Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1380
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 07/05/2026
Dossier : N° RG 24/01104 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2GJ
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.R.L. [H] [J] SARL
C/
[L] [U]
[I] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Décembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Hélène BRUNET, Greffier présent à l’appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [H] [J]
Prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [N], inscrite au RCS de Pau sous le numéro 410 778 484, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me William CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [L] [U]
né le 02 Mars 1972 à [Localité 2] (Cambodge)
de nationalité Cambodgienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [U] née [S]
née le 08 Juillet 1970 à [Localité 4] (45)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 23/250
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 8 octobre 2021, M. [L] [U] et son épouse, Mme [I] [S], ont confié à l’EURL [R] [G] [E] la fourniture et l’application d’une isolation thermique des sols par polyuréthane projeté, ainsi que la fourniture et la mise en place d’une chape fluide ciment, pour équiper leur maison d’habitation en cours de construction à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), moyennant la somme de 4 816,27 euros TTC.
Le 24 mai 2022, la SARL [H] [J] a émis une facture d’un montant de 2 281,39 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023, la SARL [H] [J] a mis en demeure les époux [U] d’avoir à lui payer la somme de 2 355,30 € au titre de sa facture du 24 mai 2022, majorée de pénalités de retard.
Par acte du 4 décembre 2023, la SARL [H] [J] a fait assigner les époux [U] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil, aux fins de les voir condamner à lui verser :
— la somme de 2 281,39 euros assortie de l’intérêt au taux contractuel de 1,75% à compter du 31 mai 2022 outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
— dit que la SARL [H] [J] ne rapporte pas la preuve de sa créance,
— débouté la SARL [H] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SARL [H] [J] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la SARL [H] [J] ne produit aucun devis ni facture signés entre elle et les époux [U] et ne rapporte pas la preuve de l’exécution de sa prestation de service,
— qu’en effet, le procès-verbal de réception du 28 juillet 2022 produit ne fait pas état de sa prestation de service relative à la fourniture et la mise en place d’une chape fluide ciment type Cymexa,
— qu’il en résulte qu’elle ne prouve pas la réalité de sa créance.
Par déclaration du 11 avril 2024, la SARL [H] [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— a dit qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa créance,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, la SARL [H] [J], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
> a dit qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa créance,
> l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
> l’a condamnée aux entiers dépens,
> a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
— condamner in solidum les époux [U] à lui verser une somme de 2 281,39 euros TTC, assortie de l’intérêt au taux contractuel de 1,75% à compter du 31 mai 2022 outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
— condamner in solidum les époux [U] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner in solidum les époux [U] à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Chartier, membre de la SELURL Lexatlantic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL [H] [J] fait valoir, au visa des articles 1103, 1194, 1231-1 et suivants du code civil :
— que la mission qui lui a été confiée (fourniture et réalisation d’une chape fluide ciment) a été exécutée et que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve par les époux [U],
— qu’elle est en effet intervenue aux lieu et place de l’entreprise [R] [G] [E] défaillante, et en qualité d’entrepreneur principal et non comme sous-traitant,
— que l’existence du contrat d’entreprise est établie, la volonté de s’engager des parties se déduisant de l’exécution du contrat qu’elle démontre par les éléments versés aux débats,
— que les époux [U] ne produisent aucun justificatif du règlement de la somme due, même auprès de la société [R] [G] [E], alors que la charge de la preuve du paiement leur incombe,
— que la résistance abusive des époux [U] lui cause un préjudice en ce qu’elle a été privée d’une partie de son chiffre d’affaires et a été contrainte de multiplier les démarches amiables et judiciaire pour percevoir la contrepartie de son travail,
— que l’abus de droit d’agir en justice invoqué par les époux [U] n’est pas caractérisé,
— qu’ils ne démontrent pas l’existence de leur préjudice moral.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, les époux [U], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué,
En conséquence,
— débouter la SARL [H] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— condamner la SARL [H] [J] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’abus de droit manifeste d’agir en justice,
— condamner la SARL [H] [J] à leur verser la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la SARL [H] [J] à leur verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’ils ont contracté avec la société [R] [G] [E] pour la réalisation du lot chapes de la construction de leur maison d’habitation, comme en atteste le devis signé et que cette société a pu sous-traiter la réalisation de ce lot à la SARL [H] [J],
— qu’il en résulte qu’ils n’ont pas de lien contractuel avec la SARL [H] [J] et qu’aucun document produit ne démontre le contraire,
— qu’il n’est pas établi qu’ils auraient accepté un prix de cette société ou que la prestation qui aurait été effectuée serait conforme aux travaux convenus,
— que la demande en paiement de la facture ne peut résulter que d’un contrat, qu’ils n’ont pas conclu avec la SARL [H] [J],
— que le procès-verbal de réception des travaux ne fait pas référence à la prestation invoquée par la SARL [H] [J] et mentionne des réserves,
— qu’ils ont été trompés s’agissant de la mise en place de l’isolation sur le plancher de leur construction, dès lors qu’ils ont réglé une facture d’acompte à la société Iso confort éco le 17 juin 2022, dont le gérant est M. [H] [J] et qu’ils avaient réglé une autre facture d’acompte pour les mêmes travaux à la société Chapes Fluides [E] le 23 novembre 2021,
— que la SARL [H] [J] a commis un abus de droit d’agir en justice et leur a causé un préjudice moral, les obligeant à vivre avec les contraintes psychologiques liées à une procédure contentieuse injustifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En vertu de l’article 1104 du même code, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Selon l’article 1194 du même code, 'les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi'.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, pour qu’une société puisse exiger légalement le paiement d’une facture, il faut qu’elle prouve qu’elle a bien livré un bien ou réalisé une prestation de service. L’entreprise doit non seulement prouver qu’elle a bien livré le bien ou réalisé la prestation de service, mais elle doit également démontrer qu’il existait un engagement clair entre les parties, en produisant notamment un contrat signé, un devis accepté, un bon de commande validé. L’engagement entre les parties doit être clair : le contrat signé, le devis accepté.
La seule production d’une facture ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité d’une créance et la facture doit être accompagnée d’un bon de commange valable ou de tout autre document signé ou de tout échange de correspondances justifiant d’un accord sur la prestation.
Au cas précis, il incombe à la SARL [H] [J] d’établir que les époux [U] ont bien commandé ou accepté la fourniture et la mise en oeuvre d’une chape de fluide pour laquelle ladite société leur réclame la somme de 2 281,39 euros.
Or, si la SARL [H] [J] produit une facture en date du 24 mai 2022 d’un montant total net de 2 281,39 euros (sa pièce n°1), elle ne communique aucun devis qu’elle aurait pu établir et qui aurait été signé des époux [U], pièce pourtant nécessaire pour établir que ces derniers auraient passé commande auprès d’elle pour de tels travaux.
Le mail du 23 janvier 2023 qu’elle verse à son dossier (sa pièce n°5) – qui est un mail adressé par M. [U] à la SARL [J], aux termes desquels celui-ci indique de façon très succincte 'Bonjour, j’ai bien pris connaissance de votre réponse. Je transfère le mail à mon avocate. Je confirme que cette facture a bien été réglée’ – ne fait nullement fait référence à la prestation de service qu’elle invoque.
L’unique devis produit par la SARL [H] [J] qui est daté du 8 octobre 2021(sa pièce n°6) est établi non pas par l’appelante, mais par l’EURL [R] [G] [E] [Z]. Il est signé des époux [U]. Le nom de la SARL [H] [J] n’y apparaît pas.
La cour observe en outre que le procès-verbal de réception du 28 juillet 2022 produit par l’appelante (sa pièce n°7) ne mentionne pas davantage la prestation invoquée par la SARL [H] [J], ce procès-verbal étant signé entre les époux [U], ès qualités de maîtres de l’ouvrage et le constructeur, les Maisons de [Localité 5].
Dans son attestation du 12 avril 2024 (pièce n°8 de l’appelante), si M. [Y] [B] indique que 'l’entreprise [J] est intervenue sur le chantier de M. et Mme [U] en mai 2022 pour la réalisation de mousse polymethane projetée au sol et chape liquide’ et ajoute que 'ces travaux n’ont pas été facturés par ma société car ces lots étaient réservés par M. et Mme [U] et chiffrés pour la somme de 4 770 euros (contrat de construction du 26 février 2021)', à aucun moment il ne précise la nature du lien contractuel entre la SARL [H] [J] et M. et Mme [U].
Dans son attestation du 1er octobre 2025 (pièce n°11 de l’appelante), M. [Y] [B] vient simplement ajouter à sa précédente attestation que 'l’entreprise [R] [G] [E] était défaillante et n’est pas intervenue'. La cour observe cependant que l’appelante ne produit aucune autre pièce susceptible de corroborer les allégations de ce dernier sur la prétendue défaillance de l’entreprise [R] [G] [E]. La nature du lien contractuel entre la SARL [H] [J] et M. et Mme [U] n’y est toujours pas précisée.
Quant à la pièce n°9 produite par la SARL [H] [J] et intitulée sur son bordereau de pièce ' Bon de livraison par la société DEVICARI de la chape liquide du 5 mai 2022", elle est illisible.
De leur côté, les époux [U] produisent une facture d’acompte de la société [R] [E] datée du 23 novembre 2021 d’un montant de 1 444,88 euros (leur pièce n°1), comportant en haut à gauche la mention dactylographiée : 'PAYÉ’ pour 'un isolant projeté et chape hpc'. Ils versent en outre une facture émanant de la Société ISO CONFORT en date du 6 mai 2022 (leur pièce n°2) pour des travaux effectués le 4 mai 2022 pour un montant total de 2 661,62 euros ('fourniture et mise en oeuvre pour isolation sur le plancher bas d’une maison par projection de mousse polyréthane, de marque Isotrie C240'). Sur aucune des deux factures n’apparaît le nom de la SARL [H] [J].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SARL [H] [J] de ses demandes, cette dernière ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que les travaux dont elle réclame le paiement ont bien été commandés par les époux [U] et ne prouvant pas la réalité des prestations facturées.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [U]
En l’espèce, les époux [U] sollicitent la condamnation de la SARL [H] [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros pour abus du droit d’agir en justice.
Ils réclament en outre la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi, compte tenu de 'son obstination à agir en justice contre eux', ce qui a créé pour eux un 'préjudice moral indéniable’ ayant été 'obligés de vivre avec les contraintes psychologiques de faire l’objet de procédures contentieuses injustifiées'.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
La cour observe que les intimés ne rapportent pas la preuve d’une quelconque intention de nuire de la part de la SARL [H] [J], ni d’un abus de sa part dans l’exercice de son droit d’agir en justice, dès lors qu’elle a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
S’agissant du préjudice moral invoqué par les époux [U], il n’est pas davantage établi.
Leurs demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SARL [H] [J] succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
Y ajoutant,
Déboute les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts tant sur l’abus du droit d’agir en justice que sur le préjudice moral,
Condamne la SARL [H] [J] aux entiers dépens d’appel,
Ccondamne la SARL [H] [J] à payer au époux [U] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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