Annulation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 mars 2022, n° 1900939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1900939 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ps DE PAU
N° 1900939 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Florence Genty
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Pau
Mme Marie-Odile Meunier-Garner (2ème Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 1er mars 2022 Décision du 15 mars 2022 _________ 36-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 19 avril 2019, le 26 mars 2020 et le 24 janvier 2022, Mme X C., représentée par Me Tucoo- Chala, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2018 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées lui a attribué, à compter du 1er janvier 2018, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise mensuelle d’un montant de 468 euros à taux plein modulée au prorata du temps de l’activité, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de la restituer dans ses droits, assortis de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le nombre de points attribués à son poste de référent professionnel d’insertion, servant à la détermination de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, est sous-évalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, le département des Hautes- Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C. n’est pas fondé.
N° 1900939 2
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 1900761 du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 24 juillet 2018 portant classement des métiers de la collectivité entre les groupes de fonctions, privant, par voie de conséquence, de base légale l’arrêté du 20 août 2018 attaqué.
Un mémoire présenté par le département des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 8 février 2022.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté pour Mme C. a été enregistré le 17 février 2022.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté pour le département des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Eymard, représentant le département des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C. a été recrutée le 1er septembre 2007 par le département des Hautes-Pyrénées en qualité de référente professionnelle d’insertion et a été titularisée au grade de rédactrice le 1er avril 2012. Par délibération du 8 décembre 2017, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents, et a réparti les postes inscrits dans ses effectifs en huit groupes de fonctions. Par arrêté du 24 juillet 2018, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a classé les métiers de la collectivité entre ces différents groupes, notamment le poste de référente professionnelle d’insertion occupé par Mme C., au sein du groupe 6 intitulé « instruction avec expertise et diagnostic », pour lequel la valeur du point a été fixée par la délibération précédemment rappelée à 18 euros. Par arrêté du 20 août 2018, cette même autorité a fixé, à compter du 1er janvier 2018, le montant de l’indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme C. à la somme de 468 euros, calculée en application du régime indemnitaire précédemment rappelé, à partir de la cotation de son poste, évaluée à 26 points. Par décision du 18 février 2019, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée contre l’arrêté du 20 août 2018. Mme C. demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
N° 1900939 3
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 août 2018 :
2. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
3. L’arrêté attaqué, qui a pour objet d’attribuer à Mme C. une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, a été pris sur la base de l’arrêté du 24 juillet 2018 qui, en classant son poste dans le groupe de fonctions n° 6, détermine la valeur du point permettant le calcul de son indemnité.
4. Toutefois, par un jugement n° 1900761 du 17 novembre 2020, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2018 rappelé au point 1. L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, alors même qu’il n’est pas devenu définitif, prive ainsi rétroactivement de base légale l’arrêté du 20 août 2018 et emporte l’annulation, par voie de conséquence, de ce dernier.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 février 2019 :
5. L’annulation de l’arrêté du 20 août 2018 emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la requête, l’arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 20 août 2018 et la décision de cette même autorité du 18 février 2019 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
8. D’une part, l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2018 par le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2020 prive rétroactivement de base légale toute indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise à laquelle Mme C. aurait pu prétendre jusqu’à l’adoption d’un nouvel arrêté. D’autre part, Mme C. ne peut utilement invoquer un préjudice en raison du montant d’une indemnité à laquelle elle ne pouvait prétendre, faute pour cette indemnité de disposer d’une base légale. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme C. doivent être rejetées.
N° 1900939 4
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C. et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 20 août 2018 et la décision de cette même autorité du 18 février 2019 sont annulés.
Article 2 : Le département des Hautes-Pyrénées versera à Mme C. la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 762-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X C. et au département des Hautes- Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La rapporteure,
Le président,
Signé Signé
F. Y F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON La greffière,
Signé
P. SANTERRE
N° 1900939 5
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition : La greffière,
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