Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRA
Minute électronique
Ordonnance du mardi 10 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [W]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 février 2026 à 15h05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 février 2026 à 12h03 notifiée à M. [P] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 février 2026 à 11h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d’écrou du Centre Pénitentiaire de [Localité 3], M. [P] [W], de nationalité Soudanaise, né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] (Soudan), a fait l’objet :
— d’une interdiction définitive du territoire français prononcé par arrêt contradictoire de la cour d’assises du Pas-de-Calais en date du 26 octobre 2018 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 4 février 2026 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 4 février 2026 à 09h25;
— d’un arrêté portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et maintien en rétention prononcé le 5 février 2026 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 5 février 2026 à 18h40.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 février 2026 à 12h03, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jour,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [W] du 9 février 2026 à 11h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence de perspectives d’éloignement, et de l’insuffisance des diligences de l’administration en l’absence de décision fixant le pays de destination.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration en l’absence de décision fixant le pays de destination
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la décision de placement en rétention à la suite d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. Elle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant placement en rétention.
En l’espèce, l’administration a effectué des diligences en saisissant les autorités consulaires Soudanaises par courrier le 3 février 2026 et par courriel le 5 février 2026 à 9h47.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mardi 10 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [W] le mardi 10 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marie CUISINIER le mardi 10 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 10 février 2026
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRA
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