Tribunal Judiciaire de Paris, 7 janvier 2021, n° 19/06927
TJ Paris 7 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 9 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon du brevet EP 1 313 508

    La cour a jugé que la contrefaçon du brevet EP 1 313 508 par le Pemetrexed Zentiva est vraisemblable, justifiant l'interdiction de sa commercialisation.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la contrefaçon

    La cour a estimé que le préjudice économique de la société ELI LILLY doit être évalué au regard de la redevance qu'elle aurait perçue si elle avait consenti une autorisation d'exploitation.

  • Accepté
    Droit à l'information en cas de contrefaçon

    La cour a jugé que la communication de ces informations est justifiée pour permettre à la société ELI LILLY d'évaluer l'ampleur de la contrefaçon.

  • Accepté
    Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile

    La cour a condamné la société ZENTIVA FRANCE aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La société ELI LILLY AND COMPANY a assigné la société ZENTIVA FRANCE en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 313 508, relatif à un médicament anticancéreux à base de pemetrexed en combinaison avec de la vitamine B12. ELI LILLY prétend que le médicament générique de ZENTIVA, contenant du pemetrexed diarginine, porte atteinte à ses droits de brevet. ZENTIVA conteste la validité du brevet pour défaut d'activité inventive et soutient que son produit ne contrefait pas le brevet qui ne protégerait que le pemetrexed disodique. Le Tribunal Judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 07 janvier 2021, rejette les arguments de ZENTIVA, jugeant que le brevet est valide et que la contrefaçon est vraisemblable. Il ordonne à ZENTIVA de cesser la commercialisation de son produit sous astreinte et de verser à ELI LILLY une provision de 4 millions d'euros pour préjudice. ZENTIVA est également condamnée à fournir des informations sur la distribution de son produit et à payer 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision s'appuie sur les articles L.615-3, L.615-1-1, L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que sur les articles 84, 69 de la Convention sur le Brevet Européen et son Protocole interprétatif.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 7 janv. 2021, n° 19/06927
Numéro(s) : 19/06927

Sur les parties

Texte intégral

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