Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1498
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2026
Dossier :
N° RG 25/02645
N° Portalis DBVV-V-B7J-JH4U
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Affaire :
[L] [N]
[T] [W] épouse [N]
C/
[K] [C]
[E] [F] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 mars 2026, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [L] [N]
né le 11 avril 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [W] épouse [N]
née le 20 mai 1977 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître François HOURCADE, aocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [C]
né le 08 décembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [F] épouse [C]
née le 21 mars 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, et assistés de Maître Henry RANCHON, BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP , avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2025
rendue par le TJ BAYONNE (REFERE)
RG numéro : 25/00132
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [K] [C] et [E] [F] sont propriétaires, depuis le 1er décembre 2016, d’une maison d’habitation [Adresse 2], implantée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] contiguë aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 3] et [Adresse 1], dont Mme [T] [W], épouse de M. [L] [N], a acquis la propriété, selon acte du 7 juillet 2017.
Les époux [N]-[W] ont déposé une demande de permis de construire relativement à un projet prévoyant la démolition des bâtiments existants et la construction d’une maison individuelle et d’un abri piscine sur la parcelle [Cadastre 2], lequel a été accordé par arrêté du 8 septembre 2021.
Un nouveau permis de construire a été délivré le 23 mai 2023, modifié le 11 octobre 2023, sur la base du projet suivant : 'démolition d’un bâtiment d’habitation et d’un garage, construction d’un abri piscine, modification de la piscine et aménagement paysager’ (ne prévoyant plus la construction d’une maison d’habitation).
Les travaux ont débuté le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— ordonné une expertise, confiée à M. [J] [O], sur les parcelles des époux [N]-[W] concernant une éventuelle erreur d’altimétrie et les réseaux d’évacuation des eaux situés sur la parcelle des époux [C]-[F],
— ordonné l’arrêt immédiat des travaux d’aménagement entrepris par les époux [N]-[W] sur leur propriété, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, sous astreinte de 1 000 € par jour pendant une durée d’un mois.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour d’appel de Pau a confirmé cette ordonnance sauf à limiter l’arrêt des travaux au dépôt du rapport de l’expert sur la problématique de l’altimétrie uniquement.
L’expert [O] a déposé le 28 janvier 2025 son rapport définitif dont les conclusions définitives sont les suivantes :
— le niveau de référence en partie sud des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est établi à 44,50 NGF environ et non 45,05 NGF et tout nivellement du terrain à une hauteur différente du niveau de référence serait un exhaussement ne respectant pas le P.L.U. de [Localité 2], le permis de construire du 11 octobre 2023 a repris le niveau 45,05 NGF pour l’aménagement de la partie sud soit 50 cm au-dessus du niveau de référence, exhaussement non justifié dans la notice accompagnant le permis de construire modificatif qui n’aurait pas dû être accepté par le service instructeur,
— en l’absence de dispositif de recueil des eaux de ruissellement en limite de propriété, ce rehaussement d’environ 50 cm du terrain existant entraîne le rejet des eaux de ruissellement de la propriété 62-63 le long du mur de soutènement en parpaings banchés séparatif des parcelles [Cadastre 2] ([N]) et [Cadastre 1] ([C]) avec risque de dégradation voire de déstabilisation du mur, ce qui est contraire aux dispositions du PLU,
— qu’il convient de soumettre les modifications envisagées à l’accord du maire et que dans cette attente, 'le chantier sera suspendu'.
Par acte du 21 mars 2025, les époux [C]-[F] ont fait assigner les époux [N]-[W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir :
— à titre principal, ordonner la suspension, sous astreinte, de tous les travaux en cours sur le terrain des époux [N] jusqu’à l’obtention d’une autorisation administrative définitive modifiant le deuxième permis de construire conformément aux prescriptions de l’expert dans son rapport du 28 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, ordonner la suspension de tous travaux des époux [N] de nature à exhausser leur terrain à une hauteur supérieure à 44,50 NGF et/ou de nature à toucher ou affecter les réseaux d’évacuation des eaux usées appartenant aux époux [C], dans l’attente d’une décision exécutoire du tribunal judiciaire saisi au fond.
Dans le dernier état de leurs conclusions du 15 septembre 2025, les époux [C]-[F] demandaient au magistrat des référés :
— à titre principal, d’ordonner la suspension de tous travaux en cours sur le fonds [N] jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur la validité du permis de construire PC 6448323B0015 délivré le 20 février 2025 aux époux [N], dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Pau,
— subsidiairement, d’ordonner la suspension de tous travaux sur le fonds [N] de nature à exhausser leur terrain à une hauteur supérieure à 44,50 m NGF et/ou de nature à affecter les réseaux d’évacuation des eaux usées dans l’attente d’une décision exécutoire du tribunal judiciaire qui sera saisi au fond à la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la demande de constat de son dessaisissement (en raison de l’appel formé à l’encontre d’une précédente ordonnance du 29 avril 2025),
— rejeté la demande de sursis à statuer (en l’attente de l’arrêt à intervenir sur appel de l’ordonnance précitée),
— rejeté la fin de non-recevoir,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité (de l’assignation du 21 mars 2025),
— ordonné aux époux [N]-[W] d’arrêter les travaux sur leurs parcelles cadastrées [Cadastre 2] dès la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant 90 jours ; jusqu’à l’obtention d’une autorisation judiciaire ou administrative de reprise des travaux,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné les époux [N]-[W] à payer aux époux [C]-[F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné les époux [N]-[W] aux dépens.
Au soutien de sa décision, s’agissant de la suspension des travaux, le juge des référés a considéré, au visa des conclusions de l’expert [O] :
— qu’il n’est pas justifié de la délivrance du permis de construire modificatif mais seulement d’une demande modificative déposée le 16 janvier 2025 sous le n° 64483-36716, qu’il ressort des P.V. de constat de commissaire de justice des 7 et 11 mars 2025 que les époux [N] ont poursuivi l’avancée des travaux à compter de mars 2025 malgré sommation d’arrêt des travaux signifiée le 12 mars 2025et qu’il en résulte un trouble manifestement illicite,
— qu’il existe un péril imminent caractérisé par un risque d’écoulement des eaux de ruissellement vers le fonds des propriétés voisines dont celle des époux [C]-[F].
Les époux [N]-[W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 2 octobre 2025.
Les parties ont été avisées, par bulletin du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions des articles 902 et 903 du C.P.C., de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions remises et notifiées le 3 mars 2026, le clôture de l’instruction ayant été prononcée par ordonnance du 4 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions dites 'responsives et récapitulatives', remises et notifiées le 3 mars 2026, les époux [N]-[W] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la suspension des travaux sur les parcelles [Cadastre 2] dès la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant 90 jours, jusqu’à l’obtention d’une autorisation administrative ou judiciaire de reprise des travaux et en ce qu’elle les a condamnés à payer aux époux [C]-[F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., et, statuant à nouveau :
— de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter les époux [C]-[F] de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Mariol.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N]-[W] exposent en substance :
— qu’il n’existait à la date du prononcé de la décision déférée et qu’il n’existe à la date de clôture de l’instruction en appel aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’ils ont déposé le 16 janvier 2025, sur la base du prérapport de M. [O], un dossier de permis de construire conforme aux préconisations de l’expert judiciaire en termes de recueillement des eaux de ruissellement et qu’ils se sont vus accorder par arrêté du 20 février 2025 un permis de construire modificatif conforme à leur demande,
— qu’il n’existait à la date du prononcé de la décision déférée et qu’il n’existe à la date de clôture de l’instruction en appel, aucun péril imminent dès lors que la solution proposée à l’expert judiciaire (noue périphérique et tranchée drainante connectée au réseau d’eeaux pluviales) a été validée par celui-ci et acceptée par les services d’urbanisme dans le cadre de l’instruction du dossier de permis de construire modificatif, qu’ils produisent un avis d’expert judiciaire de novembre 2025 (pièce 16), que ce dispositif n’est pas de nature à affecter la propriété [C] ou à modifier le régime d’échanges hydrauliques existant avant travaux entre les deux propriétés et que ces travaux n’ont aucun impact sur la stabilité structurelle du mur de soutènement,
— qu’ils justifient (P.V. de constat de commissaire de justice du 26 février 2026), qu’aucuns travaux ne sont en cours sur la parcelle [Cadastre 2], seule concernée par la décision déférée,
— que la prétendue irréversibilité des travaux litigieux ne constitue pas un péril imminent, que les époux [C] n’établissent pas en quoi les travaux leur créerait un préjudice ou une perte de vue alors que leur maison d’habitation dépasse de plus de 12 mètres les terrains et constructions des époux [N], que la demande des époux [C] de porter l’interdiction de travaux jusqu’au prononcé d’une autorisation administrative définitive entraînerait la suspension sine die des travaux,
— que si la cour infirmait l’ordonnance en ce qu’elle impose la suspension des travaux, l’astreinte ordonnée par le premier juge devrait être levée,
— que les recours, pendants, engagés par les époux [C] devant la juridiction administrative ne peuvent interférer dans le cadre du dossier civil dès lors que les époux [C] qui pouvaient engager un référé suspensif des travaux suite à la délivrance du permis modificatif du 20 février 2025 ne l’ont pas fait et que les travaux se sont légalement poursuivis.
Dans leurs dernières conclusions, dites 'récapitulatives n° 1 ' notifiées le 3 mars 2026, les époux [C]-[F] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de constat de son dessaisissement, rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la fin de non-recevoir, déclaré irrecevable l’exception de nullité, ordonné aux époux [N] d’arrêter les travaux sur leurs parcelles cadastrées [Cadastre 2] dès la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant 90 jours, jusqu’à l’obtention d’une autorisation judiciaire ou administrative de reprise des travaux, condamné les époux [N] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et aux dépens,
— 'statuant à nouveau’ (sic), de débouter les époux [N] de leurs demandes, d’écarter le rapport d’expertise de M. [P] des débats, de condamner les époux [N] à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que l’expertise judiciaire a clairement établi que l’exhaussement de leur terrain auquel ont procédé les époux [N]-[W] n’est pas conforme aux prescriptions du P.L.U., qu’il n’aurait pas dû être accepté par le service instructeur et qu’il a pour conséquence une inversion du sens d’écoulement des eaux de ruissellement vers les propriétés voisines avec risque de dégradation voire déstabilisation du mur séparatif des propriétés des parties,
— que l’expert judiciaire a estimé que l’arrêt du chantier devra être maintenu dans l’attente de l’examen par le service instructeur de la mairie de [Localité 2] d’une modification (nivellement différent ou captation des eaux, notamment),
— que dans ces conditions, la prolongation de la suspension des travaux doit être prononcée jusqu’à l’obtention d’une autorisation administrative définitive modifiant le deuxième permis conformément aux prescriptions de l’expert, c’est-à-dire un exhaussement respectant les prescriptions du P.L.U. et n’entraînant pas une inversion illégale du ruissellement des eaux,
— que le dernier projet présenté par les époux [N]-[W] ne comporte aucune indication précise sur l’implantation exacte et le fonctionnement du drain et ne contient pas la preuve que la problématique de l’écoulement de l’eau est résolue, le fond de drain devant être installé à 43,40 alors qu’il doit être raccordé au réseau public, lui-même à 44,00 M., de sorte que le dispositif sommaire prévu par le permis de construire modificatif répond aux prescriptions du rapport d’expertise,
— que le permis modificatif a été délivré le 20 février 2025 selon des plans faisant état de données erronées sur l’altimétrie du terrain et ne respectant pas les prescriptions du rapport final d’expertise,
— que l’action en référé tend à éviter que la situation ne devienne irréversible et prive de ce fait une action au fond de tout intérêt, la poursuite des travaux de construction devant être empêchée jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur la validité du permis de février 2025 dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Pau,
— qu’il importe peu qu’un rapport d’expertise ait été déposé le 28 janvier 2025 dès lors que les époux [N] n’ont obtenu aucune autorisation administrative ou judiciaire de reprise de travaux et n’ont donc pas 'légalement repris leurs travaux',
— que la cour doit déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué, peu important que le référé soit devenu sans objet au moment où elle statue elle-même,
— que l’avis de M. [P], non contradictoire, établi à la hâte, incomplet et insuffisant, ne peut constituer la preuve de l’inexistence d’un péril imminent et doit être écarté des débats,
— sur le trouble manifestement illicite :
> que la suspension des travaux doit être confirmée puisque leur poursuite comporte le risque de porter irrémédiablement atteinte à ce qui constitue la solution des différents contentieux, les époux [N] faisant disparaître le terrain naturel nécessaire au calcul de la bonne altimétrie de sorte qu’il est impossible de calculer les cotes applicables à la parcelle [Cadastre 2],
> que le permis de construire du 20 février 2025 a été délivré sur la base de données altimétriques erronées et ne fait en aucun cas disparaître le trouble puisqu’il ne permet pas d’y remédier, que ce permis a été délivré sans respecter les prescriptions finales de l’expert [O] puisque la demande a été déposée avant le dépôt du rapport,
> qu’il existe et persiste une violation évidente du droit des époux [N] qui poursuivent délibérément les travaux en violation de l’ordonnance du 30 septembre 2025, en ayant obtenu un permis modificatif sur la base de données altimétriques erronées,
— sur l’existence d’un péril imminent, en raison de l’irréversibilité des travaux entrepris qui auraient pour effet, compte-tenu de leur nature et de leur ampleur, de rendre impossible ou particulièrement difficile la remise en état du site, que les travaux doivent être suspendus jusqu’à l’obtention d’une autorisation administrative définitive conforme aux prescriptions expertales et non d’un permis modificatif fondé sur une violation du droit et entérinant in trouble manifestement illicite et un péril imminent, ce moyen ayant été invoqué dès l’assignation introductive d’instance du 8 septembre 2023.
MOTIFS
Les chefs de dispositif par lesquels le premier juge a rejeté la demande de constat de son dessaisissement, rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la fin de non-recevoir et déclaré irrecevable l’exception de nullité ne font l’objet d’aucune contestation de l’une quelconque des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces dispositions définitives dont la cour n’est pas saisie.
La demande tendant à voir écarter des débats le 'rapport de visite’ établi le 10 novembre 2025 par M. [P] (pièce 16 des intimés) sera rejetée dès lors que si ce 'rapport’ privé, non contradictoire, n’a pas, nonobstant la qualité d’expert judiciaire de son auteur, la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire et ne peut à lui seul servir de fondement à la décision, il constitue cependant un élément de preuve, parmi d’autres, régulièrement communiqué, soumis à la libre discussion des parties et dont la force probante sera appréciée par la cour, comme celle des autres éléments soumis à son examen.
Il sera rappelé :
— que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834 du C.P.C.),
— que le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 du C.P.C.),
— que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel (article 561 du C.P.C.).
Il en résulte que l’effet dévolutif de l’appel commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits, y compris ceux produits pour la première fois en cause d’appel mais que, pour apprécier les conditions de la saisine du premier juge, même si le référé est devenu sans objet par suite de l’évolution du litige à la date à laquelle la cour statue, il appartient à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué.
En l’espèce, il doit être constaté :
— que, par arrêt 11 septembre 2024, la cour a limité l’arrêt des travaux ordonné par décision du 5 octobre 2023 au dépôt du rapport d’expertise (de M. [O]) mais uniquement sur la problématique de l’altimétrie des constructions 'compte-tenu de l’évolution du litige',
— que l’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2025, préconisant, en substance, la suspension des travaux jusqu’à l’obtention d’un permis de construire modificatif validant les mesures correctives proposées,
— que par acte du 21 mars 2025, les époux [C]-[F] ont saisi le juge des référés d’une demande de prolongation de la suspension des travaux jusqu’à l’obtention d’une autorisation administrative définitive modifiant le deuxième permis de construire conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire,
— que dans leurs dernières conclusions du 15 septembre 2025, les époux [C] sollicitaient la suspension de tous travaux en cours jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur la validité du permis de construire PC 64 483 B0015 M02 délivré le 20 février 2025 aux époux [N], dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal administratif de Pau,
— que dans leurs dernières conclusions du 16 septembre 2025, les époux [N]-[W] concluaient in fine au débouté des époux [C]-[F] en faisant état du permis de construire modificatif PC 64 48323 B0015 MO2 délivré le 20 février 2025 et que leur bordereau de communication de pièces visait, sous le n° 129 ledit permis de construire modificatif.
Dès lors que l’existence même du permis de construire modificatif du 20 février 2025 n’était pas contestée par les époux [C]-[F] qui exposaient même dans leurs dernières conclusions en avoir contesté la légalité devant le tribunal administratif et que ce permis modificatif a fait l’objet d’une communication sous le n° de pièce 129 (visant ses références exactes), la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite (et, subséquemment mais nécessairement, l’existence d’un péril imminent) à défaut de justification de la délivrance du permis de construire modificatif, étant considéré qu’à supposer même (ce qui n’est pas établi à l’examen du dossier transmis par la juridiction de première instance) que copie dudit permis n’eût pas figuré dans le dossier d’audience remis au tribunal, il appartenait à celui-ci d’en exiger la production, s’agissant d’une pièce présumée régulièrement communiquée.
Le seul dommage ou risque de dommage personnellement subi invoqué par les époux [C]-[F] à l’appui de leur contestation de la régularité du projet constructif des époux [N]-[W] et de leur demande de poursuite de l’arrêt des travaux réside dans les conséquences de l’exhaussement prétendument illicite du niveau de référence du fonds [N]-[W] (soit le risque de dégradation/destruction du mur implanté sur le fonds [C]-[F], en limite de propriété, par l’inversion du sens d’écoulement des eaux de ruissellement des eaux pluviales induit par ledit exhaussement, seul objectivé par l’expert judiciaire), les époux [C]-[F] n’invoquant ni ne justifiant d’aucun autre désordre (perte de vue, perte d’ensoleillement, perte d’intimité, nuisances visuelles, sonores, olfactives ou autres) en lien avec ledit exhaussement.
Or, le permis de construire modificatif a été accordé sur la base d’une demande 'ayant pour objet des modifications légères du terrain pour une meilleure gestion des eaux de ruissellement’ intégrant les préconisations expertales en termes de canalisation de celles-ci.
Par ailleurs, ce permis modificatif prescrit expressément (point 3 : raccordement et évacuation des eaux pluviales') que, dans le cas où le raccordement au réseau public eaux pluviales serait impossible de façon gravitaire, il devra être mis en place une pompe de relevage équipée d’une téléalarme avec enregistrement du temps de fonctionnement et d’une alarme visuelle en cas de défaut et dont l’entretien et la réparation sont à la charge du propriétaire, ce qui rend inopérant l’argument tiré d’un prétendu défaut de pente du complexe de drainage.
En l’état de ces éléments qui ne caractérisent nullement, tant à la date à laquelle le premier juge a statué qu’à celle de la présente décision, l’existence d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent et peu important dès lors l’issue de la procédure administrative, la cour, infirmant l’ordonnance déférée, déboutera les époux [C]-[F] de leur demande tendant à voir ordonner aux époux [N]-[W] d’arrêter les travaux sur leurs parcelles cadastrées [Cadastre 2] sous astreinte jusqu’à l’obtention d’une autorisation judiciaire ou administrative de reprise des travaux (tel qu’énoncé dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel).
Les époux [C]-[F] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter les époux [C]-[F] de leurs demandes en application de l’article 700 du C.P.C. et de les condamner, in solidum, à payer aux époux [N]-[W] la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 septembre 2025,
Dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande des époux [C]-[F] tendant à voir écarter des débats le 'rapport d’expertise’ de M. [P],
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions querellées et statuant à nouveau :
Déboute les époux [C]-[F] de leur demande tendant à voir ordonner aux époux [N]-[W] d’arrêter les travaux sur leurs parcelles cadastrées [Cadastre 2], sous astreinte, jusqu’à l’obtention d’une autorisation judiciaire ou administrative de reprise des travaux,
Condamne, in solidum, les époux [C]-[F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Mariol,
Condamne, in solidum, les époux [C]-[F] à payer aux époux [N]-[W], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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