Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 janv. 2021, n° 19/06927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06927 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 3ème chambre 1ère section rendue le 07 janvier 2021
N° RG 19/06927 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CQBX 2
N° MINUTE : 8
Assignation du: 07 juin 2019
DEMANDERESSES
Société ELI LILLY AND COMPANY (Demanderesse à l’incident)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
DEFENDERESSE (Défenderesse à l’incident)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CASALONGA et Me Floriane CÖDEVELLE de la SAS CASALONGA, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #K0177
Copies exécutoires
12/01/21 délivrées le :
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Caroline REBOUL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2020, avis a été donné aux avocats que
l’ordonnance serait rendue le 07 janvier 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société de droit américain ELI LILLY AND COMPANY, fondée en
1876, conçoit, fabrique et commercialise des produits pharmceutiques. Elle expose avoir en particulier développé, dans le domaine de l’oncologie, un médicament commercialisé sous la marque Alimta®, pour le traitement de deux types de cancer du poumon (mésothéliome pleural malin et cancer bronchique non à petites cellules).
Le principe actif de ce médicament est le pemetrexed, administré par perfusion, lequel a fait l’objet d’une protection par un brevet européen EP 0 432 677 déposé le 10 décembre 1990 par la société ELI LILLY AND COMPANY et l’Université de Princeton. Il s’agit d’un antifolate.
Les antifolates sont utilisés dans le cadre du traitement par chimiothérapie des tumeurs cancéreuses, pour inhiber la croissance tumorale en affectant la capacité des cellules à se diviser et en interférant avec certains enzymes impliqués dans la réplication cellulaire, qui font partie de la voie métabolique des folates, lesquels accélèrent la croissance tumorale. Cependant, les antifolates ne distinguent pas les cellules cancéreuses et les cellules saines et affectent les unes comme les autres, entraînant des effets secondaires graves pour les patients, y compris létaux et, bien que considérés comme des agents anticancéreux prometteurs, objets de recherche depuis les années 1950, peu d’entre eux ont fait l’objet d’une mise sur le marché, en raison de leur forte toxicité et de la difficulté à la contrôler.
Aussi, le 15 juin 2001, la société ELI LILLY AND COMPANY a déposé une demande de brevet EP 1 313 508, revendiquant la priorité de demandes américaines des 30 juin 2000, 27 septembre 2000 et 18 avril 2001, et délivré le 18 avril 2007. Ce brevet a pour titre Composition comprenant un antifolate et un agent réducteur d’acide méthylmalonique ».
Le brevet EP 1 313 508 est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités et viendra à expiration le 15 juin 2021.
Il porte sur l’administration combinée du médicament Alimta®/ pemetrexed avec de la vitamine B12 et éventuellement, de l’acide folique, pour traiter deux types de cancer du poumon en permettant de réduire la toxicité du principe actif, tout en préservant son efficacité thérapeutique.
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Le brevet a été maintenu tel que délivré par une décision de l’OEB rendue le 27 décembre 2010 sur une opposition de la société TEVA.
Pour être administré, le médicament Alimta® est présenté sous forme d’acide ou de sels (formes pharmaceutiques neutres de la partie active d’un médicament), composés de la partie active du composé pemetrexed ou anion pemetrexed, associée à deux contreparties de sodium (cation) ou « pemetrexed disodique ».
Dans le cadre de procédures initiées à l’étranger contre divers fabricants de versions génériques du médicament Alimta®, les sociétés du groupe ELI LILLY ont obtenu des mesures d’interdiction, et ce notamment au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Suède, en Autriche, en Finlande, au Danemark, au Portugal, en Espagne, aux Pays-bas, mais également hors du territoire européen, aux Etats Unis et au Japon.
Toutes ces décisions ont considéré que des formes alternatives au pemetrexed disodique (pemetrexed dipotassium, pemetrexed diacide, pemetrexed ditromethamine jugement de la Cour suprême du Royaume-Uni du 12 juillet 2017 – pemetrexed diarginine – décision de la Cour régionale de Munich du 24 juillet 2020) constituaient des contrefaçons, littérale ou par évquivalence, du brevet EP 508.
En France, par un jugement du 11 septembre 2020, ce tribunal a débouté les sociétés du groupe Fresenius de leurs demandes en nullité pour insuffisance de description, extension au-delà de la demande et défaut d’activité inventive, des revendications de la partie française du brevet EP 508, et a dit que les sociétés Fresenius Kabi France et Fresenius Kabi Groupe France avaient commis des actes de contrefaçon par reproduction de l’intégralité des revendications de la partie française du brevet EP 508, en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce, utilisant, important, exportant, transbordant, ou détenant aux fins précitées, le Pemetrexed Fresenius Kabi.
X
La société ZENTIVA FRANCE, filiale de la société de droit tchèque ZENTIVA, commercialise en France la version générique d’Alimta® sous le nom de «< Pemetrexed ZENTIVA», présentée sous la forme d’un pemetrexed diarginine, pour laquelle la société ZENTIVA FRANCE a obtenu le 2 juillet 2018 une autorisation de mise sur le marché.
Le 4 avril 2019, la société ZENTIVA FRANCE a déclaré à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) la commercialisation du Pemetrexed Zentiva 4 ml et 20 ml.
Estimant que ce médicament générique portait atteinte à ses droits, la société ELI LILLY a, par acte d’huissier du 7 juin 2019, fait assigner devant ce tribunal la société ZENTIVA FRANCE en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 313 508.
Par des conclusions d’incident du 31 mars 2020, la société ELI LILLY
AND COMPANY a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir le prononcé de mesures provisoires d’interdiction à l’encontre de la société ZENTIVA FRANCE.
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Dans ses conclusions d’incident n°2 du 30 octobre 2020, la société
ELI LILLY AND COMPANY demande au juge de la mise en état
de :
- Dire les demandes de la société […] recevables et bien fondées ;
- Dire que les éléments de preuve présentés par la demanderesse rendent vraisemblable que la société Zentiva France a commis des actes de contrefaçon de l’intégralité des revendications de la partie française du brevet européen EP 1 313 508, en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce, utilisant, important, exportant, transbordant, ou détenant aux fins précitées, le Pemetrexed Zentiva ;
Par conséquent :
Faire interdiction à titre provisoire à la société Zentiva France, directement ou indirectement, de fabriquer, offrir, mettre dans le commerce, utiliser, importer, exporter, transborder, ou détenir aux fins précitées, sur le territoire français, le Pemetrexed Zentiva, ou tout autre produit permettant de reproduire les revendications du brevet européen EP 1 313 508, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
- Ordonner que les produits Pemetrexed Zentiva contrefaisants se trouvant en possession de la société Zentiva France soient placés sous scellés et retenus dans leur lieu de stockage ou tout autre lieu sous son contrôle, et que ceux qui ne se trouvent pas en sa possession soient rappelés des circuits commerciaux, pour être écartés de ces circuits jusqu’à l’expiration du brevet, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous contrôle de tous huissiers du choix de la société […] et aux frais de la société Zentiva France ;
Condamner la société Zentiva France à payer à la société […] une somme de 7 063 016 d’euros à titre de dommages-intérêts provisionnels, sauf à parfaire, pour réparer le préjudice déjà subi par la société […] au titre de la contrefaçon de ses droits sur la partie française du brevet européen EP 1 313 508;
- Ordonner à la société Zentiva France de produire tous les documents et informations nécessaires à la détermination de l’origine et des réseaux de distribution du Pemetrexed Zentiva ou de tout autre produit permettant de reproduire les revendications du brevet EP 508, y compris : les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs, exportateurs, transbordeurs et autres détenteurs de ces produits ;
- les quantités stockées, produites, importées, exportées, transbordées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que leurs dates de livraison et prix, les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit ; la marge brute réalisée sur la vente du Pemetrexed Zentiva ainsi que toute autre préparation permettant de reproduire les revendications du brevet EP 508 ; et les noms et adresses des clients de la société Zentiva France, depuis le ler Décembre 2014 jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Juge de la mise en état se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
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- Ordonner à la société Zentiva France d’adresser à chacun des clients auxquels elle a offert à la vente, vendu ou livré des produits contrefaisants la lettre suivante par voie recommandée avec accusé de réception sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard par client dès la signification de l’ordonnance à intervenir : "IMPORTANT
Cher […]
Nous sommes dans l’obligation de vous informer que le Tribunal de grande instance de Paris, par décision du […], a décidé à titre provisoire que la fourniture ou l’offre de fourniture de la spécialité Pemetrexed Zentiva est constitutive d’acte de contrefaçon du brevet
EP 1313 508 et que ce produit ne peut donc être vendu, livré, utilisé, proposé à la vente ou détenu en stock en France. Par la présente, nous vous demandons de nous retourner tous les produits mentionnés ci-dessus qui sont en votre possession, et ce dans les meilleurs délais. Nous vous rembourserons immédiatement le prix d’achat ainsi que les frais liés au retour de ces produits. La société Zentiva ".
- Ordonner à la société Zentiva France d’envoyer aux conseils des sociétés Lilly copie des lettres adressées à ses clients, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
- Dire que le Juge de la mise en état sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes de Zentiva ;
Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit en toutes
-
ses dispositions nonobstant appel et sans caution;
Condamner la société Zentiva France à verser à la société […] la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;
Condamner enfin la société Zentiva France en tous les dépens de
l'instance dont distraction au profit de Maître Y Z-A, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident n°2 du 10 novembre 2020, la société ZENTIVA FRANCE demande quant à elle au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 613-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, Vu la Convention sur le Brevet européen,
Vu les dispositions de la Directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004,
A titre principal,
- Dire que l’atteinte aux droits invoqués la société ELI LILLY n’est pas vraisemblable compte-tenu des discussions sérieuses sur la validité du brevet et l’absence de contrefaçon;
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Dire que la société ELI LILLY est irrecevable et à tout le moins mal
-
fondée en ses demandes,
- En conséquence, l’en débouter;
A titre subsidiaire,
- Subordonner l’exécution des mesures sollicitées par la société ELI LILLY à la consignation par ses soins, entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au Juge de la mise en état de désigner, de la somme de 1.000.000 €, à parfaire à dire d’expert en fonction de la durée de ces mesures si celles-ci sont annulées ;
En tout état de cause,
Condamner la société ELI LILLY à verser à la société ZENTIVA la somme de 70.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit en toutes ses dispositions nonobstant appel;
- Condamner la société ZENTIVA aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’office du juge de la mise en état :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction; (…)"
Aux termes de l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à
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assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés."
En outre, selon l’article 9 « Mesures provisoires et conservatoires » de la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la ternsposition en droit interne, "1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant : a) rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit; (…)"
Ces dispositions de la Directive sont précédes d’un considérant (22) aux termes duquel « Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ».
Saisi de demandes présentées au visa de ces textes, le juge de la mise en état doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsque celles-ci portent sur la validité du titre lui-même.
Il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et, en tout état de cause, d’évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l’atteinte alléguée par le demandeur et de prendre,
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au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation du produit prétendument contrefaisant.
Il convient donc d’examiner les moyens soulevés aux fins de contester la validité et la portée du titre.
La société ZENTIVA FRANCE soutient à cet égard que l’effet surprenant et inattendu de la vitamine B12 aux fins de contrer l’effet néfaste du pemetrexed n’existe pas, de sorte que les revendications 1 à 12 du brevet EP 508 sont selon elle dépourvues de toute activité inventive.
La société ZENTIVA FRANCE invoque divers documents de l’art antérieur dont elle précise que certains n’ont pas été soumis au tribunal ayant statué le 11 septembre dernier. Elle invoque ainsi en premier lieu la combinaison des documents NIYIKIZA (1 et 2 / ASCO et
ABSTRACT 209P) avec document X, qui concernent le même domaine technique que l’invention, celui du traitement du cancer. Cette société rappelle en substance que le premier document décrit une étude clinique portant sur des patients auxquels a été administré un antifolate multi attaque, le pemetrexed, laquelle a mis en évidence que tous les patients présentant avant le traitement un taux d’homocystéine élevé, réagissaient mal au Pemetrexed, et que la diminution du taux d’homocystéine faisait baisser la toxicité du Pemetrexed. Il résulte en outre du document X qu’une supplémentation en folate ou vitamine B12 fait baisser le taux
d’homocystéine. Il se déduit par conséquent selon la société ZENTIVA FRANCE de la combinaison de ces deux documents que, pour contrer la toxicité du pemetrexed, l’homme du métier savait qu’il convenait d associer de la vitamine B12 au traitement par le pemetrexed.
La société ZENTIVA FRANCE invoque encore le document Jackman, cité par le brevet, ou encore le document Bishop, qui ne pouvaient selon elle que conduire l’homme du métier à faire l’essai du Pemetrexed avec la vitamine B12.
La société ZENTIVA fait à cet égard valoir qu’une mention du dictionnaire Vidal est tout à fait insuffisante à établir la preuve d’un préjugé technique, en particulier celui de la contre-indication de la vitamine B 12 en cas de cancer.
S’agissant de la vraisemblance de la contrefaçon, la société ZENTIVA soutient que le débat sur la portée du brevet ne peut avoir lieu qu’au fond, tandis que le brevet ne protège que le Pemetrexed disodique et que le Pemetrexed Zentiva est constitué de Pemetrexed diarginine, laquelle diarginine apporte des effets supplémentaires par rapport au sel disodique en faveur d’une plus grande stabilité du produit.
La société ZENTIVA précise que la portée du brevet, réduite au cours de la procédure d’examen devant l’OEB pour des motifs de fond (défaut de nouveauté et d’activité inventive) à la suite des objections faites par l’examinateur, et non des motifs de simple « intendance », ne peut en aucun cas être élargie pour l’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon qui plus est au stade des mesures provisoires, ce d’autant moins que ses revendications sont parfaitement claires.
Elle soutient à cet égard que l’élargissement tel que revendiqué par la demanderesse porte gravement atteinte à la sécurité des tiers en plus d’être contraire aux règles d’interprétation des fascicules de brevets telles qu’elles résultent de la CBE.
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La société ELI LILLY AND COMPANY fait pour sa part valoir que le brevet EP 508 contesté devant une douzaine de juridictions a, partout, été déclaré valable sur le fondement de la Convention sur le Brevet
Européen. Elle ajoute que le la contrefaçon du brevet EP 508 par le Pemetrexed Zentiva a déjà été retenue par le Landgericht de Munich et que la discussion initiée par la société ZENTIVA devant le juge de la mise en état est en tous points la même que celle ayant donné lieu au jugement de ce tribunal en date du 11 septembre 2020.
Cette société rappelle que dès les années 50, il était connu que des agents chimiques de la classe des antifolates réduisaient la division des cellules par une réaction enzymatique bloquant le message de multiplication permettant ainsi d’éviter que la tumeur se développe trop vite.
Elle ajoute que tous les laboratoires doivent s’assurer de la solubilité de leurs substances pour pouvoir les injecter par perfusion dans les veines des patients et qu’en particulier, pour solubiliser le pemetrexed, le pharmacien doit faire un sel.La société ELI LILLY précise qu’il s’agit d’une routine du pharmacien qui n’a rien d’essentiel. Et qu’elle même a choisi de faire un sel de sodium, tandis que la société ZENTIVA a choisi l’arginine, un acide aminé.
La demanderesse rappelle en outre que le problème du Pemetrexed en 1999 était l’empoisonnement des patients de sorte que le problème technique à résoudre par l’invention était de réduire la cytotoxicité du produit sans affecter son effet thérapeutique. Elle indique que ce résultat a été obtenu par l’ajout de vitamine B12.
La société ELI LILLY soutient ensuite que l’OEB a identifié un problème d’activité inventive sur la combinaison anti folate / vitamine B12, ce qui l’a conduite à remplacer le terme antifolate par pemetrexed. Elle ajoute qu’ultérieurement, l’examninateur a soulevé la possibilité d’une extension indue par l’emploi du terme pemetrexed, c’est pourquoi, il a alors été prévu que le document vise le mode de réalisation préféré à savoir le Pemetrexed disodique Alimta. Elle en déduit que ces modifications de forme n’ont que des explications d’intendance qui ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de réduire la portée de l’invention, ni valoir acquiècement à une telle réduction, l’invention constistant bien dans la combinaison du pemetrexed (et non du seul pemetrexed dissodique) avec de la vitamine B12, aux fins de réduire la cytotoxicité du pemetrexed sans altérer son efficacité dans le traitement des tumeurs.
La société ELI LILLY fait à cet égard valoir que les tiers savent très bien, à la lecture du fascicule du brevet, quel est l’apport de l’invention et que celle-ci ne peut résider dans l’emploi de deux cations de sodium aux fins de stabiliser une formulation.
En ce qui concerne la validité du brevet EP 508, la société ELI LILLY soutient que la société ZENTIVA fait une lecture très approximative voire dénaturante des documents de l’art antérieur et qu’elle se borne
à affirmer, sans le démontrer, que ces documents, pris en combinaison, permettaient, sans activité inventive, de parvenir à l’invention.
En particulier, la demanderesse soutient que l’article de M. X ne propose pas l’administration d’un antifolate avec la vitamine B12, et que le niveau d’homocystéine n’est pas un marqueur fiable d’une carence en vitamine B12 (documents Niyikiza).
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Elle ajoute que le Lometrexol ne peut en aucun cas être comparé au pemetrexed (document Jackman) et qu’en définitive, en présence de documents et de combinaisons maintes fois discutées, en France ou à
l’étranger, la validité du brevet EP 508 n’apparaît pas sérieusement discutable.
2°) Sur le moyen de nullité (défaut d’activité inventive) du brevet EP 508
a – Présentation du brevet
Le brevet EP 1 313 508 porte sur une administration combinée du médicament Alimta®/ pemetrexed disodique avec de la vitamine B12 et éventuellement de l’acide folique pour traiter deux types de cancer du poumon.
Selon la description, les antifolates sont des agents antinéosplasiques destinés à bloquer la prolifération des cellules cancéreuses, étudiés depuis environ 50 ans et constituant un composant standard des régimes chimiothérapiques efficaces pour les malignités [page 1 lignes 11-13, lignes 14-15], qui inhibent des enzymes clés nécessitant des folates, lesquels sont impliqués dans la réplication cellulaire [page 2 lignes 1 et s.]. Plusieurs médicaments antifolates sont en cours de développement
[page 2 lignes 11-12; lignes 1 et s., lignes 20 et s.], dont notamment le pemetrexed disodique (Alimta® de la société […]) qui a un effet inhibiteur sur plusieurs enzymes (comme la thymidylate synthase (TS), la dihydrofolate réductase (DHFR) et de la glycinamide ribonucleotide formyltransférase (GARFT). Toutefois, la nocivité des antifolates [page 7 lignes 11 à 22] et l’incapacité à contrôler celle-ci et subséquemment leur efficacité, constitue un obstacle majeur à l’administration de ces substances et conduit à l’abandon de leur développement clinique [page 1, lignes 4-5, pages 2 lignes 24-25 et 29-30]. Pour moduler la toxicité des antifolates, sans toutefois parvenir à supprimer toute nocivité, l’acide folique ou des compositions nutritives (compléments de vitamine B12, folate et vitamine B6) peuvent être administrés (brevet US n° 5 217 97, brevet EP A 0546870: suppléments de vitamine A), mais la toxicité demeure une préoccupation majeure [page 3 lignes 8 et s.] et la capacité à abaisser l’activité cytotoxique constituerait un important progrès [page 4 ligne 1-2].
Pour pallier ces effets indésirables sévères, la description du brevet expose qu’il a été constaté, de manière surprenante et inattendue, que les effets toxiques indésirables pouvaient être significativement réduits par un agent tel que la vitamine B12, qui permet d’abaisser l’acide méthylmalonique, qui est un prédicteur de manifestations toxiques
[page 8 lignes 27 et s.], sans pour autant affecter l’efficacité thérapeutique de l’antifolate. De même, la combinaison jusqu’alors inconnue, de la vitamine B12 et d’un agent de liaison tel que l’acide folique (connue pour la prévention et le traitement de maladies cardio-vasculaires mais non pas pour traiter la toxicité des antifolates), associée à des médicaments antifolates, réduit significativement la toxicité de ces derniers [page 4, lignes 3 et s.]
L’administration des substances peut être réalisée dans n’importe quel ordre ou simultanément sous forme de composition unique ou de deux compositions distinctes, ou encore séquentiellement, de préférence, dans l’ordre suivant : vitamine B12, puis le cas échéant acide folique puis antifolate [page 7 lignes 28 et s., page 8 lignes 1 à 15, page 11 lignes 28 et s.] et de préférence par injection parentérale [page 9 lignes 27 à 30] et par voie orale pour l’acide folique [page 12 lignes 1 et 9,
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page 17]. Des études ont été menées sur des souris nudes femelles portant un carcinome mammaire [page 12 lignes 25 et s., à page 16 lignes 1 à 10] et sur des patients cancéreux [page 16 lignes 11 et s., pages 17 à 21], démontrant la réduction de la toxicité médicamenteuse sans affectation négative de l’activité tumorale.
Le brevet se compose de 14 revendications, d’utilisation (R1 principale et R2 à R11 dépendantes) de type suisse (seconde utilisation médicale d’un composé connu) et de produit (R12 à R14) libellées comme suit :
< 1. Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d’un médicament pour une utilisation dans une thérapie en combinaison destinée à inhiber la croissance tumorale chez des mammifères auxquels ledit médicament doit être administré en combinaison avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, ledit dérivé pharmaceutique de la vitamine B12 étant l’hydroxocobalamine, la cyano-10-chlorocobalamine, le perchlorate d’aquocobalamine, le perchlorate d’aquo-10-chlorocobalamine, l'azidocobalamine, la chlorocobalamine ou la cobalamine. »
2. Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle ledit médicament doit être administré en combinaison avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, ledit dérivé pharmaceutique de la vitamine B12 étant l’hydroxocobalamine, la cyano-10-chlorocobalamine, le perchlorate d’aquocobalamine, le perchlorate d’aquo-10-chlorocobalamine, l’azidocobalamine, la chlorocobalamine ou la cobalamine, et un agent de liaison à la protéine fixant les folates parmi
choisi l'acide folique, l'acide (6R)-5-méthyl-5,6,7,8,-tétrahydrofolique et l’acide (6R)-5-formyl 5,6,7,8,-tétrahydrofolique ou un sel ou un ester de ceux-ci physiologiquement acceptable. »
3. Utilisation selon la revendication 2, dans laquelle l’agent de liaison à la protéine fixant les folates est l’acide folique. »
< 4. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle la vitamine B12 ou le dérivé pharmaceutique de celle-ci est la vitamine B12, la cobalamine ou la chlorocobalamine. »
«5. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle la vitamine B12 ou le dérivé pharmaceutique de celle-ci est choisi parmi la vitamine B12 ou l’hydroxocobalamine.»
< 6. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle le médicament, la vitamine B12 ou le dérivé pharmaceutique de celle-ci et, éventuellement l’agent de liaison à la protéine fixant les folates doivent être administrés simultanément, séparément ou successivement. »
< 7. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle le médicament doit être administré après l’administration de la vitamine B12 ou du dérivé pharmaceutique de celle-ci. »
< 8. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle le médicament doit être administré après l’agent de liaison à la protéine fixant les folates. »
< 9. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 2 à 8, dans laquelle le médicament doit être administré après un prétraitement avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, suivi par l’acide folique. »
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« 10. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, dans laquelle la vitamine B12 ou le dérivé pharmaceutique de celle-ci doit être administré sous la forme d’une injection intramusculaire. »
< 11. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 2 à 10, dans laquelle l’agent de liaison à la protéine fixant les folates doit être administré oralement sous la forme d’un comprimé. »>
< 12. Produit contenant du pemetrexed disodique, de la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, ledit dérivé pharmaceutique
de la vitamine B12 étant l’hydroxocobalamine, la cyano-10-chlorocobalamine, le perchlorate d’aquocobalamine, le perchlorate d’aquo-10-chlorocobalamine, l’azidocobalamine, la chlorocobalamine ou la cobalamine, et, éventuellement, un agent de liaison à la protéine fixant les folates choisi dans le groupe constitué de l’acide folique, l’acide (6R)-5-méthyl-5,6,7,8,-tétrahydrofolique et l’acide (6R)-5-formyl-5,6,7,8,-tétrahydrofolique, ou un sel ou un ester de ceux-ci physiologiquement acceptable, sous forme d’une préparation combinée pour l’utilisation simultanée, séparée ou successive dans l’inhibition de la croissance tumorale. »
< 13. Produit selon la revendication 12, dans lequel la vitamine B12 ou le dérivé pharmaceutique de celle-ci est la vitamine B12, la cobalamine ou la chlorocobalamine et, le cas échéant, l’agent de liaison à la protéine fixant les folates est l’acide folique. »
< 14. Produit selon la revendication 12, dans lequel la vitamine B12 ou le dérivé pharmaceutique de celle-ci est la vitamine B12 ou l’hydroxocobalamine et, le cas échéant, l’agent de liaison à la protéine fixant les folates est l’acide folique. »
Ainsi selon la description, l’invention porte de manière générale, sur une utilisation dans la fabrication d’un médicament, pour une administration combinée d’un antifolate pemetrexed et de la vitamine B12, seule ou de celle-ci associée à un acide folique, pour réduire la toxicité des médicaments antifolates et pour inhiber la croissance tumorale [page 5, lignes 7 et s. et 10 et s.] et de manière particulière sur l’utilisation de l’antifolate pemetrexed disodique [page 5, lignes 15 et 21, page 6 lignes 3, 9 et 19-20], en combinaison avec de la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, et optionnellement, avec de l’acide folique. L’invention permet de diminuer les effets toxiques du principe actif de l’antifolate pemetrexed, sans pour autant affecter son efficacité thérapeutique.
b- sur le défaut d’activité inventive
Aux termes de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. »
Selon l’article 138 § 1 de la Convention sur le brevet européen, "Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si: a) l’objet du brevet européen n’est pas brévetable en vertu des articles 52 à 57;"
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Il résulte en outre de l’article 56 de la même Convention qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. »
Aussi, pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, il convient de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier.
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
L’homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440).
Il en résulte, qu’en l’occurrence, l’homme du métier est une équipe pluridisciplinaire composée d’un oncologue doté de connaissances spécialisées et d’un pharmacoloque ayant une expérience dans l’utilisation des antifolates pour le traitement des tumeurs.
Le document ASCO (ou Niyikiza 1) « Proceedings of ASCO Volume 17 1998, LY 231514 Relationship of vitamin metabolite profile to toxicity », également présenté dans les Annales d’oncologie de 1998 (Abstract 209 P ou encore Niyikiza 2), constiste en une mesure des métabolites vitaminiques chez 242 patients avant et pendant leur traitement par un « antimétabolite antifolate à cibles multiples de nouvelle génération », à savoir le pemetrexed, désigné sous le code LY 231514, « étant donné que des études antérieures avec d’autres antifolates avaient suggéré que l’état nutritionnel pouvait jouer un rôle dans la probabilité qu’un patient subisse une toxicité sévère ».
Ce document démontre "une forte corrélation entre les taux
d’homocystéine de ligne de base et le développement des toxicités« , mais »aucune corrélation entre la toxicité et les prédicteurs pré spécifiés restants", dont l’acide méthylmalonique, qui est l’autre marqueur d’une carence en vitamine B12.
Il en résulte, ainsi que l’a déjà relevé ce tribunal, que l’homme du métier ne pouvait conclure, à la lecture de ce document, à l’existence d’un lien avéré entre une carence en vitamine B12 et la toxicité observée.
S’agissant de l’article d’Hilary X intitulé “An overview of folate metabolism: features relevant to the action and toxicities of antifolate anticancer agents« , force est de constater qu’il consiste en une étude du métabolisme d’une cellule humaine et des interactions potentielles entre les folates (les vitamines du groupe B, dont la vitamine B12 mais aussi la vitamine B9) et la toxicité des antifolates, soulignant qu’elles sont difficiles à appréhender ( »Les folates présents naturellement empruntent des voies complexes et sont impliqués en nombre dans des processus biochimiques, dont la prolifération des cellules. Outre leur rôle direct dans diverses voies métaboliques, d’autres phénomènes affecteront en nombre et significativement l’action des folates naturels et leurs analogues agissant comme antifolates.« ). Cet article n’évoque la vitamine B12 qu’une seule fois pour indiquer que »La méthionine
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synthase est dépendante de la B12 mais utilise également le 5 méthyltétrahydrofolate comme co-substrat. Ainsi, toute carence fonctionnelle en B12 ou en folate entraînera une réduction du flux par la méthionine sythase et une augmentation conséquente du taux plasmatique d’homocystéine« , et pour confirmer le lien déjà suggéré par les études Niyikiza entre le taux d’homocystéine et la toxicité des antifolates ( »The measurment of pretreatment plasma homocysteine has proved to be a sensitive way of predicting the toxicity of MTA” / “la mesure du taux plasmatique d’homocystéine avant traitement a prouvé être une façon précise de prédire la toxicité du pemetrexed").
Cet article n’enseigne nullement que la carence en vitamine B12 est l’unique cause de l’augmentation du taux plasmatique d’homocystéine et encore moins qu’une supplémentation en vitamine B12 aurait un effet bénéfique sur la toxicité du pemetrexed tout en préservant son efficacité.
Le document Jackman quant à lui est un ouvrage de référence dans le domaine de la biochimie des folates, dont le chapitre 8 concerne le MTA LY231514 (pemetrexed). Cette partie du document indique que l’association du pemetrexed avec une supplémentation en acide folique permet une relation dose/réponse antitumorale excellente et que « ces données suggèrent que la supplémentation en folate, non seulement module la toxicité, mais améliore également légèrement la réponse antitumorale du MTA ». Le chapitre 12 de ce même document est quant à lui relatif à un antifolate distinct (le lometrexol) et mentionne qu’une supplémentation en acide folique, normalise la dose/réponse pour atteindre une activité tumorale et préconise l’emploi de quantités adaptées de vitamines B12 et B6, « qui peuvent grandement influer sur la gravité de la toxicité observée ».
Ce document suggère donc que la combinaison d’un antifolate et d’un acide folique est intéressante au regard des objectifs de l’invention.
Toutefois, il n’apparaît pas que ce document suggére spécifiquement la supplémentation en vitamine B12 en combinaison avec le pemetrexed, soit qu’il concerne un antifolate distinct ayant ses mécanismes propres d’action, soit qu’il concerne l’acide folique en général.
Le document Scott enseigne le rôle tenu par les folates et la vitamine B12 dans le processus biochimique de la vie d’une cellule humaine pour la formation de l’ADN et dans le processus de transformation de l’homocystéine en méthionine. Il concerne le domaine de la recherche nutritionnelle et non l’oncologie et, surtout, ne préconise pas d'utiliser la vitamine B12 pour réduire la toxicité du pemetrexed tout en maintenant son efficacité.
Le document IBIS n’est pas plus pertinent dès lors qu’il concerne un antifolate différent (le méthotrexate) utilisé dans le traitement d’une affection différente (l’arthrite rhumatoïde).
Le document EP 0 546 870 concerne les maladies infectieuses qui peuvent affecter les patients atteints de cancers en raison de l’immunosuppression subie après un traitement et divulgue une composition nutritive, incluant notamment la vitamine B12 parmi 20 nutriments différents, dans le but de prévenir et guérir ces maladies infectieuses. L’objet de cette composition n’est en aucun cas de réduire la toxicité d’un médicament antifolate.
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Ainsi, rien ne permet de considérer que l’homme du métier, cherchant
à résoudre le problème que propose de résoudre l’invention, prise en ses deux branches, aurait utilisé l’un quelconque des documents invoqués, seul ou en combinaison, et serait parvenu de manière évidente à la solution préconisée par le brevet.
Il en résulte qu’à ce stade, le brevet ne peut être regardé comme souffrant d’une contestation sérieuse de sa validité.
3°) Sur la portée du brevet EP 508
Selon l’article 84 de la Convention sur le Brevet Européen, « Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises ».
Conformément à l’article 69 de la CBE, « l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par les revendications. Toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications. »
Aux termes des articles 1 et 2 du Protocole interprétatif de l’article 69 CBE, « L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. » (Article premier Principes généraux) et « Pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. » (Article 2 Equivalents)
Au cas particulier, si les revendications du brevet ne visent que le pemetrexed disodique Alimta® en combinaison avec la vitamine B12 pour le traitement de certains cancers du poumon, force est toutefois de constater que la description du brevet fait référence de manière générale, à l’administration d’un « antifolate » (page 4 ligne 20) ou à des
< médicaments antifolates » (page 4 ligne 27, page 5 ligne 2 et ligne 7) et en particulier à « l’antifolate pemetrexed disodique » (page 5 lignes 15-16) en indiquant que « l’antifolate » ou le « médicament antifolate
-> est le < pemetrexed disodique Alimta® » tel que fabriqué par […]
& Co (page 8 lignes 21 à 23) et utilisé dans les essais cliniques figurant au brevet.
En outre, l’homme du métier, et plus généralement tout tiers, à la lecture du fascicule du brevet, comprend parfaitement que la partie active du pemetrexed, dissodique ou autre, est l’anion,qui est à la fois à l’origine des effets thérapeutiques et des effets secondaires indésirables, indépendament des cations de sodium, et comprendra, sans s’arrêter à la formulation littérale des revendications, que l’invention réside dans l’administration combinée du principe actif, quelle que soit la formule choisi pour le rendre soluble et stable, avec les autres substances revendiquées au brevet.
Page 15
Il résulte en outre des pièces produites (en particulier les pièces Hogan Lovells n°33 et 33 bis) que la modification des revendications, du pemetrexed en pemetrexed dissodique, fait suite à une observation de l’examinateur de l’OEB faite au visa de l’article 123 (2) CBE ayant considéré que l’usage du terme « pemetrexed » constituait une extension indue par rapport au terme « pemetrexed dissodique » auquel il était fait référence dans le document initial de la demande telle que déposée.
Aussi, la désignation, dans les revendications, du premier principe actif de la combinaison sous la formule du pemetrexed dissodique Alimta®, aux fins de surmonter une objection qui ne tenait pas à la brevetabilité de l’invention, ne peut en l’occuurence avoir eu pour effet automatique de réduire la portée du brevet, alors même qu’il n’est en l’occurrence pas sérieusement contestable que la combinaison de moyens revendiquée (ici l’utilisation combinée du principe actif pemetrexed et de la vitamine B12 avec optionnellement de l’acide folique) a une fonction nouvelle (la réduction des effets toxiques de l’antifolate pemetrexed sans affecter son efficacité thérapeutique).
Il s’en déduit que la protection conférée par le brevet EP 508 s’étend à toutes les formes de pemetrexed pharmaceutiquement acceptables (sel ou autres), employées en combinaison avec les deux autres substances
(vitamine B 12 et éventuellement de l’acide folique).
En l’occurrence, le médicament générique de la société ZENTIVA est composé du même principe actif pemetrexed, et son administration doit être combinée, à l’instar des préconisations du brevet EP 508, avec de la vitamine B12 et de l’acide folique.
Il importe peu dès lors que le composé argué de contrefaçon utilise un sel de diarginine pour en permettre l’administration, puisque celle-ci ne procure aucun effet technique particulier (cf. Pièce Hogan Lovells n°22, Public assessment report du pemetrexed Zentiva, § II.3, « The excipients are usual for a solution for infusion. According to the non-clinical assessment, the different formulation of Pemetrexed Zentiva is not expected to have an impact on the pharmacology or safety. »). La sélection de la forme de sel est en effet ici sans intérêt, seul comptant l’effet thérapeutique de l’anion pemetrexed combiné avec les autres substances (à l’exclusion d’un prétendu effet sur la stabilité du produit qui serait conféré par la diarginine, cet effet n’étant à aucun moment revendiqué par le fascicule de brevet).
Le pemetrexed ZENTIVA est administré selon l’utilisation prévue à l’invention. Il a vocation à traiter les mêmes affections cancéreuses, avec le même effet technique. Il a été autorisé en tant que médicament générique du médicament de référence.
La contrefaçon, sinon par reproduction, à tout le moins par équivalence, est caractérisée.
4°) Sur les mesures sollicitées
La demanderesse sollicite, outre le versement d’une provision, que soient ordonnées sous astreinte des mesures d’interdiction, de rappel et retrait des circuits commerciaux, de communications de pièces au titre du droit à l’information et d’information des tiers sur la présente décision.
La défenderesse s’y oppose en faisant valoir le caractère disproportionné des mesures demandées à quelques mois de l’expiration du brevet sur lequel elles sont fondées.
Page 16
Sur ce,
Le caractère contrefaisant du médicament générique Pemetrexed ZENTIVA étant vraisemblable, et pour assurer les droits du titulaire sur le brevet EP 508 encore en vigueur, sans qu’aucun caractère disproportionné ne soit établi par la société ZENTIVA qui a, en pleine connaissance des risques encourus, décidé de lancer son médicament générique avant la date d’échéance de ce brevet et alors qu’elle est depuis le 1er novembre 2020 le seul génériqueur commercialisant un médicament générique du Pemetrexed Alimta®, se procurant ainsi un avantage économique considérable, durable et injustifié sur ses concurrents, il sera ordonné une mesure d’interdiction de
commercialiser en France ces produits vraisemblablement contrefaisants, sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient en revance de rejeter la demande de rappel des circuits des produits se trouvant d’ores et déjà chez les grossistes, cette mesure apparaissant disproportionnée, étant observé que la société demanderesse a fait le choix procédural de laisser perdurer les faits depuis le mois d’avril 2019, époque à laquelle elle a été informée de la commercialisation en France du pemetrexed ZENTIVZA.
La mesure de communication de la présente décision, non définitive, aux clients n’apparaît en outre ni justifiée ni proportionnée, dès lors, ainsi que l’a déjà relevé ce tribunal, que la société ZENTIVA devra en tout état de cause expliquer à ses clients la rupture prochaine de tout approvisionnement du fait de la mesure d’interdiction.
Il sera fait droit à la mesure sollicitée sur le fondement des articles
L.615-1-1 et L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle.
Le préjudice économique de la société ELI LILLY AND COMPANY, titulaire du brevet, doit enfin être évalué au regard de la redevance qu’elle aurait été en droit de percevoir si elle avait consenti une autorisation.
Au regard du nombre de flacons de 100 mg (928), 500 mg (10199) et 1000 mg (3408) vendus, ainsi qu’il résulte des données publiques disponibles émanant du Groupement pour l’Elaboration et la Réalisation des Statistiques (GERS) et du chiffre d’affaires ainsi généré, et en application d’un taux de redevance majoré de 25 %, il apparaît justifié d’allouer à titre provisionnel à la société ELI LILLY AND COMPANY une indemnité de 4 millions d’euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
5°) Sur les autres demandes
La société ZENTIVA, qui ne démontre, ni d’ailleurs n’allègue, aucun risque de défaillance de la société ELI LILLY AND COMPANY pour le cas où celle-ci serait condamnée à l’indemniser si les présentes mesures vennaient à être infirmées, sera déboutée de sa demande de consignation et de désignation d’un séquestre.
Les dépens de l’incident seront réservés.
En revanche, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ZENTIVA FRANCE sera condamnée à payer à la société ELI LILLY AND COMPANY la somme de 70.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 17
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le juge de la mise en état,
Dit dépourvus de sérieux les moyens de défense aux fins de nullité manifeste du brevet EP 1 313 508 dont est titulaire la société ELI
LILLY AND COMPANY;
Constate que le médicament générique PEMETREXED ZENTIVA sous tous ses dosages constitue une contrefaçon vraisemblable de ce brevet;
En conséquence,
Fait interdiction à la société ZENTIVA FRANCE, directement ou indirectement, de fabriquer, offrir, mettre dans le commerce, utiliser, importer, exporter, transborder, ou détenir aux fins précitées, fournir, livrer ou offrir de fournir, sur le territoire français, à une personne autre que celles autorisées à exploiter l’invention, le Pemetrexed ZENTIVA, ou tout autre produit permettant de reproduire les revendications du brevet européen EP 1 313 508, passé le délai 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 700 euros par flacon;
Rejette la demande de rappel et de destruction des stocks en France du Pemetrexed ZENTIVA se trouvant dans les circuits commerciaux ;
Condamne la société ZENTIVA FRANCE à payer à la société ELI LILLY AND COMPANY, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 1 313 508, la somme provisionnelle de 4.000.000 euros à à valoir sur les dommages intérêts dûs à ce titre;
Ordonne à la société ZENTIVA FRANCE de communiquer à la société ELI LILLY AND COMPANY sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance les éléments d’information suivants :
-les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs, exportateurs, transbordeurs et autres détenteurs de ces produits,
-les quantités stockées, produites, importées, exportées, transbordées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que leurs dates de livraison et prix,
-les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit,
-la marge brute réalisée sur la vente du Pemetrexed ZENTIVA ainsi que toute autre préparation permettant de reproduire les revendications du brevet EP 1 313 508,
-les noms et adresses des clients de la société ZENTIVA France, depuis le 2 juillet 2018 (date de l’AMM) et jusqu’au jour du prononcé de la présente décision;
Dit n’y avoir lieu à mesure de communication à l’égard de la clientèle de la société défenderesse;
Dit que le juge de la mise en état se réserve tant qu’il est saisi la liquidation des astreintes prononvcées ;
Page 18
Rejette la demande de désignation d’un séquestre et de consignation présentées par la société ZENTIVA FRANCE;
Réserve les dépens de l’incident;
Condamne la société ZENTIVA FRANCE à payer à la société ELI LILLY AND COMPANY, la somme de 70.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience (dématérisalisée) du 15 juin 2021 à 10 heures pour faire le point sur la procédure, au terme du calendrier suivant :
19 mars 2021 (date relais) pour les conclusions de la société ZENTIVA FRANCE,
- 1er juin 2021 (date relais) pour les conclusions des sociétés ELI LILLY AND COMPANY et LILLY FRANCE.
Faite et rendue à Paris le 07 janvier 2021.
La Greffière La Juge de la mise en état
Copie certifié conforme
à l’original P Le Greffit JUDICARE
P.B
2020-0428
1
Page 19
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Ismigho’l s […]
8540-0505
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