Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 22/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Forbach, 11 juillet 2022, N° F22/90 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00043
29 janvier 2025
— --------------------
N° RG 22/01860 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZDS
— ------------------------
Cour d’Appel de Forbach
11 juillet 2022
F 22/90
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt neuf janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SASU DELOS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, en présence de Mme [W] [D], greffière stagiaire
ARRÊT : Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée d’une durée de quatre mois et à temps complet, la SAS Delos a embauché pour la période du 17 mai 2021 au 19 septembre 2021, M. [F] [L] en qualité de responsable du développement commercial, moyennant une rémunération de 3 500 euros net par mois.
Estimant ne pas avoir perçu son salaire pendant toute la durée du contrat, M. [L] a saisi, le 10 mai 2022, la juridiction prud’homale.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022, la formation restreinte de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Forbach a :
— déclaré la demande de M. [L] recevable mais infondée ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé les 'frais et dépens’ à la charge des parties.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé en substance que le contrat de travail comporte plusieurs 'anomalies’ et qu’en l’absence de lien de subordination, il s’apparente à un contrat de complaisance.
Le 19 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel remises par voie électronique le 12 août 2022, M. [L] requiert la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de condamner la société Delos à lui payer les sommes de :
— 15 422,94 euros net à titre de salaires du 17 mai 2021 au 17 septembre 2021 ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— que ses fonctions ont consisté en des opérations de démarchage auprès de professionnels pour la fourniture et la distribution de boissons ;
— qu’ouvrier du bâtiment, il a aidé son employeur, avant de rechercher des clients, à construire l’entrée en béton d’un dépôt ;
— qu’il a travaillé du mois de mai 2021 au mois d’août 2021, puis que son employeur ne lui a plus fourni de travail ;
— que la société Delos lui a délivré des fiches de paie sans régulariser le paiement du salaire ;
— que l’employeur a soudainement transféré le siège de la société dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny et n’était plus joignable ;
— qu’il sait parfaitement se faire comprendre en français ;
— que l’employeur a profité du changement de siège social pour modifier le 'code activité’ de l’entreprise ;
— qu’il a bien démarché des clients dans le cadre d’un commerce de gros, à savoir la distribution de boissons ;
— que le montant élevé du salaire s’explique par l’absence de partie variable ;
— qu’il fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement.
Le 1er août 2022, le greffe a adressé par voie électronique à l’avocat de l’appelant l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile, le courrier envoyé à la société Delos étant revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'.
M. [L] a tenté de faire signifier à la société Delos à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appel et son bordereau de pièces.
Le 17 août 2022, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève :
— que le jugement mentionne une procédure de référé introduite à la même date que l’instance au fond, mais qu’aucune ordonnance de référé n’est versée aux débats ;
— que la société Delos est réputée s’approprier les motifs du jugement, comme le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile le prévoit pour une partie qui ne conclut pas.
Sur le contrat de travail
Il ressort de l’article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles de droit et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
En présence d’un contrat de travail écrit, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats un contrat de travail écrit à durée déterminée (pièce n° 1).
Non seulement aucun élément n’en démontre le caractère fictif, mais l’appelant produit aussi les fiches de paie des mois de mai à septembre 2021, ainsi qu’une attestation de M. [E] [S] [T], maçon, qui relate que 'j’ai vue [L] [F] travaillé pour la SASU Delos, notament dans la maçonnerie. Par conséquent, j’ai moi-même travaillé pour cette société durant 3 jour. J’ai constuit une entré en béton pour permettre aux poid lourd d’accéder aux dépôts'. (pièce n° 6)
Il s’ensuit que l’existence d’un contrat de travail est établie.
Sur l’arriéré de salaire
L’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition.
Le salarié que se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne lui fournit plus de travail.
Il se déduit de l’article 1353 du code civil que c’est à l’employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, aucune preuve du paiement de l’employeur n’est apportée.
L’appelant verse aux débats ses relevés de comptes chèques du 5 juillet 2021 au 25 octobre 2021 (sauf la période du 6 au 19 septembre 2021) qui ne font apparaître aucun montant en crédit correspondant au 'Net payé'.
En conséquence, la société Delos est condamnée à payer à M. [L] la somme de 15 422,94 euros (1 890,56 euros au titre du mois de mai 2021 + 3 385,50 euros au titre du mois de juin 2021 + 3 072,07 euros au titre du mois de juillet 2021 + 3 070,14 euros au titre du mois d’août 2021 + 4 004,67 euros) de rappel de salaire de la période du 17 mai 2021 au 17 septembre 2021.
Cette somme est allouée en net, conformément aux termes de la demande.
Sur le non-paiement des salaires
Le non-paiement intégral du salaire pendant plusieurs mois a entraîné un préjudice moral pour M. [L], mais aussi des difficultés financières. A ce sujet, il justifie, par un commandement du 25 mars 2022 visant la clause résolutoire (sa pièce n° 4) qu’il accusait à cette date un arriéré locatif de 2 771,30 euros et que son propriétaire le menaçait d’engager une procédure judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion.
En conséquence, la société Delos est condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens de première instance.
La société Delos est condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Delos est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré la demande recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Delos à payer à M. [F] [L] les sommes suivantes :
— 15 422,94 euros net à titre de rappel de salaires pour la période allant du 17 mai 2021 au 17 septembre 2021 ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Delos aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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