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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 mai 2020, n° 17/07520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07520 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEROPH HOLDING BV c/ S.A. BNP PARIBAS, Société NATWEST MARKETS PLC, Société WORLDPLAY AP LTD |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
9ème chambre 3ème section
N° RG 17/07520 – N°
Portalis
352J-W-B7B-CKSM
D
N° MINUTE: 2
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2020 Assignation du : 15 Février 2017
DEMANDEUR
Monsieur X Y
Lieu-dit la Portière
[…]
représenté par Me F G-H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0806
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[…]
[…]
représentée par Maître Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HÖGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J033
Société NATWEST MARKETS PLC, anciennement dénonmmée THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
[…]
[…]
représentée par Me Clément DUPOIRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0025
Expéditions exécutoires 8/6/2020 1² G DUSSAULTX DeCHENLA délivrées le :
DE HERDAN DE PARTINET Page […]
1.
Décision du 28 Mai 2020
9ème chambre 3ème section
N° RG 17/07520 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKSMD
Société WORLDPLAY AP LTD
[…]
[…]
représentée par Maître A B du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0022
Société SEROPH HOLDING BV
[…]
4818 CP
[…]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique PITE, Vice-Présidente Céline DUVEAU, Juge Hamida GHERBI, Juge
assistées de Melek UZUNTEPE, Greffier,
DEBATS
A l’audience collégiale du 30 Janvier 2020 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2020.
En application de l’ordonnance du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 28 mai 2020, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
Par actes d’huissier des 15 février, 13 et 15 mars 2017, monsieur X Y a fait assigner devant ce tribunal la société anonyme BNP Paribas, la société de droit étranger The Royal bank of Scotland PLC, la société de droit étranger Worldpay AP limited et la société de droit étranger Seroph Holding BV essentiellement pour les voir condamner in solidum à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices financier et moral.
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A cette fin, il indique avoir été démarché par la société Finanperf-bank of market, qui lui proposait d’investir des fonds en ligne sur le Forex ou sur les options binaires, moyennant des services de paiement gérés par des prestataires reconnus, comme la société Worldpay AP limited, qui détenait des comptes dans des établissements bancaires de renom. Il E ainsi à plusieurs reprises en 2014 des sommes d’un total de 202.500 euros, de son compte à vue ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, sur un compte ouvert dans les livres de la société The Royal bank of Scotland PLC par la société Worldpay AP limited, lesquels fonds furent ensuite transférés moyennant la plateforme de paiement en ligne : Allcharge, détenue par la société Algocharge, devenue la société Seroph Holding BV, avec laquelle la société Worldpay AP limited avait conclu un partenariat en 2013 et qui était dépourvue de l’agrément nécessaire. Il précise que ses interlocuteurs disparaissaient avec son argent, et reproche aux établissements défendeurs un défaut de vigilance et de surveillance lors de l’entrée en relation et à l’occasion des opérations de paiement.
Par ordonnance du 9 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société Seroph Holding BV d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir à l’occasion de l’information ouverte à son encontre du chef notamment d’exercice illégal de l’activité de prestataire de service de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique et remises au greffe le 5 avril 2019, monsieur X Y demande à ce tribunal de :
www condamner in solidum la société BNP Paribas, la société Worldpay AP, la société Seroph holding BV et la société Natwest markets PLC, anciennement dénommée The Royal bank of Scotland PLC, à lui payer 320.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, les condamner in solidum à lui payer 10.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, ordonner l’exécution provisoire, condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de maître F G-H, et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique et remises au greffe le 5 juin 2019, la société BNP Paribas conclut : au rejet des prétentions adverses, à la condamnation de monsieur X Y aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique et remises au greffe le 3 septembre 2019, la société Natwest markets PLC, anciennement dénommée The Royal bank of Scotland PLC, conclut : au rejet des prétentions adverses, faute d’un manquement, sinon parce que l’imprudence fautive de monsieur X Y est la cause exclusive de son dommage, sinon, au rejet des prétentions adverses en indemnisation de moins-values immobilières et d’un préjudice moral,
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en tout état de cause, à la garantie de la société Worldpay AP limited de toute condamnation prononcée à son encontre, à la condamnation de monsieur X Y, sinon de la société
Worldpay AP limited, aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au prononcé de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par la voie électronique et remises au greffe le 9 juillet 2019, la société Worldpay AP limited sollicite : le rejet des prétentions formées par monsieur X Y, à défaut d’un manquement, sinon d’un lien, en tout état de cause, le rejet de l’appel en garantie de la société Natwest markets PLC, sa mise hors de cause, la condamnation de monsieur X Y, sinon de la société
-
Natwest markets PLC, aux dépens, qui seront distraits au bénéfice de maître A B et de maître C D, et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Seroph holding BV a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
I – sur le manquement
Citant la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, les articles L.561-5, L.561-6, L.561-10-2 et R.561-12 du code monétaire et financier, monsieur X Y rappelle que les établissements bancaires et les prestataires de service de paiement sont tenus d’une obligation de vigilance à l’égard de leur clientèle, qu’ils doivent identifier et connaître, conduisant à un examen attentif de leurs opérations, notamment complexes, ou inhabituelles, qu’ainsi ils doivent se renseigner sur l’origine des fonds et la destination des sommes, à l’occasion de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il expose que cette obligation, d’ailleurs générale pour dériver de l’article 1382 du code civil, s’impose au banquier et au prestataire de service de paiement en cas d’anomalies apparentes en dépit du principe de non immixtion dans les affaires de leur client, et qu’est une faute la fourniture à autrui, par négligence, des moyens de causer un dommage. Il se prévaut enfin du devoir de mise en garde et de conseil qu’ont les banques au bénéfice de leurs clients profanes.
Il reproche ainsi à la société BNP Paribas, émettrice des virements litigieux, d’avoir manqué à ses devoirs de vigilance, de mise en garde et de conseil pour ne l’avoir pas contacté pour vérifier l’identité de leurs bénéficiaires et leur objet, alors que de manière inhabituelle, il E 196.500 euros aux mois de mars et avril 2014, dont 140.000 le 30 avril, et 30.000 le 11 mars sur des comptes à l’étranger, et qu’il n’avait
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aucune expérience des marchés, ce que ne pouvait ignorer son banquier, pas plus qu’il ne pouvait ignorer les nombreuses escroqueries aux placements financiers existant à cette époque, dont les institutions de contrôle s’étaient faites l’écho.
Il fait ensuite grief à la société Worldpay AP limited, prestataire de service de paiement, d’avoir mis à disposition de la société Seroph holding BV ses comptes bancaires, sans procéder aux vérifications concernant ce partenaire, qui n’avait pas l’autorisation de fournir en France de tels services faute d’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, en sorte qu’elle a concouru à la perte des fonds. Il observe que d’ailleurs, elle a récupéré certains fonds auprès des sociétés de courtage litigieuses, qu’elle connaissait, a mis fin à toutes relations avec la société Seroph holding BV et est mise en examen pour complicité d’exercice illégal de l’activité de prestataire de service de paiement.
Il reproche ensuite à la société Natwest markets PLC, réceptionnaire des virements litigieux, dans les livres de laquelle la société Worldpay AP limited détient ses comptes, d’avoir manqué à vérifier l’activité et le partenariat conclu par sa cliente, puisque la société Seroph holding BV proposait des services de paiement, sans autorisation, à la société frauduleuse, Finanperf-bank of market, portant sur d’importants mouvements, et que ces deux prestataires formaient écran, faisant croire, faussement, aux investisseurs que leurs fonds étaient déposés auprès de banques de renom. Monsieur X Y observe
d’ailleurs que cet établissement a restitué, dans un premier temps, les fonds aux plaignants.
Il reproche enfin à la société Seroph holding BV d’avoir offert des prestations de service de paiement aux sociétés de courtage non régulées, sans autorisation, et d’avoir manqué à son obligation de vigilance envers ses clients. Il fait valoir qu’elle a été mise en examen pour exercice illégal de l’activité de prestataire de service de paiement et complicité d’exercice illégal de l’activité de prestataire de service d’investissement.
La société BNP Paribas relève d’emblée le caractère très spéculatif des ordres donnés par son client sur le marché des devises, le Forex, ou des options binaires, du 7 mars au 5 mai 2014, conduisant aux virements d’abord de sommes modiques, puis le 28 avril, de 140.000 euros en 4 virements qualifiés de très urgents, suite à quoi elle l’interrogea pour confirmation et objet, ce qu’il fit et précisa. Elle objecte cependant que la preuve n’est rapportée ni du démarchage par la société de courtage, ni des conditions du placement, ni de sa fiction, de sorte que la perte des fonds ne dérive pas d’un mauvais investissement sur lequel est sans incidence le défaut de régulation, d’autant que la presque totalité des particuliers investissant sur ces marchés sont perdants, ni enfin, des correspondances du courtier assurant de la perte des fonds, celles-ci laissant voir au contraire qu’il sollicitait la fermeture anticipée de son compte de trading, si bien que le demandeur manque à établir la preuve qui lui incombe du détournement des fonds.
Elle ajoute, au reste, ne pouvoir pas suspendre un ordre de paiement qui ne serait pas faux ou illicite, quand bien même l’activité de son client le conduirait à la ruine, et au contraire souligne qu’elle ne peut s’immiscer dans sa vie privée. Elle dément par ailleurs devoir le mettre
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en garde contre les risques courus par des services ou prestations qu’elle n’assure pas et qui relèvent d’un choix de vie privée, n’y changeant rien la circonstance que le contrat en la cause, confié à un tiers, porte sur une prestation de service d’investissement. Elle relève encore que le vice ayant pu entacher le contrat conclu par son client avec la société de courtage n’a pas d’effet sur le contrat passé avec elle, comme dépositaire des fonds, qui doit s’en départir sur son ordre régulier.
Elle note enfin que les 15 virements litigieux, outre un paiement par carte bancaire, ne portaient pas trace d’anomalies, que le compte à vue de monsieur X Y était créditeur de sommes provenant notamment de la vente de titres, pour 57.900 et 140.000 euros, que ces sommes abondaient aux livres d’établissements bancaires reconnus, et que le trading en ligne, même auprès d’un courtier non agréé, n’est pas illicite, en sorte qu’elle n’avait à vérifier ni l’identité ni l’autorisation des intervenants. Elle note au reste que les alertes dont parle son contradicteur sont postérieures aux faits, et s’adressent, dans leur descriptif, aux investisseurs.
La société Worldpay AP limited, qui rappelle être un prestataire de service de paiement agréé par les autorités britanniques et bénéficier du passeport européen l’autorisant à intervenir dans cet espace, expose avoir pour clients des sites marchands mais aussi des fournisseurs de solutions de paiement destinées à leurs propres clients, ainsi la société Seroph holding BV. Elle exprime alors avoir mis à la disposition de cette dernière sa plateforme de paiement, lui donnant accès à son compte bancaire ouvert dans les livres de la société The royal bank of Scotland PLC, et n’avoir aucune relation avec les clients de la société
Seroph holding BV, avec laquelle elle a rompu toute relation le 27 juin 2014.
Ce faisant, elle explique qu’aux termes de leur convention-cadre, de droit anglais, la société Seroph holding BV devait communiquer à la société Finanperf-bank of market ses coordonnées bancaires avec une référence du registre de compte à reporter, transmises par la société Finanperf bank of market à son client, monsieur X Y, lequel devait les donner à la banque émettrice des virements, la société BNP Paribas. Elle ajoute que les fonds reçus étaient donc affectés au registre de compte de la société Seroph holding BV, sans mention d’un client particulier de cette société, et que cette dernière était seule habilitée à en solliciter le transfert, elle-même n’ayant jamais procédé à aucun transfert vers la société Finanperf- bank of market.
Elle dément alors avoir commis un manquement fautif, souligne n’être pas soumise aux dispositions du code monétaire et financier, comme entité britannique développant son activité sur ce territoire, relève que la directive 2005/60/CE n’est pas applicable directement, puisque transposée, et révoque la pertinence des fondements invoqués à son encontre. Conformément au droit anglais, elle conteste avoir eu l’obligation de vérifier les agréments en France de la société Seroph holding BV, d’autant que celle-ci est néerlandaise, n’exerce pas en France et réside en Israël, ajoute que monsieur X Y ne démontre pas qu’elle ne se serait pas enquise de la licence de cette société et que celle-ci aurait effectivement fourni des services de paiement en France nécessitant agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel.
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La société Worldpay AP limited dément par ailleurs n’avoir jamais eu de contact avec les sites marchands et notamment avec la société
Finanperf- bank of market, ce dont la preuve n’est pas rapportée par les correspondances versées aux débats, du moment que le terme
< merchant » renvoie à la société Seroph holding BV.
Enfin, elle explique qu’elle n’a, en droit anglais, aucune obligation à l’égard de monsieur X Y, qui est un tiers à son égard, qu’elle n’est tenue par la « customer due diligence » qu’envers ses propres clients, mais pas envers les clients de ses clients et qu’elle a rempli ses obligations de vigilance à l’égard de la société Seroph holding BV, sa cocontractante. Elle réfute toute reconnaissance de sa responsabilité, et relève que l’information judiciaire, dont elle ne dément pas faire l’objet, est en cours. Elle admet en revanche avoir annulé certaines transactions sur la demande expresse de sa cliente, la société Seroph holding BV, sur les fonds dont cette dernière disposait, occasionnellement.
La société écossaise Natwest markets PLC, qui rappelle avoir ouvert une succursale en France sous le nom de The royal bank of Scotland dirigée vers une clientèle seulement institutionnelle, et qui détient dans ses livres les comptes de la société Worldpay AP limited, énonce avoir pour obligation, lors de l’ouverture de ce compte, de s’assurer de l’identité de son client et des autorisations nécessaires à l’activité réglementée qu’il prétendrait exercer, mais ensuite, lors de son fonctionnement, ne pouvoir pas s’immiscer, ni rechercher la raison des opérations effectuées par ce client, ni la provenance ou la destination des fonds, sauf anomalies apparentes.
Estimant n’être tenue qu’envers son client, la société Worldpay AP limited, elle précise n’avoir pas failli lors de l’ouverture du compte, cette société, dont l’activité est régulée, y étant autorisée, ni au cours de son fonctionnement, puisqu’elle ne pouvait pas intervenir dans la relation commerciale existant entre la société Seroph holding BV et la société Worldpay AP limited, cette dernière étant d’ailleurs tenue au secret professionnel aux termes de l’article L.522-19 du code monétaire et financier, et qu’elle-même n’avait pas à vérifier les autorisations détenues par la société Seroph holding BV. Elle renchérit au reste sur l’importance numérique des transactions passées par sa cliente, ès qualités, si bien que les montants dont se prévaut le demandeur ne pouvaient pas attirer l’attention.
La société Natwest markets PLC poursuit sur le défaut de toute reconnaissance de responsabilité, que monsieur X Y voit dans le remboursement des fonds d’autres victimes, qu’elle aurait opéré, le démentant, et seule la société Worldpay AP limited y ayant procédé.
1) le manquement reproché à la société BNP Paribas en sa qualité d’émettrice des virements litigieux
Si monsieur X Y invoque les dispositions des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qui conduisent les établissements de crédit à déclarer les opérations suspectes sous cet égard, il doit être observé que celles-ci, qui ont pour seul objet la protection de l’intérêt général, ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts à son profit.
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Il est à noter que ces dispositions résultent de la transposition de la directive européenne 2005/60/CE que le demandeur invoque distinctement, alors que ces deux fondements se confondent.
Ce faisant, aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour autant, à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Il n’est pas discuté que les sommes virées depuis le compte du demandeur ouvert auprès de la société BNP Paribas, à plusieurs reprises dès le 7 mars jusqu’au 5 mai 2014, l’ont été sur les comptes indiqués aux ordres de virement, et que monsieur X Y en était le donneur d’ordre, et qu’encore le 18 mars 2014 il payait par carte bancaire une somme de 1.000 euros, qui aurait été destinée au courtier frauduleux, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’ils n’ont pas été dévoyés, le demandeur n’en querellant que l’objet.
Ce faisant, il n’est habile à lui reprocher de n’avoir pas vérifié l’identité des destinataires, puisque les mouvements de fonds ont été exécutés au profit des destinataires mentionnés dans l’ordre, et que n’interfère pas la circonstance qu’ils aient été, ou pas, créanciers du client de la banque.
Il ne peut non plus reprocher à l’établissement teneur de compte de ne pas l’avoir interrogé sur l’objet de ces virements, alors que le banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, et au demeurant le moyen manque partiellement en fait, puisque la société anonyme BNP Paribas n’est pas démentie dans son affirmation d’avoir eu confirmation de l’intéressé des 4 virements de 35.000 euros du 28 avril
2014, la fiche client qu’elle produit supportant au reste cette mention « confirmation téléphonique » signée du conseiller.
Pas plus il n’aurait dérivé de sa connaissance, à la supposer possible, d’investissements sur des marchés étrangers dérégulés une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont le principe n’est pas évoqué, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
En tout état de cause, en ce que ces virements portaient sur des sommes allant de 1.000 à 6.000 euros, sauf 4 de 35.000 euros chacun, que le compte était au demeurant provisionné pour en permettre le débit, et qu’y figurent au crédit d’autres virements, ayant pour motif « stockpair », ou émanant de « financial market », évoquant des opérations similaires que l’intéressé ne critique pas, ils ne présentaient pas non plus l’apparence d’une irrégularité manifeste.
En conséquence de quoi, le demandeur n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au
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contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que ses prétentions dirigées contre elle doivent être rejetées.
2) le manquement reproché à la société Worldpay AP limited en sa qualité de prestataire de service de paiement
Il ressort notamment du formulaire d’ouverture de compte produit par la société The royal bank of Scotland PLC, au nom de l’auteur de la défenderesse, la société Envoy, et de la lettre de cet établissement adressée au demandeur le 23 février 2015, que le compte détenu par la société Worldpay AP limited dans les livres de cet établissement était domicilié en sa succursale française, à Paris, et qu’ainsi les virements ont été reçus par le prestataire de service de paiement sur le territoire français.
Par ailleurs, le demandeur exerce l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre de ce prestataire.
Aux termes de l’article 4 du règlement du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit Rome II, il est spécifié à titre de règle générale que : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
En l’occurrence, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue par le dépositaire des fonds au moyen du compte matériellement détenu dans les livres de la société de droit étranger The royal bank of Scotland PLC, qui est le lieu où les fonds ont été placés et perdus selon le demandeur. Ces fonds ayant été reçus sur un compte ouvert à Paris, la loi française est donc applicable au litige.
Comme il a été dit, les dispositions des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qu’invoque monsieur X Y, et qui ont pour seul objet la protection de l’intérêt général, ne peuvent fonder une dette de dommages-intérêts à son profit. Par ailleurs, ces dispositions résultent de la transposition de la directive européenne 2005/60/CE que le demandeur invoque distinctement, alors que ces deux fondements se confondent.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et il incombe au prestataire de service de paiement une obligation générale de prudence et de vigilance.
Cependant, le prestataire de service de paiement n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, et il ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il a contrevenu à ses obligations légales en sorte qu’il importe à l’investisseur de démontrer que le fonctionnement de la société Seroph holding BV était illégal en l’absence d’agrément.
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Ce faisant, aux termes du contrat conclu entre leurs auteurs, selon ce qu’en dit la société Worldpay AP limited sans être contredite, le 19 février 2009, dont l’objet était de permettre à la société Seroph holding BV d’effectuer et de recevoir des virements internationaux, cette dernière acquérait auprès d’elle des prestations de service de paiement, que la défenderesse qualifie de « solutions de paiement ».
Par ailleurs, la société Seroph holding BV se présentait, devant le juge de la mise en état, comme étant spécialisée dans les prestations de service de paiement, ce qu’elle entendait démontrer par la production de son certificat d’immatriculation, et comme faisant partie d’un groupe qui intervient sur ce marché, sur internet, et elle relatait offrir à ses clients une solution «< direct » de paiement, dans laquelle elle sert de passerelle entre le client payeur ou un prestataire de service de paiement intermédiaire, et le bénéficiaire, sans que les fonds ne transitent sur les comptes bancaires de l’une des sociétés de son groupe, et une solution
< non direct » de paiement, consistant à réceptionner pour le compte du commerçant bénéficiaire les fonds versés par le client payeur, ces fonds transitant par un autre prestataire de service de paiement, telle la société Worldpay AP limited, qui les recevait directement du payeur, et qui, à travers un service de référencement, les reversait ensuite au groupe Seroph. Ce faisant, elle précisait mettre à disposition de ses clients, dont des sociétés de courtage sur le Forex, sa plateforme de paiement
< algocharge »>.
Cette présentation est en partie corroborée par les dires de la société Worldpay AP limited, s’agissant notamment du référencement, et par les correspondances adressées par la société Seroph holding BV au payeur, monsieur X Y, certifiant la bonne fin du paiement à l’occasion de virements faits au bénéfice de la société Finanperf-bank of market, et exposant au reste que les « payment services to this site
[du courtier] are provided by www.Algocharge.com ».
Ensuite, le contrat-cadre conclu entre ces entités ou leurs auteurs le 19 février 2009 permet au commerçant, c’est-à-dire la société Seroph holding BV, de recevoir des virements internationaux, via une interface électronique, et il exprime que le « commerçant exerce une activité qui implique l’exécution de paiements ou la réception de fonds de fournisseurs, clients et/ou autres parties, [qu’il] est tenu de lui permettre d’effectuer des paiements et de recevoir des fonds à des/de clients du commerçant ».
Cependant, étant observé que les défenderesses ne s’expliquent pas sur le destinataire immédiat des fonds virés du compte de la société Worldpay AP limited et que la société Seroph holding BV reste ambiguë dans son descriptif de l’opération, il n’en demeure pas moins que, faisant profession de services de paiement ainsi qu’elle l’énonce sans être contredite, elle acquérait un ordre de paiement, à titre professionnel, en sorte qu’elle revêtait nécessairement, en l’espèce, la qualité d’un prestataire de service de paiement.
Or, il importe peu qu’elle n’ait pas été sise sur le territoire français, qu’elle ait contracté au Royaume Uni avec une société anglaise une convention-cadre de services de paiement, dans la mesure où le site marchand, tenu en langue française par la société Finanperf – bank of market ainsi qu’en témoigne l’extrait produit par le demandeur, dirige ses activités en France et où les ordres de paiement sont reçus sur un
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compte de paiement en France et, étant au contraire la clef de voûte de l’opération de paiement entre le payeur et le bénéficiaire, elle était tenue d’obtenir l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel française.
Au reste, il est manifeste que la société Worldpay AP limited, qui avait conclu un contrat de prestation de service de paiement avec la société Seroph holding BV, dont l’annexe I stipulait que « Le Commerçant (Seroph) pourra utiliser le Service de Paiement pour collecter et envoyer des Paiements de/à ses clients et fournisseurs. Avant d’utiliser les Services de Paiement, le Commerçant devra transmettre à Envoy (Worldpay) les documents décrits dans le «Merchant Application Form» pour satisfaire aux exigences d’information sur les diligences « I know your customer » », et qui exprime au demeurant lui avoir fourni des solutions de paiement, ne pouvait pas ignorer sa qualité.
Ainsi, il lui appartenait de vérifier que cette société était agréée à cette fin, ce que le droit anglais, dont la société Worldpay AP limited se fait l’écho et qui régit les obligations conclues entre celle-ci et la société Seroph holding BV, connait sous le concept de customer due diligence, la société Worldpay AP limited n’aurait-elle pas connu le bénéficiaire final desdites transactions.
Il doit être précisé, en plus, que l’article 5 du contrat du 19 février 2009 dit que chaque partie « exécutera ses obligations résultant du présent contrat conformément au droit applicable, à toutes les lois, à tous les textes législatifs et à l’ensemble des autres règles, réglementations, instructions, codes de pratique et lignes directrices juridiquement contraignants applicables à tout moment dans la juridiction dans laquelle cette partie exerce ses activités et dans toutes les juridictions vers ou à partir desquelles des paiements doivent être effectués », «fera tout son possible pour transmettre et apporter à l’autre partie les informations et la coopération, et concéder à l’autre partie les licences éventuellement nécessaires uniquement pour permettre la prestation des services de paiement en vertu du présent contrat » et « obtiendra et conservera toutes les autorisations et licences gouvernementales et réglementaires et accomplira toutes les formalités nécessaires à ses activités commerciales et à son utilisation ou sa fourniture des Services de Paiement ou à leur réalisation (le cas échéant) et se conformera à toutes les lois, réglementations et conventions du marché applicables à ces activités commerciales et à l’utilisation des Services de Paiement
OU à leur réalisation ».
Par ailleurs, la société Worldpay AP limited est soumise à une obligation générale de prudence, comme il a déjà été précisé.
Sous cet aspect, monsieur X Y produit la liste des établissements de paiement autorisés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour de telles opérations en France au 1er janvier 2015, sur laquelle la société Seroph holding BV ne figure pas, et la société Worldpay AP limited n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle ait eu cet agrément, cette date ou précédemment quand les opérations litigieuses furent réalisées, au cours du premier semestre 2014, et qu’elle l’eut vérifié.
Ainsi, elle a manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de sa relation avec la société Seroph holding BV.
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En revanche, il n’est établi par aucune pièce versée au dossier que la société Worldpay AP limited aurait apporté sa « caution morale » au courtier allégué de fraude, et ce motif ne saurait s’établir du seul fait que le relevé d’identité bancaire transmis au demandeur par la société Finanperf-bank of market portait la référence de ce prestataire.
3) le manquement reproché à la société The royal bank of Scotland PLC en sa qualité de banque réceptionnaire du virement
Il appartient au banquier qui entre en relation avec un client de procéder à certaines vérifications en raison des risques que son activité pourrait faire courir aux tiers, et s’agissant d’un établissement de paiement, il lui appartient de s’assurer qu’il est agréé en cette qualité.
Cependant, étant établi par le certificat délivré par la financial conduct Authority et la prudential regulation Authority que la société de droit étranger Worldpay AP limited est agréée pour l’activité de prestations de service de paiement et qu’elle a le bénéfice d’un « passeport out » « in the European Economic area », dont le territoire français, il ne saurait être reproché à la société The royal bank of Scotland PLC, devenue la société Natwest markets PLC, de ne pas s’être enquise des relations entre cette société, qui était agréée aux fins occupant ce litige, et sa propre cliente, la société Seroph holding BV, et de n’avoir pas vérifié la validité du montage mis en place, alors que la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Par ailleurs, à supposer l’argument relevant, rien ne laisse supposer l’anormalité de cette relation au regard de la multiplicité des transactions intervenues entre ces deux prestataires, alors que la société Worldpay AP limited fait métier du transfert de fonds, et qu’elle brasse, selon son site dont un extrait est produit par la banque, 40 milliards de transactions chaque année à travers plus de 300 types d’opérations de paiement, et 146 pays.
Au demeurant, contrairement à ce que suggère monsieur X Y, celle-ci n’a pas fait aveu extra-judiciaire d’avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et il ne ressort pas de la correspondance entre le conseil d’une personne se présentant comme victime des agissements de la société de courtage Finch markets et la société Worldpay AP limited au cours de l’automne 2014, que le dépositaire des fonds ait payé, sur ses avoirs, une quelconque somme en restitution.
En conséquence de quoi, la preuve du manquement n’est pas établie.
4) le manquement reproché à la société Seroph holding BV en sa qualité de prestataire de service de paiement, acquéreur d’une prestation de service de paiement
Ainsi qu’il a été relevé pour ce qui concerne la société Worldpay AP limited, la preuve n’est pas rapportée que la société Seroph holding BV aurait été agréée pour réaliser à partir du territoire français des opérations de paiement, et cette dernière, qui n’a pas conclu au fond ni produit de pièces, n’en rapporte pas plus la preuve.
Aussi, a-t-elle manqué aux dispositions des articles L.521-1 et suivants du code monétaire et financier, notamment l’article L.521-2, qui
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interdisent la fourniture de prestations de service de paiement à titre de profession habituelle sauf pour ceux qui sont habilités à y pourvoir, notamment les établissements de paiement.
Ensuite, il s’évince des pièces versées aux débats, et notamment des mails accréditant que monsieur X Y E des sommes au bénéfice de la société Finanperf – bank of market, dont la société Seroph holding BV accusait réception, qu’elle faisait le lien entre le payeur, via un établissement de paiement, la société Worldpay AP limited, et le bénéficiaire, la société Finanperf – bank of market. Par ailleurs, elle reconnaissait, devant le juge de la mise en état, avoir contracté depuis 2010 avec plusieurs sociétés exploitant des plateformes de trading en ligne sur les marchés du Forex et des options binaires, encore qu’elle ne cite pas précisément la société Finanperf bank of market. Il se déduit suffisamment de ces éléments qu’elle a contracté, pour ces services, avec la société Finanperf-bank of market, qui agissait en qualité de prestataire de service d’investissement sur le marché des devises, dirigeant ses activités sur le territoire français, vu les extraits de son site.
En cette qualité, la société Finanperf-bank of market devait recueillir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers française.
Ceci dit, il est acquis que cette autorité a inscrit la société bank of market sur la liste noire des prestataires de service d’investissement non autorisés en France au moins depuis le mois de février 2014, comme s’en fait l’écho son communiqué de presse du 24 février.
Dès lors, parce que le prestataire de service de paiement est tenu d’une obligation générale de prudence tant lors de son entrée en relation qu’en cours d’exécution de la relation de contrat-cadre avec les sociétés gérant les sites marchands dirigeant leur activité sur le territoire français, peu important que leur relation commerciale soit née à l’étranger, et que ces sociétés soient étrangères, puisque les fonds étaient reçus, pour compte d’autrui, sur le territoire français, il appartient à la société Seroph holding BV de faire la preuve d’y avoir satisfait, ce à quoi elle défaille.
II – sur le lien et le préjudice
Monsieur X Y expose que l’inaction des défenderesses a permis directement la réalisation du dommage résultant de la perte de ses économies, en tant qu’elles faisaient écran entre les clients et les fraudeurs, ce qui permit la disparition des fonds. Par ailleurs, il réfute avoir été la cause exclusive de son dommage et il dément avoir été alerté par la fama des pratiques frauduleuses sur le Forex notamment issues de l’activité de la société Finanperf – bank of market, ajoutant que si tel avait été le cas, l’était-ce a fortiori pour les établissements bancaires et les prestataires de service de paiement professionnels. Il relève au demeurant que participe de sa qualité de victime d’un abus de confiance, la circonstance d’être dupe, et souligne que le site de la société Finanperf- bank of market avait l’apparence d’être véritable, qu’elle fournissait des documents corroborant son activité et qu’elle mettait même en avant son obligation au respect des dispositions sur la lutte anti-blanchiment.
Pour établir son préjudice, il évoque, outre les 16 virements faits pour un total de 202.500 euros, les moins-values immobilières qu’il accusa
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pour avoir mis en vente en hâte ses biens, de 38.500 et 79.000 euros, de sorte que son dommage matériel s’élève à la somme de 320.000 euros.
Il se prévaut encore d’un préjudice moral tenant au sentiment d’avoir été escroqué, et à l’incertitude de sa situation financière, désormais obérée, d’autant qu’étant chef d’entreprise, il en fut évincé et reste désormais sans emploi ni revenus.
La société Worldpay AP limited soutient être étrangère aux infractions pénales dénoncées par monsieur X Y et souligne qu’en plus il a agi sans prudence, si bien qu’il se trouve à l’origine de son propre dommage, en ayant investi 202.500 euros en quelques 6 mois sur des marchés dérégulés et de notoriété commune, volatiles, sans s’assurer de la fiabilité de ses interlocuteurs ou de leur agrément, pourtant publié, le cas échéant, sur le site de l’Autorité des marchés financiers. Elle note
d’ailleurs qu’au contraire, le site de l’Autorité des marchés financiers émettait une mise en garde, visant la société Finanperf – bank of market, dès le 24 février 2014, réitérée le 24 avril suivant, et que les sites d’investissement se faisaient l’écho des risques d’escroquerie sur ces marchés.
S’il a été retenu le principe d’un manquement imputable à la société Worldpay AP limited, faute de vérification de l’agrément de la société Seroph holding BV, ce défaut n’emporte pas en soi le principe d’une responsabilité du prestataire de service de paiement, et il importe que l’investisseur fasse la preuve d’un lien entre son dommage, résultant de la dissipation des fonds qui ont ainsi transité par le bénéficiaire, et le manque d’agrément.
Ceci dit, il s’induit suffisamment de la circonstance que la société Finanperf-bank of market ait été inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers et ait fait l’objet d’un avertissement public le 24 février 2014, du mail que la société Finanperf – bank of market adressait à monsieur X Y auquel était joint le relevé d’identité bancaire au nom de la société Worldpay AP limited, des virements faits, avec ces coordonnées, du compte de l’intéressé domicilié auprès de la société BNP Paribas, des correspondances intervenues entre le courtier et le demandeur laissant voir qu’un contentieux s’était noué qui devait se résoudre par le transfert de fonds par le premier au second, des courriers ensuite adressés par son conseil aux défenderesses, pour les mettre en cause dans la perte des fonds, et notamment celui adressé à la société The royal bank of Scotland PLC pour qu’elle fasse connaître le destinataire des fonds, que ceux-ci n’ont pas été représentés, au cas particulier.
Pour autant, le défaut de l’agrément en France du prestataire de service de paiement, acquéreur des services de paiement offerts par la société Worldpay AP limited, n’a pas de rapport direct avec la dissipation des fonds qu’aurait opérée la société Finanperf-bank of market, qui est un tiers à l’égard de la société Worldpay AP limited dont elle n’avait pas précisément à connaître, en sorte que monsieur X Y ne démontre pas le lien de causalité entre le fait fautif et son dommage, résultant de cette perte, faute d’établir la collusion entre ces intervenants.
En revanche, en ce qu’il appartenait à la société Seroph holding BV de s’enquérir des autorisations de la société Finanperf-bank of market sur
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le territoire français, sur lequel elle dirigeait son activité de prestation de service d’investissement, que cette société s’avéra dépourvue d’agrément, qu’elle ne représenta pas les fonds et que la défenderesse ne justifie pas qu’elle n’ait jamais été un professionnel de la finance ayant poursuivi l’objet du contrat de placement, le lien entre le manquement et le dommage résultant de la perte de chance de n’avoir pas contracté avec la société Finanperf- bank of market et de n’avoir pas, par suite, été dépossédé de la totalité des fonds, est établi, et il convient de dire cette entité, qui n’oppose aucun moyen supplémentaire, responsable au sens de l’article 1382 ancien du code civil.
Les placements litigieux de monsieur X Y s’élèvent, vu les accusés de réception de la société Seroph holding BV des paiements faits à la société Bank of market à certaines dates, corroborés en partie par les ordres de virement portant référence de la société Worldpay AP limited et du numéro de compte ouvert dans les livres de la société The royal bank Scotland PLC et en totalité par les relevés du compte à vue de l’intéressé, aux sommes de : 6.000 euros virés le 7 mars 2014,
6.000 euros virés le 10 mars 2014,
6.000 euros virés le 11 mars 2014,
- 6.000 euros virés le 11 mars 2014,
6.000 euros virés le 11 mars 2014,
6.000 euros virés le 11 mars 2014,
6.000 euros virés le 11 mars 2014,
4.000 euros virés le 18 mars 2014,
1.000 euros payés par carte bancaire le 18 mars 2014, 5.500 euros virés le 25 mars 2014,
-
5.000 euros virés le 7 avril 2014, 35.000 euros virés le 30 avril 2014,
35.000 euros virés le 30 avril 2014, 35.000 euros virés le 30 avril 2014,
35.000 euros virés le 30 avril 2014, soit au total 197.500 euros.
Pour le surplus, soit la somme de 5.000 euros payée le 5 mai 2014, il n’est pas suffisamment établi par les mentions portées au relevé de compte de la société BNP Paribas, qui est la seule pièce produite en ce qui la concerne, qu’elle ait été investie auprès de la société Finanperf bank of market, par l’intermédiaire de la société Seroph holding BV.
Cependant, l’indemnisation de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et cette perte sera estimée, y compris au regard de la probabilité de restitution de fonds investis dans un placement particulièrement volatile, à la somme de 39.500 euros.
En revanche, monsieur X Y ne fait pas la preuve d’un lien entre les moins-values immobilières qu’il évoque sans s’en expliquer mieux, et la perte de chance de n’avoir pas contracté avec le courtier, si bien que sa demande d’indemnisation de ce chef doit être rejetée.
Enfin, il ne saurait s’induire des faits, savoir la perte de sommes estinées à être investies sur des marchés financiers spéculatifs, et qui ont été distraites, un préjudice moral, s’agissant d’une affaire purement financière, étant précisé que monsieur X Y n’établit pas non
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plus avoir perdu sa qualité de dirigeant d’entreprise à raison de ces investissements, en sorte que ses prétentions ne peuvent être accueillies sous cet aspect.
En conséquence de quoi, la société Seroph holding BV sera condamnée à lui payer la somme de 39.500 euros, en réparation de son préjudice financier.
III sur les autres demandes
Vu l’issue du litige, la société Seroph holding BV, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens, qui seront distraits au profit de maître F G-H, et à payer à monsieur X Y 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, monsieur X Y, qui succombe dans le litige l’opposant à la société anonyme BNP Paribas, sera tenu de lui payer 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, l’équité veut qu’il n’y ait lieu à application de ces dispositions.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la société de droit néerlandais Seroph holding BV à payer à monsieur X Y 39.500 euros en réparation de son préjudice financier ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Seroph holding BV à payer à monsieur X Y 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur X Y à payer à la société anonyme BNP Paribas 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE maître F G-H à recouvrer directement contre la société de droit néerlandais Seroph holding BV les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision;
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9ème chambre 3ème section
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CONDAMNE la société de droit néerlandais Seroph holding BV aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2020
Le Greffier Le PrésidentA
Pour expédition c rée conforme original,
[…]
2020-0040
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Abi
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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