Infirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°160
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/04352 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUEE
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021.
C/
[G] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0423
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27.05.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 779 035
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0005XMT
****************
INTIME
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
La Banque Postale Consumer Finance, qui vient aux droits de la Banque Postale Financement prétend que cette dernière a consenti à M. [J] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable au taux de 4,50 % l’an, en 60 mensualités de 199,46 euros suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 30 juin 2021 (contrat n° 50564794910).
Alléguant que plusieurs échéances du prêt n’avaient pas été honorées, la Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure M. [J] de régler la somme de 1 086,32 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022.
Faute de régularisation de l’arriéré, la Banque Postale Consumer Finance s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2022 puis par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, mais sans effet.
La société Banque Postale Consumer Finance a ensuite assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2023 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la Banque Postale Consumer Finance a sollicité la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 9 517,86 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,5% sur la somme de 8 832,33 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
M. [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— rejeté les demandes de la société Banque Postale Consumer Finance à l’égard de M. [J],
— dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour débouter la Banque Postale Consumer Finance de ses demandes, le premier juge a retenu que l’identité du signataire du contrat était incertaine, en l’absence de production du fichier de preuve permettant de s’assurer de la fiabilité de la signature électronique et que la police de caractères, page 8 du contrat, était très inférieure à la taille requise.
La procédure d’appel
La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel du jugement par déclaration du 8 juillet 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04352.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 avril 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la Banque Postale Consumer Finance a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la Banque Postale Consumer Finance, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Postale Consumer Finance demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel, venant aux droits de la Banque Postale Financement, et l’y dire bien fondée,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement,
statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à lui payer la somme totale de 9 517,86 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,50 % à valoir sur la somme totale de 8 832,33 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 6 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
en tout état de cause,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens d’appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [J], intimé
M. [J] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 16 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 7 novembre 2024 également selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
L’examen du décompte produit par le prêteur et l’affectation des sommes réglées par l’emprunteur sur les échéances échues et impayées démontrent que la première échéance échue impayée est celle du mois de juin 2022.
Le contrat de prêt ayant été conclu le 30 juin 2021 et l’assignation en paiement délivrée à M. [J] le 4 octobre 2023, l’action en recouvrement mise en oeuvre n’encourt pas la forclusion et doit donc être déclarée recevable.
Sur la signature électronique
La Banque Postale Consumer Finance oppose en premier lieu que M. [J] n’a jamais contesté la signature du contrat de prêt alors même qu’il a été parfaitement informé de la demande en paiement dès lors que les courriers concernant le prêt ont bien été adressés à son domicile, lequel a été vérifié par la signification de l’assignation confirmant que le nom figure sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants. Elle ajoute que le contrat a bien été exécuté d’août 2021 à avril 2022, soit pendant neuf mois. Elle soutient que la décision du premier juge n’est pas justifiée en l’absence de la moindre contestation de M. [J] ou d’élément laissant à penser que celui-ci aurait été victime d’une usurpation d’identité.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, même en l’absence de contestation du défendeur, il entre dans l’office du juge de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Il s’ensuit que ce premier argument de la société appelante sera écarté.
La Banque Postale Consumer Finance conteste principalement le fait de considérer que M. [J] ne soit pas le signataire du contrat et propose de rapporter la preuve que le signature électronique a été mise en 'uvre de façon fiable et sécurisée.
Sur ce,
L’article 1366 du code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
En vertu des textes susvisés, la loi reconnaît la signature électronique au même titre que la signature manuscrite à condition de respecter quatre conditions essentielles :
— identifier le signataire,
— établir le lien entre la personne signataire et l’acte de signature,
— bénéficier d’un procédé fiable de signature,
— conserver le contrat dans des conditions qui garantissent son intégrité.
La signature électronique est un procédé sécurisé qui permet d’associer le consentement du signataire à un document électronique, de telle manière que le document ne puisse être modifié une fois la signature apposée.
En l’espèce, l’organisme prêteur produit le fichier de preuve de la signature électronique créé par Docusign et comportant une description du déroulement du protocole de consentement, le nom du signataire ([G] [J]), la date et l’heure de signature (30 juin 2021 à 15:23:53) et un fichier au format pdf correspondant au contrat (sa pièce 3).
Elle produit également le certificat de conformité LSTI confirmant que les services et les certificats électroniques délivrés par Docusign sont conformes au règlement européen eIDAS (sa pièce 4).
Elle produit encore une attestation de conformité par laquelle la société Arkhineo confirme que l’archive est conservée par ses soins au sein de son système d’archivage électronique à vocation probatoire et que son intégrité a été vérifiée et validée (sa pièce 5).
Elle produit enfin la copie du passeport de M. [J], son avis d’imposition 2021, une quittance de loyer confirmant son domicile ainsi que deux bulletins de salaire constituant des preuves de l’identité de l’intéressé et de sa solvabilité (sa pièce 2).
Il est par ailleurs vérifié que l’horodatage figurant en page 8 du contrat de prêt est conforme à celui du fichier de preuve de la signature électronique, soit le 30 juin 2021 15 :23 :53, aucun formalisme notamment de taille de la police de caractères n’étant imposé à ce sujet par le code de la consommation.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le procédé de signature électronique mis en 'uvre en l’espèce présente les garanties de fiabilité permettant de retenir que la Banque Postale Consumer Finance rapporte la preuve, qui lui incombe, que M. [J] est bien le signataire du contrat de prêt litigieux et donc que celui-ci lui est opposable.
Le jugement dont appel, qui a retenu le contraire, sera en conséquence infirmé.
Sur les sommes dues en vertu du prêt
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La Banque Postale Consumer Finance verse aux débats, outre les pièces déjà évoquées, :
— le contrat de prêt personnel n° 50564794910 souscrit le 30 juin 2021 et le justificatif de la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— la mise en demeure du 8 novembre 2022,
— la mise en demeure du 25 novembre 2022 valant déchéance du terme,
— une nouvelle mise en demeure de payer du 6 avril 2023,
— un décompte des sommes dues à la déchéance du terme.
Au vu de ces éléments, la créance de la Banque Postale Consumer Finance à l’égard de M. [J] s’établit ainsi qu’il suit :
. 7 624,07 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
. 1 196,76 euros au titre des mensualités échues impayées,
soit au total la somme de 8 820,83 euros.
Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 4,50 %, à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 685,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la Banque Postale Consumer Finance au paiement des dépens de l’instance et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [J], tenu à paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux d’appel seront recouvrés directement par Me Stéphanie Cartier, qui en fait la demande.
M. [J] sera en outre condamné à payer à la Banque Postale Consumer Finance une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au total, pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes le 18 mars 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE l’action de la SA Banque Postale Consumer Finance recevable,
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance les sommes suivantes :
. 8 820,83 euros avec intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 6 avril 2023 au titre du prêt n° 50564794910 du 30 juin 2021,
. 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de résiliation afférente à ce prêt,
DÉBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [G] [J] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel au profit de Me Stéphanie Cartier,
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Cadre ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Affrètement ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Bien propre ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Parking ·
- Profit ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Caution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Tahiti ·
- Remboursement ·
- Polynésie française ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Part ·
- Gérant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Identification ·
- Contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Plan ·
- Assureur ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Secret médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Accident du travail ·
- Obligation d'information ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Demande de radiation ·
- Compte de dépôt ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Extrait ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.