Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 15 mai 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bayonne, 14 mai 2024 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du CD/BLF SECRETARIAT GREFFE de N°25/359 la COUR d’APPEL de PAU
DOSSIER n° 24/00398
ARRÊT DU 15 mai 2025
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE STATUANT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 15 mai 2025, par Madame X, Conseillère faisant fonction de présidente de la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts civils,
assistée de Monsieur LAPORTE-FRAY, greffier
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BAYONNE du 14 mai 2024.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
Y Z né le […] à PARIS (XII) (75), de nationalité française, demeurant 40, rue des Basques […]
Intimé, libre
non comparant représenté par Maître MANDILE Dorothée, avocat au barreau de BAYONNE, substituant Maître LARREA Alain, avocat au barreau de BAYONNE
AA AB née le […] à CAMBO LES BAINS (64), de nationalité française, mariée, Retraitée demeurant
-09 Chemin HARIONDOA Maison ARROKA
64250 CAMBO LES BAINS
Intimée, libre
non comparant représenté par Maître MANDILE Dorothée, avocat au barreau de BAYONNE, substituant Maître LARREA Alain, avocat au barreau de BAYONNE
Page 1 –
AC AD née le […] à PARIS 11 (75), de nationalité française, […] demeurant
[…]
Intimé, libre
non comparant représenté par Maître MANDILE Dorothée, avocat au barreau de BAYONNE, substituant Maître LARREA Alain, avocat au barreau de BAYONNE
AE AF né le […] à ST PALAIS (64), de nationalité française, demeurant […]
Intimé, libre
non comparant représenté par Maître MANDILE Dorothée, avocat au barreau de BAYONNE, substituant Maître LARREA Alain, avocat au barreau de BAYONNE
-AI AJ, […]
Partie civile, appelante, non comparante représentée par Maître CAUNES Fanny, avocat au barreau de PARIS
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau du 11 décembre 2024,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré:
Présidente Madame X, Monsieur CASTAGNE, Conseillers Madame ANDRE,
GREFFIER, lors des débats: Monsieur LAPORTE-FRAY,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de BAYONNE, par jugement du 14 mai 2024 a statué sur l’action civile ainsi qu’il suit :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AI AJ;
Page 2 –
-
Déclare AC AD, AA AB épouse AG, Y Z et AE AF solidairement responsable du préjudice subi par AI AJ, partie civile
Condamne AC AD, AA AB épouse AG, Y Z et AE AF à payer à AI AJ, partie civile, la somme de 5954,40€ au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier
En outre, condamne AC AD, AA AB épouse AG, Y Z et AE AF à payer solidairement à AI AJ, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de prodédure pénale;
LES APPELS:
Appel a été interjeté par AI AJ par l’intermédiaire de son conseil le 17 mai 2024
AE AF a été cité à la requête de Monsieur le procureur général près la Cour d’Appel de PAU, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10/10/2024, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 12 décembre 2024
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2025, contradictoirement à l’égard de Y Z, AE AF et AI AJ, pour nouvelle citation de AA AB et AC AD
AA AB a été citée à la requête de Monsieur le procureur général près la Cour d’Appel de PAU, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 30/12/2024 (AR signé le 06/01/2025), d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 13 mars 2025
AC AD a été cité à la requête de Monsieur le procureur général près la Cour d’Appel de PÂU, par acte de commissaire de justice délivré à personne le 18/12/2024, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 13 mars 2025
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 13 mars 2025, madame X a constaté les absences de BORTAYROÙ Z, AA AB, AC AD, AE AF et AI AJ, représentés par leurs conseils,
Madame X a été entendue en son rapport
Maître CAUNES en ses conclusions (visées) oralement développées
Maître MANDILE en ses conclusions (visées) oralement développées
Madame la Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 mai 2025 à 08h30
Page 3 –
DÉCISION:
RAPPEL DES FAITS
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal correctionnel de Bayonne a :
- déclaré M. Z AK, Mme AD AL, M. AF AM et Mme AB AN coupables de dégradation du bien d’autrui en réunion le 17 décembre 2022 à Anglet et les a condamnés chacun au paiement d’une amende de 500 € avec sursis,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Bouygues Immobilier,
- déclaré M. Z AK, Mme AD AL, M. AF AM et Mme AB AN solidairement responsables du préjudice subi par la société Bouygues Immobilier,
- condamné M. Z AK, Mme AD AL; M. AF AM et Mme AB AN à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 5 954,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- condamné M. Z AK, Mme AD AL, M. AF AM et Mme AB AN solidairement à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société Bouygues Immobilier a interjeté appel principal des dispositions civiles du jugement par déclaration du 17 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2025 et oralement soutenues par son conseil, la société Bouygues Immobilier demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner solidairement M. Z AK, Mme AD AL, M. AF AM et Mme AB AN à lui payer :
- la somme de 24 012 € en réparation de son préjudice matériel
- la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral
- la somme de 3 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2025 et oralement soutenues par leur conseil, M. Z AK, Mme AD AL, M. AF AM et Mme AB AN demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Bouygues Immobilier au titre du préjudice de désorganisation et d’atteinte à l’image,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes d’indemnisation de la société Bouygues Immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel principal de la société Bouygues Immobilier, partie civile, a été interjeté dans les formes et délais requis et sera déclaré recevable.
Sur le préjudice matériel:
M. AK, Mme AL, M. AM et Mme AN ont été condamnés du chef de dégradation pour avoir détruit une maquette de projet immobilier et dégradé le sol de l’agence Bouygues Immobilier à Anglet en déversant de la paille et de la terre au sol et en collant des adhésifs dans l’enceinte de l’agence.
- Page 4 – i
La société Bouygues Immobilier sollicite la somme de 24 012 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit:
- 780 € pour le nettoyage et la remise en état des lieux,
-7 392 € pour la maquette détruite,
- 15 840 € pour les vitrophanies figurant sur les vitrines endommagées.
Concernant les frais de nettoyage, la somme de 780 € allouée par le tribunal conformément à la demande de la partie civile est confirmée.
Concernant la maquette détruite, le tribunal a alloué la somme de 5 174,40 € après application d’une décote de 30 % pour véstusté en retenant que la victime.ne justifiait ni même alléguait avoir fait l’acquisition d’une nouvelle maquette et que la valeur de la maquette’s'était dépréciée avec le temps du fait notamment de son exposition.
Cependant, il convient de rappeler que la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement.
,
En l’espèce, il est établi que la maquette a été achetée le 23 novembre 2020, soit deux ans avant les faits, au prix de 7 392 €. Il ressort des photographies prises par les enquêteurs que celle-ci était exposée à l’intérieur de l’agence sous une vitrine qui la protégeait de tout contact et de toute salissure. Sa valeur n’a donc pu se déprécier en deux ans. Par ailleurs, le fait que la partie civile n’ait pas fait l’acquisition d’une nouvelle maquette depuis les faits n’est pas de nature à dispenser les auteurs de l’infraction de réparer le dommage causé à hauteur de la valeur de remplacement de l’objet détruit que la cour est en mesure de fixer à la somme de 7 392 €.
Concernant les vitrophanies, la partie civile réclame la somme de 15 936 € sur la base d’une facture du 22. mars 2022 dont il convient d’observer, à l’instar du tribunal, qu’elle porte non seulement sur des « adhésifs vitrines » acquis et apposés pour la somme de 570 € mais aussi sur d’autres objets non endommagés lors des faits (adhésifs intérieurs, panneaux, caisson, cadres, toiles etc.). Il est établi et non contesté
- que les «< adhésifs vitrines » ont été détériorés lors des faits par la pose d’autocollants. La partie civile est donc fondée à solliciter la somme de 570 € en réparation du préjudice matériel subi, peu important qu’elle ne justifie pas avoir exposé des frais de remise en état des vitrines.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice matériel et la cour, statuant à nouveau, condamnera solidairement M. Z AK, Mme AD AL, Mme AB AN et M. AF AM à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 8 742 € de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Selon l’article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle mais peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. Selon une jurisprudence constante, les dispositions précitées n’interdisent pas à la partie civile appelante d’élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge.
Il est constant qu’en première’instance, la société Bouygues Immobilier sollicitait l’allocation d’un euro en réparation de son préjudice moral sans aucunement expliciter sa demande, demande que le tribunal a omis d’examiner.
Page 5 –
A hauteur d’appel, elle sollicite la somme.de 20 000 € en réparation de son préjudice moral, dont 10 000 € au titre du préjudice d’image, en invoquant le retentissement médiatique des faits et la publicité négative qui en est résultée pour son projet et son image, et 10 000 € au titre du préjudice de désorganisation en invoquant les retards dans la conduite de ses chantiers et la mise en place de mesures de sécurité afin d’éviter de nouvelles dégradations.
Cependant, il résulte du jugement et de la note d’audience qu’en première instance, la partie civile n’a nullement fait état d’un préjudice d’image ou d’un préjudice de désorganisation, ni même évoqué une publicité négative pour son projet ou une atteinte à sa réputation ou des retards de chantiers ou l’obligation de mettre en œuvre des mesures de sécurité.
Le préjudice d’image et le préjudice de désorganisation n’ont donc pas été soumis au premier juge de sorte que les demandes de la partie civile formées à ce titre pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables en application des dispositions précitées.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z AK, Mme AD AL, Mme AB AN et M. AF AM à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. Z AK, Mme AD AL, Mme AB AN et M. AF AM seront condamnés in solidum à payer à la société Bouygues Immobilier la somme supplémentaire de 1 200 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Y Z, AA AB, AC AD, AE AF et AI AJ, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Déclare l’appel de la société AI AJ recevable ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z Y, Mme AD AC, Mme AB AA et M. AF AE à payer à la société AI AJ la somme de 5 954,40€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. Z Y, Mme AD AC, Mme AB AA et M. AF AE à payer à la société AI AJ la somme de 8 742 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Confirme le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
Page 6 –
Déclare les demandes de la société AI AJ au titre du préjudice d’image et du préjudice de désorganisation irrecevables;
Condamne in solidum M. Z Y, Mme AD AC, Mme AB AA et M. AF AE à payer à la société AI AJ la somme de 1 200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel;
Rappelle qu’aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale, il incombe aux parties de poursuivre l’exécution de la présente décision rendue sur intérêts civils selon les voies et moyens du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa et 486 du code de procédure pénale et signé par madame X, Conseillère faisant fonction de Présidente et par monsieur LAPORTE-FRAY, greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D
B. […]. X COUR D’APPEL DE PAU Pour copie certifiée conforme
à l’original p/ Le Greffier en Chef
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