéterminée lequel s’est poursuivi jusqu’au 04 septembre 2015
(date de la prise d’acte)
Dire et juger que la rupture est imputable à la société ET.F fautive.
Dire et juger qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS E.T.F représenté par Maître Z A, à verser les sommes suivantes :
2 649.13€ nets au titre de la requalification en CDI.
564.00€ bruts au titre de la prime de vacances 2014.
541.00€ bruts au titre de la prime de vacances 2015.
5 298.00€ bruts au titre l’indemnité compensatrice de préavis.
*
G
R
O
N
7
529.83€ bruts au titre l’indemnité de congés payés sur le préavis. S
1 280.59€ nets au titre de l’indemnité de licenciement.
15 894.78€ nets à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
500.00€ nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ire que ces sommes produiront les intérêts légaux à compter de la décision à venir.
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du CPC et de l’article R 1454 – 28 du code du travail.
EMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA PARTIE DEFENDERESSE.
titre principal: equalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X en démission.
ébouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
titre subsidiaire :
éduire à due proportion l’indemnisation attribuée à Monsieur X.
i tout état de cause :
ébouter Monsieur X de sa demande de rappel de prime de vacances au titre des années 2014 et
2015.
ondamner Monsieur X à payer à la société ETF la somme de 3 000.00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ondamner Monsieur X aux entiers frais et dépens de la procédure.
ge 2
RG n°15/00145 Y X c/ SAS E.T.F
1
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse :
Monsieur X a débuté son activité salariée le 09 juillet 2012 en contrat de mission intérimaire comme poseur de voies ferrées pour la société ETF. Monsieur X est embauché le 04 mars 2013 par la société ETF par un contrat de travail à durée de chantier.
Monsieur X est convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour fin de chantier le 24 juillet
2013.
Il est mis fin au contrat de Monsieur X le 31 août 2013.
Il est proposé à Monsieur X un contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014 auquel fera suite un avenant du contrat de travail le 09 février 2015 pour notifier une mutation du site de Marly vers le site de STRASBOURG.
Par lettre en date du 29 juillet 2015, Monsieur X informe son employeur qu’il refuse sa mutation sur STRASBOURG et demande à réintégrer son ancienne équipe.
Son supérieur lui notifie son refus par lettre du 29 juillet 2015.
La partie défenderesse :
Monsieur X a débuté son activité salariée le 09 juillet 2012 comme intérimaire.
Il a été ensuite embauché le 04 mars 2013 par la société ETF par un contrat de travail à durée de chantier.
Il est mis fin au contrat de Monsieur X le 31 août 2013 pour fin de chantier.
Monsieur X a été employé par une entreprise de travail temporaire et mis à disposition de la société ETF dans le cadre d’un remplacement d’absence.
Le 31 janvier 2014, il a été proposé un contrat à durée indéterminée à Monsieur X comme poseur de voie.
Ce poste est rattaché géographiquement au secteur de MARLY.
La société a permis à Monsieur X d’évoluer vers un poste de chef de file et lui a fait pratiquer les formations nécessaires à son nouveau métier. Ce poste prévoyait un rattachement au secteur de STRASBOURG et a été formalisé par un avenant au contrat de travail signé par les deux parties le 09 février 2015.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le conseil usant de la faculté offerte par l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux pièces et conclusions des parties dont ils ont maintenu les termes à l’audience. Il convient donc de se reporter à leurs écritures.
DISCUSSION DU CONSEIL
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée concernant la période du 04 mars 2013 au 13 janvier 2014 et qui s’est poursuivi jusqu’au 04 septembre 2015 (date de la prises d’acte)
Attendu l’article L 1236-8 du code du travail :
Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Attendu que le contrat de travail concerné par la période précitée et signé par Monsieur X était un contrat conclu pour les taches mentionnées dans dit contrat.
Que la société a consulté et informé le comité d’entreprise le 25 juin 2013 sur la procédure de licenciement.
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G n°15/00145 Y X c/ SAS E.T.F
ue le comité d’entreprise a rendu un avis favorable. ttendu quela société a mis en œuvre une procédure de recherche de poste de reclassement au sein des différentes ciétés du groupe pour les différents salariés concernés par la fin de chantier qui s’est révélée infructueuse. ue la société ETF a suivi de manière régulière les étapes de la procédure de licenciement de Monsieur
ABORDERIE pour fin de chantier. ttendu que le contrat de mission temporaire qui s’en est suivi était conclu en remplacement d’une personne absente.
ue le contrat de mission était conclu pour une durée allant du 2 septembre 2013 au 20 décembre 2013.
ue le contrat de mission précisait de manière claire le motif et lieu de la mission.
ue le contrat de mission a été conclu pour un chantier différent de celui où Monsieur X était employé
iparavant. e conseil ne fait pas droit à la partie demanderesse sur la demande de requalification en contrat à durée déterminée concernant la période du 04 mars 2013 au 13 janvier 2014, qui s’est poursuivi jusqu’au 04
eptembre 2015.
ur le fait que la rupture est imputable à la société ET.F que celle-ci est fautive.
ttendu l’arrêt de la cour de cassation n°08-44.236 du 30 mars 2010: A COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : ur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : u les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail; ttendu que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment ave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail; ttendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 31 janvier 2007 pourvoi n° 04-45.715), que Mme
…, engagée en 1986 par le groupe Sanofi, y exerçait les fonctions de secrétaire générale de la branche " diagnostics lorsque le groupe a cédé cette branche à la société Bio rad laboratoires (la société) en 1999; que cette société ayant écidé une réorganisation impliquant des licenciements a établi un plan social prévoyant notamment des départs olontaires ; que Mme X… dont le contrat de travail prévoyait une indemnité en cas de départ non fautif imputable rectement ou non à l’employeur s’est portée candidate au départ volontaire le 15 mars 2000 sur la base d’une oposition de poste de l’institut Pasteur; que sa candidature a reçu un avis favorable de la cellule de gestion de la océdure de reclassement ; que la validation du projet de reclassement externe et le bénéfice des indemnités prévues 1 plan ayant été conditionnés à un accord motivé de l’employeur au plus tard le 5 mai 2000, l’institut Pasteur a ppelé à la salariée que, sans réponse de sa part à cette date, il reviendrait sur sa proposition ; que la société n’ayant as répondu à la salariée malgré ses demandes, Mme X…, estimant être tenue dans l’ignorance de son avenir ofessionnel, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 mai 2000, a rejoint l’institut Pasteur a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ttendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que l’absence de réponse de l’employeur dans le délai révu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée a constitué un anquement suffisamment grave pour fonder la prise d’acte ; u’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que s’il y avait manquement de l’employeur, celui-ci était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
AR CES MOTIFS : ASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel e Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être it droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; ondamne Mme X… aux dépens ; u l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; it que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être anscrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; insi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique
1 trente mars deux mille dix. ue l’arrêt de la cour de cassation n°10-20.732 du 1er février 2012 dispose : ttendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 1er septembre 1959 par la société Automobiles Peugeot, 1x droits de laquelle vient la société Peugeot Citroën automobiles ; qu’en arrêt de travail pour maladie à compter
age4
RG n°15/00145 Y X c/ SAS E.T.F
1 du 7 mars 2002, ce salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie à partir du 1er avril 2003 ; que, déclaré inapte à son emploi antérieur le 28 avril 2005 par le médecin du travail à la suite d’une visite médicale de reprise qu’il avait provoquée en avisant au préalable l’employeur, il a saisi la juridiction prud’homale le 8 novembre 2005 pour voir constater que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; que sa mise à la retraite lui a été notifiée le 6 décembre 2005, à effet au 12 décembre 2005; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que la saisine du conseil de prud’hommes ne peut être qualifiée de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail mais doit s’analyser comme une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et de le débouter de ses demandes relatives aux conséquences d’une telle prise d’acte alors, selon le moyen
1°/ qu’il résulte du jugement du conseil de prud’hommes qu’il n’a pas saisi la juridiction prud’homale pour lui demander de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et n’a demandé qu’à titre subsidiaire à la cour d’appel de considérer que sa demande constituait une demande de résolution judiciaire ; qu’il a demandé à titre principal, sans solliciter le prononcé de la rupture, le versement des indemnités de rupture, en faisant valoir les manquements de l’employeur ; que la cour d’appel a considéré que la déclaration de saisine envoyée le 7 novembre 2005 au conseil de prud’hommes de Montbéliard ne pouvait être qualifiée de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail mais devait s’analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile;
2°/ que la prise d’acte de rupture n’est soumis à aucun formalisme et n’a pas à énoncer les manquements de l’employeur qui en sont le motif ; que la cour d’appel a exclu la qualification de prise d’acte de rupture aux motifs que l’écrit ne faisait aucune allusion aux manquements reprochés à l’employeur et n’avait pas été adressé directement à l’employeur; qu’en statuant par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile
3°/ que dans la déclaration de saisine, M. X… n’a pas demandé au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail et, dans les conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes, il a fait valoir qu’il était fondé à se prévaloir d’une rupture du contrat de travail imputable à l’employeur ; que la cour d’appel a affirmé que «la déclaration de saisine n’avait d’autre objet que de demander au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail considérée par le salarié comme imputable à l’employeur, ainsi que son avocat l’écrira ultérieurement dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2007» ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui a dénaturé la déclaration de saisine du 31 octobre 2005 et les conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes le 25 janvier 2007, a violé l’article 1134 du code civil;
Mais attendu, d’une part, que la saisine du conseil de prud’hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l’attitude fautive de l’employeur ne peut être assimilée à une prise d’acte, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas modifié l’objet du litige en analysant, sans dénaturation, les demandes du salarié pour en déterminer la nature exacte conformément à l’alternative formulée par ses soins ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d’organiser une visite de reprise et fixer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, l’arrêt retient que l’employeur n’avait pas été saisi d’une demande tendant à l’organisation d’une telle visite ;
Attendu cependant que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, sans relever la manifestation par le salarié de sa volonté de ne pas reprendre le travail, elle avait constaté que l’employeur avait été avisé en mai 2003 du classement de ce salarié en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l’employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X… tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d’organiser une visite médicale de reprise et a condamné cette société à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et condamne celle-ci à payer à M. X… la somme de 2 500 euros; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.
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G n°15/00145 Y X c/ SAS E.T.F
ttendu l’arrêt de la cour de cassation du 19 décembre 2007, n° 06-44.754 :
A COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : ttendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2006), que M. X…, qui avait été engagé en qualité de VRP ulticartes en bijouterie le 1er avril 2001 par la société Sodihor et le 1er avril 2002 par la société Art et Or (les deux ciétés ayant le même dirigeant), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 novembre 2002, après avoir clamé à son employeur par lettre du 12 novembre la restitution des collections de bijoux nécessaires à sa émonstration ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de rupture; qu’il a été débouté en appel de sa demande et condamné au paiement de la valeur des collections et du
réavis non exécuté ; ur le premier moyen : ttendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il avait démissionné, alors, selon le moyen : '/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son nployeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’il appartient au juge de vérifier la véracité des faits à origine de la rupture, le doute ne pouvant, en toute hypothèse, que profiter au salarié; qu’après avoir constaté que I. X…, représentant en produits de bijouterie, reprochait à ses employeurs de ne pas lui avoir restitué les collections e bijoux confiées à leur demande à un autre représentant, et que les employeurs niaient être en possession de ces ollections, la cour d’appel a retenu qu’un doute demeurait sur la réalité du fait à l’origine de la prise d’acte de la ipture par le salarié de sorte que la situation devait être assimilée à une démission ; qu’en statuant ainsi, sans établir caractère réel ou non des faits allégués, la cour d’appel a violé les articles L. 122-5 et L.. 122-14-3 du code du avail; '/ que la démission suppose une manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner; qu’en éduisant la démission de M. X… de la circonstance qu’il demeurait un doute sur la restitution de la collection de ijoux nécessaire à l’activité du représentant, la cour d’appel a violé l’article L. 122-5 du code du travail; fais attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’il subsistait un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié l’appui de sa prise d’acte de la rupture, ce dont il résultait qu’il n’établissait pas les faits qu’il alléguait à l’encontre
e son employeur comme cela lui incombait, n’encourt pas les griefs du moyen; ttendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du Colege t sur le second moyen : pourvoi;
AR CES MOTIFS :
EJETTE le pourvoi ; ondamne M. X… aux dépens; u l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; insi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique
u dix-neuf décembre deux mille sept. ttendu que Monsieur X a accepté sa formation de chef d’équipe ;
Que Monsieur X savait que ce poste l’obligeait à changer de secteur ;
Que Monsieur X a paraphé avec la mention « bon pour accord », son avenant à son contrat de travail otifiant sa mutation sur le secteur de STRASBOURG ;
e conseil ne fait pas droit à la partie demanderesse sur l’imputabilité de la rupture et la reconnaissance de faute de la société E.T.F et requalifie la prise d’acte de rupture en une démission de Monsieur
ABORDERIE.
ur le fait qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ttendu que le conseil considère et requalifie la prise d’acte de rupture en une démission.
e conseil ne fait pas droit à la partie demanderesse sur la requalification en un licenciement sans cause réelle
t sérieuse. ur les indemnités au titre de la prime de vacances pour les années 2014 et 2015. ttendu que la gestion et le paiement des congés payés relèvent de la caisse de congés payés du bâtiment et des
avaux publics ; e conseil ne fait pas droit à la partie demanderesse sur les demandes d’indemnités au titre de la prime de
acances pour les années 2014 et 2015.
age 6
RG n°15/00145 Y X c/ SAS E.T.F
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le Conseil déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et Monsieur Y X sera condamné au entiers frais et dépens de l’instance.
Sur la demande reconventionnelle de la partie demanderesse au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Attendu que le Conseil n’estime pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse des frais par elle occasionnés pour sa défense, déboute en conséquence la SAS E.T.F de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de LONGWY, section INDUSTRIE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; t
S
A
DEBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SAS E.T.F, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Janvier 2016.
Le Président, Le Greffier,
B C D E-F
Pour expédition-copie certifiée conforme
Le Greffier E D’HOMMES D
finc
X
DELONGWY
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