Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 24 mars 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., S.A. SOCRAM BANQUE, son représentant légal domicilié ès qualités audit siège et immatriculée au RCS de NIORT sous le |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des Minutos du Cal
COUR D’APPEL DE POITIERS du Tational juctoaine de Car TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(ED/YG)Minute n° 26/108 No RG 21/00341 – N° Portalis DB24-W-B7F-DRUM
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 04 104195 à la SCP 22L AVOCATS AARPI (Me Gaël COLLIN), la SCP D.M. T (Me Geoffrey LE TAILLANTER), la SELARL TEN FRANCE (Me Stéphane PRIMATESTA) 1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
A l’audience publique du 16 décembre 2024 du tribunal judiciaire, composé par Eric DURAFFOUR, Président, Christelle DIDIER, Vice-présidente et Isabelle ALONSO,juge,
tenue par Eric DURAFFOUR, Président en qualité de juge rapporteur, en application de l’article 805 du code de procédure civile et en l’absence d’opposition des parties, assisté de Stéphanie PELLETIER,greffière, a été évoquée l’affaire opposant
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z AA né le […] à ROSENDAËL Profession Retraité de nationalité Française 7 Rue des Grands Champs
44210 PORNIC représenté par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M. T, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, Maître Gaël COLLIN de la SCP 22L AVOCATS
AARPI, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
S.A. SOCRAM BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège et immatriculée au RCS de NIORT sous le N°682 014 865.
2 Rue du 24 Février
79000 NIORT représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré, les parties et leurs avocats étant avisés que la décision serait mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yne GIRAUD, greffière.
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AB a procédé au cours de l’année 2017 a des opérations d’investissements par l’intermédiaire d’une plate-forme en ligne, dénommée DIAMOND PRIVILEGE. Il a ainsi demandé à la SA SOCRAM BANQUE, auprès de qui il est titulaire de comptes d’épargne et de dépôts, d’effectuer 4 virements, le 15 février 2017 pour 19918 euros, le 16 mars 2017 pour 57 039 euros, le 29 mars 2017 pour 25 261 euros et le 21 avril 2017 pour 18 300 euros, soit un total de 120 518 euros, sur des comptes ouverts auprès d’établissements financiers installés au Danemark ou au Royaume-Uni. Monsieur X AB a été victime d’une escroquerie et a porté plainte le 10 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2020, Monsieur X AB a mis en demeure la SA SOCRAM BANQUE de lui rembourser le total des quatre virements pour sa défaillance dans son obligation de vigilance. Par lettre du 22 juin 2020, la SA SOCRAM BANQUE a informé Monsieur X AB qu’elle ne donnait pas suite.
Le 11 mars 2021, Monsieur X AB a fait assigner la SA SOCRAM BANQUE afin de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour sa défaillance dans son obligation de vigilance.
Par un arrêt du 10 octobre 2023, la cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort, qui a rejeté la demande de la SA SOCRAM BANQUE d’irrecevabilité de la demande de Monsieur X AB.
Les prétentions et moyens des parties
Les prétentions et moyens de M X AB
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Monsieur X AB; au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, rappelle que les établissements bancaires, en leur qualité de professionnel des questions financières, sont tenus à l’égard de leurs clients profanes d’un devoir général de vigilance, dérogatoire au devoir de non-ingérence, qui se traduit par une obligation de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de leurs clients. Le consentement du client à l’opération n’exonère pas l’établissement financier de sa responsabilité, et il lui revient d’attirer l’attention de ce dernier sur le caractère anormal des opérations en cours de réalisation.
En l’espèce, s’il n’y a aucune anomalie matérielle, les opérations ordonnées par Monsieur X AB font cependant apparaître une convergence d’anomalies intellectuelles au regard du montant des opérations comparé à l’usage habituel du compte bancaire, de leur fréquence d’exécution et de la destination inhabituelle des virements. Les caractéristiques de ces opérations auraient dû conduire la SA SOCRAM BANQUE à attirer l’attention de Monsieur X AB par une information dédiée, ce qui n’a pas été fait.
La SA SOCRAM BANQUE n’est pas fondée à se prévaloir de sa méconnaissance de l’escroquerie au motif que DIAMOND PRIVILEGE n’était alors pas inscrit sur liste noire, alors que la profession avait déjà été alertée sur l’importance des détournements opérés en lien avec l’achat de diamant, et sur le mode opératoire des escroqueries en ligne. De même, le caractère autorisé des virements, et l’approvisionnement suffisant du compte bancaire par le demandeur, qui ne sont pas contestés, ne purgent pas à eux seuls l’obligation de vigilance du défendeur.
Cette défaillance de la SA SOCRAM BANQUE cause à Monsieur X AB un préjudice qui est la perte de chance de n’avoir pas réalisé ces opérations. Ce préjudice est acquis à compter du deuxième virement, soit 83% du total. Monsieur X AC demande au tribunal de : Déclarer que la SA SOCRAM BANQUE n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte de Monsieur X AB, Déclarer que la SA SOCRAM BANQUE n’a pas rempli son devoir général de vigilance, Déclarer que les irrégularités et légèretés coupables de la SA SOCRAM BANQUE ont causé à Monsieur X AB un important préjudice, En conséquence :
-
Condamner la SA SOCRAM BANQUE au paiement de dommages et intérêts d’un
-2-
montant de 100 600 euros au bénéfice de Monsieur X AB en réparation de son préjudice financier, Débouter la SA SOCRAM BANQUE de ses demandes,
Concernant l’exécution provisoire, débouter la SA SOCRAM BANQUE de sa demande tendant à l’écarter, débouter la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la fixer à une plus juste proportion, condamner la SA SOCRAM BANQUE à 2 900 euros sur le fondement de l’article 700
-
du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
2. Les prétentions et moyens de la Socram Banque
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SA SOCRAM BANQUE, rappelle au visa de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, que, selon le principe de non-ingérence du banquier, la banque qui reçoit un ordre de virement doit l’exécuter rapidement, après vérification de l’identité du donneur d’ordre et de l’approvisionnement du compte. En complément, l’obligation de vigilance qui s’impose au banquier ne le conduit pas à se substituer à son client dans ses choix de placement.
En l’espèce, les virements ordonnés ont été assumés par Monsieur X AB, comme il résulte des fiches de contrôle produites et des attestations de virement qu’il a réclamées au défendeur. Les pays destinataires des mouvements financiers ne sont pas des pays à risque et ne présentent aucun caractère anormal. Concernant la réputation de la plate-forme DIAMOND PRIVILEGE, cette dernière ne figurait pas au moment des ordres de virement sur la liste noire de l’AMF, et les comptes bancaires bénéficiaires des mouvements n’étaient pas ouverts au nom de la plate-forme, de sorte que le défendeur ne pouvait pas en avoir connaissance. Enfin, le défendeur souligne l’imprudence de Monsieur X AC qui a répondu aux sollicitations d’une plate-forme en ligne, et n’a pas attendu la concrétisation de sa première opération par la réception des diamants avant d’ordonner les suivantes. La SA SOCRAM BANQUE demande au tribunal de :
débouter Monsieur X AB de ses demandes, condamner Monsieur X AB à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme étant
-
incompatible avec la nature du litige, condamner Monsieur X AB aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024 avec effet au 2 décembre 2024. *
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale.
I/L’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article L 133-13 du code monétaire et financier dispose que le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L 133-9. Celai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier ;
Il résulte de ces dispositions que le banquier en qualité de professionnel est tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles, qui consiste à mettre
- 3-
en garde son client profane. Il incombe à la banque de prouver qu’elle a respecté son obligation de vigilance.
Constituent notamment des anomalies apparentes le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel et la qualité des destinataires. Il est constant qu’un banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client ni s’opposer aux opérations qu’il ordonne à partir de son compte bancaire. L’article L.133-13 du code monétaire et financier impose au banquier d’exécuter dans les meilleurs délais les ordres d’opérations financières qu’il reçoit, après avoir vérifié l’identité du donneur d’ordre et l’approvisionnement du compte.
Il est donc de principe jurisprudentiel acquis, approuvé par la doctrine, que le banquier est tenu, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, d’une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients. Cette responsabilité est cependant elle-même limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
La Cour de cassation a été amenée à concilier cette obligation de vigilance avec le devoir de non- immixtion en utilisant la notion d’anomalie apparente. (Com., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23- 13.282)
Le banquier est tenu, lors d’opérations auxquelles il prête son concours, de détecter les seules anomalies apparentes, matérielles lorsqu’elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte.
Le cas le plus délicat, eu égard au conflit entre le devoir de vigilance et le devoir de non- ingérence, réside dans l’hypothèse de virements authentiques, ou ayant une apparence d’authenticité, émis par le titulaire du compte, mais à la suite de manoeuvres de délinquants astucieux..
Le devoir de non-ingérence, ou non-immixtion, a été consacré par la Cour de cassation par un arrêt quasi-centenaire précisément dans l’hypothèse d’un ordre de virement authentique, mais émis suite à des manoeuvres frauduleuses, décision affirmant le principe selon lequel < les banques n’ont pas à rechercher l’origine ou la cause des opérations transitant par le compte de leur client. C’est le principe de non ingérence » RTD civ. 1930.369 obs R. AD.
(. R. AE, M. AF, Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 14ème édition, n°359.4
Pour un panorama de la jurisprudence concernant ce type de fraude, voir F.J AG et T. AH, AI dite au président. Exécution d’un virement faux ou d’un virement authentifié selon une procédure sécurisée. Revue de droit bancaire et financier, juill-août 2015, commentaires, n° 112. 11 N2313282 compte des tiers un contrôle sur les mouvements des fonds » (Cass.civ, 28 janvier 1930, Ducroq RTD civ. 1930, p.369). ):
En application de ce principe, le devoir de vigilance ne peut imposer à la banque de vérifier auprès du titulaire du compte auteur de l’ordre de virement, à l’aide d’un ordre parfaitement régulier, que l’opération correspond bien à ses intentions. Pour reprendre les termes d’un auteur, seule «< une réunion de circonstances « étonnantes '> devrait le conduire à interroger le titulaire sur l’opération projetée ».
La chambre commerciale s’est prononcée (Com., 4 novembre 2021, o pourvoi n 19-23.370
) dans un litige dans lequel le titulaire du compte reprochait à la banque ayant exécuté plusieurs virements dont il était l’auteur un manquement à son devoir de vigilance, celle ci ne l’ayant pas alerté sur la nature et l’objet de l’opération envisagée, en l’espèce des placements douteux. La cour a écarté ce grief: 4. L’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les virements litigieux étaient intervenus à destination d’un établissement bancaire et d’une ville non signalée comme suspects, dans le cadre d’un investissement classique sur un produit financier et qu’ils avaient été signés par X et constituaient l’exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l’absence d’anomalie
-4-
apparente de ces opérations. En l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre aux allégations invoquées par la quatrième branche rendue inopérante dès lors que les courriers produits par X avait été rédigés quatre à six ans avant la passation des ordres, et que le courrier de la société Xau parquet de Papeete ne concernait pas la banque, a pu en déduire l’absence de manquement de celle-ci à son obligation de vigilance dans la passation des ordres de virement.
La Cour a été amenée plus récemment à statuer dans le cas d’ordres de virement authentiques utilisés pour effectuer des investissements sur des comptes bancaires ouverts dans les livres de banques étrangères. Là aussi, les donneurs d’ordre ne contestaient pas l’authenticité des ordres, mais invoquaient le devoir de vigilance du banquier en présence d’anomalies apparentes constituées par la qualité des banques proposant les investissements, banques étrangères régulièrement mises en cause dans des escroqueries aux investissements et ayant fait l’objet de signalements par l’AMF (o Com,, 21 septembre 2022, n 21-12335 5 ). .
J. AJ AK, « le banquier dispensateur de crédit et le devoir de non ingérence »>, Revue de droit bancaire et financier n°1, janvier-février 2023, dossier 2. […]. AJ AK, dans un commentaire de l’arrêt, observe qu’au coeur de cette décision s’opposent les principes contradictoires du devoir de vigilance et de l’obligation de non- ingérence.
La doctrine a eu l’occasion de commenter des décisions de juges du fond concernant le cas de fraudes dites au Président réalisées comme dans notre cas d’espèce à l’aide d’ordres de virements authentifiés selon une procédure sécurisée. Si dans les litiges en question s’appliquaient les dispositions du code monétaire et financier en matière de paiement non autorisés, les virements ayant été réalisés dans l’espace Sepa, les observations émises par les commentateurs méritent d’être citées en raison de leur généralité: Quand la forme convenue est respectée, l’ordre doit être exécuté et le prestataire n’est pas tenu à de plus amples vérifications en raison de son devoir de non-immixtion. Certes, le devoir de non-immixtion est tempéré par l’obligation de vigilance, mais si l’anomalie matérielle apparente ne doit pas échapper à la vigilance du banquier, l’anomalie intellectuelle doit au contraire s’apprécier très restrictivement eu égard précisément au principe de non-immixtion, ce qui n’est pas sans intérêt en présence d’un ordre de virement électronique émanant bien du client (N.AL,la portée du devoir de vigilance (Rdbancaire et fin. "2013, dossier48). Étant rappelé que l’appréciation du caractère suspect de l’opération est souverainement apprécié in concreto par les juges. (…..)
En l’espèce, il apparaît:
Que Monsieur X AB a ordonné quatre virements à partir de son compte de dépôt ouvert dans les livres du défendeur, les 15 février 2017 pour 19 918 euros, 16 mars 2017 pour 57 039 euros, 29 mars 2017 pour 25 261 euros et 21 avril 2017 pour 18 300 euros, soit un total de 120 518 euros. Les virements ont été exécutés par le défendeur.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X AB procédait habituellement à partir de son compte bancaire à des dépenses limitées, destinées à la vie courante, bien inférieures aux montants des virements dont il est question, et qui sont par conséquent de nature à apparaître anormaux au regard des pratiques du demandeur. Cette anormalité est renforcée par la répétition des virements, au nombre de quatre dans un délai de deux mois entre le 15 février et le 17 avril 2017.
Il ressort des pièces produites par le défendeur que les virements, dont la régularité n’est pas contestée, avaient pour objet l’achat de diamants, comme cela résulte de la fiche < opération à réaliser » du 13 mars 2017 renseignée avec l’ordre de virement, et des relevés d’appels téléphoniques des mois de mars et d’avril de la même année, entre le demandeur et la banque. Les factures justificatives des achats, demandées par la SA SOCRAM BANQUE à Monsieur X AB, et communiquées par ce dernier, comportent également comme raison sociale de l’émetteur < DIAMOND PRIVILEGE LTD ». Il apparaît que le défendeur avait donc connaissance que l’objet des virements était l’achat de diamant, ce qui est de surcroit confirmé
-5-
par les courriels adressés par la SA SOCRAM BANQUE à Monsieur X AB (mail du 19 avril notamment, qui indique comme destination des fonds: facture d’achats de diamants). Il ressort des articles de presse produits, par le demandeur pour le communiqué de presse AMF du 31 mars 2016, et par le défendeur pour l’article Les Echos du 6 janvier 2017, soit antérieurement aux opérations objets du présent litige, que les offres de placement dans le diamant comportent des risques d’escroquerie. Enfin, les virements considérés sont à destination d’établissements financiers situés en Grande-
Bretagne ou au Danemark. Cette situation n’est pas à elle seule une anomalie, mais représente un critère supplémentaire de vigilance.
Il ressort de ces éléments que, le montant des virements, leur répétition dans un bref délai, leur objet, et le pays d’installation des banques bénéficiaires, pris dans leur ensemble, auraient dû attirer l’attention de la SA SOCRAM BANQUE. Le défendeur ne peut se soustraire à sa responsabilité de vigilance en raison de l’approvisionnement des comptes à partir desquels les virements étaient faits, ni de l’acquiescement de Monsieur X AB aux opérations qu’il a ordonnées, qui ne sont pas contestés. Les éléments constitutifs de l’anomalie intellectuelle sont réunis par le montant inhabituel des virements, leur répétition, leur destination vers l’étranger, et leur objet en l’achat de diamant. La SA SOCRAM BANQUE, en sa qualité de professionnel des questions financières et de placements, ne pouvait ignorer les alertes antérieures à la date des virements et le contexte général de l’investissement dans les diamants, indépendamment de l’inscription de DIAMOND PRIVILEGE sur une liste noire. Ces éléments étaient apparents et ne nécessitaient de la part du défendeur aucune recherche ni même aucun questionnement au donneur d’ordre, de sorte que l’obligation de non-immixtion ne peut être avancée par la SA SOCRAM BANQUE pour justifier son absence de réaction.
La SA SOCRAM BANQUE, en s’abstenant de relever cette anomalie apparente qu’elle pouvait constater sans investigation particulière, et en n’adressant à Monsieur X AB aucune alerte ni aucune mise en garde, ce qui n’aurait pas été contraire à l’obligation de non-immixtion puisqu’il ne s’agissait que d’alerter, a manqué à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur X AB.
II/ Il ressort des pièces produites que, de son coté, Monsieur X AB n’a pris aucune précaution avant de faire ses investissements. Comme le souligne le défendeur, il a choisi de recourir à une plate-forme en ligne, a ordonné des virements vers des pays étrangers, et a réitéré ses ordres de paiement sans avoir aucune assurance sur la bonne fin des opérations précédentes d’autant que les premières commandes de diamants ne lui avaient pas été livrées. Dès lors, il a aussi contribué au préjudice qu’il a subi.
III/ Il apparaît en conséquence que la perte de chance de ne pas réaliser les investissements litigieux dans des conditions sécurisée est imputable pour moitié à la SA SOCRAM BANQUE, compte tenu de sa défaillance dans son obligation de vigilance, dont une alerte aurait pu conduire le demandeur à renoncer aux opérations financières dont il est question, et pour moitié à Monsieur X AB, au regard de son imprudence.
Le demandeur estime son préjudice correspondant à sa perte de chance à 100 600 euros, soit le total des virements déduction faite du 1er virement, pour lequel la répétition est évidemment exclue.
Cette somme sera retenue comme base de calcul de la perte de chance. La perte de chance étant imputable pour moitié à chacune des parties, la SA SOCRAM BANQUE sera condamnée à payer à Monsieur X AB la somme de 50 300 euros à titre de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie >> ;
-6-
la SA SOCRAM BANQUE, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % >>.
La SA SOCRAM BANQUE sera en outre condamnée à payer à Monsieur X AB la somme de 2 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En considération des faits de l’espèce et de l’ancienneté du litige, le tribunal ne voit aucune raison d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la SA SOCRAM BANQUE à payer 50 300 euros à Monsieur X AB en réparation de son préjudice matériel né d’une perte de chance,
CONDAMNE la SA SOCRAM BANQUE au paiement des dépens,
-
CONDAMNE la SA SOCRAM BANQUE à payer 2 900 euros à Monsieur X AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
-
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice.
Sur ce requis, de metire les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique près les tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandsats et officiers de la force publique
rede Nlor de prêter main-forte lorsqu’ils on seront également requis.
g
u
n
B
En foi de quoi, les présentes ont été scellées et signées par nous, greffier, après lecture.
Pour exécuto
Le graffie
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Film ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Créance certaine ·
- Clôture ·
- Anatocisme ·
- Compte
- Véhicule ·
- Alcool ·
- Permis de conduire ·
- Voiture ·
- Peine ·
- Moteur ·
- Fait ·
- Victime ·
- Pénal ·
- Blessure
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Site ·
- Accès ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Droits voisins ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Route ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Partie civile ·
- Action publique ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Peine ·
- Violence
- Diffamation ·
- Citation ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Partie civile ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Procédure pénale ·
- Gestion ·
- Communication au public
- Orange ·
- Sanction ·
- Retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Licenciement pour faute ·
- Lettre
- Habitat ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Retard ·
- Résiliation du contrat ·
- Astreinte ·
- Restitution
- Vitamine ·
- Acide ·
- Toxicité ·
- Médicaments ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Ligne ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Europe ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Biens ·
- Conformité ·
- Résolution ·
- Restitution
- Reportage ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Télévision ·
- Oeuvre musicale ·
- Débiteur ·
- Information ·
- Agence de presse ·
- Cinéma ·
- Liquidation judiciaire
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Photocopie ·
- Accession ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.