Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 juil. 2019, n° 18/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01519 |
Texte intégral
PA/CR
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRÊT N° 500460 N° de parquet général :18/01518
CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE :
E X J K L
SANOVA ARRÊT DU 04 JUILLET 2019 1 $107 19
[…]
(por fox) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
+Te SAGET DANS L’AFFAIRE PÉNALE ENTRE :
(por for) LE MINISTÈRE PUBLIC
- appelant, intimé -
ET
E X
Né le […] à […] de X et de F G
Nationalité française Célibataire
Sans emploi Demeurant 81, rue de Y à […]
[…] corps à […]
- prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître BINSARD, avocat à PARIS (conclusions du 12 juin 2019) -
ET
C H
[…]
- partie civile, intimée, représentée par Maître KOCHERSPERGER, avocat à COLMAR, substituant Maître SAGET, avocat à COLMAR (conclusions du 27 mai 2019) -
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Vu le jugement, rendu le 14 septembre 2018 par le Tribunal Correctionnel de STRASBOURG qui, SUR L’ACTION PUBLIQUE, a déclaré E X coupable :
- de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 12 septembre 2018, à OBERHOFFEN SUR MODER, et en tout cas sur le territoire national et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, infraction prévue par l’article L.233-1 §I du Code de la Route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la […]
- de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 12 septembre 2018, à OBERHOFFEN SUR MODER, et en tout cas sur le territoire national et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, infraction prévue par l’article 222-13 al.1 4° du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code Pénal,
- de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le 12 septembre 2018, à Y, et en tout cas sur le territoire national et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, infraction prévue par les articles R.413-17, L. 121-3, R.121-6 8° du Code de la Route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la […]
- de franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule, le 12 septembre 2018, à Y, et en tout cas sur le territoire national et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, infraction prévue par l’article R.412-19 al.1 du Code de la Route et réprimée par l’article R.412-19 al.3, al.4 du Code de la […]
- d’inobservation, par conducteur, de l’arrêt absolu imposé par le panneau « STOP » à une intersection de routes, le 12 septembre 2018, à Y, et en tout cas sur le territoire national et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, infraction prévue par les articles R.415-6 al. 1, R.411-25 al. 1, al.3 du Code de la Route et réprimée par l’article R.415-6 al.2, al.3 du Code de la
[…]
et qui, en répression :
l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 3 mois avec sursis, avec l’obligation d’effectuer un TIG de 105 heures dans un délai de 18 mois, avec obligations :
* de répondre aux convocations,
* de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation,
* de prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi,
* de prévenir le travailleur social de tout changement de résidence,
* d’informer préalablement le Juge de l’Application des Peines de tout déplacement à l’étranger,
* de recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations,
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* d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
* de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile,
* de justifier de l’acquittement des sommes dues au Trésor Public,
- a ordonné l’exécutoire provisoire,
- a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois,
pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter,
pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité,
- l’a condamné au paiement d’une amende de 75 € pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances,
- l’a condamné au paiement d’une amende de 75 € pour franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule,
l’a condamné au paiement d’une amende de 75 € pour inobservation, par conducteur, de l’arrêt absolu imposé par le panneau « STOP » à une intersection de routes,
et qui, SUR L’ACTION CIVILE :
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de C H,
- a déclaré E X responsable du préjudice subi par la partie civile,
- l’a condamné à payer à la partie civile, la somme de 200 € en réparation de son préjudice moral,
Vu les appels, interjetés contre ce jugement par :
- E X, le […],
- Monsieur le Procureur de la République, le 25 septembre 2018,
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Madame Z, Président de Chambre, Mesdames GARCZINSKI et ROUBERTOU, Conseillers,
Madame CALVANO, Substitut Général,
Madame SANJUAN, Greffier,
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Z, Président de Chambre, Mesdames GARCZINSKI et ROUBERTOU, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 13 JUIN 2019, informé du droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire, sur le rapport de Madame Z, Président, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du Code de Procédure Pénale, le prévenu interrogé, le Ministère public entendu et E X ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu ce jour 4 JUILLET 2019 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
Vu les conclusions du 13 juin 2019 de Me BINSARD prises pour le compte de M. X E, tendant à la relaxe, auxquelles la cour renvoie,
La cour entend se référer aux énonciations du jugement s’agissant de l’exposé des faits.
Sur ce
Interjetés dans les formes et délais légaux,les appels du prévenu et du ministère public sont recevables.
Sur le refus d’obtempérer et sur les contraventions relevées au cours de la course-poursuite engagée
Il est établi que s’étant portés à la hauteur de M. X E une première fois, les gendarmes lui avaient alors indiqué qu’il pouvait poursuivre sa route. Néanmoins, il ressort de leurs dépositions qu’ayant constaté au moment où la voiture s’éloignait que I E, qu’ils recherchaient, était allongé sur la banquette arrière, ils actionnaient leur deux-tons et leur gyrophare pour obtenir que le conducteur s’arrête à nouveau. Ce dernier n’obtempérait pas mais accélérait à l’inverse, il ne finissait par stopper que 300 mètres plus loin après avoir constaté qu’une autre patrouille, arrivant face à lui, venait rejoindre le véhicule de gendarmerie qui le poursuivait. M. X E était soumis au contrôle mais redémarrait brusquement au cours de celui-ci, alors qu’il avait reçu l’ordre de couper le moteur et que les militaires tentaient d’extraire son frère de la voiture.
Le véhicule était pris en chasse mais circulait à très vive allure, les gendarmes constataient de surcroît qu’il franchissait un stop situé au bout de la rue de la Forêt puis, sur la route reliant Oberhoffen sur Moder et Y, qu’il dépassait un véhicule en dépit de la présence d’une ligne continue.
A hauteur d’appel, M. X E conteste désormais le refus d’obtempérer aux sommations de s’arrêter que lui avaient adressées les gendarmes. Il avait lors de l’enquête admis cette infraction. Il exposait alors qu’il se trouvait soumis aux injonctions opposées des gendarmes et de sa famille, sa mère criant et son frère, en pleurs, le suppliant de l’aider. Il indiquait alors avoir eu du mal psychologiquement à supporter cette situation.
A l’audience de première instance, il reconnaissait qu’il n’aurait pas dû repartir.
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Il résulte des éléments ci-dessus énoncés que le prévenu a sciemment refusé d’obtempérer aux sommations de s’arrêter des gendarmes, ne stoppant qu’alors que l’arrivée d’un second véhicule de gendarmerie compromettait toute tentative de fuite, il cherchait ainsi à se soustraire au contrôle pour éviter à son frère, passager du véhicule, une hospitalisation sous contrainte et a persisté dans cette démarche en redémarrant au cours du contrôle.
Le jugement entrepris a, dès lors, à juste titre retenu sa culpabilité du chef de ce délit.
Si M. X E conteste les trois contraventions relevées à son encontre, celles-ci résultent des constatations des gendarmes, telles que relatées au procès verbal de constatation établi par les deux officiers de police judiciaire, MM. B et LE MAB, lesquelles sont complétées par le témoignage du gendarme LASCHWENG, conducteur du véhicule d’intervention, le prévenu ne rapportant pas la preuve contraire dans les conditions prévues à
l’article 537 du code de procédure pénale, soit par écrit ou par témoignage.
Il ne saurait être valablement soutenu que la circonstance que la procédure choisie ait été celle de la comparution immédiate l’aurait privé de cette possibilité. Il sera observé qu’ lui était aisé d’obtenir, avant même l’audience, le témoignage de sa mère, qu’il n’a pas souhaité solliciter un délai pour préparer sa défense et notamment pour obtenir les auditions dont son conseil souligne, à hauteur d’appel, qu’elles auraient dues être réalisées, que le délai séparant l’audience de première instance de celle devant la cour n’a pas plus été mis à profit à cet effet.
Le tribunal correctionnel de Strasbourg a dès lors fait une juste application de l’article 537 du code de procédure pénale, dans le respect du droit à un procès équitable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. X E coupable des trois contraventions.
Sur les violences sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique
Il est constant que Mme C, gendarme, a présenté des lésions médicalement constatées le soir même des faits (certificat du 12 septembre 2018 du Dr D, médecin affecté aux urgences à l’hôpital de Haguenau), soit une dermabrasion du coude droit et une contusion de la cuisse droite, lesquelles n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail. La plaignante a exposé avoir été bousculée par le véhicule brusquement redémarré par M. X E, alors qu’elle se trouvait au niveau du montant central de la voiture, côté conducteur.
Le mis en cause a soutenu qu’il n’avait en aucun cas voulu blesser Mme C, gendarme et que dans l’affolement qui était le sien, il ne s’était pas rendu compte de ce qu’elle se trouvait très près du véhicule ni n’avait remarqué que la portière arrière était ouverte, l’ayant seulement constaté en l’entendant claquer.
Il ressort des déclarations mêmes de Mme C que M. E s’est attaché à ne pas endommager les deux véhicules de gendarmerie en faisant un écart à gauche pour les éviter.
Cette attitude, l’absence d’élément issu des auditions des deux autres gendarmes de la patrouille susceptible de révéler la volonté du prévenu de blesser leur collègue, l’état psychologique de M. X E tel que précédemment dépeint, l’intéressé, confronté à des injonctions contradictoires, ayant éprouvé de
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ce fait un stress profond, lequel s’ajoutait à ses problèmes chroniques de santé, traités par la consommation d’antalgiques et de calmants, sont autant d’éléments qui conduisent la cour à retenir que l’élément intentionnel de l’infraction de violences volontaires envers personne dépositaire de l’autorité publique n’est pas caractérisé.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité du prévenu de ce chef et, statuant à nouveau, de le relaxer de ce délit.
Sur la peine
M X E, âgé de 36 ans, est célibataire. Il est désormais domicilié à
Saint Raphaël (83). Titulaire d’un diplôme d’agent de prévention et de sécurité obtenu en juin 2013, il déclare être à la recherche d’un emploi et ne pas avoir travaillé en 2018 et 2019. Il résulte de l’enquête de personnalité qu’il avait effectué en 2017 diverses missions en intérim (espaces verts, préparateur de commandes, convoyeur de fonds…). Il a été fait état de problèmes de santé (douleurs chroniques à la machoire et anxiété).
Son casier judiciaire mentionne une condamnation du 16 octobre 2014 à 60 jours amende à 5€ prononcée pour vol.Il avait obtenu le 1 décembre 2016 une dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin n°2.
De manière subsidiaire, son conseil a, dans l’hypothèse d’une condamnation, sollicité le bénéfice d’une telle dispense.
Au regard des circonstances de l’espèce précédemment développées, de la personnalité de M. X E et de sa situation matérielle, familiale et sociale ci-dessus dépeintes, il s’avère adapté, faisant application des articles 131 11 all du code pénal et L 233-1 alinéa 2 du code de la route, de prononcer à son encontre en répression du délit de refus d’obtempérer, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant trois mois. Le jugement sera donc infirmé sur la peine.
S’agissant des contraventions, le tribunal a tenu compte de la situation financière de M. E en limitant à 75€ le montant de chaque amende contraventionnelle prononcée.
Au regard situation actuelle de l’intéressé, une dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire n’est pas justifiée.
Sur l’action civile
La partie civile, Mme H C, a sollicité la confirmation du jugement et a mis en compte une somme de 600€ en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les premiers juges ont à bon escient déclaré recevable sa constitution de partie civile. Néanmoins, compte tenu de la relaxe de M. X E du chef du délit de violences sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique, la partie civile sera déboutée de sa demande et il ya donc lieu à infirmation du jugement.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables les appels du prévenu et du ministère public à l’endroit du jugement du 14 septembre 2018 du tribunal correctionnel de Strasbourg,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de M. X E du chef de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité,
Statuant à nouveau :
RELAXE M. X E du chef de ce délit,
CONFIRME le jugement sur la culpabilité pour le surplus,
Sur la peine
CONFIRME le jugement sur les peines d’amendes contraventionnelles,
INFIRME le jugement sur la peine délictuelle,
Statuant à nouveau :
Vu les articles 131-11 al 1 du code pénal et L 233-1 alinéa 2 du code de la route,
CONDAMNE M. X E à titre de peine principale à trois mois de suspension du permis de conduire,
REJETTE en l’état la demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire,
SUR L’ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme H C,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la partie civile de sa demande,
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
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Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 4 JUILLET 2019 par Madame Z, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de
Madame SANJUAN, Greffier,
L’arrêt a été signé par Madame Z, Président de Chambre et greffier présent lors du prononcé.
Correctionnelsв ся Pour copie conforme
Le Greffier de la Chambre des Appels
Décision soumise à un droit fix e procédure en application de l’article 1018A du Code Général des Impôts et l’ordonnance n° 2000-916 du 19.9.2000 et de la loi n°2014-1654 de finances du
29.12.2014 (169 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procédure Pénale : En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.
La partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du Code de Procédure Pénale, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 475-1 du Code de Procédure Pénale auprès du fonds de garantie
En l’absence de paiement volontaire par la personne condamnée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées par l’article L422-9 du code des assurances
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la route.
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