Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 19 janvier 2022, N° F21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00105 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6T3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00105
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [U] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A01059
INTIME :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21.10144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu [U], dirigée par M. [U], est spécialisée dans les travaux de couverture et emploie plus de onze salariés.
M. [X] [J] a été engagé par la société [U] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2019 en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, niveau 75 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, sur la base d’une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 796,10 euros pour 169 heures de travail mensuelles.
Le 7 février 2020, la société [U] a adressé un SMS à M. [J] en ces termes : 'Nous nous sommes mal compris pour le poste où nous t’avons embauché donc j’ai décidé qu’on allait arrêter dès aujourd’hui. Je te demande donc de me restituer le véhicule, le téléphone et la carte bleue dès lundi matin au bureau'.
Le même jour, M. [J] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 27 février 2020, la société [U] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, la société [U] a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance de ne pas avoir assuré correctement le suivi du chantier Simec en ne remédiant pas aux désordres et malfaçons constatés dans les délais impartis ayant pour conséquence d’entacher l’image et la réputation de la société, et d’avoir dissimulé ces difficultés à son employeur.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 11 mars 2021 pour obtenir la condamnation de la société [U], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de la prime de découchage, d’une somme à parfaire à titre de rappel de prime d’intéressement ou prime PEPA, d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées outre les congés payés afférents, d’une indemnité au titre du travail dissimulé, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [U] s’est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :- dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société [U] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 5 592,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 559,22 euros au titre des congés payés afférents ;
— 495,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2 796,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal ;
— ordonné à la société [U] de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, suivant les quinze jours après la notification du jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société [U] à verser la somme de 2 100,56 euros à M. [J] au titre des heures supplémentaires, outre les 210,05 euros relatifs aux congés payés afférents;
— condamné la société [U] à verser la somme de 502,77 euros à M. [J] au titre de l’indemnité compensatrice des temps de déplacement ;
— débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
— condamné la société [U] à verser la somme de 100 euros à M. [J] au titre des frais de déplacement ;
— condamné la société [U] à verser la somme de 100 euros à M. [J] au titre des frais de téléphone ;
— ordonné à la société [U] de communiquer à M. [J] les modalités de calcul de la prime PEPA, telle que servie aux autres salariés de l’entreprise ;
— condamné la société [U] à verser à M. [J] la prime PEPA ;
— condamné la société [U] à verser la somme de 1 500 euros à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail, et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 624 euros ;
— condamné la société [U] aux dépens.
La société [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [J] a constitué avocat en qualité d’intimé le 23 février 2022.
La société [U], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 27 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de :
à titre principal :
— dire et juger que la demande de M. [J] en contestation de son licenciement est irrecevable ;
— débouter M. [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— débouter M. [J] de sa demande de versement d’une indemnité au titre d’une nuit de découché ;
— débouter M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la souscription d’un abonnement téléphonique ;
— débouter M. [J] de sa demande au titre d’une prétendue prime d’intéressement;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave, en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre, à tout le moins dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire :
— si la cour devait dire que le licenciement de M. [J] était dénué de cause réelle et sérieuse, limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités à la somme maximum de 2 796,10 euros ;
— condamner M. [J] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [J], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 17 décembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif du chef de l’irrecevabilité de l’action et la demande en contestation de la rupture de son contrat de travail ;
— débouter la société [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
— le recevoir en son appel incident ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son action et ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 19 janvier 2022, en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société [U] à lui verser les sommes suivantes
— 5 592,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 559,22 euros au titre des congés payés afférents ;
— 495,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal ;
— ordonné à la société [U] de lui remettre les documents de fin de contrat conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, suivant les quinze jours après la notification du jugement ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société [U] à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais de déplacement ;
— condamné la société [U] à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais de téléphone ;
— ordonné à la société [U] de lui communiquer les modalités de calcul de la prime PEPA telle que servie aux autres salariés de l’entreprise ;
— condamné la société [U] à lui verser la prime PEPA ;
— condamné la société [U] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail, et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 624 euros ;
— condamné la société [U] aux dépens ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 19 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la société [U] à lui payer les sommes de :
— 2 796,10 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 010,56 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 201,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 502,77 euros à titre de contrepartie financière des temps de déplacement ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— condamner la société [U] à lui payer :
— à titre principal les sommes de :
— 11 184,40 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l’inconventionnalité du nouvel article L.1235-3 du code du travail ;
— 3 155,66 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 315,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, les sommes de :
— 2 796,10 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 010,56 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 201,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 502,77 euros à titre de contrepartie financière des temps de déplacement;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 19 janvier 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant de nouveau de ce chef :
— condamner la société [U] à lui payer la somme de 16 776,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— y ajoutant, condamner la société [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société [U] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur le temps de travail
M. [J] soutient s’être pleinement investi dans ses fonctions et avoir réalisé 145 heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel prévu qui ne lui ont pas été payées, précisant que la société [U] ne contrôlait pas son temps de travail. Il prétend qu’au vu de ses fonctions de conducteur de travaux, il était soumis à de nombreux déplacements sur les divers chantiers dont il avait la charge, et qu’il ne peut être assimilé à un salarié sédentaire. Il considère dès lors que les temps de déplacement entre son domicile et les sites du premier et du dernier client constituent du temps de travail qui doit être rémunéré, ou à tout le moins, faire l’objet d’une contrepartie financière.
La société [U] rappelle que M. [J] était soumis à une durée de travail de 39 heures hebdomadaires qui comprenait la rémunération de 4 heures supplémentaires. Elle observe que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail sont par principe, exclus du temps de travail effectif, et s’étonne que dans son décompte, M. [J] indique de manière quasi constante commencer à 8h et terminer à 18h chaque jour.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences ainsi rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour étayer sa demande, M. [J] communique :
— le contrat de travail prévoyant une durée de travail de 35 heures auxquelles s’ajoutent 4 heures supplémentaires par semaine, soit 17h33 heures supplémentaires par mois. Il prévoit en outre que "M. [J] exercera ses fonctions au siège situé [Adresse 5] – [Localité 1] ainsi qu’en tout autre lieu d’activité de l’entreprise si cette dernière le nécessite" (pièce 1) ;
— ses bulletins de salaire mentionnant le paiement chaque mois de 17h33 heures supplémentaires (pièce 7) ;
— le décompte manuscrit des heures de travail de la semaine du 3 au 7 février 2020, soit la dernière semaine avant la rupture, effectué par ses soins dont il ressort qu’il a effectué 9 heures15 de travail les 3 et 4 février, « pratiquement 12 heures » le 5 février, les heures d’arrivée sur le chantier le matin et de la pause méridienne étant approximatives, 9 heures 70 le 6 février, l’heure de la pause méridienne étant là encore approximative, et 9 heures le 7 février dont l’horaire de passage à un péage, son heure d’arrivée sur le chantier, la durée d’une réunion, et l’heure de son retour sont encore une fois approximatifs, soit un total de 49 heures de travail dans la semaine (pièce 10) ;
— 4 tableaux qu’il a réalisés mentionnant pour chaque jour le nombre d’heures accomplies, le total par semaine, le nombre d’heures supplémentaires non réglées et le montant qui lui est dû. Cette pièce constituée de 73 pages recto-verso comporte aussi son emploi du temps reconstitué et explicité par ses soins, avec des photographies de plusieurs chantiers, des tickets de restaurant, de boulangerie, de péage, de carburant (pièce 12) ;
— le décompte des heures supplémentaires par semaine détaillant les heures intégrées au forfait et payées, les heures non payées majorées à 25%, les heures non payées majorées à 50% et le total restant dû pour un montant de 3 155,66 euros (pièce 13) ;
— le décompte des heures supplémentaires après retrait des temps de déplacement constitué de manière identique à la pièce 13, pour un total restant dû de 2 010,56 euros (pièce 15) ;
— le listing de ses temps de déplacement mentionnant, pour 22 journées entre le 12 septembre 2019 et le 7 février 2020, l’heure de départ de son domicile et l’heure d’arrivée sur le chantier ainsi que le temps de travail inclus dans l’horaire habituel de travail « à partir de 8h du matin » et le temps de déplacement non inclus dans l’horaire de travail (pièce 14).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [U] ne communique aucun élément à ce sujet.
— Sur les temps de déplacement
Lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail, au sens de l’article 2, point 1, de la Directive 2003/88, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur. (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14)
En l’espèce, le contrat de travail de M. [J] prévoit un lieu de travail fixe et habituel situé au siège de la société à [Localité 2]. Il ressort en outre de la reconstituation de son emploi du temps qu’il a pu y travailler des journées entières sans déplacement, à titre d’exemple pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, les 4, 5, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 27 septembre, les 2, 3, 7, 9, 11, 14, 16,17,18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 octobre, et les 4, 5, 8, 22, 25, 29 novembre 2019. Il ne peut dès lors être considéré comme étant un salarié itinérant et le principe dégagé par le droit de l’Union ne lui est pas applicable.
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. »
Aux termes de l’article L.3121-4 du même code, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
En l’espèce, il ressort du listing des déplacements et de la reconstitution de son emploi du temps, que M. [J] a été amené à se déplacer sur des chantiers éloignés, ce qui l’obligeait à partir tôt le matin de son domicile, à 6h ou 6h30, pour se rendre à des rendez-vous à 9h ou 10h. Ces temps dépassent le temps normal de trajet entre son domicile situé à [Localité 6] (49) et le lieu habituel de travail situé à [Localité 2] (49). Il évalue sans être valablement contredit le temps total de ces déplacements à 31,17 heures de travail, lesquelles nécessitent une contrepartie financière.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 502,77 euros à ce titre, conformément à sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les heures supplémentaires
Au vu de ce qui précède, seul le décompte de M. [J] excluant les temps de déplacement domicile/travail précités doit être pris en compte. Celui-ci correspond, là encore, à l’emploi du temps décrit journellement par l’intéressé, et n’est pas valablement contredit par l’employeur.
Par conséquent, il convient de condamner la société [U] à payer à M. [J] la somme de 2 010,56 euros au titre des heures supplémentaires, et celle de 201,05 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs en ce que les premiers juges, après avoir mentionné ces montants dans les motifs, ont retenu les sommes respectives de 2 100,56 euros et 210,05 euros dans le dispositif.
2. Sur le travail dissimulé
M. [J] fait valoir que l’absence systématique sur ses bulletins de salaire de décompte et de mention des heures réalisées, ne résulte pas d’une simple erreur, mais de la volonté délibérée de la société [U] de ne pas considérer ces heures comme un temps de travail effectif alors qu’elle ne pouvait ignorer que la nature de ses fonctions impliquait des temps de déplacement non négligeables eu égard à la localisation des différents chantiers.
La société [U] conteste l’existence d’heures supplémentaires et affirme de surcroît que M. [J] ne démontre aucune intention de dissimulation d’emploi.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel.
L’intention de dissimulation ne se déduit pas du seul non-paiement de l’intégralité des heures effectuées. M. [J] n’a en outre jamais réclamé le paiement de celles-ci.
Par conséquent, l’élément intentionnel n’est pas caractérisé et M. [J] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement confirmé de ce chef.
3. Sur les frais de déplacement
M. [J] affirme avoir dû dîner et dormir en dehors de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle la nuit du 17 au 18 décembre 2019 et sollicite la somme de 100 euros à ce titre.
La société [U] sollicite la limitation du montant réclamé à la somme de 67,50 euros mentionnée sur le ticket de caisse.
Au sein de la pièce 12 du salarié précitée, figure un ticket de caisse du 18 décembre 2019 correspondant à un dîner, une chambre et un petit-déjeuner pour un montant total de 67,50 euros.
C’est donc cette somme qu’il convient d’allouer à M. [J] en remboursement de ses frais de déplacement, étant précisé que l’employeur ne conteste pas devoir sur le principe, le coût de ces frais.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 100 euros à ce titre.
4. Sur les frais de téléphone
M. [J] observe que pour l’exercice de ses fonctions, la société [U] ne lui a fourni un téléphone professionnel qu’en janvier 2020. Pour la période antérieure, il soutient avoir dû faire l’acquisition d’un téléphone mobile personnel et souscrire un nouvel abonnement pour exercer ses fonctions qu’il a résilié ensuite. Il sollicite une indemnisation de 100 euros à ce titre.
La société [U] réplique que le contrat de travail de M. [J] ne prévoyait pas la fourniture d’un téléphone et d’un abonnement téléphonique, et observe qu’une telle mise à disposition n’était pas nécessaire dans la mesure où il disposait d’un téléphone fixe dans son bureau.
M. [J] communique 5 factures RED du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 (sa pièce 8) dont il ne ressort nullement que la souscription de l’abonnement téléphonique considéré serait nouvelle, ni que celle-ci aurait été résiliée. De surcroît, l’adresse mail associée est [Courriel 3] laquelle correspond davantage à une adresse mail personnelle qu’à une adresse mail professionnelle, et laisse penser que cette ligne n’était pas utilisée par le seul salarié. Enfin, il ne justifie pas de l’achat d’un téléphone.
M. [J] ne démontrant ni avoir acquis un nouveau téléphone, ni avoir ouvert une ligne téléphonique pour ses besoins professionnels, il doit être débouté de sa demande de prise en charge de ces frais de téléphone.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5. Sur la prime d’intéressement ou prime PEPA
M. [J] soutient qu’à sa connaissance, la société [U] a institué un accord d’intéressement et observe qu’il n’a rien perçu à ce titre alors que l’ancienneté minimum pour en bénéficier ne peut légalement excéder trois mois. Il s’estime donc légitime à solliciter le paiement de la prime d’intéressement. En tout état de cause, il prétend devoir bénéficier de la prime PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat), dite « prime Macron », versée sans condition d’ancienneté, et dont les modalités d’attribution ont dû être précisées dans une décision unilatérale de l’employeur.
La société [U] fait valoir que M. [J] confond les notions de prime d’intéressement et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat laquelle ne peut lui être versée dans la mesure où elle a conditionné son versement à une année d’ancienneté dans l’entreprise.
Au préalable, la cour relève que dans le dispositif de ses écritures, M. [J] ne formule aucune demande relative à une prime d’intéressement. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 a instauré une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat non obligatoire, exonérée de toute contribution sociale et fiscale, laquelle relève soit d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L.3312-5 du code du travail, c’est-à-dire selon les modalités prévues pour les accords d’intéressement, soit d’une décision unilatérale de l’employeur. Elle prévoit notamment que son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l’année écoulée. Il ressort des termes employés que les critères évoqués ne sont pas limitatifs.
M. [J] ne communique strictement aucune pièce se rapportant à cette prime, notamment pas que d’autres salariés l’auraient perçue. Il ne peut dès lors exiger la communication des modalités de calcul de cette prime sauf à pallier sa carence dans la charge de la preuve.
De son côté, la société [U] affirme sans être démentie qu’elle n’a versé la prime PEPA qu’aux salariés ayant un an d’ancienneté. Or, M. [J] n’avait pas un an d’ancienneté. Il est donc mal fondé à obtenir le paiement de cette prime.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à la société [U] de communiquer à M. [J] les modalités de calcul de la prime PEPA, et en ce qu’il a condamné la société [U] à lui payer cette prime.
Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [J] demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif du chef de la demande adverse d’irrecevabilité de son action en contestation de la rupture de son contrat de travail, au motif que la question de la recevabilité de l’action ne figure pas au nombre des chefs de jugement critiqués dans l’acte d’appel de la société [U]. Il souligne qu’aux termes de sa déclaration d’appel, celle-ci a limité son recours aux chefs de jugement ayant dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée à payer les indemnités afférentes. Il ajoute que les demandes de l’employeur formulées avec les formules types 'dire et juger’ ne sont pas des prétentions et en déduit que la cour n’a pas à statuer sur celles-ci.
La société [U] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce et en premier lieu, la déclaration d’appel de la société [U] cite, au nombre des chefs de jugement critiqués, celui relatif à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ceux relatifs aux indemnités qui en découlent. Il apparaît cependant, bien que le jugement ait évoqué ce point dans ses motifs, qu’aucun chef du dispositif ne se rapporte à la prescription de l’action de M. [J] relative à la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’ayant statué qu’au fond. La société [U] ne pouvait donc pas citer dans sa déclaration d’appel un chef de jugement qui n’y figure pas.
En second lieu, les articles 122 et 123 du code de procédure civile prévoient pour le premier que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et pour le second que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il s’en déduit que la prescription peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. (2ème Civ, 1er décembre 2016, n° 15-27143 et n° 15-27144)
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription soulevé par la société [U] est recevable.
2. Sur la prescription
Le 7 février 2020, la société [U] a adressé à M. [J] un SMS ainsi rédigé: 'Nous nous sommes mal compris pour le poste où nous t’avons embauché donc j’ai décidé qu’on allait arrêter dès aujourd’hui. Je te demande donc de me restituer le véhicule, le téléphone et la carte bleue dès lundi matin au bureau'.
La société [U] soutient que l’action de M. [J] en contestation de son licenciement engagée le 11 mars 2021, soit plus d’un an après ce SMS est prescrite. Elle observe que le salarié s’est prévalu lui-même en première instance de la rupture de son contrat au 7 février 2020 ainsi qu’en atteste sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle il sollicite à titre principal de voir reconnaître l’existence d’un licenciement verbal, ce dont elle convient au vu des termes employés par le SMS, et que c’est en réponse à cette requête qu’elle a soulevé la prescription de son action relative à la contestation de son licenciement. Elle considère que la rupture a été consommée à cette date et que M. [J] ne peut lui imputer la responsabilité de son inaction.
M. [J] soutient qu’un simple texto ne peut valoir notification du licenciement laquelle est encadrée par les articles 665, 667, 670 du code de procédure civile et L.1232-6 du code du travail que ce texto ne respecte pas, de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir le 7 février 2020. Il ajoute que la société [U] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il observe enfin qu’elle a ultérieurement engagé une procédure de licenciement en bonne et due forme, que les documents de fin de contrat font mention d’une date de rupture effective au 12 mars 2020, et que c’est la seule date qu’il convient de prendre en considération. Il en déduit que son action n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Il est acquis que l’annonce par l’employeur de sa décision irrévocable de licencier un salarié caractérise la rupture du contrat de travail, et que le licenciement verbal ne peut être régularisé a posteriori par la mise en oeuvre d’un licenciement en bonne et due forme.
La notification est la formalité par laquelle on tient une personne officiellement informée du contenu d’une décision ou d’un acte à laquelle elle n’a pas été partie.
En l’espèce, il ressort des termes clairs et non équivoques du SMS précité que la société [U] a entendu mettre fin immédiatement et irrévocablement au contrat de travail de M. [J]. La rupture du contrat de travail a donc été consommée le 7 février 2020.
M. [J] en a été informé dès cette date, à telle enseigne qu’il s’en est prévalu dans sa requête introductive d’instance (pièce 10 employeur) et que le jugement retient dans l’exposé des faits que "par texto du 7 février 2020, M. [U] faisait savoir à M. [J] qu’il mettait fin à la relation de travail".
Certes, les dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail imposent à l’employeur de notifier le licenciement par une lettre recommandée avec avis de réception, ce que la société [U] n’a pas fait le 7 février 2020. Il n’en demeure pas moins que si la notification du licenciement est irrégulière, il ne peut être considéré qu’elle est inexistante.
Il appartenait dès lors à M. [J] de tirer toutes les conséquences de droit de cette irrégularité dans le délai imparti de douze mois, soit avant le 7 février 2021.
Dans la mesure où il a saisi le conseil de prud’hommes le 11 mars 2021, son action relative à la contestation de son licenciement est prescrite et donc irrecevable, étant précisé que si la faute de la société [U] consiste à avoir notifié un licenciement en dépit des règles applicables, l’inaction de M. [J] pendant plus d’un an ne saurait lui être imputable, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle se prévaut de sa propre turpitude.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société [U] à payer à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a ordonné à la société [U] de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
La société [U] qui succombe partiellement à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice des temps de déplacement, au travail dissimulé, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sasu [U] à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
— 2 010,56 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 201,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 67,50 euros au titre des frais de déplacement ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande de paiement des frais de téléphone ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande tendant à voir ordonner à la Sasu [U] de lui communiquer les modalités de calcul de la prime PEPA ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande de paiement de la prime PEPA ;
DECLARE irrecevables la demande de M. [X] [J] tendant à contester le bien fondé de son licenciement, ainsi que ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
DEBOUTE la Sasu [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sasu [U] à payer à M. [X] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la Sasu [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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