Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 9 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 477
N° RG 21/02431
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK4X
C/
[U] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024
INTIMÉ :
Monsieur [W] [U] [X]
né le 15 Octobre 1959 au PORTUGAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2018, M. [W] [U] [X], salarié de la société [5] en qualité de maçon, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, ci-après désignée la CPAM de la Corrèze, une déclaration de maladie professionnelle consistant, selon un certificat médical initial établi le 28 avril 2018 par le docteur [Y], en une « hernie discale lombaire symptomatique ».
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [U] [X] a été considéré consolidé au 18 juillet 2019 et, par décision qui lui a été notifiée le 29 juillet 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, lui a été attribué en raison de « séquelle douloureuse et perte de la force musculaire du membre inférieur droit sur HD avec arthrose importante ».
Ce taux a été contesté par M. [U] [X] :
— par requête déposée devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours le 19 novembre 2019 ;
— par requête du 10 décembre 2019 adressée au pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, devenu tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par décision en date du 19 février 2020, ordonné une mesure d’expertise médicale qui a été confiée in fine au docteur [Z] [V].
L’expert a établi son rapport le 28 décembre 2020.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
— fixé à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [X] ;
— condamné la CPAM de la Corrèze aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
La CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 16 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 3 septembre 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM de la Corrèze s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué à M. [U] [X] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 28 avril 2018 s’élève à 5 % tous éléments confondus ;
— de confirmer la décision de la caisse primaire fixant le taux d’incapacité permanente partielle justement évalué à 5 % ;
— dès lors, de réformer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise à la lumière des éléments apportés par le médecin conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 et L.315-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
— que le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % après avoir procédé à l’examen médical de M. [U] [X] ;
— que ce taux est justifié en ce qu’il s’inscrit dans les préconisations du chapitre 3-2 du barème d’invalidité et en ce que l’assuré présente un état pathologique antérieur dont il faut tenir compte, ce que n’a pas fait le jugement déféré ;
— que le docteur [V] ne s’est pas placé à la date de consolidation pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [X] mais à la date de l’expertise.
Egalement dispensé de comparution, M. [U] [X] s’en est remis aux conclusions de son conseil reçues au greffe le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
¿ de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [X] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze au paiement des dépens ;
¿ d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [X] de sa demande tendant à voir condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à verser à M. [U] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à verser à M. [U] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que le taux de 5 % initialement retenu par la CPAM de la Corrèze est sous-évalué au regard de la diminution importante de l’état de santé de M. [U] [X] du fait des séquelles graves et invalidantes de la maladie professionnelle puisqu’il souffre de douleurs et raideurs qui ne lui permettent pas de rester en position debout prolongée ni assise ;
— que les décisions prises par la CPAM de la Corrèze et la commission de recours amiable ne sont pas motivées et sont en contradiction tant avec l’avis du docteur [Y] qu’avec le rapport d’expertise ;
— qu’il n’est nullement fait état d’un état antérieur dans le rapport médical et que l’argumentaire établi par le médecin conseil qui a fixé le taux de 5 % contesté par l’assuré est partial.
SUR QUOI
I – SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n°94-28.
Le barème indicatif d’invalidité « accident du travail » prévoit en son article 3-2 relatif au rachis dorso-lombaire :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxofémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5) s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc., opérées ou non.
L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l’espèce, il ressort notamment :
¿ du certificat médical initial établi le 28 avril 2018 par le docteur [Y] que M. [U] [X] souffrait d’une « hernie discale lombaire symptomatique » ;
¿ du certificat médical établi par le docteur [Y], médecin traitant, le 13 juillet 2018 que M. [U] [X] a présenté un « canal lombaire étroit et hernie discale L4 L5 droite. Séquelles neurologiques dans le territoire L5 avec atteinte motrice des releveurs du pied séquellaires. Consolidation avec séquelles le 18 juillet 2019 (Date décidée par le médecin conseil) » ;
¿ du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident de travail ou maladie professionnelle établi le 4 juillet 2019 par le docteur [E] [D], médecin conseil :
— que ce praticien n’a retenu aucun état antérieur éventuel interférent lorsqu’elle a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [U] [X] à 5 % ;
— que lors de l’examen clinique qu’elle a réalisé, elle a constaté :
** au niveau du rachis lombaire : Schober 10 à 14 avec distance doigt sol 30 cm, rotations droite et gauche 40 et que, dans l’inclinaison droite et gauche, l’extrémité des doigts s’arrête à 5 cm au-dessus de l’interligne fémoro-tibiale ;
** au niveau des membres inférieurs : marche normale, marche sur la pointe des pieds et les talons réalisée sans difficulté, accroupissement incomplet, ROT peu marqué, Lasègue 60° à droite et pas de troubles sensitifs ;
¿ d’un courrier établi le 30 novembre 2019 par le docteur [Y] à l’attention du médecin conseil que le taux d’incapacité permanente de 5 % lui paraissait sous-évalué car M. [U] [X] éprouvait toujours des douleurs notamment pour se lever, lors d’efforts même minimes et de marche prolongée, qu’il présentait toujours un déficit des releveurs du pied, qu’il ne pouvait pas du tout marcher sur les talons et que lorsqu’il parvenait à relever le pied, celui-ci retombait aussitôt ;
¿ du rapport d’expertise établi le 28 décembre 2020 par le docteur [V] :
S’agissant de l’évolution de la maladie :
— que M. [U] [X] avait, au titre des antécédents médicaux, une lombalgie reconnue en 2006 et s’inscrivant dans le cadre d’une activité professionnelle de maçon ;
— qu’une radio du rachis lombaire et du bassin effectuée le 28 mars 2018 a confirmé l’existence d’une lombarthrose commune ;
— que le scanner réalisé le même jour a fait apparaître une hernie foraminale L4 L5 droite conflictuelle sur la racine correspondante ;
— qu’une IRM effectuée quelques jours après a confirmé le diagnostic d’hernie discale extra foraminale droite L4 L5 ;
— que l’évolution s’est faite rapidement vers le développement d’une paralysie des releveurs du pied droit et a nécessité l’hospitalisation de M. [U] [X] du 30 mars au 26 avril 2018, laquelle a confirmé le diagnostic de discopathie extra foraminale droite herniaire L4 L5 ;
— qu’il n’y a pas eu d’indication opératoire suite à une amélioration consécutive à 2 infiltrations ;
— que la consolidation a été fixée au 5 juillet 2019 par le médecin conseil qui a par ailleurs retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ;
S’agissant de l’examen clinique réalisé le 23 octobre 2020 :
— que M. [U] [X] s’est plaint d’une douleur lombaire descendant de la fesse droite jusqu’au dos du pied au niveau du gros orteil droit et qu’il a déclaré ne pas pouvoir maintenir une position assise ou debout prolongée, être obligé de « sans cesse bouger » pour que la jambe ne s’endorme pas, ne pas sentir son pied s’il conduisait longtemps et ne pas pouvoir forcer ni exercer d’activité ;
— qu’il est apparu douloureux et très limité dans la moindre de ses activités pendant l’examen ;
— que la station debout s’est faite avec une attitude antalgique et une légère demi-flexion du membre inférieur droit ;
— qu’au plan lombaire, l’expert a constaté une nette contracture lombaire bilatérale, des mouvements du rachis lombaire nettement diminués notamment dans le déroulement antérieur, une extension possible mais limitée à quelques degrés, des latéro-flexions droite et gauche d’une dizaine de degrés, une distance doigt-sol de 49 centimètres avec un indice de Schober de 10/12 centimètres ;
— qu’au niveau des membres inférieurs les mouvements des hanches et genou étaient conservés mais que la man’uvre de Lasègue a réveillé une douleur tardive vers 60° de flexion, que les réflexes achilléens n’étaient pas retrouvés à droite ni à gauche, qu’il y avait une nette diminution de la force des muscles releveurs de l’ensemble du pied droit et du gros orteil, que la marche s’effectue avec steppage modéré du pied droit, que la marche sur les talons ne peut pas être effectuée à droite, que la marche sur la pointe des pieds est difficile et instable du fait d’un défaut de stabilité de la cheville du pied droit et que l’accroupissement ne peut pas être réalisé ;
En conclusion :
— que M. [U] [X] a présenté le 26 mars 2018, dans le cadre de son activité professionnelle, un tableau de lombo sciatique droite déficitaire au plan moteur avec parésie des releveurs du pied droit en lien avec une volumineuse hernie discale extra foraminale droite à l’étage L4 L5 qui a été reconnue en maladie professionnelle ;
— « que l’état clinique actuel de l’assuré est caractérisé par un tableau de lombosciatalgie droite chronique déficitaire au plan moteur par l’assuré : un syndrome rachidien lombaire marqué, un déficit moteur prononcé du membre inférieur droit avec franc déficit de la force des muscles releveurs du pied droit et troubles de la sensibilité » ;
— que cet état est en rapport avec la hernie discale foraminale L4 L5 droite authentifiée sur l’examen IRM initial du mois d’avril 2018 ;
— que cet état justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 18 % ;
— qu’un pré-rapport a été adressé aux parties le 20 novembre 2020 avec un délai de réponse d’un mois mais qu’elles n’ont adressé aucun dire à l’expert ;
¿ de l’argumentaire établi le 19 juillet 2021 par le docteur [E] [D] le 19 juillet 2021 :
— que M. [U] [X] « a produit un scanner du 28.03.2018 (antérieur à la MP) et une IRM de mars 2018 qui retrouvaient :
Scanner 28/3/2018 : lombarthrose étagée avec discopathie, une zygarthrose. Atteinte en L4 L5 avec sténose canalaire multi planaire et un débord discal foraminal droit conflictuel sur racine L4 correspondante
IRM 03/2018 : Hernie discal extra foraminale droite L4 L5 » ;
— que « le professeur [A] a refusé l’intervention, les douleurs n’étant pas en lien unique avec la hernie discale » ;
— qu’en fonction de l’état antérieur documenté, et qui n’a pas à être indemnisé, le taux d’incapacité permanente est de 5 %.
Si la CPAM de la Corrèze soutient que le médecin expert a fixé un taux d’incapacité permanente erroné en ce qu’il a tenu compte d’un état antérieur objectivé par le scanner et l’IRM réalisés au mois de mars 2018, cette affirmation n’est étayée que par « l’argumentaire » établi après le jugement déféré par le médecin conseil, étant observé :
— que cet argumentaire aurait pu être plus utilement établi et produit suite au dépôt du pré-rapport d’expertise communiqué aux parties pour permettre à l’expert d’en prendre connaissance et d’y répondre ;
— que l’état antérieur dont il est fait état dans cet argumentaire est en contradiction avec l’analyse faite par le même médecin conseil lors de l’examen réalisé le 4 juillet 2019 puisqu’il n’a mentionné, dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de l’assuré, aucun « état antérieur éventuel interférent » alors qu’il avait connaissance des résultats du scanner et de l’IRM effectués au mois de mars 2018 qu’il évoque dans ce rapport ;
— qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que le docteur [A] aurait refusé d’intervenir car les douleurs n’étaient pas seulement en lien avec la hernie discale, le rapport de sortie établi le 26 avril 2018 par le docteur [J] indiquant seulement que M. [U] [X] allant mieux, la prise en charge chirurgicale a été écartée au profit d’une poursuite de la prise en charge médicale.
Par ailleurs si la CPAM de la Corrèze soutient que le taux d’incapacité permanente retenu par l’expert est erroné en ce que ce dernier s’est placé à la date de l’expertise alors qu’il aurait dû se placer à la date de consolidation, M. [U] [X] reproche pour sa part au médecin conseil d’avoir sous-évalué son taux d’incapacité permanente, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats.
En effet, si le médecin conseil a indiqué dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente qu’à l’examen clinique, l’assuré présentait des séquelles douloureuses, sans autres précisions, et une perte de la force musculaire du membre inférieur droit mais pas de trouble de la marche, il ressort du courrier établi le 30 novembre 2019 par son médecin traitant qu’il éprouvait plus particulièrement, à une époque contemporaine de la consolidation, des douleurs notamment pour se lever, lors d’efforts même minimes et de marche prolongée, qu’il présentait toujours un déficit des releveurs du pied, qu’il ne pouvait pas du tout marcher sur les talons et que, lorsqu’il parvenait à relever le pied, celui-ci retombait aussitôt, ce qui correspond à des douleurs et une gêne fonctionnelle importante justifiant, selon le barème indicatif, un taux d’incapacité compris entre 15 et 25 %.
Il résulte de ce qui précède que les constatations faites par le médecin expert désigné par les premiers juges correspondent davantage aux séquelles présentées par l’assuré au moment de la consolidation que celles décrites par le médecin conseil et justifient le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % préconisé par l’expert et retenu dans le jugement déféré.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, cette décision sera confirmée de ce chef.
II – SUR LES DEPENS
La CPAM de la Corrèze, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et condamnée à payer à M. [U] [X] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré de ce dernier chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze aux dépens d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à payer à M. [W] [U] [X] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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