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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 8 janv. 2025, n° 51/2025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51/2025 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […] Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 08/01/2025
Chambre des CI
N° minute 51/2025
No parquet 24283000169 affaire jointe : 24137000026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le HUIT JANVIER DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Monsieur COLOMBET Sébastien, vice-président,
Madame LE ROUX X, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Madame JOLY Y, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
:Madame Z AA BP AB, demeurant 5 place de champ Roux
72260 COURGAINS, partie civile, comparante assistée de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AB AC, décédé, partie civile, ayant pour avant droit son épouse: Madame Z AA, demeurant : 5 place de champ Roux 72260
COURGAINS, partie civile, comparante assistée de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…],
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Monsieur AB AD, mineur, demeurant: 5 place du Champ Roux 72260
COURGAINS, partie civile, non comparant, ayant pour représentant légal : Madame Z AA, demeurant 5 place du Champ Roux 72260
COURGAINS, comparante assistée de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AB AE, mineur, demeurant : 5 place du Champ Roux 72260
COURGAINS, partie civile, non comparant, ayant pour représentant légal : Madame Z AA, demeurant : 5 place du Champ Roux 72260
COURGAINS, comparante assistée de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AF AG, demeurant : 1 rue les petits jarriais 72130 ST
PAUL LE GAULTIER, partie civile, comparant assisté par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…],
Madame Z AH, demeurant : […], partie civile, comparant assisté
comparante assistée de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…],
Madame AF AI,mineure, demeurant : Le Petit Jarriais 72130 ST PAUL
LE GAULTIER, partie civile, non comparante, ayant pour représentants légaux : Monsieur AF AG, demeurant Le Petit Jarriais 72130 ST PAUL
LE GAULTIER, comparant assisté par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…],
Madame Z AH, demeurant : 1 rue les petits jarriais 72130 ST PAUL
LE GAULTIER, comparante assistée de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…],
ET
Prévenu
Nom AJ AK, AL, AM né le […] à ALENCON (Orne) de AJ AM et de AN AO
Nationalité française
Situation familiale : séparé
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Situation professionnelle : sans activité
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du […] Croisettes
Mandat de dépôt en date du 30/10/2024.
Maintien en détention provisoire en date du 31/10/2024
comparant assisté de Maître FORGHANI Donya avocat au barreau de le Mans, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE
A MOTEUR SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE faits commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS
PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L’EMPIRE
D’UN ETAT ALCOOLIQUE faits commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS
PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L’EMPIRE
D’UN ETAT ALCOOLIQUE faits commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE
CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE :
CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME
(SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 11 février 2024 à ST […] DE MIMBRE
CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE faits commis le
11 février 2024 à ST […] DE MIMBRE
CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX
CIRCONSTANCES faits commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE
NON PROROGE faits commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE
PARTIE INTERVENANTE
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue de Moulin Bailly, 92270 BOIS-COLOMBES, prise en la personne de son président, non comparant représenté par Maître ROSENTHAL Etienne, avocat au barreau de
NANTES, substitué par Maître GIRARD Isabelle, avocat au barreau de LE […],
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AJ AK et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
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La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La société ABEILLE IARD & SANTE est intervenue à l’audience par l’intermédaire de Maître GIRARD Isabelle qui a été entendue en sa plaidoirie.
Z AA s’est constituée partie civile à l’audience, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AB AE et de AB AD et en qualité d’ayant droit de de son époux décédé AC AB par l’intermédiare de Maître BOUTHIERE.
LEGENDRE Emmanuel et PIGEON Charlène se sont constitués partie civile à
l'audience en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de AF AI par l’intermédiare de Maître BOUTHIERE.
Maître BOUTHIERE a été entendu en sa plaidoirie pour les parties civiles.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions..
Maître FORGHANI Donya, conseil de AJ AK a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AFFAIRE N° : 24283000169
AJ AK a été déféré le 30 octobre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 31 octobre 2024 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 octobre 2024, il a été placé en détention provisoire.
A l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 janvier 2025. AJ AK a été maintenu en détention dans l’attente de sa nouvelle comparution devant le tribunal.
AJ AK a été extrait et a comparu à l’audience du 8 janvier 2025 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir à […] SUR SARTHE, le 28 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée
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par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de AB AC, avec cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 0,80 g par litre, en l’espèce 1,70 g par litre (64)., faits prévus par ART.221-6-1 2°, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-1, ART.L.234-1 §I, ART.R.[…].1 C.[…]. et réprimés par ART.221-6-1 AL.2, ART.221-8, ART.[…].PENAL. ART.L.[…].[…].
- d’avoir à […] SUR SARTHE, le 28 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité de totale de travail d’une durée inférieure à trois mois sur la personne de AE AB, en l’espèce
4 jours, avec cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g par litre, en l’espèce 1,70 g par litre (257)., faits prévus par ART.222-20-1 2°, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2, ART.L.234-1 §I, ART.R.234-1
AL.1 C.[…]. et réprimés par ART.222-20-1 AL.2, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…].
- d’avoir à […] SUR SARTHE, le 28 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité de totale de travail d’une durée supérieure à trois mois sur les personnes de AD AB, en l’espèce 100 jours, AF AI, en l’espèce 6 mois, avec cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g par litre, en l’espèce 1,70 g par litre (258)., faits prévus par ART.222-19-1 2°, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2, ART.L.234-1 §I, ART.R.[…].1 C.[…]. et réprimés par
ART.222-19-1 AL.2, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.224-12
C.[…]..
d’avoir à […] SUR SARTHE, le 28 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles (213)., faits prévus par ART.R.[…].[…]. et réprimés par ART.R.413-17 §IV C.[…].
- d’avoir à […] SUR SARTHE, le 28 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sans avoir déposé une demande de prorogation de la validité de son permis de conduire, subordonnée à la délivrance périodique d’un certificat médical favorable, ou sans en avoir obtenu cette prorogation (7538)., faits prévus par ARTR 221-10 §U, ART.R.[…], ART.R.[…], ART.R.[…].[…].
ART.7 §III, ART.8 §III ARR.MINIST DU 20/04/2012. et réprimés par ART.R.221- 1-1 §III, §V C.[…].
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AFFAIRE N° : 24137000026
En application des nouvelles dispositions prévues à l’article 393 alinéa 5 du code de procédure pénale, le Procureur de la République a décidé de fixer à la même audience afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites pour les faits commis le 11 février 2024 et pour lesquels il était convoqué en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 25 février 2025 à 13h30.
Dans cette seconde procédure, il est prévenu:
- Pour avoir à […] […] DE MIMBRE, le 11/02/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule en se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans
l’air expiré d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 0.40mg/L d’air expiré, en l’espèce. 0.60mlg/L d’air expiré, faits prévus par ART.L.234-1 §I,§V C.[…]. et réprimés par ART.L.234-1 §I, ART.L.234-2, ART.L.[…].[…].
-Pour avoir à […] […] DE […], le 11/02/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, malgré la notification qui lui avait été faite le 01 juin 2023 d’une mesure de suspension administrative de son permis de conduire d’une durée de 8 mois jusqu’au 2 mars 2024, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire, faits prévus par ART.L.224-16 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.[…].[…].
SUR LA JONCTION
Aux termes de l’article 393 alinéa 5 du code de procédure pénale, « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 397-1-1, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet […] »
En outre, l’article 387 du code de procédure pénale dispose: « lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties. »
En l’occurrence, le procureur de la République a décidé d’un regroupement de procédures conformément à l’article 393 du code de procédure pénale précité, au moment du déferrement de AK AP. Les deux procédures dont s’agit se rapportent à des infractions au code de la route, à quelques mois d’intervalles. Ces circonstances caractérisant la connexité justifient d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 24.283.000.169 et 24.137.000.026.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Le 11 février 2024, a 20h20, les services de gendarmerie étaient appelés à intervenir pour un accident matériel de la circulation à Saint Ouen de Mimbre.
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Sur place, les militaires de la gendarmerie constataient qu’un seul véhicule était accidenté, dans le fossé. AK AP leur disait qu’il était à bord de la voiture, que son ami, nommé AQ, en était le conducteur et qu’il avait quitté les lieux.
Des photographies du véhicule accidenté étaient versées à la procédure.
Les gendarmes prenaient attache avec un témoin de l’accident qui avait requis leur intervention. AR AS affirmait que AK AP était le conducteur du véhicule accidenté. Au cours d’une audition ultérieure, elle confirmait cette information. Elle disait qu’elle circulait elle-même à bord de son véhicule lorsqu’elle avait vu le véhicule la précédant se déporter sur la gauche, puis se rabattre sur la droite jusqu’à atteindre le fossé. Elle disait qu’elle avait stoppé sa voiture pour apporter son aide et qu’elle avait alors constaté qu’un seul individu était à bord, alcoolisé.
AK AP était soumis à l’épreuve de l’éthylomètre, lequel affichait un taux de
0,60 mg/litre d’air expiré.
Les gendarmes constataient, au fichier idoine, que le permis de conduire de AK
AP faisait l’objet d’une suspension administrative. Le relevé d’information intégral du permis de conduire portant mention de cette suspension était versé à la procédure.
AK AP était auditionné. Dans un premier temps, il disait qu’il avait passé le début de soirée avec son ami dénommé AQ, disait avoir consommé de l’alcool avec lui et que son ami avait pris le volant et avait fui après l’accident. Ensuite, il revenait sur ses déclarations en pleurant. Il admettait qu’il était le conducteur de la voiture au moment de l’accident. Il disait qu’il craignait de perdre son permis de conduire, alors qu’il n’avait tué personne.
Une convocation pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 25 février 2025 lui était remise.
Le 28 septembre 2024, à 23h45, les services de gendarmerie étaient appelés à intervenir car leur était signalé un accident de la circulation impliquant deux voitures, sur la […], à […].
Sur place, les militaires de la gendarmerie constataient la présence de deux véhicules:
-une voiture Audi A4, présentant une trace de choc à l’avant; AK AP se disait passager de ce véhicule,
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-un véhicule Duster, à bord duquel circulaient quatre passagers, en état de choc et blessés, déjà sortis du véhicule à l’arrivée des gendarmes, le conducteur étant en revanche incarcéré dans la voiture. Les militaires de la gendarmerie relevaient que cette voiture, retournée dans le fossé, présentait une trace de choc à l’arrière et sur le côté, suggérant qu’elle avait effectué des tonneaux.
Des photographies de ces constatations étaient versées à la procédure.
Le médecin du service de secours appelé sur place constatait le décès du conducteur du véhicule Duster, nommé AC AT.
Une autopsie était pratiquée. Le médecin légiste constatait une atteinte médullaire et une hémorragie interne secondaire à un traumatisme thoracique. Il relevait les stigmates de la ceinture de sécurité.
Les passagers du véhicule Duster étaient examinés par le service des urgences, puis par le médecin légiste de l’unité médico-judiciaire :
-AA AT, née le […], présentait une dermabrasion au niveau de la main droite et une détresse psychologique importante, justifiant de fixer l’incapacité totale de travail à 30 jours,
-AI AW, née le […], présentait un tassement des plateaux supérieurs T4 et T6, une dilatation de la voie biliaire à surveiller et une fracture du toit du cotyle gauche, justifiant de fixer l’incapacité totale de travail à six mois,
-AD AT, né le […], présentait une luxation de la hanche droite, réduite par une opération chirurgicale, une ecchymose de 20 cm au niveau de la hanche, un psycho-traumatisme, justifiant de fixer l’incapacité totale de travail à 100 jours,
-AE AT, né le […], présentait des dermabrasions et une ecchymose au niveau de l’hémiface droite, une plaie sur la paupière de 3.5 cm, une plaie sur la joue droite et plusieurs ecchymoses sur les jambes, justifiant de retenir une incapacité totale de travail de 4 jours.
Des témoins, dont l’identité avait été relevée sur place, par les militaires de la gendarmerie, étaient auditionnés :
AZ BA expliquait travailler au sein du Fresnay’s Café. Elle disait que le jour de l’accident, vers 20 heures, AK AP s’y était présentė pour boire deux bières puis avait quitté les lieux. Elle indiquait qu’il était revenu vers 23h00 et qu’elle avait refusé de lui servir l’alcool qu’il demandait, en raison de son état d’ivresse manifeste. Elle expliquait que AK AP avait quitté les lieux, qu’elle était partie peu de temps après et que depuis son véhicule, alors qu’elle circulait sur la […], elle avait vu la voiture de AK AP arrêtée sur la chaussée. Elle indiquait que ce
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dernier se tenait debout à côté de sa voiture, qu’elle était sortie de son véhicule pour porter assistance aux passagers d’un autre véhicule retourné. Elle précisait que le conducteur était inanimé, qu’elle n’était pas parvenue à sentir son pouls, que les enfants étaient choqués. Elle ajoutait que AK AP «< titubait comme un malade ».
BB BC exposait qu’il circulait sur la […], qu’aucun véhicule ne le précédait sur sa voie, qu’en revanche, son épouse le suivait en voiture, qu’il avait vu devant lui, dans la voie de circulation contraire à sienne, un véhicule se déporter sur le bas-côté en faisant des étincelles et un deuxième véhicule arrêté sur la chaussée. Il expliquait avoir stoppé sa voiture et avoir constaté la présence d’un homme à proximité de la voiture arrêtée, ne cessait de dire « mais pourquoi il a doublé », ce qui
l’avait interpellé du moment qu’il n’avait été témoin d’aucun dépassement.
BD BE indiquait qu’il circulait dans sa voiture depuis […], en direction de
[…], sur la […]. Il exposait avoir constaté la présence d’un véhicule endommagé à l’avant, arrêté sur la chaussée, tandis qu’une autre voiture était retournée dans le fossé. Il expliquait s’être arrêté pour proposer son aide, avoir entendu des enfants crier, être allé les aider à sortir de la voiture et avoir constaté que le conducteur de ce véhicule était inanimé. BF BE disait avoir constaté qu’un homme était resté appuyé sur la voiture Audi sans chercher à apporter son aide, alors que les enfants criaient. Il indiquait avoir constaté que cet homme titubait et sentait fortement l’alcool. Il ajoutait que cet individu évoquait «< un face à face »> alors que le véhicule retourné ne comportait aucune trace de choc à l’avant.
BG BH indiquait qu’elle circulait sur la […] quand elle avait constaté la présence d’un véhicule arrêté sur la chaussée et d’une autre voiture retournée dans le fossé. Elle disait qu’elle avait entendu des enfants crier, qu’un homme alcoolisé se tenait à côté de la voiture arrêtée sur la chaussée et répétait «< ils me sont rentrés dedans '>.
BI BJ et le maire de la commune faisaient état de dégradation d’un muret et de panneaux de signalisation en raison de l’accident, sans en avoir été témoins directs.
AA AT était auditionnée. Elle exposait que le soir des faits, elle rentrait à son domicile, accompagnée de son époux, AC AT, qui conduisait la voiture, de sa nièce AI AW installée au milieu, à l’arrière, et de ses deux fils installés également à l’arrière du véhicule. Elle précisait que son époux avait bu un apéritif avant de prendre le volant et ajoutait qu’il était très prudent à cet égard car il était diabétique et cardiaque. Concernant le déroulement de l’accident, elle exposait que
AC AT conduisait tranquillement, à une vitesse de l’ordre de 90 km/heure enregistrée dans le régulateur de vitesse, quand le choc était survenu. Elle exposait que le véhicule s’était retourné, qu’elle était sortie de la voiture pour aider ses enfants à évacuer le véhicule et que son mari était demeuré inconscient. Elle précisait que le conducteur de l’autre véhicule était alcoolisé.
AG AW était auditionné. Il précisait être le père d’AI AW. Il indiquait que sa fille avait deux vertèbres tassées et présentait une fracture de la hanche et du bassin. Il disait qu’elle devait être alitée six semaines et devait porter un
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corset. Il s’inquiétait des conséquences de l’accident pour sa fille, en pleine croissance.
Les gendarmes identifiaient la propriétaire du véhicule Audi A4. BK BL, née le […], était auditionnée. Elle expliquait avoir acheté cette voiture le 17 septembre 2024, contre un prix de 8.000 euros, à la demande de AK AP qui ne disposait pas des fonds nécessaires pour cette acquisition. Elle indiquait que ce véhicule était utilisé exclusivement par AK AP. Elle ajoutait qu’une assurance avait été souscrite.
AK AP était pris en charge à l’hôpital après l’accident, puis à l’EPSM d’Allonnes après une tentative de suicide.
Les gendarmes découvraient que parallèlement, AK AP contactait son assureur pour solliciter une mesure d’expertise en affirmant qu’il avait été percuté de face; ils étaient également informés de ce que AK AP avait appelé le garage où était remisée la voiture pour récupérer des affaires personnelles.
Les enquêteurs procédaient à une retranscription de l’appel passé aux secours par
AK AP après l’accident. Ce dernier s’exprimait notamment en ces termes < y a une voiture qui est rentrée face à moi », « le mec roulait à gauche », « c’est pas moi qui conduisait, un autre mec AK »> «< il a voulu doubler sur la ligne blanche ».
AK BM était entendu. Il exposait avoir passé du temps avec AK AP avant l’accident. Il expliquait que ce dernier avait bu deux verres de whisky dans
l’après-midi, qu’il avait ensuite été au Fresnay’s Café pour boire deux bières et qu’il
s’était rendu à une soirée, vers 22 heures, où il avait bu de la vodka. Il expliquait que
AK AP était alcoolisé et qu’il avait convenu de le rejoindre, plus tard dans la soirée, dans une discothèque où lui-même travaillait.
AK AP était finalement auditionné. A cette occasion, lui étaient notifiés les résultats de l’analyse sanguine pratiquée, qui révélait un taux de 1.78 grammes/litre.de sang.
AK AP expliquait être titulaire du permis de conduire mais ne pas avoir mené à bien les démarches nécessaires à sa prorogation. A cet égard, il disait avoir passé la visite médicale obligatoire mais ne pas avoir fourni l’ordonnance nécessaire. Il indiquait que le véhicule Audi A4 appartenait à BK BL, qui le lui avait acheté pour lui faire plaisir. Il précisait que ce véhicule était assuré.
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AK AP expliquait avoir pris des médicaments le soir des faits et avoir consommé de l’alcool et disait que ce mélange était néfaste. Il expliquait qu’il avait ainsi agi délibérément, car il voulait mettre fin à ces jours et n’éprouvait plus l’envie de vivre. Il expliquait d’ailleurs avoir choisi le véhicule Audi A4 en raison de sa puissance, parce qu’en roulant à grande vitesse, il pouvait se suicider. Il exposait ne pas avoir souvenir précis du déroulement des faits, indiquait qu’il se rappelait avoir été ébloui par les phares d’un véhicule. Il admettait qu’il était le conducteur de l’Audi A4 au moment de l’accident et reconnaissait les infractions relevées à son encontre.
A l’audience de jugement, AK AP réitérait ses explications. Il estimait avoir bu environ neuf verres d’alcool avant de prendre le volant et disait avoir mélangé l’alcool et les médicaments dans le but de mettre fin à ses jours. Il disait qu’il avait renoncé à rejoindre son ami en discothèque, tant il se sentait mal. Il affirmait qu’il roulait à une vitesse de l’ordre de 90 ou 100 km/h et qu’il avait l’intention de se suicider. Il expliquait avoir donné des versions variables de l’accident aux différents témoins présents sur place et aux gendarmes, en raison de son état de sidération. Il indiquait regretter ses agissements.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
-Sur les faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et malgré suspension du permis de conduire, en date du 11 février 2024
L’article L.234-1 du code de la route dit que « même en l’absence de tout signe
d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à
0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4.500 euros
d’amende. »
En outre, l’article L.224-16 du code de la route dispose « le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende. »
En l’espèce, le témoignage de AR AS, les résultats de l’éthylomètre auquel a été soumis AK AP, l’extrait du relevé d’information intégral du permis de conduire versé à la procédure d’enquête ainsi que les déclarations du prévenu pendant
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l’enquête et à l’audience de jugement, établissent suffisamment que AK AP conduisait un véhicule le 11 février 2024 alors que son permis de conduire était suspendu et alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.60 mg/litre, excédant la limite autorisée.
Ces éléments suffisent à caractériser les infractions reprochées au prévenu en date du 11 février 2024. AK AP en sera donc déclaré coupable, dans les termes de la prévention.
-Sur les faits de conduite d’un véhicule avec un permis de conduire non prorogé, en date du 28 septembre 2024
L’article R221-10 du code de la route dispose : « I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les . cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l’article R. 226-1. »
L’article R221-1-1 du même code précise en son III que «.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d’usage du permis de conduire est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. >>
En l’espèce, les témoignages recueillis pendant l’enquête, faisant état de la seule présence de AK AP proximité du véhicule Audi A4 immédiatement après
l’accident, le témoignage de AK BM excluant sa présence au moment des faits et les déclarations du prévenu au cours de son audition par les services enquêteurs et à l’audience de jugement, établissent suffisamment que ce dernier était conducteur du véhicule le 28 septembre 2024. Or, le relevé d’information intégral du permis de conduire versé à la procédure d’enquête ainsi que les déclarations du prévenu démontrent que ce dernier n’avait pas fait les démarches utiles après l’expiration de la période de suspension de son permis de conduire, en sorte que ce permis n’était pas prorogé le 28 septembre 2024.
Il en résulte que les faits contraventionnels poursuivis sont parfaitement caractérisés ;
AK AP en sera déclaré coupable, dans les termes de la prévention.
-Sur les faits d’homicide et de blessures involontaires et sur le défaut de maîtrise, en date du 28 septembre 2024
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L’article 121-3 du code pénal dit qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre; que néanmoins, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Aux termes de l’article 221-6 du code pénal, « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. »
L’article 221-6-1 du code pénal ajoute que lorsque la maladresse, l’imprudence,
l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévue par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Ce même texte porte les peines à sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende lorsque le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique.
Concernant les faits de blessures involontaires, l’article 222-19 du code pénal dis- pose: «Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues
à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’empri- sonnement et de 30 000 euros d’amende. » Conformément à l’article 222-19-1 du code pénal, ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et que ce conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoo- lique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route.
L’article 222-20-1 ajoute que « Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de pru- dence ou de sécurité prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un vé- hicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant en- traîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est
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punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque :
2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou régle- mentaires du code de la route »>
En l’espèce, les témoignages recueillis pendant l’enquête, faisant état de la seule pré- sence de AK AP à proximité du véhicule Audi A4 immédiatement après l’acci- dent, le témoignage de AK BM excluant sa présence au moment des faits et les déclarations du prévenu au cours de son audition par les services enquêteurs et à
l’audience de jugement, établissent suffisamment que AK AP était conducteur du véhicule Audi A4 le 28 septembre 2024.
Les déclarations de AA AT et les témoignages recueillis auprès des usagers de la […] le soir du 28 septembre 2024, établissent que le véhicule Duster conduit par AC AT et l’Audi A4 conduite par AK AP circulaient, dans le même sens, sur la même voie, l’un derrière l’autre.
Les traces de choc constatées par les témoins entendus et par les gendarmes au mo- ment de l’intervention sur les lieux de l’accident, révèlent que le véhicule Audi A4 a heurté, par-derrière, le véhicule Duster, ce qui a eu pour effet de le déporter dans le fossé et de le retourner, sur le toit.
Les constatations des gendarmes sur place, les témoignages des usagers de la […], les déclarations de AA AT et celles du prévenu établissent que AC AT, qui conduisait le véhicule Duster, n’avait pas effectué de manœuvre particulièrement dangereuse de nature à surprendre AK AP qui circulait derrière lui. Il ne ressort pas non plus de la procédure d’enquête des conditions de circulation dégradées eu égard à des intempéries ou à l’état de la chaussée.
En toute hypothèse, il appartenait à AK AP, qui circulait derrière AC AT, d’ajuster sa vitesse aux conditions de circulation et notamment de respecter une dis- tance de sécurité avec le véhicule le précédant, ce qu’il n’a pas fait vu le choc à l’ar- rière du véhicule Duster. Ce défaut de maîtrise, au sens de l’article R413-17 du code de la route, constitue un manquement à une obligation particulière de prudence impu- table à AK AP.
Ce dernier n’a d’ailleurs pas contesté être à l’origine de ce manquement en précisant avoir entendu se suicider à bord de son véhicule, quoiqu’il n’ait pas souvenir précis du déroulement de l’accident.
Le fait que AK AP, qui conduisait le véhicule Audi A4, n’ait pas été en mesure
d’éviter une collision avec le véhicule Duster qui le précédait sur la voie de circulation de la route départementale constitue la cause déterminante et directe de l’accident ayant entraîné le décès de AC AT, des blessures justifiant une incapacité totale de travail de moins de trois mois au préjudice de AA AT et de AE AT, respectivement 30 jours et 4 jours, ainsi que des blessures emportant incapacité totale
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de travail de plus de trois mois au préjudice de AI AW et de AD AT, respectivement six mois et 110 jours.
AK AP sera, en conséquence, déclaré coupable des faits d’homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné un incapacité totale de travail inférieure à trois mois concernant AA AT et AE AT et supérieure à trois mois concernant AI AW et AD AT, avec ces circonstances que les faits ont été commis par le conducteur d’un véhicule qui se trouvait sous l’empire
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang de 1.78 grammes par litre, ainsi que cela résulte du rapport d’analyse, soit une concentration supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route.
Il sera aussi déclaré coupable de la contravention de défaut de maîtrise poursuivie. À cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient la défense, cette contravention peut être poursuivie indépendamment des délits d’homicide et de blessures involontaires du moment que cette qualification ne correspond pas à un élément constitutif ou à une circonstance aggravante des délits tels qu’ils résultent des textes d’incrimination.
II-Sur la peine
Aux termes de l’article 122-1 du code pénal, « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. >>
En l’espèce, à l’occasion de la présente procédure, AK AP a fait l’objet de deux expertises psychiatriques, pour chacune des deux procédures diligentées contre lui.
L’expert a indiqué que AK AP présentait un trouble de l’humeur sévère, de type trouble bipolaire, diagnostiqué plusieurs années auparavant, avec majoritairement des épisodes dépressifs sévères récurrents, et plusieurs antécédents de tentatives de suicide, en particulier par des moyens violents. L’expert a relevé qu’il existait aussi un terrain de vulnérabilité familiale significative, marqué par le décès traumatique de ses deux parents durant son enfance, renforçant des fragilités émotionnelles précoces et une forte vulnérabilité psychiatrique.
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Concernant les faits du 28 septembre 2024, l’expert a considéré qu’à cette date, AK
AP présentait une phase dépressive sévère, marquée par des idées suicidaires constantes, témoignant d’une décompensation psychopathologique grave, affectant directement ses capacités de jugement et d’analyse critique. L’expert a conclu que le discernement de AK AP était altéré au moment des faits. En revanche, concernant les faits du 11 février 2024, l’expert n’a pas relevé de décompensation du trouble de l’humeur cette date et a exclu toute abolition ou altération de son discernement.
Les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique ne sont pas contredites par les autres éléments ressortant de la procédure. Au contraire, les éléments de l’enquête sont de nature à étayer ces conclusions. Il a notamment été vérifié, à l’occasion de
l’enquête rapide de personnalité, que AK AP percevait l’allocation adulte handicapée en raison d’un diagnostic de bipolarité. Les militaires de la gendarmerie ont également été informés, pendant leur enquête d’une hospitalisation de AK AP en établissement psychiatrique parce qu’il avait tenté de se suicider.
Dans ces conditions, il doit être considéré, comme l’a relevé l’expert psychiatre que le discernement de AK AP était altéré au moment des faits du 28 septembre 2024.
La peine privative de liberté encourue, fixée par la loi à sept années d’emprisonnement, doit donc être réduite du tiers.
Concernant le choix de la peine, l’article 130-1 du code penal dispose: "afin
d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1°De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2°De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion."
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant notamment d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique d’autrui.
En outre, au moment des faits du 11 février 2024 et du 28 septembre 2024, AK
AP avait déjà été condamné pour des délits routiers. En effet, le bulletin numéro Page 16/27
un de son casier judiciaire comporte sept mentions de condamnations, prononcées entre 2004 et 2023 dont quatre prononcées pour des délits routiers, en ce compris deux conduites sous l’empire d’un état alcoolique. La dernière mention figurant au casier judiciaire date du 9 octobre 2023, AK AP ayant été poursuivi, en composition pénale, pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. La lecture du casier judiciaire indique aussi que AK AP était soumis à un sursis probatoire au moment des faits des 11 février 2024 et 28 septembre 2024. Il a en effet été condamné par le tribunal correctionnel d’Alençon, le 6 janvier 2022, à une peine de 4 mois
d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de harcèlement par concubin.
Il résulte de ces éléments que les faits d’homicide et de blessures involontaires ont été commis le 28 septembre 2024 avec la circonstance aggravante tenant à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique alors que AK AP avait été condamné à plusieurs reprises pour des conduites sous l’empire d’un état alcoolique, était soumis à un sursis probatoire emportant obligation de suivre des soins et avait en sa possession, au moment des faits du 28 septembre 2024, une convocation à comparaître devant une juridiction pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en date du 11 février 2024. Ceci marque son indifférence à la loi pénale et son absence d’attention aux décisions judiciaires.
Enfin, le positionnement du prévenu immédiatement après les faits, notamment ses premières déclarations sur le déroulement de l’accident, qu’il imputait aux victimes des infractions, et son inertie alors que les enfants demandaient de l’aide, interrogent la juridiction sur la prise de conscience, par le prévenu, du préjudice causé.
Ces éléments justifient de condamner AK AP à une peine de QUATRE ANS
d’emprisonnement.
Cette peine sera toutefois assortie à hauteur d’UN AN, d’un sursis probatoire pendant trois ans, pour contraindre l’intéressé à une obligation de soins, à une obligation de travail, à une obligation de réparer les dommages causés par les infractions et à une obligation de payer les sommes dues au trésor public. En effet, les antécédents judiciaires du condamné et les éléments de personnalité figurant au dossier de la procédure témoignent d’une faible insertion socio-professionnelle de l’intéressé et de la nécessité de mettre en œuvre un accompagnement judiciaire. A cet égard, le rapport
d’enquête rapide de personnalité, dont les éléments d’information ont été confirmés à
l’audience de jugement par le prévenu, indique que ce dernier est locataire de son appartement, qu’il est célibataire et père de deux enfants âgés de 14 et 12 ans, qu’il reçoit un weekend sur deux à son domicile et la moitié des vacances scolaires. Il est indiqué que AK AP bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et perçoit l’allocation adulte handicapé à concurrence de 1.096 euros par mois, en raison de son état de santé mentale. A cet égard, AK AP a dit présenter un trouble bipolaire, marqué par des idées suicidaires et une consommation importante d’alcool au cours des épisodes dépressifs.
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En outre, parce que les faits ont été commis alors que AK AP bénéficiait d’un accompagnement judiciaire, sous la forme d’un sursis probatoire, le tribunal ordonnera la révocation de cette mesure prononcée par le tribunal correctionnel d’Alençon le 6 janvier 2022 à concurrence de TROIS MOIS conformément à l’avis du juge de
l’application des peines et aux dispositions de l’article 132-48 du code pénal.
Le quantum de la peine prononcé ne permet pas d’ordonner un aménagement de peine lors de l’audience de jugement. Afin de garantir l’exécution immédiate de la peine, le tribunal ordonnera le maintien en détention de AK AP et délivrera un ordre
d’incarcération immédiate sur le fondement de l’article 132-51 du code pénal.
Au surplus, afin de prévenir la réitération des faits, le tribunal prononcera à son encontre, la peine complémentaire obligatoire d’annulation du permis de conduire avec interdiction d’obtenir la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de CINQ ANS.
De même, le tribunal prononcera la peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule Peugeot CZ-377-QW, ayant servi à la commission des infractions du 11 février 2024.
AK AP sera également condamné au paiement de deux amendes contraventionnelles de 200 euros, ce quantum étant fixé au regard de ses ressources et charges justifiées dans l’enquête rapide de personnalité.
SUR L’ACTION CIVILE,
Z AA
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables en la forme les constitutions de partie civile de Z AA en son nom personnel, en qualité de représentante légale de AB AE et de AB AD et en qualité d’ayant droit de de son époux décédé AC AB, de AF AG et de Z AH en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de AF AI;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AJ AK entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, AB AE, AB AD, AC
AB, AF AG, Z AH et AF AI;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le conseil des parties civiles et d’ordonner l’expertise médicale de Z AA BP AB,
AB AE, AB AD et AI AF et de commettre le Docteur BN à cet effet ;
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Attendu qu’il y a lieu de prévoir une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des parties civiles concernées d’un montant de mille trois cent euros (1300 euros) à verser par chacune des parties civiles concernées entre les mains du régisseur de ce tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à défaut de justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils y compris sur les demandes provisionnelles et sur les demandes effectuées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénal;
Attendu qu’il y a leu de déclarer le jugement commun et opposable à la société ABEILLE IARD ET SANTE, à la société GENERALI IARD et à la CPAM de la
Sarthe ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AJ AK, Z AA en son nom personnel, en qualité de représentante légale de AB AE et de AB AD et en qualité d’ayant droit de de son époux décédé AC AB, de AF AG et de
Z AH en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de AF AI,
Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 24137000026 à la procédure 24283000169 ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AJ AK, AL,Constate l'altération du discernement de
AM pour les faits commis le 28 septembre 2024 ;
Déclare AJ AK, AL, AM coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE
VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT
ALCOOLIQUE commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A.
MOTEUR SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE
Pour les faits de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT
ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80
GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) commis le 11 février 2024 à ST […] DE MIMBRE
Pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE
SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE commis le 11 février 2024 à ST […] DE MIMBRE
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Condamne AJ AK, AL, AM à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de UN AN assortie du sursis probatoire pendant TROIS ANS
DIT que AJ AK doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui
-
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
· Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
-
d’emploi ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
-
l’étranger;
DIT que AJ AK est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en
l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
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5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
AVERTISSEMENT
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne la révocation partielle à hauteur de TROIS MOIS de la peine de 4 mois
d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans prononcée par le
Tribunal correctionnel d’ALENCON le 06 janvier 2022 par jugement contradictoire (21238000027);
Ordonne le maintien en détention de AJ AK, AL, AM;
Vu l’article 132-51 du code pénal :
Ordonne l’incarcération immédiate de AJ AK, AL, AM pour
l’exécution de la peine révoquée.
à titre de peine complémentaire Constate l’annulation du permis de conduire de AJ AK, AL,
AM avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de CINQ ANS ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de AJ AK, AL, AM la confiscation du véhicule Peugeot immatriculé CZ-377-QW ;
Pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU
EGARD AUX CIRCONSTANCES commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE
Condamne AJ AK, AL, AM au paiement d’ une amende de deux cents euros (200 euros);
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Pour les faits de CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UN PERMIS
DE CONDUIRE NON PROROGE commis le 28 septembre 2024 à […] SUR SARTHE
Condamne AJ AK, AL, AM au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente avise AJ AK, AL, AM que s’il s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement de des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AJ AK.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
[…], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevables les constitutions de partie civile de Z AA en son nom personnel, en qualité de représentante légale de AB AE et de AB
AD et en qualité d’ayant droit de son époux décédé AC AB, de AF AG et de Z AH en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de AF AI; ;
Déclare AJ AK entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, AB AE, AB AD, AC AB, AF
AG, Z AH et AF AI;
ORDONNE ANANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE MÉDICALE concernant
Z AA BP AB, AB. AE, AB AD demeurant
[…] et AI AF demeurant […] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER LE DOCTEUR BN BO, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ANGERS, demeurant 3 Rue Molière 72000 LE
[…] avec mission de :
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Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ou procéder à la consultation médicale en détention si la victime est toujours détenue;
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il
s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute
•
personne informée ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont
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directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif; Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE): décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la
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date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA): Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se A
livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur
l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE): Dire s’il existe un A
préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
Indiquer de façon générale toutes suites dommageables;
•
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission;
Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission; Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
• L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon 3'cntretenir scul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
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L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve
d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur;
L’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour
•
déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, au moins un mois avant l’audience sur intérêts civils ; lorsque l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l’obtention de l’aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties;
Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de
l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder
d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE Z AA BP AB devra consigner pour son expertise médicale auprès du régisseur de ce tribunal la somme de MILLE
TROIS CENTS EUROS (1300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement à défaut de justifier de
l’obtention de l’aide juridictionnelle;
DIT QUE Z AA BP AB devra consigner pour l’expertise médicale de AB AE auprès du régisseur de ce tribunal la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1300 €) à valoir sur la rémunération de
l’expert, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement à défaut de justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle;
DIT QUE Z AA BP AB devra consigner pour l’expertise médicale de AB AD auprès du régisseur de ce tribunal la somme de
MILLE TROIS CENTS EUROS (1300 €) à valoir sur la rémunération de
l’expert, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement à défaut de justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle;
DIT QUE AF BQ et Z AH devront consigner pour AF AI auprès du régisseur de ce tribunal la somme de MILLE
TROIS CENTS EUROS (1300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement à défaut de justifier de
l’obtention de l’aide juridictionnelle;
Commet M. Marie-Pierre ROLLAND, présidente du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du […], pour surveiller l’exécution de la mesure ;
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Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert
d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans y compris sur les demandes provisionnelles et sur l’art 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare le jugement commun et opposable à la société ABEILLE IARD ET SANTE, à la société GENERALI IARD et à la CPAM de la Sarthe ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ф Pour copie certifiée conforme
Le greffier
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