Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 mars 2025, n° 23/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/131
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Mars 2025
N° RG 23/00600 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 13 Février 2023, RG 21/01105
Appelante
S.A.R.L. EUROPE SPA dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et l’EURL PAUL YON SARL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [N] [C]
né le 08 Juin 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2017, M. [N] [C] a commandé un spa de marque Clearwater, modèle Acapulco, auprès de la société Europe Spa pour un prix de 15 000 euros. Le contrat de vente était assorti d’une garantie contractuelle de 8 mois pour la coque et de 2 ans pour la machinerie. L’appareil a été livré et installé le 6 septembre 2017.
M. [N] [C] s’est alors plaint d’un dysfonctionnement concernant l’enclenchement de l’une des quatre pompes. La société Europe Spa est intervenue le 23 février 2018 et a remplacé l’une des pompes. Par courrier du 8 octobre 2018, M. [N] [C] a fait savoir à la société Europe Spa que ce remplacement n’était pas satisfaisant et a demandé le remplacement du spa. Il a ensuite refusé l’intervention technique qui lui était proposée par la société Europe Spa. Puis, par courrier du 14 novembre 2018 il a, de nouveau sollicité le remplacement du spa ou, à défaut, son remboursement.
Le 10 décembre 2018, la société Europe Spa a procédé à la remise en place de la pompe qui avait été retirée. Une expertise amiable a été organisée le 22 février 2019 laquelle n’a pas pu déterminer précisément l’origine des désordres.
Saisi par M. [N] [C], le juge des référés du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 7 novembre 2019, prescrit une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [N] [C]. L’expert a déposé son rapport définitif le 15 mai 2021.
Par assignation en date du 2 novembre 2021, M. [N] [C] a fait assigner la société Europe Spa aux fins, principalement de résolution du contrat de vente et de restitution du prix.
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [N] [C] et la société Europe Spa suivant bon de commande du 11 juin 2017,
— condamné la société Europe Spa à payer à M. [N] [C] la somme de 15 000 euros en restitution du prix de vente,
— dit que la restitution du spa interviendra à la charge et aux frais de la société Europe Spa,
— condamné la société Europe Spa à payer à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— condamné la société Europe Spa à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Europe Spa aux dépens de l’instance en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 avril 2023, la société Europe Spa a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Europe Spa demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a ordonné la résolution de la vente du spa,
l’a condamnée à payer à M. [N] [C] la somme de 15 000 euros en restitution du prix de vente, contre restitution du spa,
a dit que la restitution du spa interviendra à sa charge et à ses frais,
l’a condamnée à payer à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral,
l’a condamnée à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ,
l’a débouté de ses demandes,
l’a condamnée aux entiers dépens 'en ceux compris’ ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire taxée à 4 908,91 euros;
— débouter M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— lui octroyer un délai de paiement,
— condamné M. [N] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [C] demande à la cour de :
— débouter la société Europe Spa 'en son appel et ses demandes',
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire, si la Cour devait ne pas ordonner la restitution du bien,
— condamner la société Europe Spa à lui payer une somme de 7 500 euros en indemnisation d’une partie du prix de vente,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la société Europe Spa à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Europe Spa aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de conformité
La société Europe Spa expose que l’origine des désordres n’a pas pu être identifiée par l’expert judiciaire et affirme que le bien vendu correspond à la description qu’il en avait donné, notamment dans les brochures que l’acheteur verse lui-même aux débats. Elle explique encore que l’installation de pompes de massage '12,8A’ est impossible car elle sont trop puissantes pour fonctionner avec la carte électronique du spa. Elle dit que, pour autant, l’appareil n’est pas impropre à son usage et que si l’origine du dysfonctionnement n’est pas connu, la garantie du vendeur ne peut pas être sollicitée. Elle dit encore que l’acheteur ne démontre pas que l’installation de pompes de massage '12,8A’ a été un élément déterminant de son consentement. La société Europe Spa ajoute que M. [N] [C] ne démontre pas que le remplacement du bien ou sa réparation sont impossibles puisqu’il a refusé toute les propositions de substitution qui lui ont été faites. Elle insiste encore sur le fait que le défaut dont l’acheteur se plaint est un défaut mineur ne permettant pas d’entraîner la résolution de la vente aux termes de la loi.
M. [N] [C] précise que selon l’expertise le spa litigieux est affecté d’un dysfonctionnement apparu dès les premières utilisations et qui entraîne l’arrêt de la pompe de massage n°3 obligeant l’utilisateur à stopper les autres pompes pour faire redémarrer la pompe défectueuse. Selon l’expert ce défaut serait répétitif. M. [N] [C] insiste sur le fait que la société Europe Spa ne conteste pas le défaut lui-même et souligne qu’elle n’est pas en capacité d’y remédier. Il conteste avoir refusé les propositions alternatives du vendeur mais explique qu’elles n’étaient pas satisfaisantes : selon lui le bien doit fonctionner comme annoncé avec des pompes '3CV’ ; le fait qu’il ne le puisse pas, démontre la réalité de la non-conformité. Le remplacement étant impossible, il sollicite donc la résolution de la vente. Il dit enfin que le défaut ne saurait être considéré comme mineur au regard de la gamme et des qualités attendues d’un tel spa en terme de puissance et à raison du caractère répétitif du défaut.
Sur ce :
L’article L. 217-4 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.'.
Selon l’article L. 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le bien est conforme au contrat notamment s’il est propre à l’usage habituellement recherché d’un bien semblable et, le cas échéant, s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ou s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
L’article L. 217-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, précise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix mais que, la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce le spa litigieux est, selon l’expert judiciaire, un spa 'haut de gamme’ comprenant notamment 4 pompes de massage de type '3CV’ d’une puissance de '12,8A'. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que ce spa est affecté d’un dysfonctionnement concernant la pompe de massage n°3 : la pompe se met en arrêt et l’utilisateur doit stopper les autres pompes pour tenter un redémarrage. Il est encore relevé que ce défaut est de nature à affecter la carte électronique de l’installation. Selon un dire du 17 février 2021 de la société Europe Spa, repris dans le pré rapport d’expertise, la seule solution pour remédier au problème serait d’équiper le spa de deux pompes de 11,5 ampères et de deux pompes de 8 ampères. Le vendeur lui-même préconise donc de changer les quatre pompes et de les remplacer par des engins de moindre puissance, solution qui conduirait à faire du produit, un produit non conforme à ce qui a été vendu.
La cour relève en effet que la brochure du vendeur concernant l’appareil litigieux (pièce intimé n°15) indique qu’il possède un équipement de quatre pompes '3CV', le constructeur confirmant qu’il s’agit de pompes d’une puissance de '12A'. La brochure indique encore que la technologie de l’appareil 'met en oeuvre une pompe à haut rendement’ allant jusqu’à des 'jets de forte puissance'. Une tentative de réparation a consisté pour le vendeur à remplacer la pompe défectueuse par une pompe de moindre puissante de '8,7A'. Toutefois, M. [N] [C], sans être contredit sur ce point, a constaté que la puissance des jets d’eau s’en trouvait fortement diminuée, la fonction massage ne remplissant plus, dès lors, l’office prévu.
La cour note qu’il résulte des propres écritures de la société Europe Spa (conclusions p.6 in fine) que 'il a été démontré que l’installation de pompes de massage de 12,8 A était impossible car elles sont trop puissantes pour fonctionner avec la carte électronique'.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] [C] s’est porté acquéreur d’un spa haut de gamme présenté, dans la brochure du vendeur, comme équipé de 4 pompes d’une puissance donnée, lesquelles permettent d’assurer une qualité de massage particulière. Or le système ainsi équipé ne fonctionne pas et le vendeur admet, qu’en tout état de cause, il ne peut pas fonctionner. Par conséquent, la réalité d’une non-conformité du produit est parfaitement établie. A cet égard, le régime du défaut de conformité ne suppose pas, contrairement à celui de l’erreur vice du consentement, que l’acheteur démontre que la caractéristique du bien qui fait défaut était déterminante de son consentement : il suffit qu’il démontre que le bien n’est pas conforme. En l’espèce M. [N] [C] prouve que le spa n’est pas propre à l’usage que l’on peut attendre d’un spa de luxe puisqu’il n’assure pas les fonctions de massage attendues en raison d’un équipement impropre. Ainsi, le fait que l’origine exacte du dysfonctionnement ne soit pas établie est indifférent dès lors qu’il est démontré qu’il y a bien un non-conformité affectant la chose achetée.
Il convient encore de noter que le vendeur ne démontre pas que la réparation du bien est possible puisqu’il ne propose que le changement de toutes les pompes pour les remplacer par des équipements de puissance inférieure dont il n’est pas établi qu’elle apporterait le confort de massage attendu et annoncé d’un spa équipé de 4 pompes d’une puissance de 12,8 ampères.
Enfin, le défaut ne peut pas être considéré comme mineur au sens de l’article L. 217-10 du code de la consommation précité. En effet il affecte le bien dans l’une des premières qualités généralement attendues d’un spa, a fortiori de gamme élevée, c’est-à-dire les fonctions de massage des jets d’eau.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente litigieuse, condamné la société Europe Spa à payer à M.[N] [C] la somme de 15 000 euros en remboursement du prix de vente et a dit que la restitution du bien interviendra aux frais de la société Europe Spa. En effet, selon l’article L. 217-11 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points.
2. Sur les dommages et intérêts
La société Europe Spa estime que les préjudices allégués par M. [N] [C] ne sont pas démontrés et souligne que ce dernier pouvait se servir de son spa. Elle ajoute qu’il a, de mauvaise foi, refusé les réparations proposées et conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts. M. [N] [C] estime qu’il se retrouve avec un bien non-conforme et qui ne fonctionne pas normalement, justifiant ainsi un préjudice moral et un préjudice de jouissance.
Sur ce :
L’article L. 217-11 du code de la consommation prévoit que les dispositions sur la garantie de conformité ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, il est constant que M. [N] [C] n’a pas pu jouir de son spa comme il l’entendait, ce dernier ne lui apportant pas le confort attendu et l’obligeant à des manoeuvres nuisant à la détente qu’un spa est présumé apporter à son utilisateur, notamment en le soumettant à l’arrêt répétitif d’une pompe l’obligeant arrêter les autres avant de tenter un redémarrage. M. [N] [C] a donc nécessairement souffert d’un préjudice lié à l’usage du bien. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il conviendra toutefois de ramener la juste et complète réparation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
3. Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce la société Europe Spa fait part de difficultés financières et propose d’honorer les sommes dues par mensualités de 3 000 euros. Elle dit que l’impossibilité d’exécuter en une fois la condamnation est démontrée par une ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par un conseiller chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris qui relèverait les difficultés dont elle fait état.
La société Europe Spa produit des attestations de son expert-comptable en date de juillet et septembre 2023 (pièces 17 et 18). Il en ressort qu’elle fait face à une procédure contre un client pour laquelle elle est susceptible d’être redevable de 35 653 euros, d’une procédure contre un organisme financier pour laquelle elle est susceptible d’être redevable de 28 286 euros, outre une procédure de recouvrement qui serait en cours de la part de l’Urssaf (dettes 'covid') pour un montant de 70 940 euros. L’expert-comptable indique également que la trésorerie de la société est en déficit de plus de 47 000 euros.
En considération de la situation financière de la société Europe Spa, il convient de faire droit à sa demande de délai de paiement et de l’autoriser à régler les sommes dues à M. [N] [C] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Europe Spa qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Europe Spa les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [N] [C] en première instance et en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à lui verser une nouvelle somme de 2 000 euros en cause d’appel au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ramener à 1 000 euros la somme à laquelle la société Europe Spa est condamnée au titre des dommages et intérêts
Y ajoutant,
Condamne la société Europe Spa aux dépens d’appel,
Déboute la société Europe Spa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Europe Spa à payer à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Accorde à la société Europe Spa des délais de paiement, pour s’acquitter de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [N] [C] dans la présente affaire,
Dit que la société Europe Spa est autorisée à se libérer de sa dette envers M. [N] [C] en 7 mensualités, les 6 premières de 3 000 euros chacune et la dernière devant solder la dette en principal, frais et intérêts,
Dit que chaque paiement devra intervenir avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 mai 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme prévu M. [N] [C] pourra immédiatement recouvrer le solde contre la société Europe Spa.
Ainsi prononcé publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
27/03/2025
Me Michel FILLARD
+ GROSSE
la SELARL LEGI RHONE
ALPES + GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Alcool ·
- Permis de conduire ·
- Voiture ·
- Peine ·
- Moteur ·
- Fait ·
- Victime ·
- Pénal ·
- Blessure
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Site ·
- Accès ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Droits voisins ·
- Propriété intellectuelle ·
- Internet
- Véhicule ·
- Route ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Partie civile ·
- Action publique ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Peine ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffamation ·
- Citation ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Partie civile ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Procédure pénale ·
- Gestion ·
- Communication au public
- Orange ·
- Sanction ·
- Retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Poste
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Rémunération ·
- E_commerce ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Retard ·
- Résiliation du contrat ·
- Astreinte ·
- Restitution
- Vitamine ·
- Acide ·
- Toxicité ·
- Médicaments ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Ligne ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon
- Film ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Créance certaine ·
- Clôture ·
- Anatocisme ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reportage ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Télévision ·
- Oeuvre musicale ·
- Débiteur ·
- Information ·
- Agence de presse ·
- Cinéma ·
- Liquidation judiciaire
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Photocopie ·
- Accession ·
- Déclaration
- Faute grave ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Licenciement pour faute ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.