Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 mai 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
JP/PM
Numéro 26/ 1463
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 MAI 2026
Dossier : N° RG 25/01893 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGQF
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
[R] [L]
[C] [L]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, devant :
Jeanne PELLFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [L]
né le 09 Décembre 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [L]
née le 09 Octobre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], sis [Adresse 5] à BIARRITZ (64200), représenté par son syndic, la société BIARRITZ ORGANISATION IMMOBILIER SERVICE (B.O.I.S) exerçant à l’enseigne COTE D’ARGENT IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le n°401 690 383, ayant son siège social [Adresse 6] à BIARRITZ (64200)
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Véronique DECIS (SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS), avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 FEVRIER 2025
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5]
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
liquidé l’astreinte à la somme de 27 300 euros,
condamné in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] à
payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] la somme dc 27 300 euros
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
les a condamnés au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2025 [R] [L] et [C] [L] ont interjeté appel de la décision.
Les époux [L] concluent à :
vu l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
vu la jurisprudence
PLAISE A LA COUR :
infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE en ce qu’il a statue ainsi :
LIQUIDE l’ astreinte à a somme de 27.300 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] à payer au
syndicat de copropriétaires de [J] [Adresse 4] [J] somme de 27.300 euros avec
intérêts au taux légal à compter de ce jour :
LES CONDAMNE au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau :
à titre principal
SUPPRIMER l’astreinte définitive ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à Monsieur
[R] [L] et Madame [C] [L] [J] somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens
en ce compris les dépens de première instance.
A titre subsidiaire :
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 5.000 euros ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] à payer au syndicat de copropriétaires de [J] [Adresse 4] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt qui sera rendu ;
CONDAMNER le Syndicat des propriétaires de la [Adresse 4] à payer à Monsieur
[R] [L] et Madame [C] [L] [J] somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens
en ce compris les dépens de première instance.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représentée par son syndic la société Biarritz organisation immobilier service exerçant à l’enseigne [Adresse 7] immobilier conclut à :
Vu l’article 906-3 du CPC
Vu les articles R 121-15 et 121-20 du CPCE,
Vu l’article 131-4 du CPCE
Juger irrecevable l’appel de M. [R] [L] et de Mme [C] [L] par déclaration n° 25/01506 en date du 7 juillet 2025,
Confirmer le jugement en date du 20 février 2025 rendu par le Juge de l’exécution de bayonne,
Débouter M. [R] et Mme [C] [L] de leur demande de suppression de l’astreinte définitive,
Débouter M. [R] et Mme [C] [L] de leur demande de liquidation de l’astreinte définitive à la somme de 5.000 €,
Débouter M. [R] et Mme [C] [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [C] [L] aux entiers dépens de la Cour.
Rejeter toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
SUR CE
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de BAYONNE en référé, sur assignation délivrée par le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4], a notamment condamné un certain nombre de copropriétaires dont Monsieur et Madame [R] [L] à remplacer la porte d’entrée de leur logement par une porte coupe-feu 1/2 heure présentant les mêmes caractéristiques techniques et esthétiques que celles détaillées dans le devis n° 2019223 du 25 septembre 2019 établi par l’entreprise ETCHEGORRY, chacun sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance.
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge de l’exécution de [Localité 5] a notamment :
— liquidé l’astreinte due par Monsieur et Madame [R] [L] à la somme de 9000 €,
— condamné Monsieur et Madame [R] [L] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 9000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— prononcé une astreinte définitive de 100 € par jour, pendant 9 mois, à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification du présent jugement, à l’égard de Monsieur et Madame [R] [L].
Le jugement a été signifié à Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] le 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL Biarritz organisation immobilier service, a assigné Monsieur [R] [L] et Madame [C] [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de liquider l’astreinte à la somme de 27 300 € et de prononcer condamnation à l’encontre du couple [L].
Le juge de l’exécution a rendu la décision dont appel en prononçant condamnation à l’encontre des époux [L].
[R] [L] et [C] [L], se prévalant des dispositions de l’article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution, invoquent les difficultés professionnelles et personnelles qu’ils ont rencontrées et qui les ont amenés à délaisser cet appartement en particulier la maladie de [R] [L] qui a dû combattre un cancer, sa surcharge professionnelle ainsi que la séparation des époux. Ils ont cependant pu procéder au changement de la porte d’entrée de leur appartement qui a été commandée auprès de l’entreprise ETCHEGORRY conformément à la décision du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]. Ils en justifient par l’accusé de réception de la commande daté du 29 septembre 2025 leur annonçant que la porte devait être livrée par les établissements ETCHEGORRY, tout début octobre 2025.
Ils font également valoir le caractère disproportionné de l’astreinte définitive liquidée qui représente près de 10 fois le montant de remplacement de la porte d’entrée de l’appartement. Il est incontestable que la liquidation de l’astreinte est de nature à porter atteinte à leur droit de propriété.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] conteste les explications données quant à l’existence d’une cause étrangère non imputable aux époux [L].
Il rappelle que c’est l’assemblée générale de décembre 2015 qui a voté le changement des portes palières pour des raisons de sécurité.
Les événements allégués par les époux [L] sont bien postérieurs puisque l’épisode de grêle auquel il est fait référence par [R] [L], ayant entraîné un accroissement de son activité de garagiste, date de 2022. Sa maladie est survenue et a été traitée en 2016, avant l’achat de l’appartement et une rémission est notée jusqu’en 2025 date à laquelle la porte a été commandée. Quant au divorce, aucune information précise n’est donnée quant à l’aboutissement d’une telle procédure.
Il considère qu’il s’agit de faux prétextes et qu’aucune cause étrangère ne peut être retenue.
S’agissant du caractère disproportionné de l’astreinte définitive, la Cour de cassation a en effet admis que le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte examine de façon concrète s’ il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige uniquement pour la liquidation de l’astreinte provisoire. Ces arrêts ne s’appliquent pas au cas d’espèce puisque la décision attaquée liquide l’ astreinte définitive.
En outre le texte prévoyant que le taux de l’astreinte définitive ne pouvait jamais être modifié lors de sa liquidation, il ne pourra être fait droit à la demande tendant à voir liquider l’astreinte définitive à la somme de 5000 €.
XXX
l’article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
« L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère. »
La seule constatation du retard dans l’exécution justifie la décision de liquidation de l’astreinte, peu importe que l’injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation.
En l’espèce, les époux [L] ne contestent pas le retard mis dans l’exécution de la décision mais invoquent des circonstances constituant selon eux une cause étrangère de nature à devoir entraîner la suppression de l’astreinte définitive.
Comme le rappelle le syndic, la décision d’installer des portes palières pour des raisons de sécurité a été prise par la copropriété dès 2015.
[R] [L] et [C] [L] n’ont pas réagi au jugement rendu par le jex de [Localité 5] le 1er décembre 2022 qui leur a été signifié le 23 décembre 2022 liquidant l’astreinte à la somme de 9000€ et prononçant une astreinte définitive de 100 € par jour pendant neuf mois à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement.
Ils ont dû être assignés par acte du 23 décembre 2024 devant le jex aux fins de liquider l’astreinte.
Le jex a rendu sa décision le 20 février 2025 et ils ont attendu le mois de juillet 2025 pour passer commande de la porte palière.
Les époux [L] ne démontrent pas que les difficultés personnelles qu’ils ont rencontrées s’agissant de leur état de santé, de difficultés professionnelles ou familiales constituent une cause étrangère les dédouanant de toute responsabilité quant à leur inertie dans l’exécution d’une décision de copropriété régulièrement prise en assemblée générale de copropriétaires et adoptée pour des raisons de sécurité.
Les difficultés qu’ils invoquent ne sont pas concomitantes à la décision prise en 2015 puisque l’épisode de grêle auquel ils font allusion date du 21 juin 2022 et que les problèmes de santé de [R] [L] remontaient à 2016 mais qu’il était en phase de rémission jusqu’à 2025, date à laquelle il a dû subir une « nouvelle chirurgie hépatique sur métastase ».
Qu’ils ont cependant attendu que la dernière décision du jex, dont ils ont fait appel, soit rendue le 20 février 2025 pour passer commande de la porte palière en juillet 2025.
Ces circonstances ne plaident pas en leur faveur et ne permettent pas de faire application du dernier alinéa de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution pour supprimer en tout ou partie l’astreinte définitive, le pouvoir souverain du juge pour décider de la suppression totale ou partielle de l’astreinte ne s’apparentant pas à un pouvoir discrétionnaire s’agissant de caractériser le caractère étranger de la cause invoquée qui n’apparaît pas en l’occurrence.
S’agissant du caractère de proportionnalité, cette appréciation n’intervient qu’en matière d’astreinte provisoire.
Il appartenait en conséquence aux époux [L] de se conformer en temps utile aux résolutions adoptées par la copropriété et aux injonctions qui leur ont été délivrées par les décisions de justice ce qui leur aurait permis de limiter le montant de la liquidation.
Leurs chefs de contestation seront rejetés et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La somme de 1000 € sera allouée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de [R] [L] et [C] [L],
Les déboute de leurs chefs de contestation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum [R] [L] et [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la société Biarritz organisation immobilier service, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum [R] [L] et [C] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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