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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 mai 2024, n° 2023072736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072736 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ SAS BLAH BLAH FILMS |
Texte intégral
Copie exécutoire: SCP Brodu Cicurel Meynard Geuthier Marie Cople aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
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29
RG 2023072736
ENTRE:
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […] – RCS B 662042449 Partie demanderesse assistée de la SELARL GUIZARD & Associés représentée par Maitre Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET:
SAS BLAH BLAH FILMS, dont le siège social est […] – RCS B 887786358 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La BNP PARIBAS (ci-après la BNP) est une banque. 2. La société BLAH BLAH FILMS exerce une activité de production de films. 3. Les relations contractuelles entre la BNP et la société BLAH BLAH FILMS sont caractérisées par les documents suivants :
L’ouverture d’un compte courant,
4. Les divers courriers de mise en demeure et/ou d’information (clôture, déchéance du terme, résiliation…) comportent: Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de payer certaines sommes et d’information de clôture du compte courant, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021 (pièce n°1), après mise en demeure et information de clôture du compte sous 30 jours, • Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2022 (pièce n°2), 5. C’est dans ces conditions que la BNP a assigné la société BLAH BLAH FILMS devant
le tribunal de ceans. 6. Ainsi est née la présente instance.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 29/05/2024 7 EME CHAMBRE
LA PROCÉDURE
N° RG: 2023072736
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Par acte extrajudiciaire signifié, le 29 novembre 2023, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la BNP assigne la société BLAH BLAH FILMS. 7. La BNP, par cet acte, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1343-2 du code civil, 514, 698 et suivants du code de procédure civile 8. Accueillir la BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence
9.
Condamner la société BLAH BLAH FILMS à payer à BNP PARIBAS la somme de 16 029,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 jusqu’à complément paiement, 10. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, 11. Rappeler que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire, 12. Condamner la société BLAH BLAH FILMS à payer à BNP PARIBAS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
13. La société BLAH BLAH FILMS, qui n’a pas constitué avocat, n’était ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. 14. A l’audience publique du 20 février 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. 15. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 mars 2024 à laquelle seule la BNP se présente par son conseil. Après avoir entendu les observations de la BNP, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 2 mai 2024, reporté au 29 mai 2024, en application du 2 alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 29/05/2024
7 EME CHAMBRE
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MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
17. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité contractuelle,
Sur la recevabilité
18. Attendu que, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée, 19. La société BLAH BLAH FILMS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 887 786 358, 20. La société BLAH BLAH FILMS est une SAS dont l’activité principale est la production de films, 21. La société BLAH BLAH FILMS ne fait l’objet d’aucune procédure collective au 11 mars 2024; la radiation d’office, faisant suite à une cessation d’activité, n’a pas d’influence sur la personnalité morale de la société, 22. La société BLAH BLAH FILMS a reçu signification par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2023, signifié, à l’adresse indiquée sur le Kbis, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, 23. La société BLAH BLAH FILMS n’a été ni présente ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire, 24. La société BLAH BLAH FILMS a été radiée d’office après déclaration de cessation d’activité cette décision, de nature, administrative, ne prive pas la société de sa personne morale, 25. Le tribunal constatera ainsi que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, est domiciliée […] (75008), a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective, > le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
26. Attendu que la BNP demande au tribunal de condamner la société BLAH BLAH FILMS à lui payer certaines sommes au motif qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible, 27. La BNP soutient qu’elle a ouvert un compte courant qu’elle a clôturé en respectant un délai légal; la BNP détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible, 28. La société BLAH BLAH FILMS n’a soutenu aucune défense,
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SUR CE
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29. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, 30. La BNP produit, au soutien de ses prétentions, copie de : L’ouverture d’un compte courant,
• Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de payer certaines sommes et d’information de clôture du compte courant, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021 (pièce n°1), après mise en demeure et information de clôture du compte sous 30 jours, Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2022 (pièce n°2), Un décompte de la créance au 13 octobre 2023 (pièce n°4), 31. Le tribunal constate que la société BLAH BLAH FILMS n’a jamais contesté le délai de clôture du compte courant et encore moins fait état d’un préjudice, 32. Le tribunal constate que la BNP justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 16 029,22 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date du décompte, et demande l’anatocisme, 33. Attendu que la société BLAH BLAH FILMS, n’étant pas présente ni représentée à l’audience de plaidoiries, se prive de toute possibilité de contestation de ces faits, ➤le tribunal condamnera la société BLAH BLAH FILMS à payer à la BNP PARIBAS la somme de 16 029,22 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date du décompte et anatocisme à compter du 29 novembre 2023, date de l’assignation,
Sur les dépens
34. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que la société BLAH BLAH FILMS succombe,
Le tribunal condamnera la société BLAH BLAH FILMS aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile 35. Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BNP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera la société BLAH BLAH FILMS à payer à la BNP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
36. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 janvier 2020,
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Que le tribunal ne l’écartera pas,
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Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement
est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
⚫ dit l’action régulière et recevable,
condamne la société BLAH BLAH FILMS à payer à la BNP PARIBAS la somme de 16 029,22 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date du décompte et anatocisme à compter du 29 novembre 2023, ⚫condamne la société BLAH BLAH FILMS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, ⚫condamne la société BLAH BLAH FILMS à payer à la BNP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ⚫ rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M. Z AA et M. AB AC.
Délibéré le 30 avril 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar greffier.
Le Greffier
Le President
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