Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 févr. 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/371
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00302 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKD2
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 FEVRIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Bastien LAPORTE-FRAY, Greffier,
APPELANT
M. [F] [P]
né le 03 Avril 1996 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
CRA
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU et de [M] [J], inerprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de la Gironde à l’encontre de M. [P] [F] en date du 21 février 2025, notifiée le même jour.
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative du préfet de la Gironde pris à l’encontre de M. [P] [F] le 3 janvier 2026 notifié le même jour à 17h50 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 9 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de la rétention administrative de M. [P] [F], confirmée par ordonnance du 10 janvier 2026 du premier président de la cour d’appel de PAU ;
Vu l’ordonnance du 2 février 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 12h05 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de Girdonde ,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [F] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
Sur quoi:
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [P] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise,indiquant : 'Je ne suis pas d’accord pour le jugement d’hier, je veux vous dire des choses. Et je vais ramener avec moi des papiers qui sont importants.'
A l’audience, il est relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation.
Ni l’étranger, ni son conseil n’ont formulé d’observation quant à cette fin de non recevoir.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Il résulte de l’article L 741-21 du CESEDA que l’appel de l’étranger doit, sous peine d’irrecevabilité, être formé dans les 24 heures de la notification de la décision du juge du contentieux des libertés et de la rétention, et motivé. Toutefois, la déclaration d’appel peut être régularisée par un mémoire compémentaire, et les moyens énoncés dans l’acte d’appel complétés par des nouveaux moyens développés, dans le délai de recours de 24 heures (Civ. 1ère 13 avril 2016 n°15-17.647).
En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à l’étranger le 2 février 2026 à 12h05 et la déclaration d’appel, qui n’est pas motivée, n’a pas été régularisée par la production d’un mémoire complémentaire transmis au greffe dans le délai de recours.
Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel irrecevable.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Bastien LAPORTE-FRAY Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Février 2026
Monsieur [F] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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