Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 15 avr. 2026, n° 26/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
:N°2026/01084
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quinze Avril deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00990 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JLMD
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, conseillère déléguée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 mars 2026, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier,
APPELANT
M. [H] [Q]
né le 11 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenu en rétention administrative au CRA
D'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Valentin LESFAURIES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRDONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent à l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’arrêté pris par le préfet de la Gironde le 29 janvier 2025 portant retrait du titre de séjour de [G] [Q], né le 11 mars 1989 à [Localité 3], de nationalité algérienne, et son expulsion du territoire français;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de [G] [Q] le 13 mars 2026 par le préfet de la Gironde ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Q] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention';
Vu la requête du préfet de la Gironde du 11 avril 2026 sollicitant, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une deuxième prolongation de la mesure de rétention de [G] [Q] pour une durée supplémentaire de 30 jours';
Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne qui a':
— déclaré recevable la requête ci-dessus du préfet de la Gironde en prolongation de la rétention administrative';
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Q] régulière';
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence';
— ordonné la prolongation de la rétention de [G] [Q] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention';
Vu la notification de cette ordonnance faite à [G] [Q] le 13 avril 2026 à 11 h 08';
Vu la déclaration d’appel motivée formée par [G] [Q] reçue le 14 avril 2026 à 10 h 46';
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au fond':
A l’appui de son appel, le conseil de [G] [Q] invoque':
— l’irrégularité de la procédure en première instance tenant à l’absence d’assistance par un avocat, et par suite,'le non-respect de son droit à un procès équitable, de son droit à la défense et de son droit à un recours effectif en première instance ;
— le fait qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai, condition nécessaire à la prolongation de la rétention';
— une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par son placement en rétention au motif que sa vie est en France où il est arrivé il y a plus de 13 ans ;
— l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et le défaut de diligences effectives de l’administration ;
— la possibilité d’une assignation à résidence chez sa compagne avec laquelle il vit à [Localité 4] depuis 1 an et demi.
Le préfet de la Gironde ne comparait pas et n’a pas fait parvenir de mémoire au greffe.
Le ministère public n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observations.
Sur ce':
Sur la régularité de la procédure :
M. [G] [Q] n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office en première instance en raison de la grève des avocats du barreau de Bayonne, étant observé que le premier juge a mentionné que, par courriel du 12 avril 2026, le bâtonnier de l’ordre a indiqué qu’il ne délivrait aucune commission d’office et que l’affaire ne pouvait être renvoyée compte tenu des délais impératifs.
Cette circonstance a toutefois constitué un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil dans le bref délai de 48 heures de la saisine du préfet, imposé au premier juge pour se prononcer sur la prolongation de la rétention. Il est en outre à observer que M. [G] [Q] a pu de manière effective exercer un recours puisqu’il a relevé appel de cette ordonnance. Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond :
Suivant L’article L742-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Ce texte n’impose pas qu’il soit établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, condition posée par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile à une troisième prolongation de la rétention.
En l’espèce, M. [G] [Q] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 29 janvier 2025 motivé par le fait qu’il constitue une menace pour l’ordre public eu égard aux condamnations pénales prononcées à son encontre et a été interpellé le 12 mars 2026 en flagrant délit de recel d’un véhicule volé. De même, l’arrêté d’expulsion n’a pu être exécuté faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes qui ont été sollicitées le 14 mars 2026 et en raison de la perte de son passeport par M. [G] [Q] qui résulte de son audition par les services de police le 13 mars 2026. Les conditions d’une seconde prolongation de la rétention sont donc réunies.
Par application du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III et de l’article L.741-1 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur l’opportunité ou le bien-fondé d’un arrêté d’expulsion pris par l’administration. Or, le moyen relatif à la vie privée et familiale en France de l’intéressé tend à remettre en cause l’arrêté d’expulsion du 29 janvier 2025 et non le placement en rétention administrative destiné à en permettre l’exécution.
Par ailleurs, il est justifié qu’un laissez-passer consulaire a été demandé par le préfet de la Gironde aux autorités algériennes le 14 mars 2026, puis de deux relances de ces dernières le 31 mars et le 10 avril 2026, étant observé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires algériennes'; il n’est pas permis de présumer qu’il ne sera pas obtenu de laissez-passer consulaire.
L’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
M. [G] [Q], qui ne dispose pas d’un passeport, ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme l’appel de M. [G] [Q].
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde..
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Avril deux mille vingt six à 12h27
La Greffière, La Conseillère déléguée,
Amélie TORRESAN Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 15 Avril 2026
Monsieur [H] [Q], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [B] [R], par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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